Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28881 |
###### Article R621-8-2 |
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28882 | ||
28883 |
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. |
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30092 |
####### Article R631-7-1 |
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30093 | ||
30094 |
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2. |
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30130 |
####### Article R631-14-1 |
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30131 | ||
30132 |
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée. |
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30368 | 30380 |
###### Article R641-1 |
30369 | 30381 | |
30370 | 30382 |
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621- 8-2, R. 621- 10 et R. 621-12 à R. 621-16 , ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
31184 | 31196 |
##### Article R651-5 |
31185 | 31197 | |
31186 | 31198 |
Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance. |
31187 | 31199 | |
31188 | 31200 |
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. |
31201 | ||
31202 |
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant. |
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31228 | 31242 |
##### Article R661-1 |
31229 | 31243 | |
31230 | 31244 |
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. |
31231 | 31245 | |
31232 | 31246 |
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
31233 | 31247 | |
31234 | 31248 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit . L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives . Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. |
31235 | 31249 | |
31236 | 31250 |
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. |
31318 |
##### Article R662-1-1 |
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31319 | ||
31320 |
Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre. |
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31322 |
##### Article R662-1-2 |
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31323 | ||
31324 |
Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur. |
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31411 |
##### Article R662-17 |
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31412 | ||
31413 |
Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur. |
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31414 | ||
31415 |
La demande est examinée en présence du ministère public. |
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31659 | 31687 |
####### Article R663-29 |
31660 | 31688 | |
31661 | 31689 |
I. - - Il est alloué au liquidateur : |
31662 | 31690 | |
31663 | 31691 |
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ; |
31664 | 31692 | |
31665 | 31693 |
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ; |
31666 | 31694 | |
31667 | 31695 |
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés. |
31668 | 31696 | |
31669 | 31697 |
II. - - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant : |
31670 | 31698 | |
31671 | 31699 |
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ; |
31672 | 31700 | |
31673 | 31701 |
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ; |
31674 | 31702 | |
31675 | 31703 |
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ; |
31676 | 31704 | |
31677 | 31705 |
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ; |
31678 | 31706 | |
31679 | 31707 |
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %. |
31680 | 31708 | |
31681 | 31709 |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations. |
31682 | 31710 | |
31683 | 31711 |
III. - - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11. |
31712 | ||
31713 |
IV.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion. |
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31791 | 31821 |
###### Article R663-45 |
31792 | 31822 | |
31793 | 31823 |
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 , ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1 . |
31794 | 31824 | |
31795 | 31825 |
Les intérêts des comptes bancaires , à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
31796 | 31826 | |
31797 | 31827 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits. |