Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -53500,14 +53500,6 @@ Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée |
53500 | 53500 |
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53501 | 53501 |
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer. |
53502 | 53502 |
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53503 |
-####### Article A711-2 |
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53504 |
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53505 |
-La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel. |
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53506 |
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53507 |
-Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente. |
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53508 |
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53509 |
-La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant. |
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53510 |
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53511 | 53503 |
###### Sous-section 2 : Du fonctionnement |
53512 | 53504 |
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53513 | 53505 |
####### Article A711-3 |