Code de commerce


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version d3a037c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

2513
##### Article L221-7-1
2514

                        
2515
L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
2516

                        
2517
Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.
2518

                        
2519
Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2869
##### Article L223-26-1
2870

                        
2871
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.
2872

                        
2873
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.
2874

                        
2875
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4094
###### Article L225-102-3
4095

                        
4096
I.-Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
4097

                        
4098
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.
4099

                        
4100
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.
4101

                        
4102
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.
4103

                        
4104
III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :
4105

                        
4106
1° Droits à la production ;
4107

                        
4108
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
4109

                        
4110
3° Redevances ;
4111

                        
4112
4° Dividendes ;
4113

                        
4114
5° Primes de signature, de découverte et de production ;
4115

                        
4116
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
4117

                        
4118
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
4119

                        
4120
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
4121

                        
4122
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d'obligations de paiement.
4123

                        
4124
IV.-Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation par le conseil d'administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
4125

                        
4126
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.
4127

                        
4128
VI.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.
4129

                        
4130
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
5360 5414
##### Article L227-1
5361 5415

                                                                                    
5362 5416
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
5363 5417

                                                                                    
5364 5418
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
5365 5419

                                                                                    
5366 5420
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17
 à L. 225-102-2, L. 225-103
 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
5367 5421

                                                                                    
5368 5422
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.
5369 5423

                                                                                    
5370 5424
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
   

                    
6691 6745
###### Article L232-7
6692 6746

                                                                                    
6693 6747
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
6694 6748

                                                                                    
6695 6749
Les I, III
, IV
 et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
   

                    
8614 8668
#### Article L310-3
8615 8669

                                                                                    
8616 8670
I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
8617 8671

                                                                                    
8618 8672
1° Deux périodes d'une durée de 
cinq
six
 semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
8619 8673

                                                                                    
8620 8674
Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance
Abrogé
.
8621 8675

                                                                                    
8622 8676
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
8623 8677

                                                                                    
8624 8678
II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
   

                    
14909 14963
#### Article L710-1
14910 14964

                                                                                    
14911 14965
Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
14912 14966

                                                                                    
14913 14967
A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :
14914 14968

                                                                                    
14915 14969
1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;
14916 14970

                                                                                    
14917 14971
2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;
14918 14972

                                                                                    
14919 14973
3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec 
l'Agence française pour le développement international des entreprises
l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
 ;
14920 14974

                                                                                    
14921 14975
4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;
14922 14976

                                                                                    
14923 14977
5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
14924 14978

                                                                                    
14925 14979
6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ;
14926 14980

                                                                                    
14927 14981
7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.
14928 14982

                                                                                    
14929 14983
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
14930 14984

                                                                                    
14931 14985
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris
 - 
-
Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.
14932 14986

                                                                                    
14933 14987
Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.
14934 14988

                                                                                    
14935 14989
Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par :
14936 14990

                                                                                    
14937 14991
1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
14938 14992

                                                                                    
14939 14993
2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;
14940 14994

                                                                                    
14941 14995
3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;
14942 14996

                                                                                    
14943 14997
4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.
14944 14998

                                                                                    
14945 14999
Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.
14946 15000

                                                                                    
14947 15001
Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
14948 15002

                                                                                    
14949 15003
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.
   

                    
15121 15175
###### Article L711-16
15122 15176

                                                                                    
15123 15177
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
15124 15178

                                                                                    
15125 15179
A ce titre :
15126 15180

                                                                                    
15127 15181
1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;
15128 15182

                                                                                    
15129 15183
2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
15130 15184

                                                                                    
15131 15185
3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
15132 15186

                                                                                    
15133 15187
4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;
15134 15188

                                                                                    
15135 15189
5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ;
15136 15190

                                                                                    
15137 15191
6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;
15138 15192

                                                                                    
15139 15193
7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
15140 15194

                                                                                    
15141 15195
8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec 
l'Agence française pour le développement international des entreprises
l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
 ;
15142 15196

                                                                                    
15143 15197
9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.
   

                    
16036
###### Article L751-1
16037

                        
16038
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
16039

                        
16040
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16047 16095
###### Article L751-2
16048 16096

                                                                                    
16049 16097
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
16050 16098

                                                                                    
16051 16099
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
16052 16100

                                                                                    
16053 16101
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
16054 16102

                                                                                    
16055 16103
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
16056 16104

                                                                                    
16057 16105
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
16058 16106

                                                                                    
16059 16107
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
16060 16108

                                                                                    
16061 16109
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
16062 16110

                                                                                    
16063 16111
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
16064 16112

                                                                                    
16065 16113
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
16066 16114

                                                                                    
16067 16115
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
16068 16116

                                                                                    
16069 16117
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
16070 16118

                                                                                    
16071 16119
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
16072 16120

                                                                                    
16073 16121
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
16074 16122

                                                                                    
16075 16123
III.-A Paris, elle est composée :
16076 16124

                                                                                    
16077 16125
1° Des cinq élus suivants :
16078 16126

                                                                                    
16079 16127
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
16080 16128

                                                                                    
16081 16129
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
16082 16130

                                                                                    
16083 16131
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
16084 16132

                                                                                    
16085 16133
d) Un adjoint au maire de Paris ;
16086 16134

                                                                                    
16087 16135
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
16088 16136

                                                                                    
16089 16137
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
16090 16138

                                                                                    
16091 16139
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
16092 16140

                                                                                    
16093 16141
IV.-
Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.
(Abrogé).
   

                    
16111
###### Article L751-6
16112

                        
16113
La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16114

                        
16115
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16116

                        
16117
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16118

                        
16119
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
16120

                        
16121
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
16122

                        
16123
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16124

                        
16125
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
16126

                        
16127
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
16128

                        
16129
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
16233
###### Article L752-3-1
16234

                        
16235
Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
   

                    
16299
###### Article L752-7
16300

                        
16301
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.
   

                    
16307
###### Article L752-14
16308

                        
16309
La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
16310

                        
16311
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
16312

                        
16313
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
16314

                        
16315
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
16316

                        
16317
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
16318

                        
16319
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
16320

                        
16321
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
16322

                        
16323
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
   

                    
16395
###### Article L752-22
16396

                        
16397
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
16398

                        
16399
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
   

                    
24350 24346
###### Article R225-71
24351 24347

                                                                                    
24352 24348
La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.
24353 24349

                                                                                    
24354 24350
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
24355 24351

                                                                                    
24356 24352
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
24357 24353

                                                                                    
24358 24354
b) 2,
 
50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
24359 24355

                                                                                    
24360 24356
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
24361 24357

                                                                                    
24362 24358
d) 0,
 
50 % pour le surplus du capital.
24363 24359

                                                                                    
24364 24360
La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.
24365 24361

                                                                                    
24366 24362
La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
24367 24363

                                                                                    
24368 24364
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.
24369 24365

                                                                                    
24370 24366
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
24371 24367

                                                                                    
24372 24368
L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de 
l'enregistrement comptable
l' inscription
 des titres dans les mêmes comptes au 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
   

                    
24382 24378
###### Article R225-73
24383 24379

                                                                                    
24384 24380
I.
 - 
-
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
24385 24381

                                                                                    
24386 24382
L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :
24387 24383

                                                                                    
24388 24384
1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;
24389 24385

                                                                                    
24390 24386
2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les points ou projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;
24391 24387

                                                                                    
24392 24388
3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;
24393 24389

                                                                                    
24394 24390
4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;
24395 24391

                                                                                    
24396 24392
5° La date 
d'enregistrement
d'inscription en compte
 définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;
24397 24393

                                                                                    
24398 24394
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
24399 24395

                                                                                    
24400 24396
7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
24401 24397

                                                                                    
24402 24398
a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
24403 24399

                                                                                    
24404 24400
b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ;
24405 24401

                                                                                    
24406 24402
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
24407 24403

                                                                                    
24408 24404
II.
 - 
-
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.
24409 24405

                                                                                    
24410 24406
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.
24411 24407

                                                                                    
24412 24408
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
   

                    
24617 24613
###### Article R225-85
24618 24614

                                                                                    
24619 24615
I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par 
l'enregistrement comptable
l'inscription en compte
 des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
24620 24616

                                                                                    
24621 24617
II.-L'inscription 
ou l'enregistrement comptable 
des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est 
constaté
constatée
 par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24622 24618

                                                                                    
24623 24619
III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
24624 24620

                                                                                    
24625 24621
IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
24626 24622

                                                                                    
24627 24623
Cependant, si 
la cession
le transfert de propriété
 intervient avant le 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation.
 
