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... | ... |
@@ -28878,6 +28878,10 @@ Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur v |
28878 | 28878 |
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28879 | 28879 |
Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. |
28880 | 28880 |
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28881 |
+###### Article R621-8-2 |
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28882 |
+ |
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28883 |
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. |
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28884 |
+ |
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28881 | 28885 |
###### Article R621-9 |
28882 | 28886 |
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28883 | 28887 |
La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. |
... | ... |
@@ -30085,6 +30089,10 @@ La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la |
30085 | 30089 |
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30086 | 30090 |
Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
30087 | 30091 |
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30092 |
+####### Article R631-7-1 |
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30093 |
+ |
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30094 |
+La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2. |
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30095 |
+ |
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30088 | 30096 |
####### Article R631-8 |
30089 | 30097 |
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30090 | 30098 |
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience. |
... | ... |
@@ -30119,6 +30127,10 @@ Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à l |
30119 | 30127 |
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30120 | 30128 |
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée. |
30121 | 30129 |
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30130 |
+####### Article R631-14-1 |
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30131 |
+ |
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30132 |
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée. |
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30133 |
+ |
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30122 | 30134 |
####### Article R631-15 |
30123 | 30135 |
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30124 | 30136 |
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés. |
... | ... |
@@ -30367,7 +30379,7 @@ En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciai |
30367 | 30379 |
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30368 | 30380 |
###### Article R641-1 |
30369 | 30381 |
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30370 |
-Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
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30382 |
+Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
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30371 | 30383 |
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30372 | 30384 |
###### Article R641-2 |
30373 | 30385 |
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... | ... |
@@ -31187,6 +31199,8 @@ Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du |
31187 | 31199 |
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31188 | 31200 |
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. |
31189 | 31201 |
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31202 |
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant. |
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31203 |
+ |
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31190 | 31204 |
##### Article R651-6 |
31191 | 31205 |
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31192 | 31206 |
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder. |
... | ... |
@@ -31229,9 +31243,9 @@ Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandatair |
31229 | 31243 |
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31230 | 31244 |
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. |
31231 | 31245 |
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31232 |
-Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
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31246 |
+Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
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31233 | 31247 |
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31234 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. |
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31248 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. |
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31235 | 31249 |
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31236 | 31250 |
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. |
31237 | 31251 |
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... | ... |
@@ -31301,6 +31315,14 @@ A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : |
31301 | 31315 |
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31302 | 31316 |
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile. |
31303 | 31317 |
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31318 |
+##### Article R662-1-1 |
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31319 |
+ |
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31320 |
+Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre. |
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31321 |
+ |
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31322 |
+##### Article R662-1-2 |
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31323 |
+ |
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31324 |
+Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur. |
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31325 |
+ |
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31304 | 31326 |
##### Article R662-2 |
31305 | 31327 |
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31306 | 31328 |
Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre. |
... | ... |
@@ -31386,6 +31408,12 @@ La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquell |
31386 | 31408 |
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31387 | 31409 |
Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre. |
31388 | 31410 |
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31411 |
+##### Article R662-17 |
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31412 |
+ |
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31413 |
+Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur. |
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31414 |
+ |
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31415 |
+La demande est examinée en présence du ministère public. |
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31416 |
+ |
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31389 | 31417 |
#### Chapitre III : Des frais de procédure. |
31390 | 31418 |
|
31391 | 31419 |
##### Article R663-1 |
... | ... |
@@ -31658,7 +31686,7 @@ Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entr |
31658 | 31686 |
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31659 | 31687 |
####### Article R663-29 |
31660 | 31688 |
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31661 |
-I. - Il est alloué au liquidateur : |
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31689 |
+I.-Il est alloué au liquidateur : |
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31662 | 31690 |
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31663 | 31691 |
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ; |
31664 | 31692 |
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... | ... |
@@ -31666,7 +31694,7 @@ I. - Il est alloué au liquidateur : |
31666 | 31694 |
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31667 | 31695 |
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés. |
31668 | 31696 |
|
31669 |
-II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant : |
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31697 |
+II.-Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant : |
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31670 | 31698 |
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31671 | 31699 |
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ; |
31672 | 31700 |
|
... | ... |
@@ -31680,7 +31708,9 @@ II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches p |
31680 | 31708 |
|
31681 | 31709 |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations. |
31682 | 31710 |
|
31683 |
-III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11. |
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31711 |
+III.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11. |
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31712 |
+ |
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31713 |
+IV.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion. |
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31684 | 31714 |
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31685 | 31715 |
####### Article R663-30 |
31686 | 31716 |
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... | ... |
@@ -31790,9 +31820,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire |
31790 | 31820 |
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31791 | 31821 |
###### Article R663-45 |
31792 | 31822 |
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31793 |
-La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. |
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31823 |
+La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1. |
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31794 | 31824 |
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31795 |
-Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
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31825 |
+Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
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31796 | 31826 |
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31797 | 31827 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits. |
31798 | 31828 |
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