Code de commerce


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Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 14216ff)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2014.

15952 15971
###### Article L751-2
15953 15972

                                                                                    
15954 15973
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
15955 15974

                                                                                    
15956 15975
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
15957

                                                                                    
15958 15975
 
1° Des 
cinq
sept
 élus suivants :
15959 15976

                                                                                    
15960 15977
a) Le maire de la commune d'implantation
 ou son représentant
 ;
15961 15978

                                                                                    
15962 15979
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement
à fiscalité propre
 dont est membre la commune d'implantation ou
, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
15963

                                                                                    
15964
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
15965

                                                                                    
15966 15979
d) Le président du conseil général ou
 son représentant ;
15967 15980

                                                                                    
15968 15981
e
c
) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme 
chargé du schéma de cohérence territoriale 
auquel adhère
dans le périmètre duquel est située
 la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, 
un adjoint au
le
 maire de la commune 
d'implantation
la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
15982

                                                                                    
15983
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
15984

                                                                                    
15985
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
15986

                                                                                    
15987
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
15988

                                                                                    
15968 15989
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental
.
15969 15990

                                                                                    
15970 15991
Lorsque l'un des élus détient plusieurs 
des 
mandats mentionnés 
ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée
aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger
 ;
15971 15992

                                                                                    
15972 15993
2° De 
trois
quatre
 personnalités qualifiées
, deux
 en matière de consommation
,
 et de protection des consommateurs et deux en matière
 de développement durable et d'aménagement du territoire.
15973 15994

                                                                                    
15974 15995
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
15975 15996

                                                                                    
15976 15997
Pour éclairer sa décision, la
La
 commission entend toute personne 
dont l'avis présente un intérêt
susceptible d'éclairer sa décision ou son avis
.
15977 15998

                                                                                    
15978 15999
III.-A Paris, elle est composée :
15979 16000

                                                                                    
15980 16001
1° Des cinq élus suivants :
15981 16002

                                                                                    
15982 16003
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
15983 16004

                                                                                    
15984 16005
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
15985 16006

                                                                                    
15986 16007
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
15987 16008

                                                                                    
15988 16009
d) Un adjoint au maire de Paris ;
15989 16010

                                                                                    
15990 16011
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
15991 16012

                                                                                    
15992 16013
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
15993 16014

                                                                                    
15994 16015
Pour éclairer sa décision
 ou son avis
, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
15995 16016

                                                                                    
15996 16017
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.
   

                    
16010 16031
###### Article L751-5
16011 16032

                                                                                    
16012 16033
La Commission nationale d'aménagement commercial comprend 
huit
douze
 membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. 
Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. 
La commission est renouvelée 
par moitié
partiellement
 tous les trois ans
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
16014 16035
###### Article L751-6
16015 16036

                                                                                    
16016 16037
I.- 
La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16017 16038

                                                                                    
16018 16039
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat
, président
 ;
16019 16040

                                                                                    
16020 16041
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16021 16042

                                                                                    
16022 16043
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
16023 16044

                                                                                    
16024 16045
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
16025 16046

                                                                                    
16026 16047
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme 
et de l'environnement
;
16048

                                                                                    
16049
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
16050

                                                                                    
16026 16051
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents
.
16027 16052

                                                                                    
16028 16053
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
16030 16075
###### Article L751-7
16031 16076

                                                                                    
16032 16077
Tout membre de la commission
I.-Les membres de la Commission
 nationale 
informe
d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par
 le président
 des intérêts qu'il détient et de la
.
16078

                                                                                    
16079
II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
16080

                                                                                    
16032 16081
Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute
 fonction 
qu'il exerce
exercée
 dans 
une
le cadre d'une
 activité économique
.
16033

                                                                                    
16034
Aucun membre de la commission
16081
 ou financière en relation avec le secteur du commerce.
16082

                                                                                    
16034 16083
III.-Les membres de la Commission
 nationale 
ne
d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
16084

                                                                                    
16034 16085
IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial
 peut 
délibérer
suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve
 dans une 
affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
   

                    
16042 16093
###### Article L751-9
16043 16094

                                                                                    
16044 16095
L'observatoire départemental d'équipement
I.-La Commission nationale d'aménagement
 commercial 
collecte les éléments nécessaires
rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives
 à la connaissance 
du territoire
des territoires
 en matière commerciale
, dans le respect des orientations définies à
.
16096

                                                                                    
16044 16097
II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de
 l'article L. 
750-1. Il met ces
135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.
16098

                                                                                    
16044 16099
Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de
 données
 à
. A l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques.
16100

                                                                                    
16044 16101
Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques met à la
 disposition des collectivités 
locales
territoriales
 et de leurs groupements 
qui élaborent un schéma de développement commercial.
ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant.
   

                    
16104 16161
###### Article L752-4
16105 16162

                                                                                    
16106 16163
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
16107 16164

                                                                                    
16108 16165
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
16109 16166

                                                                                    
16110 16167
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours
 et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation
.
16111 16168

                                                                                    
16112 16169
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
16113 16170

                                                                                    
16114 16171
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
16115 16172

                                                                                    
16116 16173
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
   

                    
16118 16175
###### Article L752-5
16119 16176

                                                                                    
16120 16177
En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire
, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme
 peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2
 du présent code
.
   

