Code de commerce


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... ...
@@ -19183,6 +19183,8 @@ a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoi
19183 19183
 
19184 19184
 b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
19185 19185
 
19186
+En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;
19187
+
19186 19188
 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
19187 19189
 
19188 19190
 a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
... ...
@@ -39089,6 +39091,12 @@ Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du ha
39089 39091
 
39090 39092
 Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
39091 39093
 
39094
+####### Article R821-1-3
39095
+
39096
+Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
39097
+
39098
+Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
39099
+
39092 39100
 ####### Article R821-1
39093 39101
 
39094 39102
 Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
... ...
@@ -39494,13 +39502,21 @@ Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application
39494 39502
 
39495 39503
 Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
39496 39504
 
39497
-Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
39505
+Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
39506
+
39507
+Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
39498 39508
 
39499
-Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11.
39509
+A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.
39500 39510
 
39501 39511
 ###### Article R821-25
39502 39512
 
39503
-Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
39513
+Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.
39514
+
39515
+Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
39516
+
39517
+Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
39518
+
39519
+Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
39504 39520
 
39505 39521
 ###### Article R821-26
39506 39522
 
... ...
@@ -39876,7 +39892,7 @@ Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être
39876 39892
 
39877 39893
 La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
39878 39894
 
39879
-Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.
39895
+Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
39880 39896
 
39881 39897
 Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39882 39898
 
... ...
@@ -39954,11 +39970,15 @@ La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er m
39954 39970
 
39955 39971
 ######## Article R822-20
39956 39972
 
39957
-Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
39973
+Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.
39974
+
39975
+Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.
39958 39976
 
39959 39977
 Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
39960 39978
 
39961
-La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
39979
+La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
39980
+
39981
+La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
39962 39982
 
39963 39983
 ######## Article R822-21
39964 39984
 
... ...
@@ -39992,13 +40012,19 @@ La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription
39992 40012
 
39993 40013
 La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
39994 40014
 
40015
+A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
40016
+
40017
+La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)
40018
+
39995 40019
 Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
39996 40020
 
39997 40021
 Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
39998 40022
 
39999
-Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
40023
+Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
40024
+
40025
+La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
40000 40026
 
40001
-La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.
40027
+L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.
40002 40028
 
40003 40029
 ######## Article R822-11
40004 40030
 
... ...
@@ -40008,7 +40034,7 @@ La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les disposition
40008 40034
 
40009 40035
 La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
40010 40036
 
40011
-Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
40037
+Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
40012 40038
 
40013 40039
 Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
40014 40040
 
... ...
@@ -40034,7 +40060,7 @@ Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de
40034 40060
 
40035 40061
 Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
40036 40062
 
40037
-Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine.
40063
+Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
40038 40064
 
40039 40065
 Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
40040 40066
 
... ...
@@ -40042,7 +40068,7 @@ Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre d
40042 40068
 
40043 40069
 ######## Article R822-15
40044 40070
 
40045
-Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.
40071
+Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.
40046 40072
 
40047 40073
 A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
40048 40074
 
... ...
@@ -40078,7 +40104,7 @@ Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréé
40078 40104
 
40079 40105
 ######## Article R822-22
40080 40106
 
40081
-Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
40107
+Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
40082 40108
 
40083 40109
 ######## Article R822-23
40084 40110
 
... ...
@@ -40094,6 +40120,8 @@ Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le
40094 40120
 
40095 40121
 3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
40096 40122
 
40123
+En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
40124
+
40097 40125
 En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
40098 40126
 
40099 40127
 ######## Article R822-25
... ...
@@ -40118,11 +40146,13 @@ Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'articl
40118 40146
 
40119 40147
 Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
40120 40148
 
40121
-Il peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
40149
+L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
40150
+
40151
+Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
40122 40152
 
40123 40153
 ######## Article R822-30
40124 40154
 
40125
-Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
40155
+Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
40126 40156
 
40127 40157
 Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40128 40158
 
... ...
@@ -40164,7 +40194,7 @@ Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir
40164 40194
 
40165 40195
 Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
40166 40196
 
40167
-Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
40197
+Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
40168 40198
 
40169 40199
 ######## Article R822-46
40170 40200
 
... ...
@@ -40182,9 +40212,13 @@ La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
40182 40212
 
40183 40213
 L'appel est suspensif.
40184 40214
 
40215
+Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
40216
+
40185 40217
 ######## Article R822-48
40186 40218
 
40187
-Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40219
+Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
40220
+
40221
+L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
40188 40222
 
