Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 février 2016 (version 87e1ff4)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

... ...
@@ -8098,12 +8098,6 @@ Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la vente d'une partici
8098 8098
 
8099 8099
 La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
8100 8100
 
8101
-Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
8102
-
8103
-###### Article L23-10-11
8104
-
8105
-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
8106
-
8107 8101
 Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
8108 8102
 
8109 8103
 ###### Article L23-10-12
... ...
@@ -39765,21 +39759,7 @@ Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux art
39765 39759
 
39766 39760
 ##### Section 1 : De l'accès à la profession
39767 39761
 
39768
-###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires.
39769
-
39770
-####### Article R811-1
39771
-
39772
-La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 811-2.
39773
-
39774
-####### Article R811-2
39775
-
39776
-Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
39777
-
39778
-Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
39779
-
39780
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
39781
-
39782
-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
39762
+###### Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
39783 39763
 
39784 39764
 ####### Article R811-3
39785 39765
 
... ...
@@ -39859,7 +39839,7 @@ Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de l
39859 39839
 
39860 39840
 Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
39861 39841
 
39862
-Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
39842
+Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
39863 39843
 
39864 39844
 ####### Article R811-12
39865 39845
 
... ...
@@ -39925,7 +39905,7 @@ Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de l
39925 39905
 
39926 39906
 Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
39927 39907
 
39928
-Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
39908
+Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
39929 39909
 
39930 39910
 ####### Article R811-21
39931 39911
 
... ...
@@ -40027,11 +40007,11 @@ La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
40027 40007
 
40028 40008
 ####### Article R811-34
40029 40009
 
40030
-La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40010
+La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40031 40011
 
40032 40012
 ####### Article R811-35
40033 40013
 
40034
-La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
40014
+La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
40035 40015
 
40036 40016
 La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
40037 40017
 
... ...
@@ -40097,7 +40077,7 @@ L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu
40097 40077
 
40098 40078
 ######## Article R811-43
40099 40079
 
40100
-La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept au moins de ses membres.
40080
+La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.
40101 40081
 
40102 40082
 ######## Article R811-44
40103 40083
 
... ...
@@ -40127,7 +40107,7 @@ Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas éch
40127 40107
 
40128 40108
 ######## Article R811-49
40129 40109
 
40130
-Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.
40110
+Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.
40131 40111
 
40132 40112
 La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
40133 40113
 
... ...
@@ -40203,21 +40183,7 @@ Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 7
40203 40183
 
40204 40184
 ##### Section 1 : De l'accès à la profession
40205 40185
 
40206
-###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
40207
-
40208
-####### Article R812-1
40209
-
40210
-La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2.
40211
-
40212
-####### Article R812-2
40213
-
40214
-Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40215
-
40216
-Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40217
-
40218
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40219
-
40220
-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
40186
+###### Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
40221 40187
 
40222 40188
 ####### Article R812-3
40223 40189
 
... ...
@@ -40351,10 +40317,24 @@ Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoir
40351 40317
 
40352 40318
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
40353 40319
 
40354
-##### Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline.
40320
+##### Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission
40355 40321
 
40356 40322
 ###### Article R814-1
40357 40323
 
40324
+I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40325
+
40326
+II.-Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40327
+
40328
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40329
+
40330
+III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
40331
+
40332
+###### Article R814-1-1
40333
+
40334
+Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
40335
+
40336
+###### Article R814-2
40337
+
40358 40338
 Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
40359 40339
 
40360 40340
 Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
... ...
@@ -40363,7 +40343,7 @@ Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux,
40363 40343
 
40364 40344
 Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40365 40345
 
40366
-###### Article R814-2
40346
+###### Article R814-2-1
40367 40347
 
40368 40348
 Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40369 40349
 
... ...
@@ -40703,7 +40683,7 @@ Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixati
40703 40683
 
40704 40684
 Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
40705 40685
 
40706
-Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40686
+Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40707 40687
 
40708 40688
 Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
40709 40689
 
... ...
@@ -40743,7 +40723,7 @@ Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assi
40743 40723
 
40744 40724
 ####### Article R814-48
40745 40725
 
40746
-Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
40726
+Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
40747 40727
 
40748 40728
 Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
40749 40729
 
... ...
@@ -40757,23 +40737,23 @@ Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'acco
40757 40737
 
40758 40738
 ####### Article R814-50
40759 40739
 
40760
-Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.
40740
+Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.
40761 40741
 
40762 40742
 L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
40763 40743
 
40764
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.
40744
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline.
40765 40745
 
40766
-Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.
40746
+Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 811-34.
40767 40747
 
40768 40748
 La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40769 40749
 
40770
-La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
40750
+La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
40771 40751
 
40772 40752
 Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
40773 40753
 
40774 40754
 ####### Article R814-51
40775 40755
 
40776
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
40756
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
40777 40757
 
