Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 8bd6343)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

... ...
@@ -1698,7 +1698,7 @@ L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1698 1698
 
1699 1699
 2° Aux collectivités territoriales ;
1700 1700
 
1701
-3° Aux établissements de crédit ;
1701
+3° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
1702 1702
 
1703 1703
 4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
1704 1704
 
... ...
@@ -4467,7 +4467,7 @@ Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négoci
4467 4467
 
4468 4468
 ######## Article L225-180
4469 4469
 
4470
-I. - Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
4470
+I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
4471 4471
 
4472 4472
 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
4473 4473
 
... ...
@@ -4475,9 +4475,9 @@ I. - Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux art
4475 4475
 
4476 4476
 3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
4477 4477
 
4478
-II. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
4478
+II.-L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
4479 4479
 
4480
-III. - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés.
4480
+III.-Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements ou sociétés affiliés.
4481 4481
 
4482 4482
 ######## Article L225-181
4483 4483
 
... ...
@@ -4588,7 +4588,7 @@ En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif
4588 4588
 
4589 4589
 ######## Article L225-197-2
4590 4590
 
4591
-I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
4591
+I.-Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
4592 4592
 
4593 4593
 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
4594 4594
 
... ...
@@ -4598,7 +4598,7 @@ I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celle
4598 4598
 
4599 4599
 Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
4600 4600
 
4601
-II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit.
4601
+II.-Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux, ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement.
4602 4602
 
4603 4603
 ######## Article L225-197-3
4604 4604
 
... ...
@@ -4795,13 +4795,13 @@ Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directem
4795 4795
 
4796 4796
 Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
4797 4797
 
4798
-L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.
4798
+L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement.
4799 4799
 
4800 4800
 ####### Article L225-216
4801 4801
 
4802 4802
 Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
4803 4803
 
4804
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
4804
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
4805 4805
 
4806 4806
 ####### Article L225-217
4807 4807
 
... ...
@@ -6414,7 +6414,7 @@ La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni pa
6414 6414
 
6415 6415
 I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
6416 6416
 
6417
-1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
6417
+1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
6418 6418
 
6419 6419
 2° Un état des sûretés consenties par elle.
6420 6420
 
... ...
@@ -10872,7 +10872,7 @@ Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues
10872 10872
 
10873 10873
 ###### Article L522-35
10874 10874
 
10875
-Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
10875
+Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
10876 10876
 
10877 10877
 ###### Article L522-36
10878 10878
 
... ...
@@ -10984,7 +10984,7 @@ En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des int
10984 10984
 
10985 10985
 ##### Article L523-9
10986 10986
 
10987
-Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
10987
+Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
10988 10988
 
10989 10989
 ##### Article L523-10
10990 10990
 
... ...
@@ -11068,7 +11068,7 @@ En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéfi
11068 11068
 
11069 11069
 ##### Article L524-7
11070 11070
 
11071
-Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
11071
+Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
11072 11072
 
11073 11073
 ##### Article L524-8
11074 11074
 
... ...
@@ -11490,7 +11490,7 @@ Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
11490 11490
 
11491 11491
 ##### Article L527-1
11492 11492
 
11493
-Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
11493
+Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
11494 11494
 
11495 11495
 Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
11496 11496
 
... ...
@@ -11530,7 +11530,7 @@ Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur i
11530 11530
 
11531 11531
 ##### Article L527-5
11532 11532
 
11533
-Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.
11533
+Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
11534 11534
 
11535 11535
 Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
11536 11536
 
... ...
@@ -11588,7 +11588,7 @@ Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef
11588 11588
 
11589 11589
 A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales.
11590 11590
 
11591
-Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
11591
+Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
11592 11592
 
11593 11593
 ##### Article L611-2
11594 11594
 
... ...
@@ -11924,7 +11924,7 @@ Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du
11924 11924
 
11925 11925
 Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
11926 11926
 
11927
-L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
11927
+L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
11928 11928
 
11929 11929
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
11930 11930
 
... ...
@@ -11956,7 +11956,7 @@ III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent
11956 11956
 
11957 11957
 En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
11958 11958
 
11959
-Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
11959
+Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
11960 11960
 
11961 11961
 Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
11962 11962
 
... ...
@@ -12174,7 +12174,7 @@ Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens
12174 12174
 
12175 12175
 ##### Article L623-2
12176 12176
 
12177
-Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
12177
+Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
12178 12178
 
12179 12179
 ##### Article L623-3
12180 12180
 
... ...
@@ -12590,9 +12590,9 @@ A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autor
12590 12590
 
12591 12591
 ###### Article L626-30
12592 12592
 
12593
-Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
12593
+Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
12594 12594
 
12595
-Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
12595
+Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
12596 12596
 
12597 12597
 A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
12598 12598
 
... ...
@@ -13484,7 +13484,7 @@ En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinqui
13484 13484
 
13485 13485
 Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
13486 13486
 
13487
-Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
13487
+Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
13488 13488
 
13489 13489
 Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
13490 13490
 
... ...
@@ -13646,7 +13646,7 @@ Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l
13646 13646
 
13647 13647
 ##### Article L651-4
13648 13648
 
13649
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
13649
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
13650 13650
 
13651 13651
 Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
13652 13652
 
... ...
@@ -14694,7 +14694,7 @@ Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le t
14694 14694
 
14695 14695
 Les tribunaux de commerce connaissent :
14696 14696
 
14697
-1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
14697
+1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
14698 14698
 
14699 14699
 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
14700 14700
 
... ...
@@ -16222,7 +16222,7 @@ Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont cons
16222 16222
 
16223 16223
 ##### Article L821-6-1
16224 16224
 
16225
-Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
16225
+Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
16226 16226
 
16227 16227
 Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
16228 16228
 
... ...
@@ -16656,7 +16656,7 @@ La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissaria
16656 16656
 
16657 16657
 ###### Article L823-19
16658 16658
 
16659
-Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
16659
+Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
16660 16660
 
16661 16661
 La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
16662 16662
 
... ...
@@ -16682,7 +16682,7 @@ Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :
16682 16682
 
16683 16683
 2° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
16684 16684
 
16685
-3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
16685
+3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
16686 16686
 
16687 16687
 4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
16688 16688
 
... ...
@@ -31586,10 +31586,6 @@ La demande est examinée en présence du ministère public.
31586 31586
 
31587 31587
 Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
31588 31588
 
31589
-##### Article R663-1-1
31590
-
31591
-La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
31592
-
31593 31589
 ##### Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.
31594 31590
 
31595 31591
 ###### Article R663-2
... ...
@@ -64983,6 +64979,227 @@ Co-commissariat aux comptes
64983 64979
 - d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
64984 64980
 - de leur communiquer une copie de la consultation.
64985 64981
 
64982
+####### Article A823-36-2
64983
+
64984
+La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
64985
+
64986
+<center>PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center><b>Sommaire</b>
64987
+
64988
+<i>Introduction</i>
64989
+
64990
+<i>Mission de l'organisme tiers indépendant</i>
64991
+
64992
+<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales</i>
64993
+
64994
+<i>Attestations</i>
64995
+
64996
+<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
64997
+
64998
+<i>Forme de l'attestation délivrée</i>
64999
+
65000
+<i>Consultations</i>
65001
+
65002
+<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
65003
+
65004
+<i>Forme de la consultation</i>
65005
+
65006
+<i>Constats résultant de procédures convenues</i>
65007
+
65008
+<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
65009
+
65010
+<i>Forme du rapport</i>
65011
+
65012
+<i>Documentation</i>
65013
+
65014
+<b>Introduction</b>
65015
+
65016
+1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
65017
+
65018
+2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent :
65019
+
65020
+- être chiffrées ou qualitatives ;
65021
+- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
65022
+
65023
+3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
65024
+
65025
+- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
65026
+- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
65027
+
65028
+4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
65029
+
65030
+5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
65031
+
65032
+6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
65033
+
65034
+7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
65035
+
65036
+8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
65037
+
65038
+9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
65039
+
65040
+10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
65041
+
65042
+11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
65043
+
65044
+Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
65045
+
65046
+12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
65047
+
65048
+- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
65049
+- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
65050
+- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
65051
+
65052
+<b>Mission de l'organisme tiers indépendant</b>
65053
+
65054
+13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
65055
+
65056
+14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. 225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
65057
+
65058
+15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
65059
+
65060
+- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
65061
+- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de commerce ;
65062
+- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. 225-4 du code de commerce.
65063
+
65064
+<b>Autres travaux portant sur des informations RSE</b>
65065
+
65066
+16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
65067
+
65068
+- des attestations ;
65069
+- des consultations ;
65070
+- des constats résultant de procédures convenues.
65071
+
65072
+17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
65073
+
65074
+18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
65075
+
65076
+- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
65077
+- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
65078
+- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
65079
+- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65080
+
65081
+19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
65082
+
65083
+- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
65084
+- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
65085
+- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
65086
+- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
65087
+- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
65088
+- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
65089
+- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
65090
+
65091
+<b>Attestations</b>
65092
+
65093
+20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
65094
+
65095
+Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
65096
+
65097
+(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
65098
+
65099
+(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
65100
+
65101
+(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
65102
+
65103
+(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
65104
+
65105
+(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
65106
+
65107
+Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
65108
+
65109
+21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
65110
+
65111
+- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
65112
+- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
65113
+- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
65114
+- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
65115
+- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
65116
+- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
65117
+- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
65118
+- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
65119
+
65120
+<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
65121
+
65122
+22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
65123
+
65124
+Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
65125
+
65126
+23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
65127
+
65128
+- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
65129
+- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
65130
+- les dispositions légales ou réglementaires ;
65131
+- les dispositions statutaires ;
65132
+- l es stipulations d'un contrat ;
65133
+- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
65134
+- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
65135
+- les principes figurant dans un référentiel ;
65136
+- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
65137
+
65138
+24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
65139
+
65140
+Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
65141
+
65142
+25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
65143
+
65144
+<b>Forme de l'attestation délivrée</b>
65145
+
65146
+26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65147
+
65148
+<b>Consultations</b>
65149
+
65150
+27. Les consultations ont pour objet :
65151
+
65152
+- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
65153
+- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
65154
+- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
65155
+- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
65156
+- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
65157
+- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
65158
+
65159
+Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
65160
+
65161
+28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
65162
+
65163
+<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
65164
+
65165
+29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
65166
+
65167
+30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
65168
+
65169
+<b>Forme de la consultation</b>
65170
+
65171
+31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65172
+
65173
+<b>Constats résultant de procédures convenues</b>
65174
+
65175
+32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
65176
+
65177
+<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
65178
+
65179
+33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
65180
+
65181
+- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
65182
+- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
65183
+- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
65184
+- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
65185
+
65186
+Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
65187
+
65188
+34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
65189
+
65190
+<b>Forme du rapport</b>
65191
+
65192
+35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
65193
+
65194
+<b>Documentation</b>
65195
+
65196
+36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
65197
+
65198
+- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
65199
+- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
65200
+
65201
+37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
65202
+
64986 65203
 ###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
64987 65204
 
64988 65205
 ####### Article A823-37