Code de commerce


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 8bd6343)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

1693 1693
##### Article L144-5
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
1° A l'Etat ;
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
2° Aux collectivités territoriales ;
1700 1700

                                                                                    
1701 1701
3° Aux établissements de crédit
 et aux sociétés de financement
 ;
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
1704 1704

                                                                                    
1705 1705
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
1708 1708

                                                                                    
1709 1709
7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
1712 1712

                                                                                    
1713 1713
9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
   

                    
4468 4468
######## Article L225-180
4469 4469

                                                                                    
4470 4470
I.
 - 
-
Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
4471 4471

                                                                                    
4472 4472
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
4473 4473

                                                                                    
4474 4474
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;
4475 4475

                                                                                    
4476 4476
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
4477 4477

                                                                                    
4478 4478
II.
 - 
-
L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
4479 4479

                                                                                    
4480 4480
III.
 - 
-
Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit
 ou les sociétés de financement
 qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements 
ou sociétés 
affiliés.
   

                    
4589 4589
######## Article L225-197-2
4590 4590

                                                                                    
4591 4591
I.
 - 
-
Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
4592 4592

                                                                                    
4593 4593
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
4594 4594

                                                                                    
4595 4595
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
4596 4596

                                                                                    
4597 4597
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.
4598 4598

                                                                                    
4599 4599
Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
4600 4600

                                                                                    
4601 4601
II.
 - 
-
Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit
 ou les sociétés de financement
 qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux
 ou
,
 ces établissements de crédit
 ou ces sociétés de financement
.
   

                    
4792 4792
####### Article L225-215
4793 4793

                                                                                    
4794 4794
Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
4795 4795

                                                                                    
4796 4796
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
4797 4797

                                                                                    
4798 4798
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit
 et des sociétés de financement
.
   

                    
4800 4800
####### Article L225-216
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des 
entreprises
établissements
 de crédit
 et des sociétés de financement
 ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
   

                    
6413 6413
###### Article L232-1
6414 6414

                                                                                    
6415 6415
I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
6416 6416

                                                                                    
6417 6417
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit
, une société de financement
 ou une entreprise d'assurance ;
6418 6418

                                                                                    
6419 6419
2° Un état des sûretés consenties par elle.
6420 6420

                                                                                    
6421 6421
II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
6422 6422

                                                                                    
6423 6423
III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6424 6424

                                                                                    
6425 6425
IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
   

                    
10873 10873
###### Article L522-35
10874 10874

                                                                                    
10875 10875
Les établissements publics
 agréés pour réaliser des opérations
 de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
   

                    
10985 10985
##### Article L523-9
10986 10986

                                                                                    
10987 10987
Les établissements publics
 agréés pour réaliser des opérations
 de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
   

                    
11069 11069
##### Article L524-7
11070 11070

                                                                                    
11071 11071
Les établissements publics
 agréés pour réaliser des opérations
 de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
   

                    
11491 11491
##### Article L527-1
11492 11492

                                                                                    
11493 11493
Tout crédit consenti par un établissement de crédit
 ou une société de financement
 à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
11494 11494

                                                                                    
11495 11495
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
11496 11496

                                                                                    
11497 11497
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
11498 11498

                                                                                    
11499 11499
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
11500 11500

                                                                                    
11501 11501
2° La désignation des parties ;
11502 11502

                                                                                    
11503 11503
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
11504 11504

                                                                                    
11505 11505
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
11506 11506

                                                                                    
11507 11507
5° La désignation de la créance garantie ;
11508 11508

                                                                                    
11509 11509
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
11510 11510

                                                                                    
11511 11511
7° La durée de l'engagement.
11512 11512

                                                                                    
11513 11513
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
11514 11514

                                                                                    
11515 11515
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
   

                    
11531 11531
##### Article L527-5
11532 11532

                                                                                    
11533 11533
Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit
 ou de la société de financement
.
11534 11534