                    
16124 16181
###### Article L752-6
16125 16182

                                                                                    
16126 16183
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation
I.-L'autorisation
 d'exploitation commerciale 
visée
mentionnée
 à l'article L. 752-1
, la
 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
16184

                                                                                    
16126 16185
La
 commission départementale d'aménagement commercial 
se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont
prend en considération
 :
16127 16186

                                                                                    
16128 16187
1° En matière d'aménagement du territoire :
16129 16188

                                                                                    
16130 16189
a
) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
16190

                                                                                    
16191
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
16192

                                                                                    
16130 16193
c
) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et 
dans les zones 
de montagne 
et du littoral 
;
16131 16194

                                                                                    
16132 16195
b
d
) L'effet du projet sur les flux de 
transport ;
16133

                                                                                    
16134 16195
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme
transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone
 ;
16135 16196

                                                                                    
16136 16197
2° En matière de développement durable :
16137 16198

                                                                                    
16138 16199
a) La qualité environnementale du projet
 ;
16139

                                                                                    
16140
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
16199
, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
16200

                                                                                    
16201
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
16202

                                                                                    
16203
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
16204

                                                                                    
16205
Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ;
16206

                                                                                    
16207
3° En matière de protection des consommateurs :
16208

                                                                                    
16209
a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
16210

                                                                                    
16211
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
16212

                                                                                    
16213
c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
16214

                                                                                    
16215
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
16216

                                                                                    
16217
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
   

                    
16172 16263
###### Article L752-15
16173 16264

                                                                                    
16174 16265
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à
 l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant
 la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
16175 16266

                                                                                    
16176 16267
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
16177 16268

                                                                                    
16178 16269
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles
, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou
 dans la nature
 du commerce ou
 des surfaces de vente
. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire
.
16179 16270

                                                                                    
16180 16271
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail ou pour la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, n'est ni cessible ni transmissible.
16272

                                                                                    
16273
Par exception au principe d'incessibilité, lorsque l'autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l'ouverture des surfaces de vente au public. L'acquéreur en l'état futur d'achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l'ouverture au public des surfaces de vente autorisées.
   

                    
16188 16281
###### Article L752-17
16189 16282

                                                                                    
16190
A l'initiative du préfet, du
16283
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
16284

                                                                                    
16285
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
16286

                                                                                    
16190 16287
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le
 maire de la commune d'implantation
, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir
 du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.
16288

                                                                                    
16289
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
16290

                                                                                    
16190 16291
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine
, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial 
peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
16192
La
16291
est réputée confirmée.
16192 16291
La
est réputée confirmée.
16292

                                                                                    
16194
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque
16293
.
16193

                                                                                    
16194 16293
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque
.
16294

                                                                                    
16295
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
16296

                                                                                    
16297
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
16298

                                                                                    
16299
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
16300

                                                                                    
16194 16301
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de
 la commission départementale 
statue en matière 
d'aménagement 
cinématographique.
commercial est réputé confirmé.
   

                    
16196
###### Article L752-18
16197

                        
16198
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
   

                    
2285
###### Article L145-46-1
2286

                        
2287
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
2288

                        
2289
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
2290

                        
2291
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
2292

                        
2293
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
2294

                        
2295
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
2296

                        
2297
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
   

                    
15960
###### Article L751-1
15961

                        
15962
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1,
15963
L. 752-3 et L. 752-15.
   

                    
16035
###### Article L751-6
16036

                        
16037
La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16038

                        
16039
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16040

                        
16041
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16042

                        
16043
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
16044

                        
16045
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
16046

                        
16047
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16048

                        
16049
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
16050

                        
16051
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
16052

                        
16053
II.- (Abrogé).
   

                    
16231
###### Article L752-14
16232

                        
16233
I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
16234

                        
16235
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
16236

                        
16237
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
16238

                        
16239
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
16240

                        
16241
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
16242

                        
16243
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.
   

                    
16206 16309
###### Article L752-20
16207 16310

                                                                                    
16208 16311
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16312

                                                                                    
16313
Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
   

                    
16210 16315
###### Article L752-21
16211 16316

                                                                                    
16212 16317
En cas de rejet
Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté
 pour un motif de fond 
de la
par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle
 demande d'autorisation 
par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le
sur un
 même terrain
 pendant une période d'un an à compter de la date
, à moins d'avoir pris en compte les motivations
 de la décision
 ou de l'avis
 de la commission nationale.
   

                    
16319
###### Article L752-22
16320

                        
16321
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
   

                    
16220 16329
###### Article L752-23
16221 16330

                                                                                    
16222 16331
Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
16223 16332

                                                                                    
16224 16333
Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé.
16225 16334

                                                                                    
16226 16335
Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné
 soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit
 de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement.
16227 16336

                                                                                    
16228 16337
En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
16229 16338

                                                                                    
16230 16339
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au troisième alinéa.
16231 16340

                                                                                    
16232 16341
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.