Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2014 (version 3c5a3dc)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

20415 20415
######## Article R123-140
20416 20416

                                                                                    
20417 20417
Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20418 20418

                                                                                    
20419 20419
La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
 Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4.
20420 20420

                                                                                    
20421 20421
Le greffier informe en outre par lettre simple la personne tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.
   

                    
24503 24503
####### Article R225-159
24504 24504

                                                                                    
24505 24505
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :
24506 24506

                                                                                    
24507 24507
1° La date de chaque opération ;
24508 24508

                                                                                    
24509 24509
2° Le cours
 d'achat ou, à défaut, le prix unitaire
 d'achat ;
24510 24510

                                                                                    
24511 24511
3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;
24512 24512

                                                                                    
24513 24513
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.
24514 24514

                                                                                    
24515 24515
Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.
   

                    
24517 24517
####### Article R225-160
24518 24518

                                                                                    
24519 24519
Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application 
de l'article
des articles
 L. 225-209
 et L. 225-209-2
 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
24520 24520

                                                                                    
24521 24521
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
24522 24522

                                                                                    
24523 24523
1° La date de l'opération ;
24524 24524

                                                                                    
24525 24525
2° Le cours d'achat ou de vente
 ou, à défaut, le prix unitaire d'achat
 ;
24526 24526

                                                                                    
24527 24527
3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
24528 24528

                                                                                    
24529 24529
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
24530 24530

                                                                                    
24531 24531
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
24532 24532

                                                                                    
24533 24533
6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
24534 24534

                                                                                    
24535 24535
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.
24536 24536

                                                                                    
24537 24537
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
   

                    
24539
####### Article R225-160-1
24540

                        
24541
L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
24542

                        
24543
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
24544

                        
24545
Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
   

                    
24547
####### Article R225-160-2
24548

                        
24549
Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2.
24550

                        
24551
Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.
   

                    
24553
####### Article R225-160-3
24554

                        
24555
Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
24556

                        
24557
Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.