Code de commerce


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... ...
@@ -42929,13 +42929,15 @@ Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du
42929 42929
 
42930 42930
 ####### Article R814-145
42931 42931
 
42932
-I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
42932
+Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, une société d'exercice libéral.
42933 42933
 
42934
-II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
42934
+II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral.
42935
+
42936
+III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.
42935 42937
 
42936 42938
 ####### Article R814-146
42937 42939
 
42938
-Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
42940
+Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, sous réserve des dispositions de la présente section.
42939 42941
 
42940 42942
 ####### Article R814-146-1
42941 42943
 
... ...
@@ -42943,7 +42945,7 @@ La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur
42943 42945
 
42944 42946
 ####### Article R814-147
42945 42947
 
42946
-La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
42948
+La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés et au montant de leur participation au capital.
42947 42949
 
42948 42950
 ####### Article R814-148
42949 42951
 
... ...
@@ -42957,7 +42959,7 @@ Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du tr
42957 42959
 
42958 42960
 ####### Article R814-150
42959 42961
 
42960
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
42962
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
42961 42963
 
42962 42964
 ####### Article R814-151
42963 42965
 
... ...
@@ -42999,31 +43001,13 @@ Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée
42999 43001
 
43000 43002
 ###### Article R814-158
43001 43003
 
43002
-Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
43004
+Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ".
43003 43005
 
43004 43006
 ###### Sous-section 1 : De la constitution de la société
43005 43007
 
43006 43008
 ####### Article R814-159
43007 43009
 
43008
-I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.
43009
-
43010
-Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
43011
-
43012
-1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;
43013
-
43014
-2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
43015
-
43016
-3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
43017
-
43018
-II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.
43019
-
43020
-Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
43021
-
43022
-1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;
43023
-
43024
-2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
43025
-
43026
-3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.
43010
+Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire.
43027 43011
 
43028 43012
 ####### Article R814-160
43029 43013
 
... ...
@@ -43033,7 +43017,7 @@ Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend
43033 43017
 
43034 43018
 ####### Article R814-161
43035 43019
 
43036
-Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
43020
+Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
43037 43021
 
43038 43022
 Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.
43039 43023
 
... ...
@@ -43049,7 +43033,7 @@ La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues
43049 43033
 
43050 43034
 ####### Article R814-163
43051 43035
 
43052
-La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
43036
+La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
43053 43037
 
43054 43038
 ####### Article R814-164
43055 43039
 
... ...
@@ -43073,7 +43057,7 @@ Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquiè
43073 43057
 
43074 43058
 ####### Article R814-167
43075 43059
 
43076
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
43060
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
43077 43061
 
43078 43062
 ###### Sous-section 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
43079 43063
 
... ...
@@ -43087,7 +43071,7 @@ En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un assoc
43087 43071
 
43088 43072
 ####### Article R814-169
43089 43073
 
43090
-La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
43074
+La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
43091 43075
 
43092 43076
 Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
43093 43077
 
... ...
@@ -44396,7 +44380,7 @@ La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de
44396 44380
 
44397 44381
 ######## Article R822-62
44398 44382
 
44399
-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
44383
+Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société.
44400 44384
 
44401 44385
 L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
44402 44386
 
... ...
@@ -44404,7 +44388,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administ
44404 44388
 
44405 44389
 ######## Article R822-63
44406 44390
 
44407
-L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
44391
+L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société.
44408 44392
 
44409 44393
 ######## Article R822-64
44410 44394
 
... ...
@@ -44628,14 +44612,6 @@ Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles pro
44628 44612
 
44629 44613
 Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
44630 44614
 
44631
-####### Article R822-99
44632
-
44633
-Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
44634
-
44635
-####### Article R822-100
44636
-
44637
-Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
44638
-
44639 44615
 ####### Article R822-101
44640 44616
 
44641 44617
 En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
... ...
@@ -44690,10 +44666,6 @@ Les sociétés de participations financières de profession libérale de commiss
44690 44666
 
44691 44667
 ####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société
44692 44668
 
44693
-######## Article R822-112
44694
-
44695
-Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
44696
-
44697 44669
 ######## Article R822-113
44698 44670
 
44699 44671
 La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
... ...
@@ -44706,8 +44678,6 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dan
44706 44678
 
44707 44679
 L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
44708 44680
 
44709
-Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44710
-
44711 44681
 La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
44712 44682
 
44713 44683
 ####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
... ...
@@ -44734,7 +44704,7 @@ La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participati
44734 44704
 
44735 44705
 ######## Article R822-119
44736 44706
 
44737
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° du B de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
44707
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
44738 44708
 
44739 44709
 ####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
44740 44710