Code de commerce


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... ...
@@ -24018,25 +24018,27 @@ Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de
24018 24018
 
24019 24019
 ###### Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
24020 24020
 
24021
-####### Article R225-15
24021
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
24022
+
24023
+######## Article R225-15
24022 24024
 
24023 24025
 Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.
24024 24026
 
24025
-####### Article R225-16
24027
+######## Article R225-16
24026 24028
 
24027 24029
 Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
24028 24030
 
24029 24031
 Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
24030 24032
 
24031
-####### Article R225-17
24033
+######## Article R225-17
24032 24034
 
24033 24035
 La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.
24034 24036
 
24035
-####### Article R225-18
24037
+######## Article R225-18
24036 24038
 
24037 24039
 Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
24038 24040
 
24039
-####### Article R225-19
24041
+######## Article R225-19
24040 24042
 
24041 24043
 Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
24042 24044
 
... ...
@@ -24044,45 +24046,45 @@ Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une
24044 24046
 
24045 24047
 Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
24046 24048
 
24047
-####### Article R225-20
24049
+######## Article R225-20
24048 24050
 
24049 24051
 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.
24050 24052
 
24051
-####### Article R225-21
24053
+######## Article R225-21
24052 24054
 
24053 24055
 Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
24054 24056
 
24055
-####### Article R225-22
24057
+######## Article R225-22
24056 24058
 
24057 24059
 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
24058 24060
 
24059 24061
 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
24060 24062
 
24061
-####### Article R225-23
24063
+######## Article R225-23
24062 24064
 
24063 24065
 Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
24064 24066
 
24065 24067
 Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
24066 24068
 
24067
-####### Article R225-24
24069
+######## Article R225-24
24068 24070
 
24069 24071
 Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
24070 24072
 
24071 24073
 Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
24072 24074
 
24073
-####### Article R225-25
24075
+######## Article R225-25
24074 24076
 
24075 24077
 Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
24076 24078
 
24077
-####### Article R225-26
24079
+######## Article R225-26
24078 24080
 
24079 24081
 Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.
24080 24082
 
24081
-####### Article R225-27
24083
+######## Article R225-27
24082 24084
 
24083 24085
 L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
24084 24086
 
24085
-####### Article R225-28
24087
+######## Article R225-28
24086 24088
 
24087 24089
 Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
24088 24090
 
... ...
@@ -24094,19 +24096,19 @@ Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application d
24094 24096
 
24095 24097
 Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.
24096 24098
 
24097
-####### Article R225-29
24099
+######## Article R225-29
24098 24100
 
24099 24101
 Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
24100 24102
 
24101 24103
 Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
24102 24104
 
24103
-####### Article R225-30
24105
+######## Article R225-30
24104 24106
 
24105 24107
 Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
24106 24108
 
24107 24109
 Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
24108 24110
 
24109
-####### Article R225-31
24111
+######## Article R225-31
24110 24112
 
24111 24113
 Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :
24112 24114
 
... ...
@@ -24124,22 +24126,54 @@ Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'articl
24124 24126
 
24125 24127
 7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
24126 24128
 
24127
-####### Article R225-33
24129
+######## Article R225-33
24128 24130
 
24129 24131
 Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
24130 24132
 
24131 24133
 Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
24132 24134
 
24133
-####### Article R225-34
24135
+######## Article R225-34
24134 24136
 
24135 24137
 Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
24136 24138
 
24137
-####### Article R225-34-1
24139
+######## Article R225-34-1
24138 24140
 
24139 24141
 L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
24140 24142
 
24141 24143
 La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
24142 24144
 
24145
+####### Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
24146
+
24147
+######## Article R225-34-2
24148
+
24149
+Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
24150
+
24151
+Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
24152
+
24153
+######## Article R225-34-3
24154
+
24155
+La formation prévue à l'article L. 225-30-2 assure aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
24156
+
24157
+Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.
24158
+
24159
+Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés.
24160
+
24161
+######## Article R225-34-4
24162
+
24163
+Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
24164
+
24165
+Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.
24166
+
24167
+######## Article R225-34-5
24168
+
24169
+Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
24170
+
24171
+L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.
24172
+
24173
+######## Article R225-34-6
24174
+
24175
+Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.
24176
+
24143 24177
 ###### Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
24144 24178
 
24145 24179
 ####### Article R225-35
... ...
@@ -24296,6 +24330,10 @@ L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est pu
24296 24330
 
24297 24331
 La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
24298 24332
 
24333
+####### Article R225-60-2
24334
+
24335
+Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
24336
+
24299 24337
 ##### Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
24300 24338
 
24301 24339
 ###### Article R225-61
... ...
@@ -25515,7 +25553,7 @@ Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins
25515 25553
 
25516 25554
 ##### Article R226-1
25517 25555
 
25518
-Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
25556
+Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34-1 et R. 225-35 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
25519 25557
 
25520 25558
 ##### Article R226-2
25521 25559