Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -19896,11 +19896,13 @@ Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'a |
19896 | 19896 |
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19897 | 19897 |
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ; |
19898 | 19898 |
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19899 |
-3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28. |
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19899 |
+3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ; |
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19900 | 19900 |
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19901 |
-######### Article R123-135-1 |
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19901 |
+4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ; |
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19902 | 19902 |
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19903 |
-Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
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19903 |
+5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté. |
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19904 |
+ |
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19905 |
+Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. |
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19904 | 19906 |
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19905 | 19907 |
######### Article R123-136 |
19906 | 19908 |
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