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... | ... |
@@ -19183,6 +19183,8 @@ a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoi |
19183 | 19183 |
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19184 | 19184 |
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; |
19185 | 19185 |
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19186 |
+En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; |
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19187 |
+ |
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19186 | 19188 |
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que : |
19187 | 19189 |
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19188 | 19190 |
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; |
... | ... |
@@ -39089,6 +39091,12 @@ Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du ha |
39089 | 39091 |
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39090 | 39092 |
Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur. |
39091 | 39093 |
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39094 |
+####### Article R821-1-3 |
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39095 |
+ |
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39096 |
+Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. |
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39097 |
+ |
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39098 |
+Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. |
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39099 |
+ |
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39092 | 39100 |
####### Article R821-1 |
39093 | 39101 |
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39094 | 39102 |
Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
... | ... |
@@ -39494,13 +39502,21 @@ Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application |
39494 | 39502 |
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39495 | 39503 |
Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place. |
39496 | 39504 |
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39497 |
-Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci. |
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39505 |
+Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés. |
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39506 |
+ |
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39507 |
+Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles. |
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39498 | 39508 |
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39499 |
-Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11. |
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39509 |
+A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués. |
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39500 | 39510 |
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39501 | 39511 |
###### Article R821-25 |
39502 | 39512 |
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39503 |
-Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission. |
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39513 |
+Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support. |
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39514 |
+ |
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39515 |
+Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi. |
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39516 |
+ |
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39517 |
+Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. |
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39518 |
+ |
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39519 |
+Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. |
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39504 | 39520 |
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39505 | 39521 |
###### Article R821-26 |
39506 | 39522 |
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... | ... |
@@ -39876,7 +39892,7 @@ Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être |
39876 | 39892 |
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39877 | 39893 |
La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2. |
39878 | 39894 |
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39879 |
-Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège. |
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39895 |
+Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. |
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39880 | 39896 |
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39881 | 39897 |
Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
39882 | 39898 |
|
... | ... |
@@ -39954,11 +39970,15 @@ La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er m |
39954 | 39970 |
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39955 | 39971 |
######## Article R822-20 |
39956 | 39972 |
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39957 |
-Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile. |
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39973 |
+Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement. |
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39974 |
+ |
|
39975 |
+Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine. |
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39958 | 39976 |
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39959 | 39977 |
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées. |
39960 | 39978 |
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39961 |
-La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
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39979 |
+La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
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39980 |
+ |
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39981 |
+La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
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39962 | 39982 |
|
39963 | 39983 |
######## Article R822-21 |
39964 | 39984 |
|
... | ... |
@@ -39992,13 +40012,19 @@ La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription |
39992 | 40012 |
|
39993 | 40013 |
La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat. |
39994 | 40014 |
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40015 |
+A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. |
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40016 |
+ |
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40017 |
+La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1) |
|
40018 |
+ |
|
39995 | 40019 |
Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel. |
39996 | 40020 |
|
39997 | 40021 |
Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat. |
39998 | 40022 |
|
39999 |
-Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants. |
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40023 |
+Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants. |
|
40024 |
+ |
|
