Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8097 |
###### Article L23-10-11 |
|
8098 | ||
8099 |
La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7. |
|
8100 | ||
8101 |
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. |
|
39770 |
####### Article R811-1 |
|
39771 | ||
39772 |
La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 811-2. |
|
39774 |
####### Article R811-2 |
|
39775 | ||
39776 |
Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
39777 | ||
39778 |
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. |
|
39779 | ||
39780 |
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. |
|
39781 | ||
39782 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. |
|
39856 | 39836 |
####### Article R811-11 |
39857 | 39837 | |
39858 | 39838 |
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. |
39859 | 39839 | |
39860 | 39840 |
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. |
39861 | 39841 | |
39862 | 39842 |
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux trois ans, renouvelable une fois. |
39922 | 39902 |
####### Article R811-20 |
39923 | 39903 | |
39924 | 39904 |
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. |
39925 | 39905 | |
39926 | 39906 |
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. |
39927 | 39907 | |
39928 | 39908 |
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux trois ans, renouvelable une fois. |
40028 | 40008 |
####### Article R811-34 |
40029 | 40009 | |
40030 | 40010 |
La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40032 | 40012 |
####### Article R811-35 |
40033 | 40013 | |
40034 | 40014 |
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative. . Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie. |
40035 | 40015 | |
40036 | 40016 |
La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé. |
40098 | 40078 |
######## Article R811-43 |
40099 | 40079 | |
40100 | 40080 |
La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept huit au moins de ses membres. |
40128 | 40108 |
######## Article R811-49 |
40129 | 40109 | |
40130 | 40110 |
Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé , au garde des sceaux, ministre de la justice , au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire . Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative . |
40131 | 40111 | |
40132 | 40112 |
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. |
40133 | 40113 | |
40134 | 40114 |
La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe. |
40135 | 40115 | |
40136 | 40116 |
Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement. |
40208 |
####### Article R812-1 |
|
40209 | ||
40210 |
La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2. |
|
40212 |
####### Article R812-2 |
|
40213 | ||
40214 |
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
40215 | ||
40216 |
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. |
|
40217 | ||
40218 |
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. |
|
40219 | ||
40220 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. |
|
40356 | 40322 |
###### Article R814-1 |
40357 | 40323 | |
40358 | 40324 |
Un recours contre la décision de la commission statuant en matière I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice , le commissaire du Gouvernement et le . |
40325 | ||
40358 | 40326 |
II.-Le mandat du président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de , du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de réception de la lettre de notification de la décision. |
40359 | ||
40360 |
Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. |
|
40361 | ||
40362 |
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le |
|
40326 |
la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. |
|
40327 | ||
40328 |
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. |
|
40329 | ||
40362 | 40330 |
III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice , le commissaire du Gouvernement ou le . Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président du Conseil national. |
40364 |
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
|
40330 |
de la commission. |
|
40364 | 40330 |
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. de la commission. |
40332 |
###### Article R814-1-1 |
|
40333 | ||
40334 |
Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
40366 | 40336 |
###### Article R814-2 |
40367 | 40337 | |
40368 | 40338 |
Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de contre la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement . Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par et le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il , dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision. |
40339 | ||
40368 | 40340 |
Le recours est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris , soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef . |
40341 | ||
40368 | 40342 |
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national . |
40369 | 40343 | |
40370 | 40344 |
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
40371 | ||
40372 |
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier. |
|
40346 |
###### Article R814-2-1 |
|
40347 | ||
40348 |
Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. |
|
40349 | ||
40350 |
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
|
40351 | ||
40352 |
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier. |
|
40702 | 40682 |
####### Article R814-42 |
40703 | 40683 | |
40704 | 40684 |
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6. |
40705 | 40685 | |
40706 | 40686 |
Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40. |
40707 | 40687 | |
40708 | 40688 |
Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. |
40744 | 40724 |
####### Article R814-48 |
40745 | 40725 | |
40746 | 40726 |
Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente Commission nationale d'inscription et de discipline , le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national. |
