Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31999 | 31999 |
####### Article R711-13 |
32000 | 32000 | |
32001 | 32001 |
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre. |
32002 | 32002 | |
32003 | 32003 |
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13. |
32004 | 32004 | |
32005 | 32005 |
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1) . Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21. |
32085 | 32085 |
####### Article R711-28 |
32086 | 32086 | |
32087 | 32087 |
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier . |
32088 | ||
32087 | 32089 |
Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau . |
32088 | 32090 | |
32089 | 32091 |
En cas de vacance, le bureau est complété. |
32090 | 32092 | |
32091 | 32093 |
Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire. |
32092 | 32094 | |
32093 | 32095 |
Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant. |
32321 | 32323 |
####### Article R711-46 |
32322 | 32324 | |
32323 | 32325 |
Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle. |
32324 | 32326 | |
32325 | 32327 |
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région , qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget. |
32326 | 32328 | |
32327 | 32329 |
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement. |
32328 | 32330 | |
32329 | 32331 |
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71. |
32330 | 32332 | |
32331 | 32333 |
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre. |
32363 | 32365 |
####### Article R711-48 |
32364 | 32366 | |
32365 | 32367 |
La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France. |
32366 | 32368 | |
32369 |
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus. |
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32370 | ||
32367 | 32371 |
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents. |
32368 | 32372 | |
32369 | 32373 |
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région. |
32370 | 32374 | |
32375 |
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire. |
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32376 | ||
32371 | 32377 |
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49. |
32372 | 32378 | |
32373 | 32379 |
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1. |
32477 | 32483 |
###### Article R711-59 |
32478 | 32484 | |
32479 | 32485 |
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir : |
32480 | 32486 | |
32481 | 32487 |
Un président et trois vice-présidents ; |
32482 | 32488 | |
32483 | 32489 |
Un secrétaire ; |
32484 | 32490 | |
32485 | 32491 |
Un trésorier ; |
32486 | 32492 | |
32487 | 32493 |
Un trésorier adjoint. |
32488 | 32494 | |
32489 | 32495 |
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ; |
32490 | 32496 | |
32491 | 32497 |
Quatre Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France. |
32507 | 32513 |
###### Article R711-61 |
32508 | 32514 | |
32509 | 32515 |
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation . |
32510 | 32516 | |
32511 | 32517 |
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. |
32537 | 32543 |
###### Article R711-64 |
32538 | 32544 | |
32539 | 32545 |
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote. |
32540 | 32546 | |
32541 | 32547 |
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum. |
32542 | 32548 | |
32543 | 32549 |
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier septième alinéa de l'article R. 711-68. |
32545 | 32551 |
###### Article R711-65 |
32546 | 32552 | |
32547 | 32553 |
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf sept fois par an. |
32548 | 32554 | |
32549 | 32555 |
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée. |
32550 | 32556 | |
32551 | 32557 |
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée. |
32552 | 32558 | |
32553 | 32559 |
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur. |
32554 | 32560 | |
32555 | 32561 |
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales. |
32615 | 32621 |
###### Article R711-68 |
32616 | 32622 | |
32617 | 32623 |
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : |
32618 | 32624 | |
32619 | 32625 |
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ; |
32620 | 32626 | |
32621 | 32627 |
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ; |
32622 | 32628 | |
32623 | 32629 |
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ; |
32624 | 32630 | |
32625 | 32631 |
4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter son le président. |
32626 | 32632 | |
32627 | 32633 |
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement. |
32628 | 32634 | |
32629 | 32635 |
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières. |
32630 | 32636 | |
32631 | 32637 |
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat. |
32632 | 32638 | |
32633 | 32639 |
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale. |
32640 | ||
32641 |
Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71. |
|
32781 | 32789 |
###### Article R712-7 |
32782 | 32790 | |
32783 | 32791 |
Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : |
32784 | 32792 | |
32785 | 32793 |
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ; |
32786 | 32794 | |
32787 | 32795 |
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ; |
32788 | 32796 | |
32789 | 32797 |
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ; |
32790 | 32798 | |
32791 | 32799 |
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ; |
32792 | 32800 | |
32793 | 32801 |
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ; |
32794 | 32802 | |
32795 | 32803 |
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ; |
32796 | 32804 | |
32797 | 32805 |
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire. |
32798 | 32806 | |
32799 | 32807 |
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation. |
32800 | 32808 | |
32801 |
L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années. |
|
32802 | ||
32803 | 32809 |
Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande. |
32841 | 32847 |
###### Article R712-11 |
32842 | 32848 | |
32843 | 32849 |
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle : |
32844 | 32850 | |
32845 | 32851 |
1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ; |
32846 | ||
32847 | 32851 |
2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ; |
32848 | 32852 | |
32849 | 32853 |
3 2 ° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue à au 7° de l'article L. 712-5 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ; |
32850 | 32854 | |
32851 | 32855 |
4 3 ° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ; |
32852 | 32856 | |
32853 | 32857 |
5 4 ° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ; |
32854 | 32858 | |
32855 | 32859 |
6 5 ° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas. |
32856 | 32860 | |
32857 | 32861 |
Les délibérations mentionnées à aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent. |
32858 | ||
32859 |
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme. |
|
32871 | 32873 |
####### Article R712-12 |
32872 | 32874 | |
32873 | 32875 |
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées précisées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. |
32923 | 32925 |
####### Article R712-15 |
32924 | 32926 | |
32925 | 32927 |
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques. |
32926 | 32928 | |
32927 | 32929 |
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. |
32928 | 32930 | |
32929 | 32931 |
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique . Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné. |
32930 | ||
32931 |
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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32937 | 32937 |
####### Article R712-16 |
32938 | 32938 | |
32939 | 32939 |
1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; |
32940 | 32940 | |
32941 | 32941 |
2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire. |
32965 | 32965 |
####### Article R712-19 |
32966 | 32966 | |
32967 | 32967 |
Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables . |
32968 | 32968 | |
32969 | 32969 |
Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget. |
32987 | 32987 |
####### Article R712-22 |
32988 | 32988 | |
32989 | 32989 |
Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par à l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. |
32991 | 32991 |
####### Article R712-22-1 |
32992 | 32992 | |
32993 | 32993 |
La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi. |
32994 | 32994 | |
32995 | 32995 |
Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 5 6 ° de l'article L. 711-8 , sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories. |
32996 | 32996 | |
32997 | 32997 |
Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale. |
32998 | 32998 | |
32999 | 32999 |
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget. |
33009 | 33009 |
####### Article R712-23 |
33010 | 33010 | |
33011 | 33011 |
Il est produit à l'appui du budget de l'assemblée l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant : |
33012 | ||
33013 | 33011 |
1° Par par chambre de commerce et d'industrie de région , le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ; |
33014 | ||
33015 | 33011 |
2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R . 713-66 ; |
33016 | ||
33017 |
Les chambres de commerce et d'industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. |
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33018 | ||
33019 |
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre. |
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33023 | 33015 |
####### Article R712-24 |
33024 | 33016 | |
33025 | 33017 |
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement. |
33026 | 33018 | |
33027 | 33019 |
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire. |
33028 | 33020 | |
33029 | 33021 |
Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire. |
33030 | 33022 | |
33031 | 33023 |
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle. |
33041 | 33033 |
####### Article R712-26 |
33042 | 33034 | |
33043 | 33035 |
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés des suffrages exprimés , puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. |
33065 | 33057 |
###### Article R712-29 |
33066 | 33058 | |
33067 | 33059 |
Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social. |
33073 | 33065 |
###### Article R712-31 |
33074 | 33066 | |
33075 | 33067 |
L'autorisation d'emprunt est accordée des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes . A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a , le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contracté, la demande d'approbation contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation. |
33076 | 33068 | |
33077 | 33069 |
L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes. |
33111 | 33103 |
###### Article R712-36 |
33112 | 33104 | |
33113 | 33105 |
1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public. |
33114 | 33106 | |
33115 | 33107 |
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas : |
33116 | 33108 | |
33117 | 33109 |
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ; |
33118 | 33110 |
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire. |
33119 | 33111 | |
33120 | 33112 |
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ; |
33121 | 33113 | |
33114 |
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : |
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33115 | ||
33116 |
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ; |
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33117 |
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante. |
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33118 | ||
33119 |
Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ; |
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33120 | ||
33122 | 33121 |
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ; |
33123 | 33122 | |
33124 | 33123 |
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession. |