Code de commerce


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... ...
@@ -2510,6 +2510,14 @@ Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris p
2510 2510
 
2511 2511
 Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
2512 2512
 
2513
+##### Article L221-7-1
2514
+
2515
+L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
2516
+
2517
+Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.
2518
+
2519
+Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2520
+
2513 2521
 ##### Article L221-8
2514 2522
 
2515 2523
 Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
... ...
@@ -2858,6 +2866,14 @@ Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris p
2858 2866
 
2859 2867
 Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l'article L. 225-100-2 s'applique au rapport consolidé de gestion.
2860 2868
 
2869
+##### Article L223-26-1
2870
+
2871
+L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.
2872
+
2873
+Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.
2874
+
2875
+Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2876
+
2861 2877
 ##### Article L223-27
2862 2878
 
2863 2879
 Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
... ...
@@ -4075,6 +4091,44 @@ Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste p
4075 4091
 - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
4076 4092
 - précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
4077 4093
 
4094
+###### Article L225-102-3
4095
+
4096
+I.-Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
4097
+
4098
+Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.
4099
+
4100
+II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.
4101
+
4102
+Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.
4103
+
4104
+III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :
4105
+
4106
+1° Droits à la production ;
4107
+
4108
+2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
4109
+
4110
+3° Redevances ;
4111
+
4112
+4° Dividendes ;
4113
+
4114
+5° Primes de signature, de découverte et de production ;
4115
+
4116
+6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;
4117
+
4118
+7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
4119
+
4120
+Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
4121
+
4122
+Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d'obligations de paiement.
4123
+
4124
+IV.-Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation par le conseil d'administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
4125
+
4126
+V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.
4127
+
4128
+VI.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.
4129
+
4130
+Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4131
+
4078 4132
 ###### Article L225-103
4079 4133
 
4080 4134
 I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
... ...
@@ -5363,7 +5417,7 @@ Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs
5363 5417
 
5364 5418
 Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
5365 5419
 
5366
-Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
5420
+Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
5367 5421
 
5368 5422
 La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.
5369 5423
 
... ...
@@ -6692,7 +6746,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
6692 6746
 
6693 6747
 Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
6694 6748
 
6695
-Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
6749
+Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
6696 6750
 
6697 6751
 ##### Section 3 : Des amortissements et des provisions
6698 6752
 
... ...
@@ -8615,9 +8669,9 @@ III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
8615 8669
 
8616 8670
 I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
8617 8671
 
8618
-1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
8672
+1° Deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
8619 8673
 
8620
-2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
8674
+2° Abrogé.
8621 8675
 
8622 8676
 Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
8623 8677
 
... ...
@@ -14916,7 +14970,7 @@ A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut as
14916 14970
 
14917 14971
 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;
14918 14972
 
14919
-3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
14973
+3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
14920 14974
 
14921 14975
 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;
14922 14976
 
... ...
@@ -14928,7 +14982,7 @@ A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut as
14928 14982
 
14929 14983
 Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
14930 14984
 
14931
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.
14985
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.
14932 14986
 
14933 14987
 Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.
14934 14988
 
... ...
@@ -15138,7 +15192,7 @@ A ce titre :
15138 15192
 
15139 15193
 7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
15140 15194
 
15141
-8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
15195
+8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
15142 15196
 
15143 15197
 9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.
15144 15198
 
... ...
@@ -16035,12 +16089,6 @@ Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis p
16035 16089
 
16036 16090
 ###### Article L751-1
16037 16091
 
16038
-Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
16039
-
16040
-Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
16041
-
16042
-###### Article L751-1
16043
-
16044 16092
 Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1,
16045 16093
 L. 752-3 et L. 752-15.
16046 16094
 
... ...
@@ -16090,7 +16138,7 @@ e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
16090 16138
 
16091 16139
 Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
16092 16140
 
16093
-IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.
16141
+IV.-(Abrogé).
16094 16142
 
16095 16143
 ###### Article L751-3
16096 16144
 
... ...
@@ -16126,26 +16174,6 @@ La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16126 16174
 
