Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mars 2016 (version 859dd15)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2016.

... ...
@@ -20569,7 +20569,7 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
20569 20569
 
20570 20570
 3° Sa nationalité ;
20571 20571
 
20572
-4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
20572
+4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
20573 20573
 
20574 20574
 5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ;
20575 20575
 
... ...
@@ -20655,7 +20655,7 @@ Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
20655 20655
 
20656 20656
 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
20657 20657
 
20658
-2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au même article ;
20658
+2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
20659 20659
 
20660 20660
 3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ;
20661 20661
 
... ...
@@ -21231,7 +21231,7 @@ Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de pub
21231 21231
 
21232 21232
 ########## Article R123-111-1
21233 21233
 
21234
-Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
21234
+Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte.
21235 21235
 
21236 21236
 Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
21237 21237
 
... ...
@@ -21645,9 +21645,7 @@ Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être c
21645 21645
 
21646 21646
 ######### Article R123-154-1
21647 21647
 
21648
-Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
21649
-
21650
-Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25.
21648
+Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25. Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25.
21651 21649
 
21652 21650
 ######## Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
21653 21651
 
... ...
@@ -22219,6 +22217,8 @@ Le défaut de présentation des documents prévus aux I, II et III de l'article
22219 22217
 
22220 22218
 Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
22221 22219
 
22220
+Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.
22221
+
22222 22222
 Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.
22223 22223
 
22224 22224
 ####### Article R123-210
... ...
@@ -22227,23 +22227,17 @@ L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés co
22227 22227
 
22228 22228
 ####### Article R123-211
22229 22229
 
22230
-L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient les indications suivantes :
22231
-
22232
-1° Le nom de l'ancien propriétaire et les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
22233
-
22234
-2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants ;
22230
+L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :
22235 22231
 
22236
-3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;
22232
+1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
22237 22233
 
22238
-4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;
22234
+2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
22239 22235
 
22240
-5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.
22241
-
22242
-La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis.
22236
+3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.
22243 22237
 
22244 22238
 ####### Article R123-212
22245 22239
 
22246
-La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12.
22240
+La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce.
22247 22241
 
22248 22242
 Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.
22249 22243
 
... ...
@@ -23050,9 +23044,7 @@ La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue
23050 23044
 
23051 23045
 ##### Article R141-2
23052 23046
 
23053
-Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.
23054
-
23055
-La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
23047
+Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.
23056 23048
 
23057 23049
 ##### Article D141-3
23058 23050
 
... ...
@@ -23088,7 +23080,7 @@ Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lo
23088 23080
 
23089 23081
 ###### Article R143-1
23090 23082
 
23091
-Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
23083
+Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
23092 23084
 
23093 23085
 1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ;
23094 23086
 
... ...
@@ -23320,10 +23312,6 @@ Echappent de même à l'application des articles L. 144-1 à L. 144-13 les accor
23320 23312
 
23321 23313
 Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.
23322 23314
 
23323
-###### Article R145-1-1
23324
-
23325
-Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
23326
-
23327 23315
 ##### Section 2 : Du loyer.
23328 23316
 
23329 23317
 ###### Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative.
... ...
@@ -23566,6 +23554,12 @@ L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-
23566 23554
 
23567 23555
 Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
23568 23556
 
23557
+##### Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
23558
+
23559
+###### Article R145-38
23560
+
23561
+Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
23562
+
23569 23563
 #### Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
23570 23564
 
23571 23565
 ##### Article D146-1
... ...
@@ -26991,9 +26985,7 @@ Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-
26991 26985
 
26992 26986
 ###### Article R232-22
26993 26987
 
26994
-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :
26995
-
26996
-“ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25. ”
26988
+Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit : “ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. ”
26997 26989
 
26998 26990
 #### Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
26999 26991
 
... ...
@@ -30486,21 +30478,25 @@ Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l
30486 30478
 
30487 30479
 #### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
30488 30480
 
30489
-##### Section 1 : De la déclaration d'insaisissabilité.
30481
+##### Section 1 : De l'insaisissabilité.
30490 30482
 
30491 30483
 ###### Article R526-1
30492 30484
 
30493
-Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue par les articles L. 526-1 et suivants ainsi que la mention du lieu de la publication de cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation.
30485
+Conformément à l'article R. 123-37, sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne physique :
30486
+
30487
+1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
30488
+
30489
+2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;
30490
+
30491
+3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations.
30494 30492
 
30495 30493
 ###### Article R526-2
30496 30494
 
30497 30495
 Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
30498 30496
 
30499
-1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
30500
-
30501
-2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;
30497
+1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ;
30502 30498
 
30503
-3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.
30499
+2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3.
30504 30500
 
30505 30501
 ##### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
30506 30502