Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2513 |
##### Article L221-7-1 |
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2514 | ||
2515 |
L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions. |
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2516 | ||
2517 |
Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant. |
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2518 | ||
2519 |
Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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2869 |
##### Article L223-26-1 |
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2870 | ||
2871 |
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée. |
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2872 | ||
2873 |
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants. |
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2874 | ||
2875 |
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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4094 |
###### Article L225-102-3 |
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4095 | ||
4096 |
I.-Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités. |
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4097 | ||
4098 |
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires. |
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4099 | ||
4100 |
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article. |
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4101 | ||
4102 |
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève. |
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4103 | ||
4104 |
III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit : |
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4105 | ||
4106 |
1° Droits à la production ; |
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4107 | ||
4108 |
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ; |
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4109 | ||
4110 |
3° Redevances ; |
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4111 | ||
4112 |
4° Dividendes ; |
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4113 | ||
4114 |
5° Primes de signature, de découverte et de production ; |
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4115 | ||
4116 |
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ; |
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4117 | ||
4118 |
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. |
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4119 | ||
4120 |
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets. |
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4121 | ||
4122 |
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d'obligations de paiement. |
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4123 | ||
4124 |
IV.-Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation par le conseil d'administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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4125 | ||
4126 |
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV. |
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4127 | ||
4128 |
VI.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €. |
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4129 | ||
4130 |
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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5360 | 5414 |
##### Article L227-1 |
5361 | 5415 | |
5362 | 5416 |
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. |
5363 | 5417 | |
5364 | 5418 |
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. |
5365 | 5419 | |
5366 | 5420 |
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. |
5367 | 5421 | |
5368 | 5422 |
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. |
5369 | 5423 | |
5370 | 5424 |
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
6691 | 6745 |
###### Article L232-7 |
6692 | 6746 | |
6693 | 6747 |
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale. |
6694 | 6748 | |
6695 | 6749 |
Les I, III , IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable. |
8614 | 8668 |
#### Article L310-3 |
8615 | 8669 | |
8616 | 8670 |
I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit : |
8617 | 8671 | |
8618 | 8672 |
1° Deux périodes d'une durée de cinq six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ; |
8619 | 8673 | |
8620 | 8674 |
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance Abrogé . |
8621 | 8675 | |
8622 | 8676 |
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. |
8623 | 8677 | |
8624 | 8678 |
II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus. |
14909 | 14963 |
#### Article L710-1 |
14910 | 14964 | |
14911 | 14965 |
Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions. |
14912 | 14966 | |
14913 | 14967 |
A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : |
14914 | 14968 | |
14915 | 14969 |
1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; |
14916 | 14970 | |
14917 | 14971 |
2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; |
14918 | 14972 | |
14919 | 14973 |
3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; |
14920 | 14974 | |
14921 | 14975 |
4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ; |
14922 | 14976 | |