40025 |
+La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
|
40000 | 40026 |
|
40001 |
-La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet. |
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40027 |
+L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée. |
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40002 | 40028 |
|
40003 | 40029 |
######## Article R822-11 |
40004 | 40030 |
|
... | ... |
@@ -40008,7 +40034,7 @@ La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les disposition |
40008 | 40034 |
|
40009 | 40035 |
La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles. |
40010 | 40036 |
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40011 |
-Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix. |
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40037 |
+Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
40012 | 40038 |
|
40013 | 40039 |
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité. |
40014 | 40040 |
|
... | ... |
@@ -40034,7 +40060,7 @@ Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de |
40034 | 40060 |
|
40035 | 40061 |
Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16. |
40036 | 40062 |
|
40037 |
-Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. |
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40063 |
+Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21. |
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40038 | 40064 |
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40039 | 40065 |
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent. |
40040 | 40066 |
|
... | ... |
@@ -40042,7 +40068,7 @@ Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre d |
40042 | 40068 |
|
40043 | 40069 |
######## Article R822-15 |
40044 | 40070 |
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40045 |
-Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier. |
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40071 |
+Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier. |
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40046 | 40072 |
|
40047 | 40073 |
A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste. |
40048 | 40074 |
|
... | ... |
@@ -40078,7 +40104,7 @@ Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréé |
40078 | 40104 |
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40079 | 40105 |
######## Article R822-22 |
40080 | 40106 |
|
40081 |
-Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. |
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40107 |
+Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. |
|
40082 | 40108 |
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40083 | 40109 |
######## Article R822-23 |
40084 | 40110 |
|
... | ... |
@@ -40094,6 +40120,8 @@ Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le |
40094 | 40120 |
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40095 | 40121 |
3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste. |
40096 | 40122 |
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40123 |
+En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. |
|
40124 |
+ |
|
40097 | 40125 |
En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste. |
40098 | 40126 |
|
40099 | 40127 |
######## Article R822-25 |
... | ... |
@@ -40118,11 +40146,13 @@ Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'articl |
40118 | 40146 |
|
40119 | 40147 |
Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale. |
40120 | 40148 |
|
40121 |
-Il peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix. |
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40149 |
+L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée. |
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40150 |
+ |
|
40151 |
+Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
40122 | 40152 |
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40123 | 40153 |
######## Article R822-30 |
40124 | 40154 |
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40125 |
-Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. |
|
40155 |
+Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. |
|
40126 | 40156 |
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40127 | 40157 |
Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40128 | 40158 |
|
... | ... |
@@ -40164,7 +40194,7 @@ Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir |
40164 | 40194 |
|
40165 | 40195 |
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline. |
40166 | 40196 |
|
40167 |
-Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire. |
|
40197 |
+Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire. |
|
40168 | 40198 |
|
40169 | 40199 |
######## Article R822-46 |
40170 | 40200 |
|
... | ... |
@@ -40182,9 +40212,13 @@ La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident. |
40182 | 40212 |
|
40183 | 40213 |
L'appel est suspensif. |
40184 | 40214 |
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40215 |
+Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline. |
|
40216 |
+ |
|
40185 | 40217 |
######## Article R822-48 |
40186 | 40218 |
|
40187 |
-Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
40219 |
+Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple. |
|
40220 |
+ |
|
40221 |
+L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil. |
|
40188 | 40222 |
|
40189 | 40223 |
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs. |
40190 | 40224 |
|
... | ... |
@@ -40198,17 +40232,19 @@ Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut |
40198 | 40232 |
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40199 | 40233 |
Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts. |
40200 | 40234 |
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40201 |
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. |
|
40235 |
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. |
|
40236 |
+ |
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40237 |
+Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. |
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40202 | 40238 |
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40203 | 40239 |
Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2. |
40204 | 40240 |
|
40205 | 40241 |
######## Article R822-50 |
40206 | 40242 |
|
40207 |
-La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale. |
|
40243 |
+La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. |
|
40208 | 40244 |
|
40209 | 40245 |
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44. |
40210 | 40246 |
|
40211 |
-L'auteur de la plainte est avisé de la décision. |
|
40247 |
+L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
|
40212 | 40248 |
|
40213 | 40249 |
######## Article R822-51 |
40214 | 40250 |
|
... | ... |
@@ -40232,13 +40268,13 @@ En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétenc |
40232 | 40268 |
|
40233 | 40269 |
Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40234 | 40270 |
|
40235 |
-La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte. |
|
40271 |
+La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu. |
