Code de commerce


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... ...
@@ -10212,7 +10212,7 @@ I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendant
10212 10212
 
10213 10213
 II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
10214 10214
 
10215
-Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.
10215
+Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.
10216 10216
 
10217 10217
 Le collège comprend également :
10218 10218
 
... ...
@@ -10226,17 +10226,15 @@ Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° e
10226 10226
 
10227 10227
 Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
10228 10228
 
10229
-III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
10229
+Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
10230 10230
 
10231
-##### Article L461-2
10232
-
10233
-Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
10231
+III.-Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois.
10234 10232
 
10235
-Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
10233
+##### Article L461-2
10236 10234
 
10237
-Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
10235
+Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
10238 10236
 
10239
-Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
10237
+Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives.
10240 10238
 
10241 10239
 Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
10242 10240
 
... ...
@@ -10262,9 +10260,7 @@ Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garant
10262 10260
 
10263 10261
 Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10264 10262
 
10265
-Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
10266
-
10267
-Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
10263
+Le président délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
10268 10264
 
10269 10265
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
10270 10266
 
... ...
@@ -10272,10 +10268,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le prési
10272 10268
 
10273 10269
 Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
10274 10270
 
10275
-Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
10276
-
10277
-L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.
10278
-
10279 10271
 #### Chapitre II : Des attributions.
10280 10272
 
10281 10273
 ##### Article L462-1
... ...
@@ -16689,6 +16681,8 @@ III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que
16689 16681
 
16690 16682
 IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
16691 16683
 
16684
+V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.
16685
+
16692 16686
 ###### Article L751-8
16693 16687
 
16694 16688
 Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -17700,7 +17694,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait
17700 17694
 
17701 17695
 ###### Article L821-1
17702 17696
 
17703
-I.-Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes.
17697
+I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
17704 17698
 
17705 17699
 Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
17706 17700
 
... ...
@@ -17760,11 +17754,11 @@ Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes
17760 17754
 
17761 17755
 Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 821-1.
17762 17756
 
17763
-Le président du Haut conseil exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
17757
+Le président du Haut conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
17764 17758
 
17765 17759
 Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
17766 17760
 
17767
-En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du même sexe que celui qu'il remplace.
17761
+Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
17768 17762
 
17769 17763
 II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.
17770 17764
 
... ...
@@ -17788,15 +17782,11 @@ Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalab
17788 17782
 
17789 17783
 Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
17790 17784
 
17791
-###### Article L821-3-2
17792
-
17793
-Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
17794
-
17795 17785
 ###### Article L821-3-3
17796 17786
 
17797
-I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les membres et les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
17787
+I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
17798 17788
 
17799
-Il est mis fin aux fonctions d'un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
17789
+Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
17800 17790
 
17801 17791
 II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
17802 17792
 
... ...
@@ -17806,7 +17796,7 @@ Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux compt
17806 17796
 
17807 17797
 ###### Article L821-5
17808 17798
 
17809
-I.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition de son président. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.
17799
+I.-(Abrogé).
17810 17800
 
17811 17801
 II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.
17812 17802
 
... ...
@@ -17822,7 +17812,7 @@ IV.-Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des compt
17822 17812
 
17823 17813
 V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17824 17814
 
17825
-VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
17815
+VI.-(Abrogé).
17826 17816
 
17827 17817
 VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
17828 17818