Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er novembre 2014 (version f31cdcd)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2014.

... ...
@@ -22560,6 +22560,32 @@ Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quin
22560 22560
 
22561 22561
 La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
22562 22562
 
22563
+##### Article D141-3
22564
+
22565
+Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
22566
+
22567
+##### Article D141-4
22568
+
22569
+L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
22570
+
22571
+1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
22572
+
22573
+2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
22574
+
22575
+3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
22576
+
22577
+4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
22578
+
22579
+5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
22580
+
22581
+6° Par acte extrajudiciaire ;
22582
+
22583
+7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
22584
+
22585
+##### Article D141-5
22586
+
22587
+Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
22588
+
22563 22589
 #### Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
22564 22590
 
22565 22591
 #### Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
... ...
@@ -26967,6 +26993,34 @@ En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts s
26967 26993
 
26968 26994
 En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
26969 26995
 
26996
+#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société
26997
+
26998
+##### Article D23-10-1
26999
+
27000
+Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
27001
+
27002
+##### Article D23-10-2
27003
+
27004
+L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
27005
+
27006
+1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
27007
+
27008
+2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
27009
+
27010
+3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
27011
+
27012
+4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
27013
+
27014
+5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
27015
+
27016
+6° Par acte extrajudiciaire ;
27017
+
27018
+7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
27019
+
27020
+##### Article D23-10-3
27021
+
27022
+Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
27023
+
26970 27024
 ### TITRE IV : Dispositions pénales.
26971 27025
 
26972 27026
 #### Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée.