Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19174 | 19174 |
########## Article R123-54 |
19175 | 19175 | |
19176 | 19176 |
La société déclare en outre : |
19177 | 19177 | |
19178 | 19178 |
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; |
19179 | 19179 | |
19180 | 19180 |
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : |
19181 | 19181 | |
19182 | 19182 |
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; |
19183 | 19183 | |
19184 | 19184 |
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; |
19185 | 19185 | |
19186 |
En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; |
|
19187 | ||
19186 | 19188 |
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que : |
19187 | 19189 | |
19188 | 19190 |
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; |
19189 | 19191 | |
19190 | 19192 |
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; |
19191 | 19193 | |
19192 | 19194 |
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. |
39094 |
####### Article R821-1-3 |
|
39095 | ||
39096 |
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. |
|
39097 | ||
39098 |
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. |
|
39493 | 39501 |
###### Article R821-24 |
39494 | 39502 | |
39495 | 39503 |
Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place. |
39496 | 39504 | |
39497 | 39505 |
Le Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes est tenu de fournir , vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents , ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur et l'activité globale de celui-ci. |
39498 | ||
39499 |
Il |
|
39505 |
la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés. |
|
39506 | ||
39499 | 39507 |
Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance , conformément aux et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 , notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient . Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles. |
39508 | ||
39509 |
A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués. |
|
39501 | 39511 |
###### Article R821-25 |
39502 | 39512 | |
39503 | 39513 |
Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés aux b et c à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support. |
39514 | ||
39515 |
Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi. |
|
39516 | ||
39503 | 39517 |
Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent , ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver aucun document à copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de leur mission. ce délai, il est procédé à leur destruction. |
39518 | ||
39519 |
Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. |
|
39875 | 39891 |
####### Article R822-1 |
39876 | 39892 | |
39877 | 39893 |
La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2. |
39878 | 39894 | |
39879 | 39895 |
Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité . Les sociétés ayant qualité pour être de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national . |
39880 | 39896 | |
39881 | 39897 |
Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
39882 | 39898 | |
39883 | 39899 |
Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire. |
39955 | 39971 |
######## Article R822-20 |
39956 | 39972 | |
39957 | 39973 |
Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement. |
39974 | ||
39957 | 39975 |
Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine . |
39958 | 39976 | |
39959 | 39977 |
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées. |
39960 | 39978 | |
39961 | 39979 |
La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
39980 | ||
39961 | 39981 |
La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
39991 | 40011 |
######## Article R822-10 |
39992 | 40012 | |
39993 | 40013 |
La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat. |
40014 | ||
40015 |
A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. |
|
40016 | ||
40017 |
La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1) |
|
39994 | 40018 | |
39995 | 40019 |
Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel. |
39996 | 40020 | |
39997 | 40021 |
Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat. |
39998 | 40022 | |
39999 | 40023 |
Lorsque le Le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants. |
40000 | 40024 | |
40001 | 40025 |
La commission régionale examine la demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux trois mois à compter du dépôt du de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
40026 | ||
40027 |
L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée. |
|
40007 | 40033 |
######## Article R822-12 |
40008 | 40034 | |
40009 | 40035 |
La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles. |
40010 | 40036 | |
40011 | 40037 |
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure . |
40012 | 40038 | |
40013 | 40039 |
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité. |
40033 | 40059 |
######## Article R822-21-1 |
40034 | 40060 | |
40035 | 40061 |
Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16. |
40036 | 40062 | |
40037 | 40063 |
Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21. |
40038 | 40064 | |
40039 | 40065 |
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent. |
40040 | 40066 | |
40041 | 40067 |
Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1. |
40043 | 40069 |
######## Article R822-15 |
40044 | 40070 | |
40045 | 40071 |
Chaque année , avant le 31 janvier, la commission après avoir révisé se réunit aux fins de réviser la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier. |
40046 | 40072 | |
40047 | 40073 |
A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste. |
40079 | 40105 |
######## Article R822-22 |
40080 | 40106 | |
