Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15952 | 15971 |
###### Article L751-2 |
15953 | 15972 | |
15954 | 15973 |
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. |
15955 | 15974 | |
15956 | 15975 |
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : |
15957 | ||
15958 | 15975 |
1° Des cinq sept élus suivants : |
15959 | 15976 | |
15960 | 15977 |
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; |
15961 | 15978 | |
15962 | 15979 |
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou , à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; |
15963 | ||
15964 |
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; |
|
15965 | ||
15966 | 15979 |
d) Le président du conseil général ou son représentant ; |
15967 | 15980 | |
15968 | 15981 |
e c ) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au le maire de la commune d'implantation la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ; |
15982 | ||
15983 |
d) Le président du conseil général ou son représentant ; |
|
15984 | ||
15985 |
e) Le président du conseil régional ou son représentant ; |
|
15986 | ||
15987 |
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; |
|
15988 | ||
15968 | 15989 |
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental . |
15969 | 15990 | |
15970 | 15991 |
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ; |
15971 | 15992 | |
15972 | 15993 |
2° De trois quatre personnalités qualifiées , deux en matière de consommation , et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. |
15973 | 15994 | |
15974 | 15995 |
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. |
15975 | 15996 | |
15976 | 15997 |
Pour éclairer sa décision, la La commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt susceptible d'éclairer sa décision ou son avis . |
15977 | 15998 | |
15978 | 15999 |
III.-A Paris, elle est composée : |
15979 | 16000 | |
15980 | 16001 |
1° Des cinq élus suivants : |
15981 | 16002 | |
15982 | 16003 |
a) Le maire de Paris ou son représentant ; |
15983 | 16004 | |
15984 | 16005 |
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ; |
15985 | 16006 | |
15986 | 16007 |
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; |
15987 | 16008 | |
15988 | 16009 |
d) Un adjoint au maire de Paris ; |
15989 | 16010 | |
15990 | 16011 |
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; |
15991 | 16012 | |
15992 | 16013 |
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. |
15993 | 16014 | |
15994 | 16015 |
Pour éclairer sa décision ou son avis , la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. |
15995 | 16016 | |
15996 | 16017 |
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui. |
16010 | 16031 |
###### Article L751-5 |
16011 | 16032 | |
16012 | 16033 |
La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée par moitié partiellement tous les trois ans , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
16014 | 16035 |
###### Article L751-6 |
16015 | 16036 | |
16016 | 16037 |
I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : |
16017 | 16038 | |
16018 | 16039 |
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat , président ; |
16019 | 16040 | |
16020 | 16041 |
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
16021 | 16042 | |
16022 | 16043 |
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; |
16023 | 16044 | |
16024 | 16045 |
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; |
16025 | 16046 | |
16026 | 16047 |
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement ; |
16048 | ||
16049 |
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. |
|
16050 | ||
16026 | 16051 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents . |
16027 | 16052 | |
16028 | 16053 |
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
16030 | 16075 |
###### Article L751-7 |
16031 | 16076 | |
16032 | 16077 |
Tout membre de la commission I.-Les membres de la Commission nationale informe d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président des intérêts qu'il détient et de la . |
16078 | ||
16079 |
II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période. |
|
16080 | ||
16032 | 16081 |
Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction qu'il exerce exercée dans une le cadre d'une activité économique . |
16033 | ||
16034 |
Aucun membre de la commission |
|
16081 |
ou financière en relation avec le secteur du commerce. |
|
16082 | ||
16034 | 16083 |
III.-Les membres de la Commission nationale ne d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
16084 | ||
16034 | 16085 |
IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut délibérer suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. |
16042 | 16093 |
###### Article L751-9 |
16043 | 16094 | |
16044 | 16095 |
L'observatoire départemental d'équipement I.-La Commission nationale d'aménagement commercial collecte les éléments nécessaires rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance du territoire des territoires en matière commerciale , dans le respect des orientations définies à . |
16096 | ||
16044 | 16097 |
II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l'article L. 750-1. Il met ces 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci. |
16098 | ||
16044 | 16099 |
Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données à . A l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques. |
16100 | ||
16044 | 16101 |
Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des collectivités locales territoriales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant. |
16104 | 16161 |
###### Article L752-4 |
16105 | 16162 | |
16106 | 16163 |
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
16107 | 16164 | |
16108 | 16165 |
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
16109 | 16166 | |
16110 | 16167 |
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation . |
16111 | 16168 | |
16112 | 16169 |
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. |
16113 | 16170 | |
16114 | 16171 |
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. |
16115 | 16172 | |
16116 | 16173 |
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. |
16118 | 16175 |
###### Article L752-5 |
16119 | 16176 | |
16120 | 16177 |
En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire , le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code . |
16124 | 16181 |
###### Article L752-6 |
16125 | 16182 | |
16126 | 16183 |
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation I.-L'autorisation d'exploitation commerciale visée mentionnée à l'article L. 752-1 , la est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. |
16184 | ||
16126 | 16185 |
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont prend en considération : |
16127 | 16186 | |
16128 | 16187 |
1° En matière d'aménagement du territoire : |
16129 | 16188 | |
16130 | 16189 |
a ) La localisation du projet et son intégration urbaine ; |
16190 | ||
16191 |
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; |
|
16192 | ||
16130 | 16193 |
c ) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; |
16131 | 16194 | |
16132 | 16195 |
b d ) L'effet du projet sur les flux de transport ; |
16133 | ||
16134 | 16195 |
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; |
16135 | 16196 | |
16136 | 16197 |
2° En matière de développement durable : |
16137 | 16198 | |
16138 | 16199 |
a) La qualité environnementale du projet ; |
16139 | ||
16140 |
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. |
|
16199 |
, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; |
|
16200 | ||
16201 |
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; |
