Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20590 | 20590 |
########## Article R123-75 |
20591 | 20591 | |
20592 | 20592 |
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. |
20593 | 20593 | |
20594 | 20594 |
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. |
20595 | 20595 | |
20596 | 20596 |
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. |
20597 | 20597 | |
20598 | 20598 |
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil , le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée. |
21044 | 21044 |
######### Article R123-124 |
21045 | 21045 | |
21046 | 21046 |
Sont mentionnés d'office au registre : |
21047 | 21047 | |
21048 | 21048 |
1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ; |
21049 | 21049 | |
21050 | 21050 |
2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ; |
21051 | 21051 | |
21052 | 21052 |
3° Le décès d'une personne immatriculée. |
21053 | 21053 | |
21054 |
4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil. |
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21055 | ||
21054 | 21056 |
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens. |
22132 | 22134 |
####### Article R123-227 |
22133 | 22135 | |
22134 | 22136 |
Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès , de décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique. |
22135 | 22137 | |
22136 | 22138 |
Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
22137 | 22139 | |
22138 | 22140 |
Un établissement est radié et son numéro d'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement. |
22139 | 22141 | |
22140 | 22142 |
Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d'identité supprimés. |
22142 | 22144 |
####### Article R123-228 |
22143 | 22145 | |
22144 | 22146 |
La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés , des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce et des sociétés de ces registres a été faite. |
22148 |
####### Article R123-228-1 |
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22149 | ||
22150 |
La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite. |
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22150 | 22156 |
####### Article R123-230 |
22151 | 22157 | |
22152 | 22158 |
En cas de double immatriculation pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et , au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation du registre du commerce et des sociétés et de tous les registres ou du répertoire des métiers. en cause. |
29735 | 29741 |
####### Article R526-24 |
29736 | 29742 | |
29737 | 29743 |
En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22 , le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation. |
29738 | 29744 | |
29739 | 29745 |
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123- 40 140 . Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142. |
29740 | 29746 | |
29741 | 29747 |
L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. |