14923 | 14977 |
5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ; |
14924 | 14978 | |
14925 | 14979 |
6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ; |
14926 | 14980 | |
14927 | 14981 |
7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative. |
14928 | 14982 | |
14929 | 14983 |
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles. |
14930 | 14984 | |
14931 | 14985 |
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - - Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale. |
14932 | 14986 | |
14933 | 14987 |
Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi. |
14934 | 14988 | |
14935 | 14989 |
Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par : |
14936 | 14990 | |
14937 | 14991 |
1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ; |
14938 | 14992 | |
14939 | 14993 |
2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ; |
14940 | 14994 | |
14941 | 14995 |
3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ; |
14942 | 14996 | |
14943 | 14997 |
4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis. |
14944 | 14998 | |
14945 | 14999 |
Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes. |
14946 | 15000 | |
14947 | 15001 |
Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
14948 | 15002 | |
14949 | 15003 |
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public. |
15121 | 15175 |
###### Article L711-16 |
15122 | 15176 | |
15123 | 15177 |
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. |
15124 | 15178 | |
15125 | 15179 |
A ce titre : |
15126 | 15180 | |
15127 | 15181 |
1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; |
15128 | 15182 | |
15129 | 15183 |
2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ; |
15130 | 15184 | |
15131 | 15185 |
3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ; |
15132 | 15186 | |
15133 | 15187 |
4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ; |
15134 | 15188 | |
15135 | 15189 |
5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ; |
15136 | 15190 | |
15137 | 15191 |
6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; |
15138 | 15192 | |
15139 | 15193 |
7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
15140 | 15194 | |
15141 | 15195 |
8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; |
15142 | 15196 | |
15143 | 15197 |
9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux. |
16036 |
###### Article L751-1 |
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16037 | ||
16038 |
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15. |
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16039 | ||
16040 |
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. |
|
16047 | 16095 |
###### Article L751-2 |
16048 | 16096 | |
16049 | 16097 |
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. |
16050 | 16098 | |
16051 | 16099 |
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants : |
16052 | 16100 | |
16053 | 16101 |
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; |
16054 | 16102 | |
16055 | 16103 |
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; |
16056 | 16104 | |
16057 | 16105 |
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ; |
16058 | 16106 | |
16059 | 16107 |
d) Le président du conseil général ou son représentant ; |
16060 | 16108 | |
16061 | 16109 |
e) Le président du conseil régional ou son représentant ; |
16062 | 16110 | |
16063 | 16111 |
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; |
16064 | 16112 | |
16065 | 16113 |
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental. |
16066 | 16114 | |
16067 | 16115 |
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ; |
16068 | 16116 | |
16069 | 16117 |
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. |
16070 | 16118 | |
16071 | 16119 |
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. |
16072 | 16120 | |
16073 | 16121 |
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. |
16074 | 16122 | |
16075 | 16123 |
III.-A Paris, elle est composée : |
16076 | 16124 | |
16077 | 16125 |
1° Des cinq élus suivants : |
16078 | 16126 | |
16079 | 16127 |
a) Le maire de Paris ou son représentant ; |
16080 | 16128 | |
16081 | 16129 |
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ; |
16082 | 16130 | |
16083 | 16131 |
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; |
16084 | 16132 | |
16085 | 16133 |
d) Un adjoint au maire de Paris ; |
16086 | 16134 | |
16087 | 16135 |
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; |
16088 | 16136 | |
16089 | 16137 |
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. |
16090 | 16138 | |
16091 | 16139 |
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. |
16092 | 16140 | |
16093 | 16141 |
IV.- Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui. (Abrogé). |
16111 |
###### Article L751-6 |
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16112 | ||
16113 |
La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : |
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16114 | ||
16115 |
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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16116 | ||
16117 |
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
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16118 | ||
16119 |