40081 | 40107 |
Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé . La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. |
40087 | 40113 |
######## Article R822-24 |
40088 | 40114 | |
40089 | 40115 |
Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 : |
40090 | 40116 | |
40091 | 40117 |
1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ; |
40092 | 40118 | |
40093 | 40119 |
2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ; |
40094 | 40120 | |
40095 | 40121 |
3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste. |
40096 | 40122 | |
40097 | 40123 |
En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. |
40124 | ||
40097 | 40125 |
En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste. |
40117 | 40145 |
######## Article R822-29 |
40118 | 40146 | |
40119 | 40147 |
Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale. |
40120 | 40148 | |
40121 |
Il |
|
40149 |
L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée. |
|
40150 | ||
40121 | 40151 |
Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix. commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
40123 | 40153 |
######## Article R822-30 |
40124 | 40154 | |
40125 | 40155 |
Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé . Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. |
40126 | 40156 | |
40127 | 40157 |
Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40161 | 40191 |
######## Article R822-37 |
40162 | 40192 | |
40163 | 40193 |
Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre. |
40164 | 40194 | |
40165 | 40195 |
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline. |
40166 | 40196 | |
40167 | 40197 |
Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire. |
40173 | 40203 |
######## Article R822-47 |
40174 | 40204 | |
40175 | 40205 |
L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
40176 | 40206 | |
40177 | 40207 |
Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel. |
40178 | 40208 | |
40179 | 40209 |
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public. |
40180 | 40210 | |
40181 | 40211 |
La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident. |
40182 | 40212 | |
40183 | 40213 |
L'appel est suspensif. |
40214 | ||
40215 |
Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline. |
|
40185 | 40217 |
######## Article R822-48 |
40186 | 40218 | |
40187 | 40219 |
Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple. |
40220 | ||
40221 |
L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil. |
|
40188 | 40222 | |
40189 | 40223 |
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs. |
40190 | 40224 | |
40191 | 40225 |
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41. |
40192 | 40226 | |
40193 | 40227 |
Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire. |
40195 | 40229 |
######## Article R822-49 |
40196 | 40230 | |
40197 | 40231 |
Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
40198 | 40232 | |
40199 | 40233 |
Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts. |
40200 | 40234 | |
40201 | 40235 |
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. |
40236 | ||
40201 | 40237 |
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation . |
40202 | 40238 | |
40203 | 40239 |
Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2. |
40205 | 40241 |
######## Article R822-50 |
40206 | 40242 | |
40207 | 40243 |
La décision du Haut Conseil haut conseil du commissariat aux comptes est motivée . Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat . Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie Compagnie nationale et , au président de la compagnie régionale , au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables . |
40208 | 40244 | |
40209 | 40245 |
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44. |
40210 | 40246 | |
40211 | 40247 |
L'auteur de la plainte est avisé et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple . |
40231 | 40267 |
######## Article R822-40 |
40232 | 40268 | |
40233 | 40269 |
Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40234 | 40270 | |
40235 | 40271 |
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu . |
40237 | 40273 |
######## Article R822-41 |
40238 | 40274 | |
40239 | 40275 |
Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat . |
40240 | ||
40241 |
L'avocat peut |
|
40275 |
ou représenter par un avocat. |
|
40276 | ||
40241 | 40277 |
Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. |
40247 | 40283 |
######## Article R822-43 |
40248 | 40284 | |
40249 | 40285 |
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires . |
40286 | ||
40249 | 40287 |
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation . |
40250 | 40288 | |
40251 | 40289 |
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale. |
40252 | 40290 | |
40253 | 40291 |
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat . |
40254 | 40292 | |
40255 | 40293 |
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline. |
40256 | 40294 | |
40257 | 40295 |
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office. |
40258 | 40296 | |
40259 | 40297 |
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué. |
40269 | 40307 |
######## Article R822-44 |
40270 | 40308 | |
40271 | 40309 |
La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
40272 | 40310 | |
40273 | 40311 |
La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. |
40274 | 40312 | |
40275 | 40313 |
Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de des sceaux, ministre de la justice et , au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé. |
40276 | 40314 | |
40277 | 40315 |
La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé. |
40278 | 40316 | |
40279 | 40317 |
L'auteur de la plainte est avisé ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple . |
