Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 2016 (version 14122f3)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

... ...
@@ -16167,6 +16167,8 @@ L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'out
16167 16167
 
16168 16168
 Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.
16169 16169
 
16170
+Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
16171
+
16170 16172
 ##### Article L741-2
16171 16173
 
16172 16174
 La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.