Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2015 (version 8ece9a1)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2015.

27389
##### Article R310-15
27390

                        
27391
La déclaration préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 310-3 est faite par établissement.
27392

                        
27393
Elle est adressée par le commerçant au préfet du département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de la date de son envoi.
27394

                        
27395
La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d'un avis de réception électronique. Le préfet veille à ce que cette transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil.
27396

                        
27397
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans la déclaration et les modalités de la déclaration par voie électronique.
   

                    
27399
##### Article R310-15-1
27400

                        
27401
Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.