Code de commerce


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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version b469932)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2014.

21514 21514
######### Article R123-190
21515 21515

                                                                                    
21516 21516
Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
21517 21517

                                                                                    
21518 21518
Les postes du passif distinguent notamment :
21519 21519

                                                                                    
21520 21520
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ;
21521 21521

                                                                                    
21522 21522
2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ;
21523 21523

                                                                                    
21524 21524
3° Les provisions ;
21525 21525

                                                                                    
21526 21526
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 ou des sociétés de financement
, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
   

                    
22197 22197
###### Article R131-7
22198 22198

                                                                                    
22199 22199
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit
 ou l'une des sociétés de financement
 habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
22200 22200

                                                                                    
22201 22201
Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.
   

                    
22829
###### Article R145-1-1
22830

                        
22831
Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
   

                    
22857 22861
####### Article R145-5
22858 22862

                                                                                    
22859 22863
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55
 et L
.
 642-7.
   

                    
22927 22931
####### Article D145-18
22928 22932

                                                                                    
22929 22933
En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de la commission
 concernant la variation du loyer
.
22930 22934

                                                                                    
22931 22935
Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
22941 22945
####### Article R145-20
22942 22946

                                                                                    
22943 22947
La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
22944 22948

                                                                                    
22945 22949
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
22946 22950

                                                                                    
22947 22951
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande
 à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente
.
   

                    
23049
###### Article R145-35
23050

                        
23051
Ne peuvent être imputés au locataire :
23052

                        
23053
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
23054

                        
23055
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
23056

                        
23057
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
23058

                        
23059
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
23060

                        
23061
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
23062

                        
23063
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
23064

                        
23065
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
   

                    
23067
###### Article R145-36
23068

                        
23069
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
   

                    
23071
###### Article R145-37
23072

                        
23073
Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
   

                    
27402 27434
######## Article R321-10
27403 27435

                                                                                    
27404 27436
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit
 ou l'une des sociétés de financement
 habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
   

                    
27862 27894
##### Article R322-1
27863 27895

                                                                                    
27864 27896
Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, 
ou 
par un établissement de crédit
 ou une société de financement
, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.
27865 27897

                                                                                    
27866 27898
Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.
   

                    
29061 29093
###### Article R522-11
29062 29094

                                                                                    
29063 29095
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit 
habilité
ou l'une des sociétés de financement habilités
 à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
29064 29096

                                                                                    
29065 29097
Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
29066 29098

                                                                                    
29067 29099
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
29445 29477
###### Article R527-2
29446 29478

                                                                                    
29447 29479
Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
29448 29480

                                                                                    
29449 29481
Il comporte :
29450 29482

                                                                                    
29451 29483
1° La désignation des parties :
29452 29484

                                                                                    
29453 29485
a) Pour l'établissement de crédit
 ou la société de financement
 créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
29454 29486

                                                                                    
29455 29487
b) Pour le constituant :
29456 29488

                                                                                    
29457 29489
- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
29458 29490
- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
29459 29491

                                                                                    
29460 29492
2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;
29461 29493

                                                                                    
29462 29494
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;
29463 29495

                                                                                    
29464 29496
4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;
29465 29497

                                                                                    
29466 29498
5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.
   

                    
29688 29720
###### Article D611-8
29689 29721

                                                                                    
29690 29722
Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit
, les sociétés de financement
 et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
   

                    
31229 31261
###### Article R626-55
31230 31262

                                                                                    
31231 31263
L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
31232 31264

                                                                                    
31233 31265
Les 
sociétés de financement, les 
établissements de crédit et
 ceux
 assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
   

                    
33256 33288
####### Article R663-21
33257 33289

                                                                                    
33258 33290
Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
33259 33291

                                                                                    
33260 33292
1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
33261 33293

                                                                                    
33262 33294
2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33263 33295

                                                                                    
33264 33296
3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier 
ou société de financement créancière 
au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33265 33297

                                                                                    
33266 33298
4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
33267 33299

                                                                                    
33268 33300
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
   

                    
39197 39229
####### Article R811-15
39198 39230

                                                                                    
39199 39231
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
39200 39232

                                                                                    
39201 39233
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
39202 39234

                                                                                    
39203 39235
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit 
régi
ou d'une société de financement régis
 par le code monétaire et financier.
   

                    
39563 39595
####### Article R812-8
39564 39596

                                                                                    
39565 39597
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
39566 39598

                                                                                    
39567 39599
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.
39568 39600

                                                                                    
39569 39601
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit
 ou d'une société de financement
.
   

                    
41259 41291
###### Article R821-26
41260 41292

                                                                                    
41261 41293
Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, 
de sociétés de financement, 
d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
41262 41294

                                                                                    
41263 41295
Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
   

                    
42797 42829
###### Article R823-1
42798 42830

                                                                                    
42799 42831
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
42800 42832

                                                                                    
42801 42833
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
42802 42834

                                                                                    
42803 42835
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
42804 42836

                                                                                    
42805 42837
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux 
sociétés de financement, aux 
compagnies financières
 holding, aux entreprises mères de société de financement
 et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
   

                    
42936 42968
###### Article R823-17
42937 42969

                                                                                    
42938 42970
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
42939 42971

                                                                                    
42940 42972
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
42941 42973

                                                                                    
42942 42974
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
42943 42975

                                                                                    
42944 42976
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
42945 42977

                                                                                    
42946 42978
4° Etablissements de crédit
 et
, sociétés de financement,
 compagnies financières
 holding et entreprises mères de société de financement
 régis par le code monétaire et financier ;
42947 42979

                                                                                    
42948 42980
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
42949 42981

                                                                                    
42950 42982
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 
516-21
513-2
 du code monétaire et financier ;
42951 42983

                                                                                    
42952 42984
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
42953 42985

                                                                                    
42954 42986
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
42955 42987

                                                                                    
42956 42988
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
42957 42989

                                                                                    
42958 42990
10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
42959 42991

                                                                                    
42960 42992
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
42961 42993

                                                                                    
42962 42994
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
42963 42995

                                                                                    
42964 42996
13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.
42965 42997

                                                                                    
42966 42998
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
   

                    
43008 43040
###### Article R823-21
43009 43041

                                                                                    
43010 43042
Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit
 ou de sociétés de financement
 publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
43011 43043

                                                                                    
43012 43044
a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
43013 43045

                                                                                    
43014 43046
b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
43015 43047

                                                                                    
43016 43048
c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
43017 43049

                                                                                    
43018 43050
d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;
43019 43051

                                                                                    
43020 43052
e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
43021 43053

                                                                                    
43022 43054
f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
43023 43055

                                                                                    
43024 43056
g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;
43025 43057

                                                                                    
43026 43058
h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
43027 43059

                                                                                    
43028 43060
Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
43029 43061

                                                                                    
43030 43062
i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
43031 43063

                                                                                    
43032 43064
j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
43033 43065

                                                                                    
43034 43066
Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.