Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -150,14 +150,6 @@ I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatricul |
150 | 150 |
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151 | 151 |
II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat. |
152 | 152 |
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153 |
-####### Article L123-1-1 |
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154 |
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155 |
-Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. |
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156 |
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157 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. |
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158 |
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159 |
-Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. |
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160 |
- |
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161 | 153 |
####### Article L123-2 |
162 | 154 |
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163 | 155 |
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. |
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@@ -15913,6 +15905,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
15913 | 15905 |
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15914 | 15906 |
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
15915 | 15907 |
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15908 |
+Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre. |
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15909 |
+ |
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15916 | 15910 |
##### Section 4 : De la comptabilité. |
15917 | 15911 |
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15918 | 15912 |
###### Article L743-14 |
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@@ -19160,7 +19154,7 @@ III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend |
19160 | 19154 |
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19161 | 19155 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
19162 | 19156 |
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19163 |
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, |
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19157 |
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, |
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19164 | 19158 |
L. 135-1 à L. 135-3 ; |
19165 | 19159 |
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19166 | 19160 |
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, |