Code de commerce


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Version consolidée au 28 octobre 2012 (version 0690e4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

28881
###### Article R621-8-2
28882

                        
28883
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.
   

                    
30092
####### Article R631-7-1
30093

                        
30094
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.
   

                    
30130
####### Article R631-14-1
30131

                        
30132
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
   

                    
30368 30380
###### Article R641-1
30369 30381

                                                                                    
30370 30382
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-
8-2, R. 621-
10 et R. 621-12 à R. 621-16
, ainsi que l'article R. 631-7-1,
 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
31184 31196
##### Article R651-5
31185 31197

                                                                                    
31186 31198
Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.
31187 31199

                                                                                    
31188 31200
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
31201

                                                                                    
31202
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
   

                    
31228 31242
##### Article R661-1
31229 31243

                                                                                    
31230 31244
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
31231 31245

                                                                                    
31232 31246
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que
 les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et
 les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
31233 31247

                                                                                    
31234 31248
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit
. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
31235 31249

                                                                                    
31236 31250
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
   

                    
31318
##### Article R662-1-1
31319

                        
31320
Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
   

                    
31322
##### Article R662-1-2
31323

                        
31324
Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.
   

                    
31411
##### Article R662-17
31412

                        
31413
Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
31414

                        
31415
La demande est examinée en présence du ministère public.
   

                    
31659 31687
####### Article R663-29
31660 31688

                                                                                    
31661 31689
I.
 - 
-
Il est alloué au liquidateur :
31662 31690

                                                                                    
31663 31691
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
31664 31692

                                                                                    
31665 31693
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
31666 31694

                                                                                    
31667 31695
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
31668 31696

                                                                                    
31669 31697
II.
 - 
-
Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
31670 31698

                                                                                    
31671 31699
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
31672 31700

                                                                                    
31673 31701
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
31674 31702

                                                                                    
31675 31703
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
31676 31704

                                                                                    
31677 31705
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
31678 31706

                                                                                    
31679 31707
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
31680 31708

                                                                                    
31681 31709
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
31682 31710

                                                                                    
31683 31711
III.
 - 
-
La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
31712

                                                                                    
31713
IV.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.
   

                    
31791 31821
###### Article R663-45
31792 31822

                                                                                    
31793 31823
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8
, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1
.
31794 31824

                                                                                    
31795 31825
Les intérêts des comptes bancaires
, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1,
 sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
31796 31826

                                                                                    
31797 31827
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.