Code de commerce


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Version consolidée au 28 octobre 2012 (version 0690e4b)
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... ...
@@ -28878,6 +28878,10 @@ Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur v
28878 28878
 
28879 28879
 Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
28880 28880
 
28881
+###### Article R621-8-2
28882
+
28883
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.
28884
+
28881 28885
 ###### Article R621-9
28882 28886
 
28883 28887
 La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.
... ...
@@ -30085,6 +30089,10 @@ La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la
30085 30089
 
30086 30090
 Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
30087 30091
 
30092
+####### Article R631-7-1
30093
+
30094
+La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.
30095
+
30088 30096
 ####### Article R631-8
30089 30097
 
30090 30098
 Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
... ...
@@ -30119,6 +30127,10 @@ Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à l
30119 30127
 
30120 30128
 En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
30121 30129
 
30130
+####### Article R631-14-1
30131
+
30132
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
30133
+
30122 30134
 ####### Article R631-15
30123 30135
 
30124 30136
 Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
... ...
@@ -30367,7 +30379,7 @@ En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciai
30367 30379
 
30368 30380
 ###### Article R641-1
30369 30381
 
30370
-Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
30382
+Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
30371 30383
 
30372 30384
 ###### Article R641-2
30373 30385
 
... ...
@@ -31187,6 +31199,8 @@ Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du
31187 31199
 
31188 31200
 Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
31189 31201
 
31202
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
31203
+
31190 31204
 ##### Article R651-6
31191 31205
 
31192 31206
 Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
... ...
@@ -31229,9 +31243,9 @@ Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandatair
31229 31243
 
31230 31244
 Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
31231 31245
 
31232
-Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
31246
+Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
31233 31247
 
31234
-Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
31248
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
31235 31249
 
31236 31250
 En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
31237 31251
 
... ...
@@ -31301,6 +31315,14 @@ A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
31301 31315
 
31302 31316
 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile.
31303 31317
 
31318
+##### Article R662-1-1
31319
+
31320
+Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
31321
+
31322
+##### Article R662-1-2
31323
+
31324
+Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.
31325
+
31304 31326
 ##### Article R662-2
31305 31327
 
31306 31328
 Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
... ...
@@ -31386,6 +31408,12 @@ La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquell
31386 31408
 
31387 31409
 Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.
31388 31410
 
31411
+##### Article R662-17
31412
+
31413
+Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
31414
+
31415
+La demande est examinée en présence du ministère public.
31416
+
31389 31417
 #### Chapitre III : Des frais de procédure.
31390 31418
 
31391 31419
 ##### Article R663-1
... ...
@@ -31658,7 +31686,7 @@ Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entr
31658 31686
 
31659 31687
 ####### Article R663-29
31660 31688
 
31661
-I. - Il est alloué au liquidateur :
31689
+I.-Il est alloué au liquidateur :
31662 31690
 
31663 31691
 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
31664 31692
 
... ...
@@ -31666,7 +31694,7 @@ I. - Il est alloué au liquidateur :
31666 31694
 
31667 31695
 3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
31668 31696
 
31669
-II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
31697
+II.-Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
31670 31698
 
31671 31699
 1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
31672 31700
 
... ...
@@ -31680,7 +31708,9 @@ II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches p
31680 31708
 
31681 31709
 Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
31682 31710
 
31683
-III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
31711
+III.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
31712
+
31713
+IV.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.
31684 31714
 
31685 31715
 ####### Article R663-30
31686 31716
 
... ...
@@ -31790,9 +31820,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire
31790 31820
 
31791 31821
 ###### Article R663-45
31792 31822
 
31793
-La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8.
31823
+La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.
31794 31824
 
31795
-Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
31825
+Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
31796 31826
 
31797 31827
 Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
31798 31828