Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21514 | 21514 |
######### Article R123-190 |
21515 | 21515 | |
21516 | 21516 |
Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion. |
21517 | 21517 | |
21518 | 21518 |
Les postes du passif distinguent notamment : |
21519 | 21519 | |
21520 | 21520 |
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ; |
21521 | 21521 | |
21522 | 21522 |
2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ; |
21523 | 21523 | |
21524 | 21524 |
3° Les provisions ; |
21525 | 21525 | |
21526 | 21526 |
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement , les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation. |
22197 | 22197 |
###### Article R131-7 |
22198 | 22198 | |
22199 | 22199 |
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution. |
22200 | 22200 | |
22201 | 22201 |
Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution. |
22829 |
###### Article R145-1-1 |
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22830 | ||
22831 |
Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre. |
|
22857 | 22861 |
####### Article R145-5 |
22858 | 22862 | |
22859 | 22863 |
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L . 642-7. |
22927 | 22931 |
####### Article D145-18 |
22928 | 22932 | |
22929 | 22933 |
En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de la commission concernant la variation du loyer . |
22930 | 22934 | |
22931 | 22935 |
Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
22941 | 22945 |
####### Article R145-20 |
22942 | 22946 | |
22943 | 22947 |
La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. |
22944 | 22948 | |
22945 | 22949 |
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. |
22946 | 22950 | |
22947 | 22951 |
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente . |
23049 |
###### Article R145-35 |
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23050 | ||
23051 |
Ne peuvent être imputés au locataire : |
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23052 | ||
23053 |
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; |
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23054 | ||
23055 |
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ; |
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23056 | ||
23057 |
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; |
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23058 | ||
23059 |
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ; |
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23060 | ||
23061 |
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires. |
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23062 | ||
23063 |
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires. |
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23064 | ||
23065 |
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique. |
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23067 |
###### Article R145-36 |
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23068 | ||
23069 |
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. |
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23071 |
###### Article R145-37 |
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23072 | ||
23073 |
Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux. |
|
27402 | 27434 |
######## Article R321-10 |
27403 | 27435 | |
27404 | 27436 |
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution. |
27862 | 27894 |
##### Article R322-1 |
27863 | 27895 | |
27864 | 27896 |
Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, ou par un établissement de crédit ou une société de financement , en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce. |
27865 | 27897 | |
27866 | 27898 |
Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises. |
29061 | 29093 |
###### Article R522-11 |
29062 | 29094 | |
29063 | 29095 |
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. |
29064 | 29096 | |
29065 | 29097 |
Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès. |
29066 | 29098 | |
29067 | 29099 |
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
29445 | 29477 |
###### Article R527-2 |
29446 | 29478 | |
29447 | 29479 |
Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1. |
29448 | 29480 | |
29449 | 29481 |
Il comporte : |
29450 | 29482 | |
29451 | 29483 |
1° La désignation des parties : |
29452 | 29484 | |
29453 | 29485 |
a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ; |
29454 | 29486 | |
29455 | 29487 |
b) Pour le constituant : |
29456 | 29488 | |
29457 | 29489 |
- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
29458 | 29490 |
- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
29459 | 29491 | |
29460 | 29492 |
2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ; |
29461 | 29493 | |
29462 | 29494 |
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ; |
29463 | 29495 | |
29464 | 29496 |
4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ; |
29465 | 29497 | |
29466 | 29498 |
5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien. |
29688 | 29720 |
###### Article D611-8 |
29689 | 29721 | |
29690 | 29722 |
Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit , les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1. |
31229 | 31261 |
###### Article R626-55 |
31230 | 31262 | |
31231 | 31263 |
L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit. |
31232 | 31264 | |
31233 | 31265 |
Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit. |
33256 | 33288 |
####### Article R663-21 |
33257 | 33289 | |
33258 | 33290 |
Pour l'application de la présente section, constitue une créance : |
33259 | 33291 | |
33260 | 33292 |
1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ; |
33261 | 33293 | |
33262 | 33294 |
2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ; |
33263 | 33295 | |
33264 | 33296 |
3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ; |
33265 | 33297 | |
33266 | 33298 |
4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ; |
33267 | 33299 | |
33268 | 33300 |
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances. |
39197 | 39229 |
####### Article R811-15 |
39198 | 39230 | |
39199 | 39231 |
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus. |
39200 | 39232 | |
39201 | 39233 |
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct. |
39202 | 39234 | |
39203 | 39235 |
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier. |
39563 | 39595 |
####### Article R812-8 |
39564 | 39596 | |
39565 | 39597 |
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus. |
39566 | 39598 | |
39567 | 39599 |
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct. |
39568 | 39600 | |
39569 | 39601 |
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement . |
41259 | 41291 |
###### Article R821-26 |
41260 | 41292 | |
41261 | 41293 |
Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. |
41262 | 41294 | |
41263 | 41295 |
Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale. |
42797 | 42829 |
###### Article R823-1 |
42798 | 42830 | |
42799 | 42831 |
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent. |
42800 | 42832 | |
42801 | 42833 |
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73. |
42802 | 42834 | |
42803 | 42835 |
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause. |
42804 | 42836 | |
42805 | 42837 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes. |
42936 | 42968 |
###### Article R823-17 |
42937 | 42969 | |
42938 | 42970 |
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux : |
42939 | 42971 | |
42940 | 42972 |
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ; |
42941 | 42973 | |
42942 | 42974 |
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ; |
42943 | 42975 | |
42944 | 42976 |
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ; |
42945 | 42977 | |
42946 | 42978 |
4° Etablissements de crédit et , sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ; |
42947 | 42979 | |
42948 | 42980 |
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ; |
42949 | 42981 | |
42950 | 42982 |
6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 513-2 du code monétaire et financier ; |
42951 | 42983 | |
42952 | 42984 |
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ; |
42953 | 42985 | |
42954 | 42986 |
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
42955 | 42987 | |
42956 | 42988 |
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
42957 | 42989 | |
42958 | 42990 |
10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ; |
42959 | 42991 | |
42960 | 42992 |
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ; |
42961 | 42993 | |
42962 | 42994 |
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ; |
42963 | 42995 | |
42964 | 42996 |
13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail. |
42965 | 42997 | |
42966 | 42998 |
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. |
43008 | 43040 |
###### Article R823-21 |
43009 | 43041 | |
43010 | 43042 |
Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment : |
43011 | 43043 | |
43012 | 43044 |
a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ; |
43013 | 43045 | |
43014 | 43046 |
b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ; |
43015 | 43047 | |
43016 | 43048 |
c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ; |
43017 | 43049 | |
43018 | 43050 |
d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ; |
43019 | 43051 | |
43020 | 43052 |
e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ; |
43021 | 43053 | |
43022 | 43054 |
f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ; |
43023 | 43055 | |
43024 | 43056 |
g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ; |
43025 | 43057 | |
43026 | 43058 |
h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes. |
43027 | 43059 | |
43028 | 43060 |
Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre : |
43029 | 43061 | |
43030 | 43062 |
i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ; |
43031 | 43063 | |
43032 | 43064 |
j) Des informations sur les bases de rémunération des associés. |
43033 | 43065 | |
43034 | 43066 |
Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes. |