|
16202 | ||
16203 |
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. |
|
16204 | ||
16205 |
Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; |
|
16206 | ||
16207 |
3° En matière de protection des consommateurs : |
|
16208 | ||
16209 |
a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; |
|
16210 | ||
16211 |
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; |
|
16212 | ||
16213 |
c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; |
|
16214 | ||
16215 |
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. |
|
16216 | ||
16217 |
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. |
|
16172 | 16263 |
###### Article L752-15 |
16173 | 16264 | |
16174 | 16265 |
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. |
16175 | 16266 | |
16176 | 16267 |
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente. |
16177 | 16268 | |
16178 | 16269 |
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles , du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature du commerce ou des surfaces de vente . Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire . |
16179 | 16270 | |
16180 | 16271 |
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail ou pour la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, n'est ni cessible ni transmissible. |
16272 | ||
16273 |
Par exception au principe d'incessibilité, lorsque l'autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l'ouverture des surfaces de vente au public. L'acquéreur en l'état futur d'achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l'ouverture au public des surfaces de vente autorisées. |
|
16188 | 16281 |
###### Article L752-17 |
16189 | 16282 | |
16190 |
A l'initiative du préfet, du |
|
16283 |
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. |
|
16284 | ||
16285 |
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. |
|
16286 | ||
16190 | 16287 |
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation , du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. |
16288 | ||
16289 |
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. |
|
16290 | ||
16190 | 16291 |
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine , la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. |
16192 |
La |
|
16291 |
est réputée confirmée. |
|
16192 | 16291 |
La est réputée confirmée. |
16292 | ||
16194 |
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque |
|
16293 |
. |
|
16193 | ||
16194 | 16293 |
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque . |
16294 | ||
16295 |
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt. |
|
16296 | ||
16297 |
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. |
|
16298 | ||
16299 |
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. |
|
16300 | ||
16194 | 16301 |
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. commercial est réputé confirmé. |
16196 |
###### Article L752-18 |
|
16197 | ||
16198 |
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial. |
|
2285 |
###### Article L145-46-1 |
|
2286 | ||
2287 |
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. |
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2288 | ||
2289 |
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. |
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2290 | ||
2291 |
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. |
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2292 | ||
2293 |
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. |
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2294 | ||
2295 |
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. |
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2296 | ||
2297 |
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. |
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15960 |
###### Article L751-1 |
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15961 | ||
15962 |
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, |
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15963 |
L. 752-3 et L. 752-15. |
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16035 |
###### Article L751-6 |
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16036 | ||
16037 |
La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : |
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16038 | ||
16039 |
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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16040 | ||
16041 |
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
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16042 | ||
16043 |
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; |
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16044 | ||
16045 |
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; |
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16046 | ||
16047 |
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ; |
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16048 | ||
16049 |
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. |
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16050 | ||
16051 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. |
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16052 | ||
16053 |
II.- (Abrogé). |
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16231 |
###### Article L752-14 |
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16232 | ||
16233 |
I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres. |
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16234 | ||
16235 |
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote. |
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16236 | ||
16237 |
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. |
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16238 | ||
16239 |
Passé ce délai, la décision est réputée favorable. |
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16240 | ||
16241 |
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. |
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16242 | ||
16243 |
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. |
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16206 | 16309 |
###### Article L752-20 |
16207 | 16310 | |
16208 | 16311 |
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
16312 | ||
16313 |
Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. |
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16210 | 16315 |
###### Article L752-21 |
16211 | 16316 | |
16212 | 16317 |
En cas de rejet Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond de la par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le sur un même terrain pendant une période d'un an à compter de la date , à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. |
16319 |
###### Article L752-22 |
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16320 | ||
16321 |
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. |
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16220 | 16329 |
###### Article L752-23 |
16221 | 16330 | |
16222 | 16331 |
Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin. |
16223 | 16332 | |
16224 | 16333 |
Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. |
16225 | 16334 | |
16226 | 16335 |
Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement. |
16227 | 16336 | |
16228 | 16337 |
En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16. |
16229 | 16338 | |
16230 | 16339 |
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au troisième alinéa. |
16231 | 16340 | |
16232 | 16341 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |