Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22563 |
##### Article D141-3 |
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22564 | ||
22565 |
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété. |
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22567 |
##### Article D141-4 |
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22568 | ||
22569 |
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes : |
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22570 | ||
22571 |
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; |
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22572 | ||
22573 |
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ; |
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22574 | ||
22575 |
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; |
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22576 | ||
22577 |
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ; |
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22578 | ||
22579 |
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; |
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22580 | ||
22581 |
6° Par acte extrajudiciaire ; |
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22582 | ||
22583 |
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. |
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22585 |
##### Article D141-5 |
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22586 | ||
22587 |
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. |
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26998 |
##### Article D23-10-1 |
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26999 | ||
27000 |
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété. |
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27002 |
##### Article D23-10-2 |
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27003 | ||
27004 |
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes : |
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27005 | ||
27006 |
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; |
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27007 | ||
27008 |
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ; |
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27009 | ||
27010 |
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; |
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27011 | ||
27012 |
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ; |
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27013 | ||
27014 |
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; |
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27015 | ||
27016 |
6° Par acte extrajudiciaire ; |
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27017 | ||
27018 |
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. |
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27020 |
##### Article D23-10-3 |
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27021 | ||
27022 |
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. |