Code de commerce


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Version consolidée au 19 décembre 2015 (version b79e8a6)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2015.

... ...
@@ -20091,7 +20091,7 @@ a) Les commerçants ;
20091 20091
 
20092 20092
 b) Les sociétés commerciales.
20093 20093
 
20094
-2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.
20094
+2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.
20095 20095
 
20096 20096
 3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
20097 20097
 
... ...
@@ -22187,11 +22187,11 @@ II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autr
22187 22187
 
22188 22188
 ####### Article R123-208-2
22189 22189
 
22190
-Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.
22190
+Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.
22191 22191
 
22192
-Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
22192
+Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
22193 22193
 
22194
-Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
22194
+Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
22195 22195
 
22196 22196
 Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
22197 22197
 
... ...
@@ -22217,7 +22217,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre a
22217 22217
 
22218 22218
 Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte.
22219 22219
 
22220
-Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité soumise à la déclaration mentionnée à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.
22220
+Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.
22221 22221
 
22222 22222
 ####### Article R123-208-5
22223 22223
 
... ...
@@ -22325,8 +22325,6 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de
22325 22325
 
22326 22326
 Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
22327 22327
 
22328
-Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
22329
-
22330 22328
 Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.
22331 22329
 
22332 22330
 ####### Article R123-221
... ...
@@ -22473,20 +22471,6 @@ Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention R
22473 22471
 
22474 22472
 Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
22475 22473
 
22476
-####### Article R123-237-1
22477
-
22478
-Toute personne qui a déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
22479
-
22480
-1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, suivi immédiatement et lisiblement des mots : " dispensé d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce " ;
22481
-
22482
-2° Son adresse ;
22483
-
22484
-3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ;
22485
-
22486
-4° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité commerciale à laquelle le patrimoine est affecté et sa dénomination incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".
22487
-
22488
-Toute personne ayant déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1°, 2° et 4°.
22489
-
22490 22474
 ####### Article R123-238
22491 22475
 
22492 22476
 Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
... ...
@@ -39571,7 +39555,7 @@ Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur imm
39571 39555
 
39572 39556
 Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
39573 39557
 
39574
-Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
39558
+Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
39575 39559
 
39576 39560
 Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
39577 39561