Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2015 (version b3e49ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2015.

24147
######## Article R225-34-2
24148

                        
24149
Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
24150

                        
24151
Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
   

                    
24153
######## Article R225-34-3
24154

                        
24155
La formation prévue à l'article L. 225-30-2 assure aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
24156

                        
24157
Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.
24158

                        
24159
Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés.
   

                    
24161
######## Article R225-34-4
24162

                        
24163
Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
24164

                        
24165
Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.
   

                    
24167
######## Article R225-34-5
24168

                        
24169
Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
24170

                        
24171
L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.
   

                    
24173
######## Article R225-34-6
24174

                        
24175
Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.
   

                    
24333
####### Article R225-60-2
24334

                        
24335
Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
   

                    
25516 25554
##### Article R226-1
25517 25555

                                                                                    
25518 25556
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-
34-1 et R. 225-35 à R. 225-
60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.