Code de commerce


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... ...
@@ -2282,6 +2282,20 @@ Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit,
2282 2282
 
2283 2283
 Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.
2284 2284
 
2285
+###### Article L145-46-1
2286
+
2287
+Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
2288
+
2289
+Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
2290
+
2291
+Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
2292
+
2293
+Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
2294
+
2295
+Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
2296
+
2297
+Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
2298
+
2285 2299
 ##### Section 8 : De la déspécialisation.
2286 2300
 
2287 2301
 ###### Article L145-47
... ...
@@ -15949,31 +15963,38 @@ Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes
15949 15963
 
15950 15964
 Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
15951 15965
 
15966
+###### Article L751-1
15967
+
15968
+Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1,
15969
+L. 752-3 et L. 752-15.
15970
+
15952 15971
 ###### Article L751-2
15953 15972
 
15954 15973
 I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
15955 15974
 
15956
-II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
15957
-
15958
-1° Des cinq élus suivants :
15975
+II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
15959 15976
 
15960
-a) Le maire de la commune d'implantation ;
15977
+a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
15961 15978
 
15962
-b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
15979
+b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
15963 15980
 
15964
-c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
15981
+c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
15965 15982
 
15966 15983
 d) Le président du conseil général ou son représentant ;
15967 15984
 
15968
-e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
15985
+e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
15969 15986
 
15970
-Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
15987
+f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
15971 15988
 
15972
-2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
15989
+g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
15990
+
15991
+Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
15973 15992
 
15974
-Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
15993
+2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
15975 15994
 
15976
-Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
15995
+Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
15996
+
15997
+La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
15977 15998
 
15978 15999
 III.-A Paris, elle est composée :
15979 16000
 
... ...
@@ -15991,7 +16012,7 @@ e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
15991 16012
 
15992 16013
 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
15993 16014
 
15994
-Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
16015
+Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
15995 16016
 
15996 16017
 IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.
15997 16018
 
... ...
@@ -16009,13 +16030,13 @@ Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de
16009 16030
 
16010 16031
 ###### Article L751-5
16011 16032
 
16012
-La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
16033
+La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16013 16034
 
16014 16035
 ###### Article L751-6
16015 16036
 
16016
-I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16037
+La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16017 16038
 
16018
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
16039
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16019 16040
 
16020 16041
 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16021 16042
 
... ...
@@ -16023,25 +16044,61 @@ I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16023 16044
 
16024 16045
 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
16025 16046
 
16026
-5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.
16047
+5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16048
+
16049
+6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
16050
+
16051
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
16027 16052
 
16028 16053
 II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
16029 16054
 
16055
+###### Article L751-6
16056
+
16057
+La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
16058
+
16059
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16060
+
16061
+2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16062
+
16063
+3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
16064
+
16065
+4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
16066
+
16067
+5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
16068
+
16069
+6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
16070
+
16071
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
16072
+
16073
+II.- (Abrogé).
16074
+
16030 16075
 ###### Article L751-7
16031 16076
 
16032
-Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
16077
+I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
16078
+
16079
+II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
16080
+
16081
+Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
16082
+
16083
+III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
16033 16084
 
16034
-Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
16085
+IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
16035 16086
 
16036 16087
 ###### Article L751-8
16037 16088
 
16038 16089
 Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16039 16090
 
16040
-##### Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
16091
+##### Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.
16041 16092
 
16042 16093
 ###### Article L751-9
16043 16094
 
16044
-L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.
16095
+I.-La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
16096
+
16097
+II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.
16098
+
16099
+Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. A l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques.
16100
+
16101
+Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant.
16045 16102
 
16046 16103
 #### Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
16047 16104
 
... ...
@@ -16107,7 +16164,7 @@ Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'
16107 16164
 
16108 16165
 Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
16109 16166
 
16110
-La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
16167
+La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
16111 16168
 
16112 16169
 En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
16113 16170
 
... ...
@@ -16117,27 +16174,47 @@ En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'amén
16117 16174
 
16118 16175
 ###### Article L752-5
16119 16176
 
16120
-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
16177
+En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code.
16121 16178
 
16122 16179
 ##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
16123 16180
 
16124 16181
 ###### Article L752-6
16125 16182
 
16126
-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
16183
+I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
16184
+
16185
+La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :
16127 16186
 
16128 16187
 1° En matière d'aménagement du territoire :
16129 16188
 
16130
-a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
16189
+a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
16190
+
16191
+b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
16131 16192
 
16132
-b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
16193
+c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
16133 16194
 
16134
-c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
16195
+d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
16135 16196
 
16136 16197
 2° En matière de développement durable :
16137 16198
 
16138
-a) La qualité environnementale du projet ;
16199
+a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
16200
+
16201
+b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
16202
+
16203
+c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
16204
+
16205
+Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ;
16206
+
16207
+3° En matière de protection des consommateurs :
16139 16208
 
16140
-b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
16209
+a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
16210
+
16211
+b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
16212
+
16213
+c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
16214
+
16215
+d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
16216
+
16217
+II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
16141 16218
 
16142 16219
 ###### Article L752-6-1
16143 16220
 
... ...
@@ -16169,16 +16246,32 @@ Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins d
16169 16246
 
16170 16247
 Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
16171 16248
 
16249
+###### Article L752-14
16250
+
16251
+I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
16252
+
16253
+Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
16254
+
16255
+II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
16256
+
16257
+Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
16258
+
16259
+Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
16260
+
16261
+Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.
16262
+
16172 16263
 ###### Article L752-15
16173 16264
 
16174
-L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
16265
+L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
16175 16266
 
16176 16267
 L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
16177 16268
 
16178
-Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
16269
+Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente.
16179 16270
 
16180 16271
 L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail ou pour la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, n'est ni cessible ni transmissible.
16181 16272
 
16273
+Par exception au principe d'incessibilité, lorsque l'autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l'ouverture des surfaces de vente au public. L'acquéreur en l'état futur d'achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l'ouverture au public des surfaces de vente autorisées.
16274
+
16182 16275
 ###### Article L752-16
16183 16276
 
16184 16277
 Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3, l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises.
... ...
@@ -16187,15 +16280,25 @@ Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail ment
16187 16280
 
16188 16281
 ###### Article L752-17
16189 16282
 
16190
-A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
16283
+I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
16284
+
16285
+La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
16191 16286
 
16192
-La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
16287
+A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.
16193 16288
 
16194
-Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique.
16289
+II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
16195 16290
 
16196
-###### Article L752-18
16291
+La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
16197 16292
 
16198
-Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
16293
+A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
16294
+
16295
+III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
16296
+
16297
+IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
16298
+
16299
+V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
16300
+
16301
+Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
16199 16302
 
16200 16303
 ###### Article L752-19
16201 16304
 
... ...
@@ -16207,9 +16310,11 @@ Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assist
16207 16310
 
16208 16311
 Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16209 16312
 
16313
+Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
16314
+
16210 16315
 ###### Article L752-21
16211 16316
 
16212
-En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
16317
+Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale.
16213 16318
 
16214 16319
 ###### Article L752-22
16215 16320
 
... ...
@@ -16217,13 +16322,17 @@ Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
16217 16322
 
16218 16323
 Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
16219 16324
 
16325
+###### Article L752-22
16326
+
16327
+Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
16328
+
16220 16329
 ###### Article L752-23
16221 16330
 
16222 16331
 Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
16223 16332
 
16224 16333
 Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé.
16225 16334
 
16226
-Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement.
16335
+Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement.
16227 16336
 
16228 16337
 En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
16229 16338