Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20086 | 20086 |
###### Article R123-3 |
20087 | 20087 | |
20088 | 20088 |
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : |
20089 | 20089 | |
20090 | 20090 |
a) Les commerçants ; |
20091 | 20091 | |
20092 | 20092 |
b) Les sociétés commerciales. |
20093 | 20093 | |
20094 | 20094 |
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat , à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article. |
20095 | 20095 | |
20096 | 20096 |
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. |
20097 | 20097 | |
20098 | 20098 |
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour : |
20099 | 20099 | |
20100 | 20100 |
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; |
20101 | 20101 | |
20102 | 20102 |
b) Les sociétés d'exercice libéral ; |
20103 | 20103 | |
20104 | 20104 |
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,2° et 3° ; |
20105 | 20105 | |
20106 | 20106 |
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; |
20107 | 20107 | |
20108 | 20108 |
e) Les agents commerciaux ; |
20109 | 20109 | |
20110 | 20110 |
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. |
20111 | 20111 | |
20112 | 20112 |
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : |
20113 | 20113 | |
20114 | 20114 |
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; |
20115 | 20115 | |
20116 | 20116 |
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°. |
20117 | 20117 | |
20118 | 20118 |
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles. |
20119 | 20119 | |
20120 | 20120 |
7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : |
20121 | 20121 | |
20122 | 20122 |
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
20123 | 20123 | |
20124 | 20124 |
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; |
20125 | 20125 | |
20126 | 20126 |
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; |
20127 | 20127 | |
20128 | 20128 |
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés. |
20129 | 20129 | |
20130 | 20130 |
La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert. |
20131 | 20131 | |
20132 | 20132 |
Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle. |
20133 | 20133 | |
20134 | 20134 |
Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°. |
22188 | 22188 |
####### Article R123-208-2 |
22189 | 22189 | |
22190 | 22190 |
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente. |
22191 | 22191 | |
22192 | 22192 |
Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés. |
22193 | 22193 | |
22194 | 22194 |
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale. |
22195 | 22195 | |
22196 | 22196 |
Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise. |
22197 | 22197 | |
22198 | 22198 |
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. |
22214 | 22214 |
####### Article R123-208-4 |
22215 | 22215 | |
22216 | 22216 |
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration. |
22217 | 22217 | |
22218 | 22218 |
Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte. |
22219 | 22219 | |
22220 | 22220 |
Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité soumise à la déclaration mentionnée à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. |
22322 | 22322 |
####### Article R123-220 |
22323 | 22323 | |
22324 | 22324 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics. |
22325 | 22325 | |
22326 | 22326 |
Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ; |
22327 | 22327 | |
22328 |
Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. |
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22329 | ||
22330 | 22328 |
Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés. |
22476 |
####### Article R123-237-1 |
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22477 | ||
22478 |
Toute personne qui a déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : |
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22479 | ||
22480 |
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, suivi immédiatement et lisiblement des mots : " dispensé d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce " ; |
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22481 | ||
22482 |
2° Son adresse ; |
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22483 | ||
22484 |
3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ; |
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22485 | ||
22486 |
4° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité commerciale à laquelle le patrimoine est affecté et sa dénomination incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". |
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22487 | ||
22488 |
Toute personne ayant déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1°, 2° et 4°. |
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39568 | 39552 |
####### Article R761-15 |
39569 | 39553 | |
39570 | 39554 |
Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. |
39571 | 39555 | |
39572 | 39556 |
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché. |
39573 | 39557 | |
39574 | 39558 |
Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. |
39575 | 39559 | |
39576 | 39560 |
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère. |