Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 2013 (version 2814e9a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2013.

53503
####### Article A711-2
53504

                        
53505
La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
53506

                        
53507
Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
53508

                        
53509
La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.