Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2014 (version f247982)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2014.

153
####### Article L123-1-1
154

                        
155
Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
156

                        
157
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
158

                        
159
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
   

                    
15912 15904
###### Article L743-13
15913 15905

                                                                                    
15914 15906
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
15907

                                                                                    
15908
Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.
   

                    
19159 19153
#### Article L950-1
19160 19154

                                                                                    
19161 19155
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19162 19156

                                                                                    
19163 19157
1° Le livre Ier, à l'exception des articles
 L. 123-1-1,
 L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
19164 19158
L. 135-1 à L. 135-3 ;
19165 19159

                                                                                    
19166 19160
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
19167 19161
L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
19168 19162
L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
19169 19163

                                                                                    
19170 19164
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
19171 19165

                                                                                    
19172 19166
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-9, L. 462-9 et L. 470-6 ;
19173 19167

                                                                                    
19174 19168
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
19175 19169

                                                                                    
19176 19170
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
19177 19171

                                                                                    
19178 19172
7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
19179 19173

                                                                                    
19180 19174
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.