Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42930 | 42930 |
####### Article R814-145 |
42931 | 42931 | |
42932 | 42932 |
I.-Des Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer , entre eux , et dans les conditions prévues à et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 , avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales , une société d'exercice libéral. |
42933 | 42933 | |
42934 | 42934 |
II. -Des - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer , entre eux , et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée , une société d'exercice libéral. |
42935 | ||
42936 |
III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II. |
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42936 | 42938 |
####### Article R814-146 |
42937 | 42939 | |
42938 | 42940 |
Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 , sous réserve des dispositions de la présente section. |
42944 | 42946 |
####### Article R814-147 |
42945 | 42947 | |
42946 | 42948 |
La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital. |
42958 | 42960 |
####### Article R814-150 |
42959 | 42961 | |
42960 | 42962 |
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. |
43000 | 43002 |
###### Article R814-158 |
43001 | 43003 | |
43002 | 43004 |
Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ". |
43006 | 43008 |
####### Article R814-159 |
43007 | 43009 | |
43008 | 43010 |
I. - Des Les personnes exerçant physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire de greffier de tribunal de commerce ne peuvent , dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participations financières participation financière de profession libérale d'administrateurs judiciaires. |
43009 | ||
43010 |
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : |
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43011 | ||
43012 | 43010 |
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ; |
43013 | ||
43014 |
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
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43015 | ||
43016 |
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire. |
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43017 | ||
43018 | 43010 |
II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer ou dans une société de participations financières participation financière de profession libérale de mandataires judiciaires. |
43019 | ||
43020 |
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : |
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43021 | ||
43022 | 43010 |
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ; |
43023 | ||
43024 |
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
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43025 | ||
43026 | 43010 |
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire . |
43034 | 43018 |
####### Article R814-161 |
43035 | 43019 | |
43036 | 43020 |
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires . |
43037 | 43021 | |
43038 | 43022 |
Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux. |
43050 | 43034 |
####### Article R814-163 |
43051 | 43035 | |
43052 | 43036 |
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires , dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160. |
43074 | 43058 |
####### Article R814-167 |
43075 | 43059 | |
43076 | 43060 |
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
43088 | 43072 |
####### Article R814-169 |
43089 | 43073 | |
43090 | 43074 |
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente , et du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires . Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. |
43091 | 43075 | |
43092 | 43076 |
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. |
43093 | 43077 | |
43094 | 43078 |
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées. |
43095 | 43079 | |
43096 | 43080 |
Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation. |
44397 | 44381 |
######## Article R822-62 |
44398 | 44382 | |
44399 | 44383 |
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée , pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes ses actions ou parts sociales dans la société . |
44400 | 44384 | |
44401 | 44385 |
L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital. |
44402 | 44386 | |
44403 | 44387 |
Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. |
44405 | 44389 |
######## Article R822-63 |
44406 | 44390 | |
44407 | 44391 |
L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive , pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes. ses actions ou parts sociales dans la société. |
44631 |
####### Article R822-99 |
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44632 | ||
44633 |
Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article. |
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44635 |
####### Article R822-100 |
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44636 | ||
44637 |
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. |
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44693 |
######## Article R822-112 |
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44694 | ||
44695 |
Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession. |
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44705 | 44677 |
######## Article R822-115 |
44706 | 44678 | |
44707 | 44679 |
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. |
44708 | 44680 | |
44709 |
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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44710 | ||
44711 | 44681 |
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants. |
44735 | 44705 |
######## Article R822-119 |
44736 | 44706 | |
44737 | 44707 |
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° du B de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |