Code de commerce


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Version consolidée au 19 décembre 2014 (version f247982)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2014.

... ...
@@ -150,14 +150,6 @@ I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatricul
150 150
 
151 151
 II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
152 152
 
153
-####### Article L123-1-1
154
-
155
-Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
156
-
157
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
158
-
159
-Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
160
-
161 153
 ####### Article L123-2
162 154
 
163 155
 Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
... ...
@@ -15913,6 +15905,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
15913 15905
 
15914 15906
 Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
15915 15907
 
15908
+Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.
15909
+
15916 15910
 ##### Section 4 : De la comptabilité.
15917 15911
 
15918 15912
 ###### Article L743-14
... ...
@@ -19160,7 +19154,7 @@ III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend
19160 19154
 
19161 19155
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19162 19156
 
19163
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
19157
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
19164 19158
 L. 135-1 à L. 135-3 ;
19165 19159
 
19166 19160
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,