Code de commerce


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Version consolidée au 8 décembre 2011 (version 6cb94fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2011.

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@@ -27310,31 +27310,9 @@ Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont ac
27310 27310
 
27311 27311
 Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
27312 27312
 
27313
-###### Article R522-4
27314
-
27315
-Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
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27317
-1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
27318
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27319
-2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.
27320
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27321
-Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
27322
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27323
-###### Article R522-5
27324
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27325
-Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.
27326
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27327
-A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
27328
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 ###### Article R522-6
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27331
-Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, avant leur transmission aux organismes mentionnés à l'article R. 522-4, et pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.
27332
-
27333
-A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article R. 522-4.
27334
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27335
-###### Article R522-7
27336
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27337
-Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
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+Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.
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 ###### Article R522-8
27340 27318
 
... ...
@@ -27350,9 +27328,9 @@ Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre
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 ###### Article R522-11
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-Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, avec l'agrément du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le magasin.
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+Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
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27355
-Le cautionnement fourni en argent ou en valeurs résulte d'une consignation ou d'une inscription à un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la personne de l'exploitant. Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur des services fiscaux sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
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+Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur des services fiscaux sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
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 Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur des services fiscaux.
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@@ -40668,7 +40646,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
40668 40646
 
40669 40647
 4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
40670 40648
 
40671
-5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
40649
+5° Le livre V ;
40672 40650
 
40673 40651
 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
40674 40652