Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1693 | 1693 |
##### Article L144-5 |
1694 | 1694 | |
1695 | 1695 |
L'article L. 144-3 n'est pas applicable : |
1696 | 1696 | |
1697 | 1697 |
1° A l'Etat ; |
1698 | 1698 | |
1699 | 1699 |
2° Aux collectivités territoriales ; |
1700 | 1700 | |
1701 | 1701 |
3° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ; |
1702 | 1702 | |
1703 | 1703 |
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ; |
1704 | 1704 | |
1705 | 1705 |
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ; |
1706 | 1706 | |
1707 | 1707 |
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ; |
1708 | 1708 | |
1709 | 1709 |
7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ; |
1710 | 1710 | |
1711 | 1711 |
8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ; |
1712 | 1712 | |
1713 | 1713 |
9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls. |
4468 | 4468 |
######## Article L225-180 |
4469 | 4469 | |
4470 | 4470 |
I. - - Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus : |
4471 | 4471 | |
4472 | 4472 |
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ; |
4473 | 4473 | |
4474 | 4474 |
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ; |
4475 | 4475 | |
4476 | 4476 |
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options. |
4477 | 4477 | |
4478 | 4478 |
II. - - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184. |
4479 | 4479 | |
4480 | 4480 |
III. - - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements ou sociétés affiliés. |
4589 | 4589 |
######## Article L225-197-2 |
4590 | 4590 | |
4591 | 4591 |
I. - - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 : |
4592 | 4592 | |
4593 | 4593 |
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ; |
4594 | 4594 | |
4595 | 4595 |
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ; |
4596 | 4596 | |
4597 | 4597 |
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions. |
4598 | 4598 | |
4599 | 4599 |
Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°. |
4600 | 4600 | |
4601 | 4601 |
II. - - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou , ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement . |
4792 | 4792 |
####### Article L225-215 |
4793 | 4793 | |
4794 | 4794 |
Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. |
4795 | 4795 | |
4796 | 4796 |
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit. |
4797 | 4797 | |
4798 | 4798 |
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement . |
4800 | 4800 |
####### Article L225-216 |
4801 | 4801 | |
4802 | 4802 |
Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. |
4803 | 4803 | |
4804 | 4804 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. |
6413 | 6413 |
###### Article L232-1 |
6414 | 6414 | |
6415 | 6415 |
I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan : |
6416 | 6416 | |
6417 | 6417 |
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit , une société de financement ou une entreprise d'assurance ; |
6418 | 6418 | |
6419 | 6419 |
2° Un état des sûretés consenties par elle. |
6420 | 6420 | |
6421 | 6421 |
II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. |
6422 | 6422 | |
6423 | 6423 |
III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6424 | 6424 | |
6425 | 6425 |
IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. |
10873 | 10873 |
###### Article L522-35 |
10874 | 10874 | |
10875 | 10875 |
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. |
10985 | 10985 |
##### Article L523-9 |
10986 | 10986 | |
10987 | 10987 |
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. |
11069 | 11069 |
##### Article L524-7 |
11070 | 11070 | |
11071 | 11071 |
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. |
11491 | 11491 |
##### Article L527-1 |
11492 | 11492 | |
11493 | 11493 |
Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne. |
11494 | 11494 | |
11495 | 11495 |
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé. |
11496 | 11496 | |
11497 | 11497 |
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes : |
11498 | 11498 | |
11499 | 11499 |
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ; |
11500 | 11500 | |
11501 | 11501 |
2° La désignation des parties ; |
11502 | 11502 | |
11503 | 11503 |
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ; |
11504 | 11504 | |
11505 | 11505 |
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ; |
11506 | 11506 | |
11507 | 11507 |
5° La désignation de la créance garantie ; |
11508 | 11508 | |
11509 | 11509 |
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ; |
11510 | 11510 | |
11511 | 11511 |
7° La durée de l'engagement. |
11512 | 11512 | |
11513 | 11513 |
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables. |
11514 | 11514 | |
11515 | 11515 |
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage. |
11531 | 11531 |
##### Article L527-5 |
11532 | 11532 | |
11533 | 11533 |
Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement . |
11534 | 11534 | |
11535 | 11535 |
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués. |
11536 | 11536 | |
11537 | 11537 |
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés. |
11581 | 11581 |
##### Article L611-1 |
11582 | 11582 | |
11583 | 11583 |
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
11584 | 11584 | |
11585 | 11585 |
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. |
11586 | 11586 | |
11587 | 11587 |
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. |
11588 | 11588 | |
11589 | 11589 |
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. |
11590 | 11590 | |
11591 | 11591 |
Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit , les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents. |
11921 | 11921 |
##### Article L622-6 |
11922 | 11922 | |
11923 | 11923 |
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. |
11924 | 11924 | |
11925 | 11925 |
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. |
11926 | 11926 | |
11927 | 11927 |
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. |
11928 | 11928 | |
11929 | 11929 |
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. |
11930 | 11930 | |
11931 | 11931 |
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. |
11932 | 11932 | |
11933 | 11933 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
11955 | 11955 |
##### Article L622-8 |
11956 | 11956 | |
11957 | 11957 |
En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. |
11958 | 11958 | |
11959 | 11959 |
Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement . |
11960 | 11960 | |
11961 | 11961 |
Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel. |
12175 | 12175 |
##### Article L623-2 |
12176 | 12176 | |
12177 | 12177 |
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. |
12591 | 12591 |
###### Article L626-30 |
12592 | 12592 | |
12593 | 12593 |
Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. |
