Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -20595,7 +20595,7 @@ La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est de |
20595 | 20595 |
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20596 | 20596 |
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. |
20597 | 20597 |
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20598 |
-En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée. |
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20598 |
+En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée. |
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20599 | 20599 |
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20600 | 20600 |
######### Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations. |
20601 | 20601 |
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@@ -21051,6 +21051,8 @@ Sont mentionnés d'office au registre : |
21051 | 21051 |
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21052 | 21052 |
3° Le décès d'une personne immatriculée. |
21053 | 21053 |
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21054 |
+4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil. |
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21055 |
+ |
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21054 | 21056 |
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens. |
21055 | 21057 |
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21056 | 21058 |
######### Article R123-125 |
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@@ -22131,7 +22133,7 @@ Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'art |
22131 | 22133 |
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22132 | 22134 |
####### Article R123-227 |
22133 | 22135 |
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22134 |
-Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique. |
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22136 |
+Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique. |
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22135 | 22137 |
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22136 | 22138 |
Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
22137 | 22139 |
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@@ -22141,7 +22143,11 @@ Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont égalemen |
22141 | 22143 |
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22142 | 22144 |
####### Article R123-228 |
22143 | 22145 |
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22144 |
-La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce et des sociétés a été faite. |
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22146 |
+La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite. |
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22147 |
+ |
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22148 |
+####### Article R123-228-1 |
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22149 |
+ |
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22150 |
+La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite. |
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22145 | 22151 |
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22146 | 22152 |
####### Article R123-229 |
22147 | 22153 |
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@@ -22149,7 +22155,7 @@ Lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des méti |
22149 | 22155 |
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22150 | 22156 |
####### Article R123-230 |
22151 | 22157 |
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22152 |
-En cas de double immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers. |
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22158 |
+En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause. |
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22153 | 22159 |
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22154 | 22160 |
####### Article R123-231 |
22155 | 22161 |
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@@ -29734,11 +29740,11 @@ Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabi |
29734 | 29740 |
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29735 | 29741 |
####### Article R526-24 |
29736 | 29742 |
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29737 |
-En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation. |
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29743 |
+En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation. |
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29738 | 29744 |
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29739 |
-L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-40. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142. |
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29745 |
+L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142. |
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29740 | 29746 |
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29741 |
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. |
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29747 |
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. |
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29742 | 29748 |
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29743 | 29749 |
#### Chapitre VII : Du gage des stocks. |
29744 | 29750 |
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