Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 décembre 2011 (version d4af9a7)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2011.

... ...
@@ -19896,11 +19896,13 @@ Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'a
19896 19896
 
19897 19897
 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
19898 19898
 
19899
-3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28.
19899
+3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
19900 19900
 
19901
-######### Article R123-135-1
19901
+4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
19902 19902
 
19903
-Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
19903
+5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
19904
+
19905
+Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
19904 19906
 
19905 19907
 ######### Article R123-136
19906 19908