Code de commerce


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Version consolidée au 1er avril 2016 (version 60068a9)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

12199 12199
##### Article L527-1
12200 12200

                                                                                    
12201 12201
Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à
Le gage des stocks est une convention par laquelle
 une personne morale de droit privé ou 
à 
une personne physique 
dans
accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour
 l'exercice de son activité professionnelle 
peut être garanti par un gage sans dépossession des
le droit de se faire payer sur ses
 stocks 
détenus par cette personne
par préférence à ses autres créanciers
.
12202 12202

                                                                                    
12203 12203
Le gage des stocks 
est
peut être
 constitué 
par acte sous seing privé
avec ou sans dépossession
.
12204 12204

                                                                                    
12205
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
12206

                                                                                    
12207
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
12208

                                                                                    
12209
2° La désignation des parties ;
12210

                                                                                    
12211 12205
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions
Il relève
 des articles 
L. 527-1 à L. 527-11 ;
12212

                                                                                    
12213
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
12214

                                                                                    
12215
5° La désignation de la créance garantie ;
12216

                                                                                    
12217 12205
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur
2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil
 ainsi que 
l'indication du lieu de leur conservation ;
12218

                                                                                    
12219
7° La durée de l'engagement.
12220

                                                                                    
12221 12205
Les
des
 dispositions 
de l'article 2335
du présent chapitre.
12206

                                                                                    
12221 12207
Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants
 du code civil
 sont applicables
.
12222

                                                                                    
12223
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
   

                    
12225 12209
##### Article L527-2
12226 12210

                                                                                    
12227
Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.
12211
La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
12212

                                                                                    
12213
1° La désignation des créances garanties ;
12214

                                                                                    
12215
2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
12216

                                                                                    
12217
3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;
12218

                                                                                    
12219
4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.
   

                    
12233 12225
##### Article L527-4
12234 12226

                                                                                    
12235 12227
Le gage des stocks 
ne produit effet que s'il est inscrit
est opposable aux tiers par son inscription
 sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. 
L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.
12236

                                                                                    
12237
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
12227
Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.
   

                    
12239 12229
##### Article L527-5
12240 12230

                                                                                    
12241 12231
Les stocks 
constituent,
restent entièrement gagés
 jusqu'au 
remboursement total des sommes avancées, la
complet paiement de la créance
 garantie
 de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
12242

                                                                                    
12243
Le privilège du créancier passe
12231
, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
12232

                                                                                    
12243 12233
Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont
 de plein droit 
des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués
compris dans l'assiette du gage
.
12244 12234

                                                                                    
12245 12235
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
   

                    
12247 12237
##### Article L527-6
12248 12238

                                                                                    
12249 12239
Le
Lorsque le gage est sans dépossession, le
 débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil
 et au présent article
.
12250 12240

                                                                                    
12251 12241
Il justifie que les
Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état des
 stocks 
sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.
engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
12242

                                                                                    
12243
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.
12244

                                                                                    
12245
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.
12246

                                                                                    
12247
Toutefois, la convention prévue à l'article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas ci-dessus.
   

                    
12253 12249
##### Article L527-7
12254 12250

                                                                                    
12255
Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
12256

                                                                                    
12257
Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
12258

                                                                                    
12259 12251
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le
En cas de
 remboursement 
total
anticipé
 de la créance, 
considérée comme échue.
le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.
12252

                                                                                    
12253
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
   

                    
12261 12255
##### Article L527-8
12262 12256

                                                                                    
12263 12257
Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du
A défaut de paiement de la dette garantie, le
 créancier
 peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil
.
   

                    
12265 12259
##### Article L527-9
12266 12260

                                                                                    
12267
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
12268

                                                                                    
12269
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
12261
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12271
##### Article L527-10
12272

                        
12273
En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.
   

                    
12275
##### Article L527-11
12276

                        
12277
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.