Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20562 | 20562 |
########## Article R123-37 |
20563 | 20563 | |
20564 | 20564 |
Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare : |
20565 | 20565 | |
20566 | 20566 |
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ; |
20567 | 20567 | |
20568 | 20568 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
20569 | 20569 | |
20570 | 20570 |
3° Sa nationalité ; |
20571 | 20571 | |
20572 | 20572 |
4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale , en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ; |
20573 | 20573 | |
20574 | 20574 |
5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ; |
20575 | 20575 | |
20576 | 20576 |
6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d'affectation mentionnée au 5°, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au répertoire ; |
20577 | 20577 | |
20578 | 20578 |
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; |
20579 | 20579 | |
20580 | 20580 |
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ; |
20581 | 20581 | |
20582 | 20582 |
9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; |
20583 | 20583 | |
20584 | 20584 |
10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
20652 | 20652 |
########## Article R123-46 |
20653 | 20653 | |
20654 | 20654 |
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 : |
20655 | 20655 | |
20656 | 20656 |
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ; |
20657 | 20657 | |
20658 | 20658 |
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel , lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues prévue à l'article L. 526- 3 ou 1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au même article à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ; |
20659 | 20659 | |
20660 | 20660 |
3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ; |
20661 | 20661 | |
20662 | 20662 |
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ; |
20663 | 20663 | |
20664 | 20664 |
5° La cessation partielle de l'activité exercée ; |
20665 | 20665 | |
20666 | 20666 |
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ; |
20667 | 20667 | |
20668 | 20668 |
7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ; |
20669 | 20669 | |
20670 | 20670 |
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°. |
21232 | 21232 |
########## Article R123-111-1 |
21233 | 21233 | |
21234 | 21234 |
Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte. |
21235 | 21235 | |
21236 | 21236 |
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. |
21646 | 21646 |
######### Article R123-154-1 |
21647 | 21647 | |
21648 | 21648 |
Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités , personnes morales et institutions visées au deuxième troisième alinéa de l'article L. 232-25. |
21649 | ||
21650 | 21648 |
Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25. |
22218 | 22216 |
####### Article R123-209 |
22219 | 22217 | |
22220 | 22218 |
Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
22221 | 22219 | |
22220 |
Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite. |
|
22221 | ||
22222 | 22222 |
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires. |
22228 | 22228 |
####### Article R123-211 |
22229 | 22229 | |
22230 | 22230 |
L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient les : |
22231 | ||
22230 | 22232 |
1° Les indications suivantes : |
22231 | ||
22232 |
1° Le nom de |
|
22232 |
exigées à l'article L. 141-13 ; |
|
22233 | ||
22232 | 22234 |
2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire et , les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; |
22233 | 22235 | |
22234 | 22236 |
2 3 ° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants ; |
22235 | ||
22236 |
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ; |
|
22237 | ||
22238 |
4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ; |
|
22239 | ||
22240 | 22236 |
5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement . |
22241 | ||
22242 |
La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis. |
|
22244 | 22238 |
####### Article R123-212 |
22245 | 22239 | |
22246 | 22240 |
La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12 . |
22247 | 22241 | |
22248 | 22242 |
Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace. |
22249 | 22243 | |
22250 | 22244 |
Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis. |
23051 | 23045 |
##### Article R141-2 |
23052 | 23046 | |
23053 | 23047 |
Dans le cas prévu par Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141- 18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer. |
23054 | ||
23055 |
La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession. |
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23047 |
14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier. |
|
23089 | 23081 |
###### Article R143-1 |
23090 | 23082 | |
23091 | 23083 |
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : |
23092 | 23084 | |
23093 | 23085 |
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ; |
23094 | 23086 | |
23095 | 23087 |
2° Un tableau sur trois colonnes contenant : |
23096 | 23088 | |
23097 | 23089 |
a) La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; |
23098 | 23090 | |
23099 | 23091 |
b) La deuxième, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; |
23100 | 23092 | |
23101 | 23093 |
c) La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. |
23323 |
###### Article R145-1-1 |
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23324 | ||
23325 |
Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre. |
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23559 |
###### Article R145-38 |
|
23560 | ||
23561 |
Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire. |
|
26992 | 26986 |
###### Article R232-22 |
26993 | 26987 | |
26994 | 26988 |
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit : |
26995 | ||
26996 | 26988 |
“ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. ” |
30491 | 30483 |
###### Article R526-1 |
30492 | 30484 | |
30493 | 30485 |
Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou de la personne physique : |
30486 | ||
30493 | 30487 |
1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue par les articles à l'article L. 526-1 et suivants ainsi que la mention du ; |
30488 | ||
30489 |
2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ; |
|
30490 | ||
30493 | 30491 |
3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation. ces déclarations. |
30495 | 30493 |
###### Article R526-2 |
30496 | 30494 | |
30497 | 30495 |
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés : |
30498 | 30496 | |
30499 | 30497 |
1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ; |
30498 | ||
30499 | 30499 |
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée , sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ; |
30500 | ||
30501 | 30499 |
2° La déclaration de remploi des fonds , ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3 ; |
30502 | ||
30503 | 30499 |
3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L . 526-3. |