Code de commerce


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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version b469932)
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... ...
@@ -21523,7 +21523,7 @@ Les postes du passif distinguent notamment :
21523 21523
 
21524 21524
 3° Les provisions ;
21525 21525
 
21526
-4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
21526
+4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
21527 21527
 
21528 21528
 ######### Article R123-191
21529 21529
 
... ...
@@ -22196,7 +22196,7 @@ La décision est prise dans les formes et selon les modalités prévues par les
22196 22196
 
22197 22197
 ###### Article R131-7
22198 22198
 
22199
-Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
22199
+Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
22200 22200
 
22201 22201
 Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.
22202 22202
 
... ...
@@ -22826,6 +22826,10 @@ Echappent de même à l'application des articles L. 144-1 à L. 144-13 les accor
22826 22826
 
22827 22827
 Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.
22828 22828
 
22829
+###### Article R145-1-1
22830
+
22831
+Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
22832
+
22829 22833
 ##### Section 2 : Du loyer.
22830 22834
 
22831 22835
 ###### Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative.
... ...
@@ -22856,7 +22860,7 @@ Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la val
22856 22860
 
22857 22861
 ####### Article R145-5
22858 22862
 
22859
-La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.
22863
+La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
22860 22864
 
22861 22865
 ####### Article R145-6
22862 22866
 
... ...
@@ -22926,7 +22930,7 @@ La commission émet son avis même si les parties, dûment convoquées, ne sont
22926 22930
 
22927 22931
 ####### Article D145-18
22928 22932
 
22929
-En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de la commission concernant la variation du loyer.
22933
+En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de la commission.
22930 22934
 
22931 22935
 Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22932 22936
 
... ...
@@ -22944,7 +22948,7 @@ La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée pa
22944 22948
 
22945 22949
 A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
22946 22950
 
22947
-Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
22951
+Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
22948 22952
 
22949 22953
 ####### Article R145-21
22950 22954
 
... ...
@@ -23040,6 +23044,34 @@ En cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applic
23040 23044
 
23041 23045
 Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement est défini aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation.
23042 23046
 
23047
+##### Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
23048
+
23049
+###### Article R145-35
23050
+
23051
+Ne peuvent être imputés au locataire :
23052
+
23053
+1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
23054
+
23055
+2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
23056
+
23057
+3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
23058
+
23059
+4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
23060
+
23061
+5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
23062
+
23063
+La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
23064
+
23065
+Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
23066
+
23067
+###### Article R145-36
23068
+
23069
+L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
23070
+
23071
+###### Article R145-37
23072
+
23073
+Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
23074
+
23043 23075
 #### Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
23044 23076
 
23045 23077
 ##### Article D146-1
... ...
@@ -27401,7 +27433,7 @@ Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise
27401 27433
 
27402 27434
 ######## Article R321-10
27403 27435
 
27404
-Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
27436
+Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
27405 27437
 
27406 27438
 ######## Article R321-11
27407 27439
 
... ...
@@ -27861,7 +27893,7 @@ Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux ench
27861 27893
 
27862 27894
 ##### Article R322-1
27863 27895
 
27864
-Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, ou par un établissement de crédit, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.
27896
+Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, par un établissement de crédit ou une société de financement, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.
27865 27897
 
27866 27898
 Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.
27867 27899
 
... ...
@@ -29060,7 +29092,7 @@ Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre
29060 29092
 
29061 29093
 ###### Article R522-11
29062 29094
 
29063
-Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
29095
+Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
29064 29096
 
29065 29097
 Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
29066 29098
 
... ...
@@ -29450,7 +29482,7 @@ Il comporte :
29450 29482
 
29451 29483
 1° La désignation des parties :
29452 29484
 
29453
-a) Pour l'établissement de crédit créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
29485
+a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
29454 29486
 
29455 29487
 b) Pour le constituant :
29456 29488
 
... ...
@@ -29687,7 +29719,7 @@ L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son o
29687 29719
 
29688 29720
 ###### Article D611-8
29689 29721
 
29690
-Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
29722
+Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
29691 29723
 
29692 29724
 ###### Article D611-9
29693 29725
 
... ...
@@ -31230,7 +31262,7 @@ La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait applicati
31230 31262
 
31231 31263
 L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
31232 31264
 
31233
-Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
31265
+Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
31234 31266
 
31235 31267
 ###### Article R626-56
31236 31268
 
... ...
@@ -33261,7 +33293,7 @@ Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
33261 33293
 
33262 33294
 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33263 33295
 
33264
-3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33296
+3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33265 33297
 
33266 33298
 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
33267 33299
 
... ...
@@ -39200,7 +39232,7 @@ La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
39200 39232
 
39201 39233
 Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
39202 39234
 
39203
-Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier.
39235
+Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
39204 39236
 
39205 39237
 ####### Article R811-16
39206 39238
 
... ...
@@ -39566,7 +39598,7 @@ La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
39566 39598
 
39567 39599
 Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.
39568 39600
 
39569
-Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit.
39601
+Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
39570 39602
 
39571 39603
 ####### Article R812-9
39572 39604
 
... ...
@@ -41258,7 +41290,7 @@ Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires a
41258 41290
 
41259 41291
 ###### Article R821-26
41260 41292
 
41261
-Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
41293
+Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
41262 41294
 
41263 41295
 Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
41264 41296
 
... ...
@@ -42802,7 +42834,7 @@ Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution
42802 42834
 
42803 42835
 Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
42804 42836
 
42805
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
42837
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
42806 42838
 
42807 42839
 ###### Article R823-2
42808 42840
 
... ...
@@ -42943,11 +42975,11 @@ Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux
42943 42975
 
42944 42976
 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
42945 42977
 
42946
-4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
42978
+4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
42947 42979
 
42948 42980
 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
42949 42981
 
42950
-6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ;
42982
+6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
42951 42983
 
42952 42984
 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
42953 42985
 
... ...
@@ -43007,7 +43039,7 @@ La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l'
43007 43039
 
43008 43040
 ###### Article R823-21
43009 43041
 
43010
-Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
43042
+Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
43011 43043
 
43012 43044
 a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
43013 43045