40280 | 40318 | |
40281 | 40319 |
Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision. |
40291 | 40329 |
######## Article R822-52 |
40292 | 40330 | |
40293 | 40331 |
Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national. |
40294 | 40332 | |
40295 | 40333 |
Ce répertoire , régulièrement actualisé, est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année au Haut Conseil . |
40359 | 40397 |
###### Article R822-64 |
40360 | 40398 | |
40361 | 40399 |
Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
40362 | 40400 | |
40363 | 40401 |
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
40364 | 40402 | |
40365 | 40403 |
En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission. |
40366 | 40404 | |
40367 | 40405 |
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. |
40368 | 40406 | |
40369 | 40407 |
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. |
40435 | 40473 |
######## Article R822-75 |
40436 | 40474 | |
40437 | 40475 |
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10. |
40438 | 40476 | |
40439 | 40477 |
Il y est joint : |
40440 | 40478 | |
40441 | 40479 |
1° Un exemplaire des statuts ; |
40442 | 40480 | |
40443 | 40481 |
2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ; |
40444 | 40482 | |
40445 | 40483 |
3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de titres de capital ou de parts sociales droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ; |
40446 | 40484 | |
40447 | 40485 |
4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ; |
40448 | 40486 | |
40487 |
Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; |
|
40488 | ||
40449 | 40489 |
5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés. |
40465 | 40505 |
######## Article R822-79 |
40466 | 40506 | |
40467 | 40507 |
Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège. |
40468 | 40508 | |
40469 | 40509 |
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées. |
40470 | 40510 | |
40471 | 40511 |
La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
40512 | ||
40471 | 40513 |
La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
40483 | 40525 |
######## Article R822-82 |
40484 | 40526 | |
40485 | 40527 |
La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société. |
40486 | 40528 | |
40487 | 40529 |
En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation. |
40530 | ||
40531 |
La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
|
41134 | 41178 |
###### Article R823-18 |
41135 | 41179 | |
41136 | 41180 |
En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties. |
41137 | 41181 | |
41138 | 41182 |
Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier. |
41139 | 41183 | |
41140 | 41184 |
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. |
41141 | 41185 | |
41142 | 41186 |
Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. |
41187 | ||
41188 |
Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
41189 | ||
41190 |
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
41143 | 41191 | |
41144 | 41192 |
Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public . |
41193 | ||
41194 |
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
|
41146 | 41196 |
###### Article R823-19 |
41147 | 41197 | |
41148 | 41198 |
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président secrétaire du haut conseil. |
41199 | ||
41148 | 41200 |
Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai. |
41201 | ||
41148 | 41202 |
L'appel est suspensif . |
41149 | 41203 | |
41150 | 41204 |
Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple. |
41205 | ||
41206 |
Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
41207 | ||
41208 |
Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
41151 | 41209 | |
41152 | 41210 |
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. |
41211 | ||
41212 |
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
|
41500 | 41560 |
#### Article R930-1 |
41501 | 41561 | |
41502 | 41562 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
41503 | 41563 | |
41504 | 41564 |
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ; |
41505 | 41565 | |
41506 | 41566 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; |
41507 | 41567 | |
41508 | 41568 |
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ; |
41509 | 41569 | |
41510 | 41570 |
4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ; |
41511 | 41571 | |
41512 | 41572 |
5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ; |
41513 | 41573 | |
41514 | 41574 |
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
41515 | 41575 | |
41516 | 41576 |
7° Le titre II du livre VIII , à l'exception des articles R . 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012. |
41836 | 41896 |
#### Article R950-1 |
41837 | 41897 | |
41838 | 41898 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
41839 | 41899 | |
41840 | 41900 |
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ; |
41841 | 41901 | |
41842 | 41902 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; |
41843 | 41903 | |
41844 | 41904 |
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; |
41845 | 41905 | |
41846 | 41906 |
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ; |
41847 | 41907 | |
41848 | 41908 |
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ; |
41849 | 41909 | |
41850 | 41910 |
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ; |
41851 | 41911 | |
41852 | 41912 |
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; |
41853 | 41913 | |
41854 | 41914 |
8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ; |
41915 | ||
41854 | 41916 |
9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R . 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012. |