12594 | 12594 | |
12595 | 12595 |
Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit. |
12596 | 12596 | |
12597 | 12597 |
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. |
12598 | 12598 | |
12599 | 12599 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. |
13483 | 13483 |
###### Article L643-3 |
13484 | 13484 | |
13485 | 13485 |
Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. |
13486 | 13486 | |
13487 | 13487 |
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement . |
13488 | 13488 | |
13489 | 13489 |
Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. |
13647 | 13647 |
##### Article L651-4 |
13648 | 13648 | |
13649 | 13649 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement , des sociétés de financement , des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. |
13650 | 13650 | |
13651 | 13651 |
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. |
13652 | 13652 | |
13653 | 13653 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. |
14693 | 14693 |
##### Article L721-3 |
14694 | 14694 | |
14695 | 14695 |
Les tribunaux de commerce connaissent : |
14696 | 14696 | |
14697 | 14697 |
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit , entre sociétés de financement ou entre eux ; |
14698 | 14698 | |
14699 | 14699 |
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; |
14700 | 14700 | |
14701 | 14701 |
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. |
14702 | 14702 | |
14703 | 14703 |
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. |
16223 | 16223 |
##### Article L821-6-1 |
16224 | 16224 | |
16225 | 16225 |
Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits , de sociétés de financement , d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. |
16226 | 16226 | |
16227 | 16227 |
Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. |
16228 | 16228 | |
16229 | 16229 |
La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année. |
16230 | 16230 | |
16231 | 16231 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
16657 | 16657 |
###### Article L823-19 |
16658 | 16658 | |
16659 | 16659 |
Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. |
16660 | 16660 | |
16661 | 16661 |
La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. |
16662 | 16662 | |
16663 | 16663 |
Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi : |
16664 | 16664 | |
16665 | 16665 |
a) Du processus d'élaboration de l'information financière ; |
16666 | 16666 | |
16667 | 16667 |
b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; |
16668 | 16668 | |
16669 | 16669 |
c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ; |
16670 | 16670 | |
16671 | 16671 |
d) De l'indépendance des commissaires aux comptes. |
16672 | 16672 | |
16673 | 16673 |
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. |
16674 | 16674 | |
16675 | 16675 |
Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. |
16677 | 16677 |
###### Article L823-20 |
16678 | 16678 | |
16679 | 16679 |
Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 : |
16680 | 16680 | |
16681 | 16681 |
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ; |
16682 | 16682 | |
16683 | 16683 |
2° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
16684 | 16684 | |
16685 | 16685 |
3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ; |
16686 | 16686 | |
16687 | 16687 |
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition. |
31589 |
##### Article R663-1-1 |
|
31590 | ||
31591 |
La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. |
|
64982 |
####### Article A823-36-2 |
|
64983 | ||
64984 |
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
64985 | ||
64986 |
<center>PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center><b>Sommaire</b> |
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64987 | ||
64988 |
<i>Introduction</i> |
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64989 | ||
64990 |
<i>Mission de l'organisme tiers indépendant</i> |
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64991 | ||
64992 |
<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales</i> |
|
64993 | ||
64994 |
<i>Attestations</i> |
|
64995 | ||
64996 |
<i>Travaux du commissaire aux comptes</i> |
|
64997 | ||
64998 |
<i>Forme de l'attestation délivrée</i> |
|
64999 | ||
65000 |
<i>Consultations</i> |
|
65001 | ||
65002 |
<i>Travaux du commissaire aux comptes</i> |
|
65003 | ||
65004 |
<i>Forme de la consultation</i> |
|
65005 | ||
65006 |
<i>Constats résultant de procédures convenues</i> |
|
65007 | ||
65008 |
<i>Travaux du commissaire aux comptes</i> |
|
65009 | ||
65010 |
<i>Forme du rapport</i> |
|
65011 | ||
65012 |
<i>Documentation</i> |
|
65013 | ||
65014 |
<b>Introduction</b> |
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65015 | ||
65016 |
1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. |
|
65017 | ||
65018 |
2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent : |
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65019 | ||
65020 |
- être chiffrées ou qualitatives ; |
|
65021 |
- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations. |
|
65022 | ||
65023 |
3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être : |
|
65024 | ||
65025 |
- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; |
|
65026 |
- d'autres travaux portant sur des informations RSE. |
|
65027 | ||
65028 |
4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier. |
|
65029 | ||
65030 |
5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
|
65031 | ||
65032 |
6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux. |
|
65033 | ||
65034 |
7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention. |
|
65035 | ||
65036 |
8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert. |
|
65037 | ||
65038 |
9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
|
65039 | ||
65040 |
10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
|
65041 | ||
65042 |
11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission. |
|
65043 | ||
65044 |
Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée. |
|
65045 | ||
65046 |
12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention : |
|
65047 | ||
65048 |
- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
|
65049 |
- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et |
|
65050 |
- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité. |
|
65051 | ||
65052 |
<b>Mission de l'organisme tiers indépendant</b> |
|
65053 | ||
65054 |
13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce. |
|
65055 | ||
65056 |
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. 225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal. |
|
65057 | ||
65058 |
15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce : |
|
65059 | ||
65060 |
- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ; |
