Code de commerce


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Version consolidée au 16 septembre 2016 (version fa9c438)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2016.

42930 42930
####### Article R814-145
42931 42931

                                                                                    
42932 42932
I.-Des
Un ou plusieurs
 administrateurs judiciaires peuvent constituer
,
 entre eux
, et dans les conditions prévues à
 et avec les personnes mentionnées au B du I de
 l'article 5
 et aux 1° et 3° du I de l'article 6
 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital
 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
, une société d'exercice libéral.
42933 42933

                                                                                    
42934 42934
II.
-Des
 - Un ou plusieurs
 mandataires judiciaires peuvent constituer
,
 entre eux
, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
 et
 avec les personnes mentionnées 
à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital
au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée
, une société d'exercice libéral.
42935

                                                                                    
42936
III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.
   

                    
42936 42938
####### Article R814-146
42937 42939

                                                                                    
42938 42940
Les sociétés d'exercice libéral
 constituées pour l'exercice de la profession
 d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires 
à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions 
sont régies par les dispositions du livre II
 et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
42944 42946
####### Article R814-147
42945 42947

                                                                                    
42946 42948
La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 
et au montant de leur participation au capital.
   

                    
42958 42960
####### Article R814-150
42959 42961

                                                                                    
42960 42962
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du 
deuxième alinéa
B du I
 de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
   

                    
43000 43002
###### Article R814-158
43001 43003

                                                                                    
43002 43004
Les sociétés de participations financières de professions libérales 
d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire
 sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
 Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ".
   

                    
43006 43008
####### Article R814-159
43007 43009

                                                                                    
43008 43010
I. - Des
Les
 personnes 
exerçant
physiques ou morales qui exercent
 la profession 
d'administrateur judiciaire
de greffier de tribunal de commerce ne
 peuvent
, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer
 détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans
 une société de 
participations financières
participation financière
 de profession libérale 
d'administrateurs judiciaires.
43009

                                                                                    
43010
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
43011

                                                                                    
43012 43010
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession 
d'administrateur judiciaire 
;
43013

                                                                                    
43014
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
43015

                                                                                    
43016
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
43017

                                                                                    
43018 43010
II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer
ou dans
 une société de 
participations financières
participation financière
 de profession libérale de 
mandataires judiciaires.
43019

                                                                                    
43020
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
43021

                                                                                    
43022 43010
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de 
mandataire judiciaire
 ;
43023

                                                                                    
43024
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
43025

                                                                                    
43026 43010
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire
.
   

                    
43034 43018
####### Article R814-161
43035 43019

                                                                                    
43036 43020
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège
 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
.
43037 43021

                                                                                    
43038 43022
Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.
   

                    
43050 43034
####### Article R814-163
43051 43035

                                                                                    
43052 43036
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège
 et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
   

                    
43074 43058
####### Article R814-167
43075 43059

                                                                                    
43076 43060
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires 
et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
associés d'une telle société
 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
   

                    
43088 43072
####### Article R814-169
43089 43073

                                                                                    
43090 43074
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente
,
 et
 du procureur général
 et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires
. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
43091 43075

                                                                                    
43092 43076
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
43093 43077

                                                                                    
43094 43078
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
43095 43079

                                                                                    
43096 43080
Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.
   

                    
44397 44381
######## Article R822-62
44398 44382

                                                                                    
44399 44383
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée
,
 pour céder 
tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes
ses actions ou parts sociales dans la société
.
44400 44384

                                                                                    
44401 44385
L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
44402 44386

                                                                                    
44403 44387
Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
   

                    
44405 44389
######## Article R822-63
44406 44390

                                                                                    
44407 44391
L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive
,
 pour céder 
tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
ses actions ou parts sociales dans la société.
   

                    
44631
####### Article R822-99
44632

                        
44633
Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
   

                    
44635
####### Article R822-100
44636

                        
44637
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
   

                    
44693
######## Article R822-112
44694

                        
44695
Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
   

                    
44705 44677
######## Article R822-115
44706 44678

                                                                                    
44707 44679
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
44708 44680

                                                                                    
44709
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44710

                                                                                    
44711 44681
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
   

                    
44735 44705
######## Article R822-119
44736 44706

                                                                                    
44737 44707
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes 
et par les personnes visées au 5° du B de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées
associés
 d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.