40778 40758
 ####### Article R814-52
40779 40759
 
... ...
@@ -40781,13 +40761,13 @@ Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandata
40781 40761
 
40782 40762
 Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
40783 40763
 
40784
-Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
40764
+Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la Commission nationale d'inscription et de discipline, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
40785 40765
 
40786 40766
 ###### Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
40787 40767
 
40788 40768
 ####### Article R814-53
40789 40769
 
40790
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national.
40770
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.
40791 40771
 
40792 40772
 Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
40793 40773
 
... ...
@@ -40805,15 +40785,15 @@ Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis d
40805 40785
 
40806 40786
 Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40807 40787
 
40808
-La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-1.
40788
+La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.
40809 40789
 
40810 40790
 ####### Article R814-56
40811 40791
 
40812
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
40792
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
40813 40793
 
40814 40794
 ####### Article R814-57
40815 40795
 
40816
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
40796
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
40817 40797
 
40818 40798
 ####### Article R814-58
40819 40799
 
... ...
@@ -40999,7 +40979,7 @@ La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur
40999 40979
 
41000 40980
 ######## Article R814-60
41001 40981
 
41002
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
40982
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
41003 40983
 
41004 40984
 Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
41005 40985
 
... ...
@@ -41017,13 +40997,11 @@ Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de
41017 40997
 
41018 40998
 ######## Article R814-61
41019 40999
 
41020
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41021
-
41022
-La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
41000
+La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41023 41001
 
41024 41002
 ######## Article R814-62
41025 41003
 
41026
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
41004
+La Commission nationale d'inscription et de discipline peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
41027 41005
 
41028 41006
 ######## Article R814-63
41029 41007
 
... ...
@@ -41031,19 +41009,17 @@ L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing
41031 41009
 
41032 41010
 ######## Article R814-64
41033 41011
 
41034
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41035
-
41036
-La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
41012
+La commission nationale d'inscription et de discipline se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41037 41013
 
41038
-Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
41014
+Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
41039 41015
 
41040 41016
 ######## Article R814-65
41041 41017
 
41042
-La commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
41018
+La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
41043 41019
 
41044 41020
 ######## Article R814-66
41045 41021
 
41046
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
41022
+La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
41047 41023
 
41048 41024
 ######## Article R814-67
41049 41025
 
... ...
@@ -41093,7 +41069,7 @@ Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certi
41093 41069
 
41094 41070
 ######## Article R814-76
41095 41071
 
41096
-Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
41072
+Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
41097 41073
 
41098 41074
 ######## Article R814-77
41099 41075
 
... ...
@@ -41113,7 +41089,7 @@ L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12
41113 41089
 
41114 41090
 ######## Article R814-81
41115 41091
 
41116
-Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires.
41092
+Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
41117 41093
 
41118 41094
 ####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
41119 41095
 
... ...
@@ -41163,7 +41139,7 @@ Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société
41163 41139
 
41164 41140
 ######## Article R814-90
41165 41141
 
41166
-Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société.
41142
+Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.
41167 41143
 
41168 41144
 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
41169 41145
 
... ...
@@ -41189,7 +41165,7 @@ Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrai
41189 41165
 
41190 41166
 ######## Article R814-94
41191 41167
 
41192
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41168
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41193 41169
 
41194 41170
 ######## Article R814-95
41195 41171
 
... ...
@@ -41205,7 +41181,7 @@ La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes prof
41205 41181
 
41206 41182
 ######## Article R814-97
41207 41183
 
41208
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41184
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41209 41185
 
41210 41186
 ######## Article R814-98
41211 41187
 
... ...
@@ -41255,7 +41231,7 @@ Le président statue en la forme des référés.
41255 41231
 
41256 41232
 ######## Article R814-106
41257 41233
 
41258
-Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
41234
+Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
41259 41235
 
41260 41236
 ######## Article R814-107
41261 41237
 
... ...
@@ -41501,7 +41477,7 @@ Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandatair
41501 41477
 
41502 41478
 ####### Article R814-147
41503 41479
 
41504
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
41480
+La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
41505 41481
 
41506 41482
 ####### Article R814-148
41507 41483
 
... ...
@@ -41509,7 +41485,7 @@ La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues
41509 41485
 
41510 41486
 ####### Article R814-149
41511 41487
 
41512
-Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
41488
+Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
41513 41489
 
41514 41490
 Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
41515 41491
 
... ...
@@ -41547,7 +41523,7 @@ L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
41547 41523
 
41548 41524
 ####### Article R814-156
41549 41525
 
41550
-Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
41526
+Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
41551 41527
 
41552 41528
 ####### Article R814-157
41553 41529