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; |
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16120 | ||
16121 |
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; |
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16122 | ||
16123 |
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ; |
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16124 | ||
16125 |
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. |
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16126 | ||
16127 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. |
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16128 | ||
16129 |
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
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16233 |
###### Article L752-3-1 |
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16234 | ||
16235 |
Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. |
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16299 |
###### Article L752-7 |
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16300 | ||
16301 |
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code. |
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16307 |
###### Article L752-14 |
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16308 | ||
16309 |
La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres. |
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16310 | ||
16311 |
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote. |
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16312 | ||
16313 |
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur. |
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16314 | ||
16315 |
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. |
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16316 | ||
16317 |
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. |
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16318 | ||
16319 |
Passé ce délai, la décision est réputée favorable. |
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16320 | ||
16321 |
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. |
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16322 | ||
16323 |
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. |
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16395 |
###### Article L752-22 |
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16396 | ||
16397 |
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. |
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16398 | ||
16399 |
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
|
24350 | 24346 |
###### Article R225-71 |
24351 | 24347 | |
24352 | 24348 |
La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique. |
24353 | 24349 | |
24354 | 24350 |
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : |
24355 | 24351 | |
24356 | 24352 |
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; |
24357 | 24353 | |
24358 | 24354 |
b) 2, 50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; |
24359 | 24355 | |
24360 | 24356 |
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; |
24361 | 24357 | |
24362 | 24358 |
d) 0, 50 % pour le surplus du capital. |
24363 | 24359 | |
24364 | 24360 |
La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée. |
24365 | 24361 | |
24366 | 24362 |
La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. |
24367 | 24363 | |
24368 | 24364 |
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83. |
24369 | 24365 | |
24370 | 24366 |
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte. |
24371 | 24367 | |
24372 | 24368 |
L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable l' inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
24382 | 24378 |
###### Article R225-73 |
24383 | 24379 | |
24384 | 24380 |
I. - - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32. |
24385 | 24381 | |
24386 | 24382 |
L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes : |
24387 | 24383 | |
24388 | 24384 |
1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ; |
24389 | 24385 | |
24390 | 24386 |
2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les points ou projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ; |
24391 | 24387 | |
24392 | 24388 |
3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ; |
24393 | 24389 | |
24394 | 24390 |
4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ; |
24395 | 24391 | |
24396 | 24392 |
5° La date d'enregistrement d'inscription en compte définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ; |
24397 | 24393 | |
24398 | 24394 |
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ; |
24399 | 24395 | |
24400 | 24396 |
7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral : |
24401 | 24397 | |
24402 | 24398 |
a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ; |
24403 | 24399 | |
24404 | 24400 |
b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ; |
24405 | 24401 | |
24406 | 24402 |
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103. |
24407 | 24403 | |
24408 | 24404 |
II. - - Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I. |
24409 | 24405 | |
24410 | 24406 |
Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée. |
24411 | 24407 | |
24412 | 24408 |
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes. |
