Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -16167,6 +16167,8 @@ L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'out |
16167 | 16167 |
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16168 | 16168 |
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. |
16169 | 16169 |
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16170 |
+Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. |
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16171 |
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16170 | 16172 |
##### Article L741-2 |
16171 | 16173 |
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16172 | 16174 |
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. |