                                                                                    
11535 11535
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
11536 11536

                                                                                    
11537 11537
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
   

                    
11581 11581
##### Article L611-1
11582 11582

                                                                                    
11583 11583
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
11584 11584

                                                                                    
11585 11585
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
11586 11586

                                                                                    
11587 11587
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
11588 11588

                                                                                    
11589 11589
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales.
11590 11590

                                                                                    
11591 11591
Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit
, les sociétés de financement
 et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
   

                    
11921 11921
##### Article L622-6
11922 11922

                                                                                    
11923 11923
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
11924 11924

                                                                                    
11925 11925
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
11926 11926

                                                                                    
11927 11927
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les 
sociétés de financement, les 
établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
11928 11928

                                                                                    
11929 11929
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
11930 11930

                                                                                    
11931 11931
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
11932 11932

                                                                                    
11933 11933
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
11955 11955
##### Article L622-8
11956 11956

                                                                                    
11957 11957
En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
11958 11958

                                                                                    
11959 11959
Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit
 ou d'une société de financement
.
11960 11960

                                                                                    
11961 11961
Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
   

                    
12175 12175
##### Article L623-2
12176 12176

                                                                                    
12177 12177
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les 
sociétés de financement, les 
établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
   

                    
12591 12591
###### Article L626-30
12592 12592

                                                                                    
12593 12593
Les
 sociétés de financement, les
 établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
12594 12594

                                                                                    
12595 12595
Les
 sociétés de financement, les
 établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
12596 12596

                                                                                    
12597 12597
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
12598 12598

                                                                                    
12599 12599
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
   

                    
13483 13483
###### Article L643-3
13484 13484

                                                                                    
13485 13485
Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
13486 13486

                                                                                    
13487 13487
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit
 ou d'une société de financement
.
13488 13488

                                                                                    
13489 13489
Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
   

                    
13647 13647
##### Article L651-4
13648 13648

                                                                                    
13649 13649
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement
, des sociétés de financement
, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
13650 13650

                                                                                    
13651 13651
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
13652 13652

                                                                                    
13653 13653
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
   

                    
14693 14693
##### Article L721-3
14694 14694

                                                                                    
14695 14695
Les tribunaux de commerce connaissent :
14696 14696

                                                                                    
14697 14697
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit
, entre sociétés de financement
 ou entre eux ;
14698 14698

                                                                                    
14699 14699
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
14700 14700

                                                                                    
14701 14701
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
14702 14702

                                                                                    
14703 14703
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
   

                    
16223 16223
##### Article L821-6-1
16224 16224

                                                                                    
16225 16225
Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,
 
65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits
, de sociétés de financement
, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
16226 16226

                                                                                    
16227 16227
Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
16228 16228

                                                                                    
16229 16229
La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
16230 16230

                                                                                    
16231 16231
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16657 16657
###### Article L823-19
16658 16658

                                                                                    
16659 16659
Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit
 et sociétés de financement
 mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
16660 16660

                                                                                    
16661 16661
La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
16662 16662

                                                                                    
16663 16663
Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
16664 16664

                                                                                    
16665 16665
a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
16666 16666

                                                                                    
16667 16667
b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
16668 16668

                                                                                    
16669 16669
c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
16670 16670

                                                                                    
16671 16671
d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
16672 16672

                                                                                    
16673 16673
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
16674 16674

                                                                                    
16675 16675
Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
   

                    
16677 16677
###### Article L823-20
16678 16678

                                                                                    
16679 16679
Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :
16680 16680

                                                                                    
16681 16681
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
16682 16682

                                                                                    
16683 16683
2° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
16684 16684

                                                                                    
16685 16685
3° Les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
 dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
16686 16686

                                                                                    
16687 16687
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
   

                    
31589
##### Article R663-1-1
31590

                        
31591
La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
64982
####### Article A823-36-2
64983

                        
64984
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
64985

                        
64986
<center>PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center><b>Sommaire</b>
64987