A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie 
la cession
le transfert de propriété
 à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
24628 24624

                                                                                    
24629 24625
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée
Aucun transfert de propriété réalisé
 après le 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est 
notifiée
notifié
 par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
   

                    
24631 24627
###### Article R225-86
24632 24628

                                                                                    
24633 24629
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24634 24630

                                                                                    
24635 24631
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de 
cession
transfert de propriété
 intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
   

                    
25947 25943
###### Article R228-71
25948 25944

                                                                                    
25949 25945
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au 
troisième
deuxième
 jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
25950 25946

                                                                                    
25951 25947
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de 
cession
transfert de propriété
 intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie 
la cession
le transfert de propriété
 à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
   

                    
38071 38067
###### Article R743-140
38072 38068

                                                                                    
38073 38069
Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
38074 38070

                                                                                    
38075 38071
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
38076 38072

                                                                                    
38077 38073
La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi
 à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle elle est de un demi-taux de base
. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
   

                    
53750 53746
######## Article A321-6
53751 53747

                                                                                    
53752 53748
Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par tout autre moyen équivalent,
 au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
53753 53749

                                                                                    
53754 53750
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
53755 53751

                                                                                    
53756 53752
Tous documents officiels justificatifs de l'identité
Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité
 et de 
la
sa
 nationalité
 du
. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le
 candidat
, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre
 ;
53757 53753

                                                                                    
53758 53754
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
   

                    
53766 53762
######## Article A321-8
53767 53763

                                                                                    
53768 53764
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
53769 53765

                                                                                    
53770 53766
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
53771 53767

                                                                                    
53772 53768
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend 
trois
quatre
 interrogations portant respectivement sur :
53773 53769

                                                                                    
53774 53770
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle
 et la déontologie
, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
53775 53771

                                                                                    
53776 53772
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
53777 53773

                                                                                    
53778 53774
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3
 ;
53775

                                                                                    
53778 53776
4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1
.
53779 53777

                                                                                    
53780 53778
Chaque interrogation
, à l'exception de celle visée au 4°
, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
53781 53779

                                                                                    
53780
L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.
53781

                                                                                    
53782 53782
Les notes inférieures à 7
 / 
/
20 sont éliminatoires.
   

                    
53868 53868
######### Article A321-18
53869 53869

                                                                                    
53870 53870
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
53871 53871

                                                                                    
53872 53872
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
53873 53873

                                                                                    
53874 53874
Les notes inférieures à 7/20 
à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, 
sont éliminatoires.
   

                    
53876 53876
######### Article A321-19
53877 53877

                                                                                    
53878 53878
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
53879

                                                                                    
53880
La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.
   

                    
53880 53882
######### Article A321-20
53881 53883

                                                                                    
53882 53884
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 et
,
 de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
 et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes
.
53883 53885

                                                                                    
53884 53886
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
   

                    
54417 54419
#### Article Annexe 3-4
54418 54420

                                                                                    
54419 54421
<b>Epreuves juridiques
54420 54422

                                                                                    
54421 54423
et matières économiques et comptables</b>
54422 54424

                                                                                    
54423 54425
Droit civil :
54424 54426

                                                                                    
54425 54427
Notions générales sur :
54426 54428

                                                                                    
54427 54429
- les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;
54428 54430
- les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;
54429 54431
- la responsabilité civile ;
54430 54432
- le contrat : classification, formation et effets ;
54431 54433
- les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;
54432 54434
- les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;
54433 54435
- la prescription ;
54434 54436
- les personnes ;
54435 54437
- la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;
54436 54438
- les successions et les libéralités.
54437 54439

                                                                                    
54438 54440
Droit commercial :
54439 54441

                                                                                    
54440 54442
Notions générales sur :
54441 54443

                                                                                    
54442 54444
- les moyens de paiement et de crédit ;
54443 54445
- le gage commercial ;
54444 54446
- le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
54445 54447
- le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;
54446 54448
- les sociétés commerciales.
54447 54449