40747 | 40727 | |
40748 | 40728 |
Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations. |
40749 | 40729 | |
40750 | 40730 |
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. |
40758 | 40738 |
####### Article R814-50 |
40759 | 40739 | |
40760 | 40740 |
Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre Commission nationale d'inscription et de discipline . |
40761 | 40741 | |
40762 | 40742 |
L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire. |
40763 | 40743 | |
40764 | 40744 |
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente Commission nationale d'inscription et de discipline . |
40765 | 40745 | |
40766 | 40746 |
Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 811-34 . |
40767 | 40747 | |
40768 | 40748 |
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40769 | 40749 | |
40770 | 40750 |
La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814- 1 2 . |
40771 | 40751 | |
40772 | 40752 |
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas. |
40774 | 40754 |
####### Article R814-51 |
40775 | 40755 | |
40776 | 40756 |
Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales la Commission nationale d'inscription et de discipline portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges. |
40778 | 40758 |
####### Article R814-52 |
40779 | 40759 | |
40780 | 40760 |
Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ". |
40781 | 40761 | |
40782 | 40762 |
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. |
40783 | 40763 | |
40784 | 40764 |
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription Commission nationale d'inscription et de discipline , sauf s'il peut justifier d'un motif valable. |
40788 | 40768 |
####### Article R814-53 |
40789 | 40769 | |
40790 | 40770 |
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. |
40791 | 40771 | |
40792 | 40772 |
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social. |
40802 | 40782 |
####### Article R814-55 |
40803 | 40783 | |
40804 | 40784 |
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40805 | 40785 | |
40806 | 40786 |
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40807 | 40787 | |
40808 | 40788 |
La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814- 1 2 . |
40810 | 40790 |
####### Article R814-56 |
40811 | 40791 | |
40812 | 40792 |
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable. |
40814 | 40794 |
####### Article R814-57 |
40815 | 40795 | |
40816 | 40796 |
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable. |
41000 | 40980 |
######## Article R814-60 |
41001 | 40981 | |
41002 | 40982 |
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
41003 | 40983 | |
41004 | 40984 |
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande : |
41005 | 40985 | |
41006 | 40986 |
1° Un exemplaire des statuts de la société ; |
41007 | 40987 | |
41008 | 40988 |
2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ; |
41009 | 40989 | |
41010 | 40990 |
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; |
41011 | 40991 | |
41012 | 40992 |
4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ; |
41013 | 40993 | |
41014 | 40994 |
5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription. |
41015 | 40995 | |
41016 | 40996 |
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire. |
41018 | 40998 |
######## Article R814-61 |
41019 | 40999 | |
41020 | 41000 |
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35. |
41021 | ||
41022 |
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20. |
|
41024 | 41002 |
######## Article R814-62 |
41025 | 41003 | |
41026 | 41004 |
La commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice. |
41032 | 41010 |
######## Article R814-64 |
41033 | 41011 | |
41034 | 41012 |
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 . |
41035 | ||
41036 | 41012 |
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20 . |
41037 | 41013 | |
41038 | 41014 |
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription. |
41040 | 41016 |
######## Article R814-65 |
41041 | 41017 | |
41042 | 41018 |
La commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts. |
41044 | 41020 |
######## Article R814-66 |
41045 | 41021 | |
41046 | 41022 |
La commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814- 1 2 . |
41094 | 41070 |
######## Article R814-76 |
41095 | 41071 | |
41096 | 41072 |
Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas. |
41114 | 41090 |
######## Article R814-81 |
41115 | 41091 | |
41116 | 41092 |
Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires . |
41164 | 41140 |
######## Article R814-90 |
41165 | 41141 | |
41166 | 41142 |
Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires . Le registre est conservé au siège de la société. |
41167 | 41143 | |
41168 | 41144 |
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite. |
41190 | 41166 |
######## Article R814-94 |
41191 | 41167 | |
41192 | 41168 |
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires , une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. |
41206 | 41182 |
######## Article R814-97 |
41207 | 41183 | |
41208 | 41184 |
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires , toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. |
41256 | 41232 |
######## Article R814-106 |
41257 | 41233 | |
41258 | 41234 |
Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci Commission nationale d'inscription et de discipline , en joignant copie de l'acte qui l'a nommé. |
41502 | 41478 |
####### Article R814-147 |
41503 | 41479 | |
41504 | 41480 |
La commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital. |
41510 | 41486 |
####### Article R814-149 |
41511 | 41487 | |
41512 | 41488 |
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87. |
41513 | 41489 | |
41514 | 41490 |
Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste. |
41548 | 41524 |
####### Article R814-156 |
41549 | 41525 | |
41550 | 41526 |
Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession. |