Code de commerce


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Version consolidée au 29 mai 2014 (version 3c5a3dc)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

... ...
@@ -20416,7 +20416,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute cont
20416 20416
 
20417 20417
 Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20418 20418
 
20419
-La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4.
20419
+La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
20420 20420
 
20421 20421
 Le greffier informe en outre par lettre simple la personne tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.
20422 20422
 
... ...
@@ -24506,7 +24506,7 @@ Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater
24506 24506
 
24507 24507
 1° La date de chaque opération ;
24508 24508
 
24509
-2° Le cours d'achat ;
24509
+2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
24510 24510
 
24511 24511
 3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;
24512 24512
 
... ...
@@ -24516,13 +24516,13 @@ Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exerci
24516 24516
 
24517 24517
 ####### Article R225-160
24518 24518
 
24519
-Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-209 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
24519
+Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 225-209 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
24520 24520
 
24521 24521
 Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
24522 24522
 
24523 24523
 1° La date de l'opération ;
24524 24524
 
24525
-2° Le cours d'achat ou de vente ;
24525
+2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
24526 24526
 
24527 24527
 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
24528 24528
 
... ...
@@ -24536,6 +24536,26 @@ Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociat
24536 24536
 
24537 24537
 Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
24538 24538
 
24539
+####### Article R225-160-1
24540
+
24541
+L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
24542
+
24543
+Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
24544
+
24545
+Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
24546
+
24547
+####### Article R225-160-2
24548
+
24549
+Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2.
24550
+
24551
+Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.
24552
+
24553
+####### Article R225-160-3
24554
+
24555
+Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
24556
+
24557
+Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
24558
+
24539 24559
 ##### Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
24540 24560
 
24541 24561
 ###### Article R225-161