|
40236 | 40272 |
|
40237 | 40273 |
######## Article R822-41 |
40238 | 40274 |
|
40239 |
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. |
|
40275 |
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
|
40240 | 40276 |
|
40241 |
-L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. |
|
40277 |
+Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. |
|
40242 | 40278 |
|
40243 | 40279 |
######## Article R822-42 |
40244 | 40280 |
|
... | ... |
@@ -40248,9 +40284,11 @@ Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline |
40248 | 40284 |
|
40249 | 40285 |
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
40250 | 40286 |
|
40287 |
+Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. |
|
40288 |
+ |
|
40251 | 40289 |
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale. |
40252 | 40290 |
|
40253 |
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. |
|
40291 |
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. |
|
40254 | 40292 |
|
40255 | 40293 |
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline. |
40256 | 40294 |
|
... | ... |
@@ -40270,13 +40308,13 @@ Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du minis |
40270 | 40308 |
|
40271 | 40309 |
La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
40272 | 40310 |
|
40273 |
-La décision de la chambre régionale est motivée. |
|
40311 |
+La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. |
|
40274 | 40312 |
|
40275 |
-Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé. |
|
40313 |
+Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé. |
|
40276 | 40314 |
|
40277 | 40315 |
La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé. |
40278 | 40316 |
|
40279 |
-L'auteur de la plainte est avisé de la décision. |
|
40317 |
+L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple. |
|
40280 | 40318 |
|
40281 | 40319 |
Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision. |
40282 | 40320 |
|
... | ... |
@@ -40292,7 +40330,7 @@ Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux |
40292 | 40330 |
|
40293 | 40331 |
Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national. |
40294 | 40332 |
|
40295 |
-Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au Haut Conseil. |
|
40333 |
+Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année. |
|
40296 | 40334 |
|
40297 | 40335 |
######## Article R822-53 |
40298 | 40336 |
|
... | ... |
@@ -40360,7 +40398,7 @@ Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valabl |
40360 | 40398 |
|
40361 | 40399 |
Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
40362 | 40400 |
|
40363 |
-Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes dans un délai de deux mois.L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par un avocat. |
|
40401 |
+Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
|
40364 | 40402 |
|
40365 | 40403 |
En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission. |
40366 | 40404 |
|
... | ... |
@@ -40442,10 +40480,12 @@ Il y est joint : |
40442 | 40480 |
|
40443 | 40481 |
2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ; |
40444 | 40482 |
|
40445 |
-3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ; |
|
40483 |
+3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ; |
|
40446 | 40484 |
|
40447 | 40485 |
4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ; |
40448 | 40486 |
|
40487 |
+Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; |
|
40488 |
+ |
|
40449 | 40489 |
5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés. |
40450 | 40490 |
|
40451 | 40491 |
######## Article R822-76 |
... | ... |
@@ -40468,6 +40508,8 @@ Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du resso |
40468 | 40508 |
|
40469 | 40509 |
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées. |
40470 | 40510 |
|
40511 |
+La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
|
40512 |
+ |
|
40471 | 40513 |
La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
40472 | 40514 |
|
40473 | 40515 |
######## Article R822-80 |
... | ... |
@@ -40486,6 +40528,8 @@ La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commi |
40486 | 40528 |
|
40487 | 40529 |
En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation. |
40488 | 40530 |
|
40531 |
+La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
|
40532 |
+ |
|
40489 | 40533 |
######## Article R822-83 |
40490 | 40534 |
|
40491 | 40535 |
La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste. |
... | ... |
@@ -41139,18 +41183,34 @@ Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies région |
41139 | 41183 |
|
41140 | 41184 |
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. |
41141 | 41185 |
|
41142 |
-Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
41186 |
+Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. |
|
41187 |
+ |
|
41188 |
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
41189 |
+ |
|
41190 |
+Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
41191 |
+ |
|
41192 |
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. |
|
41143 | 41193 |
|
41144 |
-Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
41194 |
+Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
|
41145 | 41195 |
|
41146 | 41196 |
###### Article R823-19 |
41147 | 41197 |
|
41148 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre. |
|
41198 |
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil. |
|
41199 |
+ |
|
41200 |
+Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai. |
|
41201 |
+ |
|
41202 |
+L'appel est suspensif. |
|
41203 |
+ |
|
41204 |
+Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple. |
|
41205 |
+ |
|
41206 |
+Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
41149 | 41207 |
|
41150 |
-Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
41208 |
+Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
41151 | 41209 |
|
41152 | 41210 |
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. |
41153 | 41211 |
|
41212 |
+Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
|
41213 |
+ |
|
41154 | 41214 |
###### Article R823-20 |
41155 | 41215 |
|
41156 | 41216 |
La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile. |
... | ... |
@@ -41513,7 +41573,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
41513 | 41573 |
|
41514 | 41574 |
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
41515 | 41575 |
|
41516 |
-7° Le titre II du livre VIII. |
|
41576 |
+7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012. |
|
41517 | 41577 |
|
41518 | 41578 |
#### Article R930-2 |
41519 | 41579 |
|
... | ... |
@@ -41851,7 +41911,9 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
41851 | 41911 |
|
41852 | 41912 |
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; |
41853 | 41913 |
|
41854 |
-8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169. |
|
41914 |
+8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ; |
|
41915 |
+ |
|
41916 |
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012. |
|
41855 | 41917 |
|
41856 | 41918 |
#### Article R950-2 |
41857 | 41919 |
|