Code de commerce


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version 699c337)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2014.

5366 5366
##### Article L227-2
5367 5367

                                                                                    
5368 5368
La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I
, au I bis,
 et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier .
   

                    
5370
##### Article L227-2-1
5371

                        
5372
I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
5373

                        
5374
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
5375

                        
5376
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
5377

                        
5378
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
5379

                        
5380
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
5381

                        
5382
II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.
   

                    
25244
##### Article R227-2
25245

                        
25246
Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.