Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2011 (version 6cb94fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2011.

27313
###### Article R522-4
27314

                        
27315
Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
27316

                        
27317
1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
27318

                        
27319
2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.
27320

                        
27321
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
   

                    
27323
###### Article R522-5
27324

                        
27325
Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.
27326

                        
27327
A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
   

                    
27329 27313
###### Article R522-6
27330 27314

                                                                                    
27331 27315
Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet,
 avant leur transmission aux organismes mentionnés à l'article R. 522-4, et
 pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.
27332

                                                                                    
27333
A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article R. 522-4.
   

                    
27335
###### Article R522-7
27336

                        
27337
Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
   

                    
27351 27329
###### Article R522-11
27352 27330

                                                                                    
27353 27331
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier
, avec l'agrément du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le magasin
.
27354 27332

                                                                                    
27355 27333
Le cautionnement fourni en argent ou en valeurs résulte d'une consignation ou d'une inscription à un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la personne de l'exploitant. 
Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur des services fiscaux sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
27356 27334

                                                                                    
27357 27335
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur des services fiscaux.
   

                    
40659 40637
#### Article R920-1
40660 40638

                                                                                    
40661 40639
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :
40662 40640

                                                                                    
40663 40641
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
40664 40642

                                                                                    
40665 40643
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
40666 40644

                                                                                    
40667 40645
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
40668 40646

                                                                                    
40669 40647
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
40670 40648

                                                                                    
40671 40649
5° Le livre V
, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25
 ;
40672 40650

                                                                                    
40673 40651
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
40674 40652

                                                                                    
40675 40653
7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des articles R. 711-32 à R. 711-52, R. 712-21 à R. 712-24, R. 713-7.
40676 40654

                                                                                    
40677 40655
8° Le livre VIII.