|
65061 |
- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de commerce ; |
|
65062 |
- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. 225-4 du code de commerce. |
|
65063 | ||
65064 |
<b>Autres travaux portant sur des informations RSE</b> |
|
65065 | ||
65066 |
16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après : |
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65067 | ||
65068 |
- des attestations ; |
|
65069 |
- des consultations ; |
|
65070 |
- des constats résultant de procédures convenues. |
|
65071 | ||
65072 |
17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant. |
|
65073 | ||
65074 |
18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes : |
|
65075 | ||
65076 |
- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
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65077 |
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
|
65078 |
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
|
65079 |
- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
|
65080 | ||
65081 |
19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à : |
|
65082 | ||
65083 |
- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ; |
|
65084 |
- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ; |
|
65085 |
- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ; |
|
65086 |
- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ; |
|
65087 |
- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ; |
|
65088 |
- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ; |
|
65089 |
- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE. |
|
65090 | ||
65091 |
<b>Attestations</b> |
|
65092 | ||
65093 |
20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation. |
|
65094 | ||
65095 |
Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes : |
|
65096 | ||
65097 |
(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ; |
|
65098 | ||
65099 |
(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ; |
|
65100 | ||
65101 |
(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ; |
|
65102 | ||
65103 |
(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ; |
|
65104 | ||
65105 |
(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées. |
|
65106 | ||
65107 |
Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité. |
|
65108 | ||
65109 |
21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants : |
|
65110 | ||
65111 |
- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ; |
|
65112 |
- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ; |
|
65113 |
- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; |
|
65114 |
- la conception et la mise en œuvre par l'entité : |
|
65115 |
- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ; |
|
65116 |
- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; |
|
65117 |
- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ; |
|
65118 |
- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE. |
|
65119 | ||
65120 |
<b>Travaux du commissaire aux comptes</b> |
|
65121 | ||
65122 |
22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre. |
|
65123 | ||
65124 |
Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation. |
|
65125 | ||
65126 |
23. Les travaux complémentaires peuvent consister à : |
|
65127 | ||
65128 |
- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ; |
|
65129 |
- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment : |
|
65130 |
- les dispositions légales ou réglementaires ; |
|
65131 |
- les dispositions statutaires ; |
|
65132 |
- l es stipulations d'un contrat ; |
|
65133 |
- les éléments du contrôle interne de l'entité ; |
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65134 |
- les décisions de l'organe chargé de la direction ; |
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65135 |
- les principes figurant dans un référentiel ; |
|
65136 |
- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. |
|
65137 | ||
65138 |
24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
|
65139 | ||
65140 |
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction. |
|
65141 | ||
65142 |
25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation. |
|
65143 | ||
65144 |
<b>Forme de l'attestation délivrée</b> |
|
65145 | ||
65146 |
26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
|
65147 | ||
65148 |
<b>Consultations</b> |
|
65149 | ||
65150 |
27. Les consultations ont pour objet : |
|
65151 | ||
65152 |
- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou |
|
65153 |
- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou |
|
65154 |
- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou |
|
65155 |
- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou |
|
65156 |
- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou |
|
65157 |
- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE. |
|
65158 | ||
65159 |
Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité. |
|
65160 | ||
65161 |
28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision. |
|
65162 | ||
65163 |
<b>Travaux du commissaire aux comptes</b> |
|
65164 | ||
65165 |
29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. |
|
65166 | ||
65167 |
30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants. |
|
65168 | ||
65169 |
<b>Forme de la consultation</b> |
|
65170 | ||
65171 |
31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
|
65172 | ||
65173 |
<b>Constats résultant de procédures convenues</b> |
|
65174 | ||
65175 |
32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations. |
|
65176 | ||
65177 |
<b>Travaux du commissaire aux comptes</b> |
|
65178 | ||
65179 |
33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité : |
|
65180 | ||
65181 |
- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ; |
|
65182 |
- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ; |
|
65183 |
- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ; |
|
65184 |
- des conditions restrictives de diffusion du rapport. |
|
65185 | ||
65186 |
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction. |
|
65187 | ||
65188 |
34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport. |
|
65189 | ||
65190 |
<b>Forme du rapport</b> |
|
65191 | ||
65192 |
35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
|
65193 | ||
65194 |
<b>Documentation</b> |
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65195 | ||
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36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui : |
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65197 | ||
65198 |
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ; |
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65199 |
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent. |
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65200 | ||
65201 |
37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |