Code de commerce


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... ...
@@ -32000,9 +32000,9 @@ Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élu
32000 32000
 
32001 32001
 Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
32002 32002
 
32003
-Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.
32003
+Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
32004 32004
 
32005
-L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
32005
+L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1). Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
32006 32006
 
32007 32007
 ####### Article R711-14
32008 32008
 
... ...
@@ -32086,6 +32086,8 @@ A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation d
32086 32086
 
32087 32087
 Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
32088 32088
 
32089
+Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau.
32090
+
32089 32091
 En cas de vacance, le bureau est complété.
32090 32092
 
32091 32093
 Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
... ...
@@ -32320,9 +32322,9 @@ Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
32320 32322
 
32321 32323
 ####### Article R711-46
32322 32324
 
32323
-Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
32325
+Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
32324 32326
 
32325
-Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
32327
+Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
32326 32328
 
32327 32329
 En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
32328 32330
 
... ...
@@ -32364,10 +32366,14 @@ Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1
32364 32366
 
32365 32367
 La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
32366 32368
 
32369
+Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
32370
+
32367 32371
 Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
32368 32372
 
32369 32373
 L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
32370 32374
 
32375
+La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
32376
+
32371 32377
 Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
32372 32378
 
32373 32379
 Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
... ...
@@ -32488,7 +32494,7 @@ Un trésorier adjoint.
32488 32494
 
32489 32495
 Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
32490 32496
 
32491
-Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
32497
+Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
32492 32498
 
32493 32499
 ###### Article R711-60
32494 32500
 
... ...
@@ -32506,7 +32512,7 @@ Le comité directeur se compose :
32506 32512
 
32507 32513
 ###### Article R711-61
32508 32514
 
32509
-Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.
32515
+Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation.
32510 32516
 
32511 32517
 Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
32512 32518
 
... ...
@@ -32540,11 +32546,11 @@ L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de memb
32540 32546
 
32541 32547
 Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
32542 32548
 
32543
-L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.
32549
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du septième alinéa de l'article R. 711-68.
32544 32550
 
32545 32551
 ###### Article R711-65
32546 32552
 
32547
-Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
32553
+Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins sept fois par an.
32548 32554
 
32549 32555
 Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
32550 32556
 
... ...
@@ -32622,7 +32628,7 @@ Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie a
32622 32628
 
32623 32629
 3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
32624 32630
 
32625
-4° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité à représenter son président.
32631
+4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.
32626 32632
 
32627 32633
 Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
32628 32634
 
... ...
@@ -32632,6 +32638,8 @@ Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni sub
32632 32638
 
32633 32639
 Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
32634 32640
 
32641
+Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
32642
+
32635 32643
 ###### Article R711-70
32636 32644
 
32637 32645
 Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
... ...
@@ -32798,8 +32806,6 @@ Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires
32798 32806
 
32799 32807
 Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
32800 32808
 
32801
-L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.
32802
-
32803 32809
 Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
32804 32810
 
32805 32811
 ###### Article R* 712-8
... ...
@@ -32842,21 +32848,17 @@ Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion
32842 32848
 
32843 32849
 Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
32844 32850
 
32845
-1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
32846
-
32847
-2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
32851
+1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
32848 32852
 
32849
-3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue à l'article L. 712-5 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
32853
+2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
32850 32854
 
32851
-4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
32855
+3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
32852 32856
 
32853
-5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
32857
+4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
32854 32858
 
32855
-6° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
32859
+5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
32856 32860
 
32857
-Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
32858
-
32859
-Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
32861
+Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
32860 32862
 
32861 32863
 ###### Article R712-11-1
32862 32864
 
... ...
@@ -32870,7 +32872,7 @@ Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la
32870 32872
 
32871 32873
 ####### Article R712-12
32872 32874
 
32873
-Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
32875
+Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
32874 32876
 
32875 32877
 ####### Article R712-13
32876 32878
 
... ...
@@ -32926,9 +32928,7 @@ Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant le
32926 32928
 
32927 32929
 Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
32928 32930
 
32929
-A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
32930
-
32931
-Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
32931
+A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
32932 32932
 
32933 32933
 ####### Article R712-15-1
32934 32934
 
... ...
@@ -32936,7 +32936,7 @@ La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L
32936 32936
 
32937 32937
 ####### Article R712-16
32938 32938
 
32939
-1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
32939
+1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
32940 32940
 
32941 32941
 2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
32942 32942
 
... ...
@@ -32964,7 +32964,7 @@ Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent e
32964 32964
 
32965 32965
 ####### Article R712-19
32966 32966
 
32967
-Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
32967
+Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.
32968 32968
 
32969 32969
 Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.
32970 32970
 
... ...
@@ -32986,13 +32986,13 @@ Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 fina
32986 32986
 
32987 32987
 ####### Article R712-22
32988 32988
 
32989
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
32989
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
32990 32990
 
32991 32991
 ####### Article R712-22-1
32992 32992
 
32993 32993
 La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
32994 32994
 
32995
-Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 5° de l'article L. 711-8, sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
32995
+Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 6° de l'article L. 711-8 sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
32996 32996
 
32997 32997
 Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
32998 32998
 
... ...
@@ -33008,21 +33008,13 @@ Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en
33008 33008
 
33009 33009
 ####### Article R712-23
33010 33010
 
33011
-Il est produit à l'appui du budget de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :
33012
-
33013
-1° Par chambre de commerce et d'industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
33014
-
33015
-2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
33016
-
33017
-Les chambres de commerce et d'industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.
33018
-
33019
-Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre.
33011
+Il est produit à l'appui du budget de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.
33020 33012
 
33021 33013
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
33022 33014
 
33023 33015
 ####### Article R712-24
33024 33016
 
33025
-Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
33017
+Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
33026 33018
 
33027 33019
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
33028 33020
 
... ...
@@ -33040,7 +33032,7 @@ La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique d
33040 33032
 
33041 33033
 ####### Article R712-26
33042 33034
 
33043
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
33035
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
33044 33036
 
33045 33037
 ##### Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
33046 33038
 
... ...
@@ -33064,7 +33056,7 @@ Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de
33064 33056
 
33065 33057
 ###### Article R712-29
33066 33058
 
33067
-Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.
33059
+Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.
33068 33060
 
33069 33061
 ###### Article R712-30
33070 33062
 
... ...
@@ -33072,7 +33064,7 @@ Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au
33072 33064
 
33073 33065
 ###### Article R712-31
33074 33066
 
33075
-L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
33067
+L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
33076 33068
 
33077 33069
 L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
33078 33070
 
... ...
@@ -33119,6 +33111,13 @@ Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
33119 33111
 
33120 33112
 Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
33121 33113
 
33114
+Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
33115
+
33116
+- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
33117
+- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.
33118
+
33119
+Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;
33120
+
33122 33121
 2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
33123 33122
 
33124 33123
 3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.