40189 40223
 L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
40190 40224
 
... ...
@@ -40198,17 +40232,19 @@ Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut
40198 40232
 
40199 40233
 Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
40200 40234
 
40201
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
40235
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
40236
+
40237
+Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
40202 40238
 
40203 40239
 Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
40204 40240
 
40205 40241
 ######## Article R822-50
40206 40242
 
40207
-La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.
40243
+La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.
40208 40244
 
40209 40245
 Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
40210 40246
 
40211
-L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
40247
+L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
40212 40248
 
40213 40249
 ######## Article R822-51
40214 40250
 
... ...
@@ -40232,13 +40268,13 @@ En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétenc
40232 40268
 
40233 40269
 Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40234 40270
 
40235
-La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.
40271
+La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
40236 40272
 
40237 40273
 ######## Article R822-41
40238 40274
 
40239
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
40275
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
40240 40276
 
40241
-L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
40277
+Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
40242 40278
 
40243 40279
 ######## Article R822-42
40244 40280
 
... ...
@@ -40248,9 +40284,11 @@ Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline
40248 40284
 
40249 40285
 Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
40250 40286
 
40287
+Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
40288
+
40251 40289
 La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
40252 40290
 
40253
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
40291
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
40254 40292
 
40255 40293
 Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
40256 40294
 
... ...
@@ -40270,13 +40308,13 @@ Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du minis
40270 40308
 
40271 40309
 La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40272 40310
 
40273
-La décision de la chambre régionale est motivée.
40311
+La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
40274 40312
 
40275
-Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.
40313
+Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.
40276 40314
 
40277 40315
 La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
40278 40316
 
40279
-L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
40317
+L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.
40280 40318
 
40281 40319
 Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
40282 40320
 
... ...
@@ -40292,7 +40330,7 @@ Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux
40292 40330
 
40293 40331
 Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
40294 40332
 
40295
-Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au Haut Conseil.
40333
+Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.
40296 40334
 
40297 40335
 ######## Article R822-53
40298 40336
 
... ...
@@ -40360,7 +40398,7 @@ Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valabl
40360 40398
 
40361 40399
 Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
40362 40400
 
40363
-Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes dans un délai de deux mois.L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par un avocat.
40401
+Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
40364 40402
 
40365 40403
 En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
40366 40404
 
... ...
@@ -40442,10 +40480,12 @@ Il y est joint :
40442 40480
 
40443 40481
 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
40444 40482
 
40445
-3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;
40483
+3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
40446 40484
 
40447 40485
 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
40448 40486
 
40487
+Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
40488
+
40449 40489
 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
40450 40490
 
40451 40491
 ######## Article R822-76
... ...
@@ -40468,6 +40508,8 @@ Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du resso
40468 40508
 
40469 40509
 Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
40470 40510
 
40511
+La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
40512
+
40471 40513
 La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
40472 40514
 
40473 40515
 ######## Article R822-80
... ...
@@ -40486,6 +40528,8 @@ La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commi
40486 40528
 
40487 40529
 En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
40488 40530
 
40531
+La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
40532
+
40489 40533
 ######## Article R822-83
40490 40534
 
40491 40535
 La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
... ...
@@ -41139,18 +41183,34 @@ Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies région
41139 41183
 
41140 41184
 A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
41141 41185
 
41142
-Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41186
+Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
41187
+
41188
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
41189
+
41190
+Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
41191
+
41192
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
41143 41193
 
41144
-Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41194
+Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
41145 41195
 
41146 41196
 ###### Article R823-19
41147 41197
 
41148
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.
41198
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.
41199
+
41200
+Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
41201
+
41202
+L'appel est suspensif.
41203
+
41204
+Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.
41205
+
41206
+Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
41149 41207
 
41150
-Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41208
+Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
41151 41209
 
41152 41210
 Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
41153 41211
 
41212
+Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
41213
+
41154 41214
 ###### Article R823-20
41155 41215
 
41156 41216
 La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.
... ...
@@ -41513,7 +41573,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
41513 41573
 
41514 41574
 6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
41515 41575
 
41516
-7° Le titre II du livre VIII.
41576
+7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.
41517 41577
 
41518 41578
 #### Article R930-2
41519 41579
 
... ...
@@ -41851,7 +41911,9 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
41851 41911
 
41852 41912
 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
41853 41913
 
41854
-8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169.
41914
+8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
41915
+
41916
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.
41855 41917
 
41856 41918
 #### Article R950-2
41857 41919