                        
64988
<i>Introduction</i>
64989

                        
64990
<i>Mission de l'organisme tiers indépendant</i>
64991

                        
64992
<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales</i>
64993

                        
64994
<i>Attestations</i>
64995

                        
64996
<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
64997

                        
64998
<i>Forme de l'attestation délivrée</i>
64999

                        
65000
<i>Consultations</i>
65001

                        
65002
<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
65003

                        
65004
<i>Forme de la consultation</i>
65005

                        
65006
<i>Constats résultant de procédures convenues</i>
65007

                        
65008
<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
65009

                        
65010
<i>Forme du rapport</i>
65011

                        
65012
<i>Documentation</i>
65013

                        
65014
<b>Introduction</b>
65015

                        
65016
1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
65017

                        
65018
2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent :
65019

                        
65020
- être chiffrées ou qualitatives ;
65021
- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
65022

                        
65023
3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
65024

                        
65025
- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
65026
- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
65027

                        
65028
4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
65029

                        
65030
5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
65031

                        
65032
6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
65033

                        
65034
7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
65035

                        
65036
8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
65037

                        
65038
9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
65039

                        
65040
10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
65041

                        
65042
11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
65043

                        
65044
Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
65045

                        
65046
12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
65047

                        
65048
- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
65049
- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
65050
- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
65051

                        
65052
<b>Mission de l'organisme tiers indépendant</b>
65053

                        
65054
13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
65055

                        
65056
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. 225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
65057

                        
65058
15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
65059

                        
65060
- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
65061
- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de commerce ;
65062
- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. 225-4 du code de commerce.
65063

                        
65064
<b>Autres travaux portant sur des informations RSE</b>
65065

                        
65066
16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
65067

                        
65068
- des attestations ;
65069
- des consultations ;
65070
- des constats résultant de procédures convenues.
65071

                        
65072
17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
65073

                        
65074
18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
65075

                        
65076
- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
65077
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
65078
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
65079
- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65080

                        
65081
19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
65082

                        
65083
- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
65084
- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
65085
- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
65086
- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
65087
- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
65088
- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
65089
- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
65090

                        
65091
<b>Attestations</b>
65092

                        
65093
20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
65094

                        
65095
Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
65096

                        
65097
(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
65098

                        
65099
(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
65100

                        
65101
(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
65102

                        
65103
(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
65104

                        
65105
(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
65106

                        
65107
Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
65108

                        
65109
21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
65110

                        
65111
- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
65112
- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
65113
- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
65114
- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
65115
- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
65116
- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
65117
- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
65118
- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
65119

                        
65120
<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
65121

                        
65122
22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
65123

                        
65124
Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
65125

                        
65126
23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
65127

                        
65128
- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
65129
- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
65130
- les dispositions légales ou réglementaires ;
65131
- les dispositions statutaires ;
65132
- l es stipulations d'un contrat ;
65133
- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
65134
- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
65135
- les principes figurant dans un référentiel ;
65136
- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
65137

                        
65138
24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
65139

                        
65140
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
65141

                        
65142
25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
65143

                        
65144
<b>Forme de l'attestation délivrée</b>
65145

                        
65146
26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65147

                        
65148
<b>Consultations</b>
65149

                        
65150
27. Les consultations ont pour objet :
65151

                        
65152
- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
65153
- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
65154
- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
65155
- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
65156
- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
65157
- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
65158

                        
65159
Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
65160

                        
65161
28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
65162

                        
65163
<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
65164

                        
65165
29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
65166

                        
65167
30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
65168

                        
65169
<b>Forme de la consultation</b>
65170

                        
65171
31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65172

                        
65173
<b>Constats résultant de procédures convenues</b>
65174

                        
65175
32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
65176

                        
65177
<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
65178

                        
65179
33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
65180

                        
65181
- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
65182
- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
65183
- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
65184
- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
65185

                        
65186
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
65187

                        
65188
34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
65189

                        
65190
<b>Forme du rapport</b>
65191

                        
65192
35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65193

                        
65194
<b>Documentation</b>
65195

                        
65196
36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
65197

                        
65198
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
65199
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
65200

                        
65201
37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.