Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5366 | 5366 |
##### Article L227-2 |
5367 | 5367 | |
5368 | 5368 |
La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I , au I bis, et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier . |
5370 |
##### Article L227-2-1 |
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5371 | ||
5372 |
I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier : |
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5373 | ||
5374 |
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ; |
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5375 | ||
5376 |
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ; |
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5377 | ||
5378 |
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ; |
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5379 | ||
5380 |
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. |
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5381 | ||
5382 |
II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations. |
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25244 |
##### Article R227-2 |
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25245 | ||
25246 |
Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. |