24617 | 24613 |
###### Article R225-85 |
24618 | 24614 | |
24619 | 24615 |
I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. |
24620 | 24616 | |
24621 | 24617 |
II.-L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constaté constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
24622 | 24618 | |
24623 | 24619 |
III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. |
24624 | 24620 | |
24625 | 24621 |
IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. |
24626 | 24622 | |
24627 | 24623 |
Cependant, si la cession le transfert de propriété intervient avant le troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. |
24628 | 24624 | |
24629 | 24625 |
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée Aucun transfert de propriété réalisé après le troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée notifié par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. |
24631 | 24627 |
###### Article R225-86 |
24632 | 24628 | |
24633 | 24629 |
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
24634 | 24630 | |
24635 | 24631 |
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. |
25947 | 25943 |
###### Article R228-71 |
25948 | 25944 | |
25949 | 25945 |
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
25950 | 25946 | |
25951 | 25947 |
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin. |
38071 | 38067 |
###### Article R743-140 |
38072 | 38068 | |
38073 | 38069 |
Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. |
38074 | 38070 | |
38075 | 38071 |
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée. |
38076 | 38072 | |
38077 | 38073 |
La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle elle est de un demi-taux de base . Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée. |
53750 | 53746 |
######## Article A321-6 |
53751 | 53747 | |
53752 | 53748 |
Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session. |
53753 | 53749 | |
53754 | 53750 |
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes : |
53755 | 53751 | |
53756 | 53752 |
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de la sa nationalité du . Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat , sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ; |
53757 | 53753 | |
53758 | 53754 |
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19. |
53766 | 53762 |
######## Article A321-8 |
53767 | 53763 | |
53768 | 53764 |
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique. |
53769 | 53765 | |
53770 | 53766 |
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury. |
53771 | 53767 | |
53772 | 53768 |
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois quatre interrogations portant respectivement sur : |
53773 | 53769 | |
53774 | 53770 |
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie , ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; |
53775 | 53771 | |
53776 | 53772 |
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ; |
53777 | 53773 | |
53778 | 53774 |
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; |
53775 | ||
53778 | 53776 |
4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1 . |
53779 | 53777 | |
53780 | 53778 |
Chaque interrogation , à l'exception de celle visée au 4° , notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation. |
53781 | 53779 | |
53780 |
L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes. |
|
53781 | ||
53782 | 53782 |
Les notes inférieures à 7 / / 20 sont éliminatoires. |
53868 | 53868 |
######### Article A321-18 |
53869 | 53869 | |
53870 | 53870 |
Les épreuves sont notées de 0 à 20. |
53871 | 53871 | |
53872 | 53872 |
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. |
53873 | 53873 | |
53874 | 53874 |
Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires. |
53876 | 53876 |
######### Article A321-19 |
53877 | 53877 | |
53878 | 53878 |
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20. |
53879 | ||
53880 |
La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. |
|
53880 | 53882 |
######### Article A321-20 |
53881 | 53883 | |
53882 | 53884 |
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et , de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes . |
53883 | 53885 | |
53884 | 53886 |
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage. |
54417 | 54419 |
#### Article Annexe 3-4 |
54418 | 54420 | |
54419 | 54421 |
<b>Epreuves juridiques |
54420 | 54422 | |
54421 | 54423 |
et matières économiques et comptables</b> |
54422 | 54424 | |
54423 | 54425 |
Droit civil : |
54424 | 54426 | |
54425 | 54427 |
Notions générales sur : |
54426 | 54428 | |
54427 | 54429 |
- les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ; |
54428 | 54430 |
- les obligations : sources, preuve, effets, extinction ; |
54429 | 54431 |
- la responsabilité civile ; |
54430 | 54432 |
- le contrat : classification, formation et effets ; |
54431 | 54433 |
- les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ; |
54432 | 54434 |
- les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ; |
54433 | 54435 |
- la prescription ; |
54434 | 54436 |
- les personnes ; |
54435 | 54437 |
- la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ; |
54436 | 54438 |
- les successions et les libéralités. |
54437 | 54439 | |
54438 | 54440 |