                                                                                    
54448 54450
Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
54449 54451

                                                                                    
54450 54452
Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
54451 54453

                                                                                    
54452 54454
Fiscalités des ventes ;
54453 54455

                                                                                    
54454 54456
Droit de suite ;
54455 54457

                                                                                    
54456 54458
Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;
54457 54459

                                                                                    
54458 54460
Les importations et exportations d'œuvres d'art ;
54459 54461

                                                                                    
54460 54462
Le trafic illicite des œuvres d'art.
54461 54463

                                                                                    
54464
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
54465

                                                                                    
54462 54466
Statut des 
sociétés
opérateurs
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
54463 54467

                                                                                    
54464 54468
Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
.
54469

                                                                                    
54470
Déontologie et discipline.
54471

                                                                                    
54464 54472
Responsabilité civile professionnelle
.
54465 54473

                                                                                    
54466 54474
Economie et comptabilité :
54467 54475

                                                                                    
54468 54476
Le fonctionnement des marchés :
54469 54477

                                                                                    
54470 54478
- la délimitation du marché pertinent ;
54471 54479
- la fonction d'offre ;
54472 54480
- la fonction de demande ;
54473 54481
- l'équilibre du marché en concurrence.
54474 54482

                                                                                    
54475 54483
Les marchés imparfaits :
54476 54484

                                                                                    
54477 54485
- les marchés de monopole ;
54478 54486
- les marchés d'oligopole ;
54479 54487
- le rôle des asymétries d'informations ;
54480 54488
- les marchés d'enchères.
54481 54489

                                                                                    
54482 54490
Les stratégies de concurrence :
54483 54491

                                                                                    
54484 54492
- la tentation de l'entente ;
54485 54493
- les stratégies de différenciation ;
54486 54494
- les stratégies d'exclusion.
54487 54495

                                                                                    
54488 54496
Comptabilité et finance :
54489 54497

                                                                                    
54490 54498
- principes comptables ;
54491 54499
- notion d'amortissement et de provisions.
54492 54500

                                                                                    
54493 54501
Compréhension des principaux documents comptables :
54494 54502

                                                                                    
54495 54503
- bilan ;
54496 54504
- compte de résultat ;
54497 54505
- tableau de flux de trésorerie.
54498 54506

                                                                                    
54499 54507
Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
54500 54508

                                                                                    
54501 54509
- performance économique ;
54502 54510
- performance financière ;
54503 54511
- délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
54504 54512

                                                                                    
54505 54513
Comptabilité de gestion :
54506 54514

                                                                                    
54507 54515
- objectifs du calcul des coûts.
54508 54516

                                                                                    
54509 54517
Notion de coût :
54510 54518

                                                                                    
54511 54519
- coût direct/coût indirect ;
54512 54520
- coût variable/coût fixe.
54513 54521

                                                                                    
54514 54522
Détermination du seuil de rentabilité
54515 54523

                                                                                    
54516 54524
- méthodes de coûts partiels ;
54517 54525
- méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
54518 54526

                                                                                    
54519 54527
<center><b>Epreuve arts et techniques</b></center>
54520

                                                                                    
54521 54527
<center> </center>
Histoire générale de l'art :
54522 54528

                                                                                    
54523 54529
Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.
54524 54530

                                                                                    
54525 54531
Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.
54526 54532

                                                                                    
54527 54533
Connaissance des arts et techniques :
54528 54534

                                                                                    
54529 54535
Histoire et technique :
54530 54536

                                                                                    
54531 54537
- des meubles et des sièges ;
54532 54538
- de la peinture, des estampes et des dessins ;
54533 54539
- de la gravure ;
54534 54540
- de la sculpture ;
54535 54541
- de la céramique ;
54536 54542
- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
54537 54543
- des livres, manuscrits et autographes ;
54538 54544
- des tapis et tapisseries ;
54539 54545
- des armes de collection et souvenirs historiques ;
54540 54546
- des monnaies ;
54541 54547
- de l'archéologie ;
54542 54548
- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
54543 54549

                                                                                    
54544 54550
Marques et poinçons, titres et alliages.
54545 54551

                                                                                    
54546 54552
Connaissance des collections des musées.
54547 54553

                                                                                    
54548 54554
Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
54549 54555

                                                                                    
54550 54556
<center><b>Langues vivantes</b></center>
54551

                                                                                    
54552 54556
<center> </center>
Allemand.
54553 54557

                                                                                    
54554 54558
Anglais
Chinois
.
54555 54559

                                                                                    
54556 54560
Espagnol.
54557 54561

                                                                                    
54558 54562
Italien.
54563

                                                                                    
54564
Russe.