16127 16175
 La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
16128 16176
 
16129
-II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
16130
-
16131
-###### Article L751-6
16132
-
16133
-La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16134
-
16135
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16136
-
16137
-2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16138
-
16139
-3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
16140
-
16141
-4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
16142
-
16143
-5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16144
-
16145
-6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
16146
-
16147
-La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
16148
-
16149 16177
 II.- (Abrogé).
16150 16178
 
16151 16179
 ###### Article L751-7
... ...
@@ -16230,10 +16258,6 @@ II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables au
16230 16258
 
16231 16259
 III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes.
16232 16260
 
16233
-###### Article L752-3-1
16234
-
16235
-Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
16236
-
16237 16261
 ###### Article L752-4
16238 16262
 
16239 16263
 Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
... ...
@@ -16296,34 +16320,12 @@ II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribu
16296 16320
 
16297 16321
 Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.
16298 16322
 
16299
-###### Article L752-7
16300
-
16301
-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.
16302
-
16303 16323
 ###### Article L752-12
16304 16324
 
16305 16325
 L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
16306 16326
 
16307 16327
 ###### Article L752-14
16308 16328
 
16309
-La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
16310
-
16311
-Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
16312
-
16313
-Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
16314
-
16315
-L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
16316
-
16317
-II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
16318
-
16319
-Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
16320
-
16321
-Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
16322
-
16323
-Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
16324
-
16325
-###### Article L752-14
16326
-
16327 16329
 I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
16328 16330
 
16329 16331
 Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
... ...
@@ -16396,12 +16398,6 @@ Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Co
16396 16398
 
16397 16399
 Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
16398 16400
 
16399
-Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
16400
-
16401
-###### Article L752-22
16402
-
16403
-Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
16404
-
16405 16401
 ###### Article L752-23
16406 16402
 
16407 16403
 Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
... ...
@@ -24355,11 +24351,11 @@ Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, l
24355 24351
 
24356 24352
 a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
24357 24353
 
24358
-b) 2, 50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
24354
+b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
24359 24355
 
24360 24356
 c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
24361 24357
 
24362
-d) 0, 50 % pour le surplus du capital.
24358
+d) 0,50 % pour le surplus du capital.
24363 24359
 
24364 24360
 La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.
24365 24361
 
... ...
@@ -24369,7 +24365,7 @@ Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au con
24369 24365
 
24370 24366
 Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
24371 24367
 
24372
-L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24368
+L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l' inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24373 24369
 
24374 24370
 ###### Article R225-72
24375 24371
 
... ...
@@ -24381,7 +24377,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les actions de
24381 24377
 
24382 24378
 ###### Article R225-73
24383 24379
 
24384
-I. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
24380
+I.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
24385 24381
 
24386 24382
 L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :
24387 24383
 
... ...
@@ -24393,7 +24389,7 @@ L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises
24393 24389
 
24394 24390
 4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;
24395 24391
 
24396
-5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;
24392
+5° La date d'inscription en compte définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;
24397 24393
 
24398 24394
 6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
24399 24395
 
... ...
@@ -24405,7 +24401,7 @@ b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaire
24405 24401
 
24406 24402
 Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
24407 24403
 
24408
-II. - Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.
24404
+II.-Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.
24409 24405
 
24410 24406
 Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.
24411 24407
 
... ...
@@ -24616,23 +24612,23 @@ Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes d
24616 24612
 
24617 24613
 ###### Article R225-85
24618 24614
 
24619
-I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
24615
+I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
24620 24616
 
24621
-II.-L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24617
+II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24622 24618
 
24623 24619
 III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
24624 24620
 
24625 24621
 IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
24626 24622
 
24627
-Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation.A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
24623
+Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
24628 24624
 
24629
-Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
24625
+Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
24630 24626
 
24631 24627
 ###### Article R225-86
24632 24628
 
24633
-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24629
+Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
24634 24630
 
24635
-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
24631
+L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
24636 24632
 
24637 24633
 ###### Article R225-87
24638 24634
 
... ...
@@ -25946,9 +25942,9 @@ Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux
25946 25942
 
25947 25943
 ###### Article R228-71
25948 25944
 
25949
-Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
25945
+Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
25950 25946
 
25951
-L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
25947
+L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
25952 25948
 