Droit commercial : |
54439 | 54441 | |
54440 | 54442 |
Notions générales sur : |
54441 | 54443 | |
54442 | 54444 |
- les moyens de paiement et de crédit ; |
54443 | 54445 |
- le gage commercial ; |
54444 | 54446 |
- le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ; |
54445 | 54447 |
- le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ; |
54446 | 54448 |
- les sociétés commerciales. |
54447 | 54449 | |
54448 | 54450 |
Droit de la vente de meubles aux enchères publiques : |
54449 | 54451 | |
54450 | 54452 |
Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables. |
54451 | 54453 | |
54452 | 54454 |
Fiscalités des ventes ; |
54453 | 54455 | |
54454 | 54456 |
Droit de suite ; |
54455 | 54457 | |
54456 | 54458 |
Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ; |
54457 | 54459 | |
54458 | 54460 |
Les importations et exportations d'œuvres d'art ; |
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54460 | 54462 |
Le trafic illicite des œuvres d'art. |
54461 | 54463 | |
54464 |
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
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54465 | ||
54462 | 54466 |
Statut des sociétés opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires. |
54463 | 54467 | |
54464 | 54468 |
Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques . |
54469 | ||
54470 |
Déontologie et discipline. |
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54471 | ||
54464 | 54472 |
Responsabilité civile professionnelle . |
54465 | 54473 | |
54466 | 54474 |
Economie et comptabilité : |
54467 | 54475 | |
54468 | 54476 |
Le fonctionnement des marchés : |
54469 | 54477 | |
54470 | 54478 |
- la délimitation du marché pertinent ; |
54471 | 54479 |
- la fonction d'offre ; |
54472 | 54480 |
- la fonction de demande ; |
54473 | 54481 |
- l'équilibre du marché en concurrence. |
54474 | 54482 | |
54475 | 54483 |
Les marchés imparfaits : |
54476 | 54484 | |
54477 | 54485 |
- les marchés de monopole ; |
54478 | 54486 |
- les marchés d'oligopole ; |
54479 | 54487 |
- le rôle des asymétries d'informations ; |
54480 | 54488 |
- les marchés d'enchères. |
54481 | 54489 | |
54482 | 54490 |
Les stratégies de concurrence : |
54483 | 54491 | |
54484 | 54492 |
- la tentation de l'entente ; |
54485 | 54493 |
- les stratégies de différenciation ; |
54486 | 54494 |
- les stratégies d'exclusion. |
54487 | 54495 | |
54488 | 54496 |
Comptabilité et finance : |
54489 | 54497 | |
54490 | 54498 |
- principes comptables ; |
54491 | 54499 |
- notion d'amortissement et de provisions. |
54492 | 54500 | |
54493 | 54501 |
Compréhension des principaux documents comptables : |
54494 | 54502 | |
54495 | 54503 |
- bilan ; |
54496 | 54504 |
- compte de résultat ; |
54497 | 54505 |
- tableau de flux de trésorerie. |
54498 | 54506 | |
54499 | 54507 |
Analyse des comptes à travers les principaux ratios : |
54500 | 54508 | |
54501 | 54509 |
- performance économique ; |
54502 | 54510 |
- performance financière ; |
54503 | 54511 |
- délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs. |
54504 | 54512 | |
54505 | 54513 |
Comptabilité de gestion : |
54506 | 54514 | |
54507 | 54515 |
- objectifs du calcul des coûts. |
54508 | 54516 | |
54509 | 54517 |
Notion de coût : |
54510 | 54518 | |
54511 | 54519 |
- coût direct/coût indirect ; |
54512 | 54520 |
- coût variable/coût fixe. |
54513 | 54521 | |
54514 | 54522 |
Détermination du seuil de rentabilité |
54515 | 54523 | |
54516 | 54524 |
- méthodes de coûts partiels ; |
54517 | 54525 |
- méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes). |
54518 | 54526 | |
54519 | 54527 |
<center><b>Epreuve arts et techniques</b></center> |
54520 | ||
54521 | 54527 |
<center> </center> Histoire générale de l'art : |
54522 | 54528 | |
54523 | 54529 |
Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées. |
54524 | 54530 | |
54525 | 54531 |
Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine. |
54526 | 54532 | |
54527 | 54533 |
Connaissance des arts et techniques : |
54528 | 54534 | |
54529 | 54535 |
Histoire et technique : |
54530 | 54536 | |
54531 | 54537 |
- des meubles et des sièges ; |
54532 | 54538 |
- de la peinture, des estampes et des dessins ; |
54533 | 54539 |
- de la gravure ; |
54534 | 54540 |
- de la sculpture ; |
54535 | 54541 |
- de la céramique ; |
54536 | 54542 |
- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ; |
54537 | 54543 |
- des livres, manuscrits et autographes ; |
54538 | 54544 |
- des tapis et tapisseries ; |
54539 | 54545 |
- des armes de collection et souvenirs historiques ; |
54540 | 54546 |
- des monnaies ; |
54541 | 54547 |
- de l'archéologie ; |
54542 | 54548 |
- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. |
54543 | 54549 | |
54544 | 54550 |
Marques et poinçons, titres et alliages. |
54545 | 54551 | |
54546 | 54552 |
Connaissance des collections des musées. |
54547 | 54553 | |
54548 | 54554 |
Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art. |
54549 | 54555 | |
54550 | 54556 |
<center><b>Langues vivantes</b></center> |
54551 | ||
54552 | 54556 |
<center> </center> Allemand. |
54553 | 54557 | |
54554 | 54558 |
Anglais Chinois . |
54555 | 54559 | |
54556 | 54560 |
Espagnol. |
54557 | 54561 | |
54558 | 54562 |
Italien. |
54563 | ||
54564 |
Russe. |