25953 25949
 ###### Article R228-72
25954 25950
 
... ...
@@ -38074,7 +38070,7 @@ Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissemen
38074 38070
 
38075 38071
 Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
38076 38072
 
38077
-La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
38073
+La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle elle est de un demi-taux de base. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
38078 38074
 
38079 38075
 ###### Article R743-141
38080 38076
 
... ...
@@ -53749,11 +53745,11 @@ Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre national
53749 53745
 
53750 53746
 ######## Article A321-6
53751 53747
 
53752
-Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
53748
+Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
53753 53749
 
53754 53750
 Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
53755 53751
 
53756
-1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
53752
+1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;
53757 53753
 
53758 53754
 2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
53759 53755
 
... ...
@@ -53769,17 +53765,21 @@ Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
53769 53765
 
53770 53766
 Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
53771 53767
 
53772
-L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
53768
+L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :
53773 53769
 
53774
-1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
53770
+1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
53775 53771
 
53776 53772
 2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
53777 53773
 
53778
-3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
53774
+3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
53779 53775
 
53780
-Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
53776
+4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
53781 53777
 
53782
-Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.
53778
+Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
53779
+
53780
+L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.
53781
+
53782
+Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
53783 53783
 
53784 53784
 ######## Article A321-9
53785 53785
 
... ...
@@ -53871,15 +53871,17 @@ Les épreuves sont notées de 0 à 20.
53871 53871
 
53872 53872
 Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
53873 53873
 
53874
-Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
53874
+Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires.
53875 53875
 
53876 53876
 ######### Article A321-19
53877 53877
 
53878 53878
 L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
53879 53879
 
53880
+La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.
53881
+
53880 53882
 ######### Article A321-20
53881 53883
 
53882
-Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
53884
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes.
53883 53885
 
53884 53886
 Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
53885 53887
 
... ...
@@ -54223,7 +54225,7 @@ Fait à........ , le ...........................................................
54223 54225
 
54224 54226
 Signature
54225 54227
 
54226
-### ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-7)
54228
+### ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)
54227 54229
 
54228 54230
 #### Article Annexe 3-3
54229 54231
 
... ...
@@ -54412,7 +54414,7 @@ Fait à........ , le ...................................................
54412 54414
 
54413 54415
 Signature
54414 54416
 
54415
-### ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-12 ET A. 321-16)
54417
+### ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)
54416 54418
 
54417 54419
 #### Article Annexe 3-4
54418 54420
 
... ...
@@ -54459,10 +54461,16 @@ Les importations et exportations d'œuvres d'art ;
54459 54461
 
54460 54462
 Le trafic illicite des œuvres d'art.
54461 54463
 
54462
-Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
54464
+La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
54465
+
54466
+Statut des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
54463 54467
 
54464 54468
 Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
54465 54469
 
54470
+Déontologie et discipline.
54471
+
54472
+Responsabilité civile professionnelle.
54473
+
54466 54474
 Economie et comptabilité :
54467 54475
 
54468 54476
 Le fonctionnement des marchés :
... ...
@@ -54516,9 +54524,7 @@ Détermination du seuil de rentabilité
54516 54524
 - méthodes de coûts partiels ;
54517 54525
 - méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
54518 54526
 
54519
-<center><b>Epreuve arts et techniques</b></center>
54520
-
54521
-Histoire générale de l'art :
54527
+<center><b>Epreuve arts et techniques</b></center><center> </center>Histoire générale de l'art :
54522 54528
 
54523 54529
 Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.
54524 54530
 
... ...
@@ -54547,16 +54553,16 @@ Connaissance des collections des musées.
54547 54553
 
54548 54554
 Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
54549 54555
 
54550
-<center><b>Langues vivantes</b></center>
54556
+<center><b>Langues vivantes</b></center><center> </center>Allemand.
54551 54557
 
54552
-Allemand.
54553
-
54554
-Anglais.
54558
+Chinois.
54555 54559
 
54556 54560
 Espagnol.
54557 54561
 
54558 54562
 Italien.
54559 54563
 
54564
+Russe.
54565
+
54560 54566
 ### ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
54561 54567
 
54562 54568
 #### Article Annexe 3-5