Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27774 |
###### Article R611-38-1 |
|
27775 | ||
27776 |
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation. |
|
27916 | 27920 |
###### Article R621-1 |
27917 | 27921 | |
27918 | 27922 |
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4. |
27919 | 27923 | |
27920 | 27924 |
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : |
27921 | 27925 | |
27922 | 27926 |
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ; |
27923 | 27927 | |
27924 | 27928 |
2° Une situation de trésorerie ; |
27925 | 27929 | |
27926 | 27930 |
3° Un compte de résultat prévisionnel ; |
27927 | 27931 | |
27928 | 27932 |
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
27929 | 27933 | |
27930 | 27934 |
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ; |
27931 | 27935 | |
27932 | 27936 |
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; |
27933 | 27937 | |
27934 | 27938 |
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ; |
27935 | 27939 | |
27936 | 27940 |
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
27937 | 27941 | |
27938 | 27942 |
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; |
27939 | 27943 | |
27940 | 27944 |
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ; |
27941 | 27945 | |
27942 | 27946 |
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ; |
27943 | 27947 | |
27944 | 27948 |
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée. |
27945 | 27949 | |
27946 | 27950 |
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
27947 | 27951 | |
27948 | 27952 |
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
28553 | 28557 |
####### Article R626-7 |
28554 | 28558 | |
28555 | 28559 |
I.- Pour l'application du second alinéa des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions relatives aux délais de paiement et remises de pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. |
28556 | 28560 | |
28557 | 28561 |
II.- La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions de la deuxième phrase des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5 . En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8 . |
28558 | 28562 | |
28559 | 28563 |
Sont joints à cette lettre : |
28560 | 28564 | |
28561 | 28565 |
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; |
28562 | 28566 | |
28563 | 28567 |
2° Les L'ensemble des propositions du débiteur relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; |
28564 | 28568 | |
28565 | 28569 |
3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. |
28570 | ||
28571 |
III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. |
|
28572 | ||
28573 |
Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : |
|
28574 | ||
28575 |
1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; |
|
28576 | ||
28577 |
2° Un compte de résultat prévisionnel ; |
|
28578 | ||
28579 |
3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion. |
|
28567 | 28581 |
####### Article R626-8 |
28568 | 28582 | |
28569 | 28583 |
Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette , ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique. |
28570 | 28584 | |
28571 | 28585 |
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial. |
28572 | 28586 | |
28573 | 28587 |
Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture. |
28574 | 28588 | |
28575 | 28589 |
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif portant sur des délais et remises est recueilli par écrit. |
28795 | 28809 |
####### Article R626-33 |
28796 | 28810 | |
28797 | 28811 |
Le délai d'un an prévu au deuxième quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan. |
28971 | 28985 |
###### Article R626-58 |
28972 | 28986 | |
28973 | 28987 |
Le Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant , calculé toutes taxes comprises, des créances mentionné au quatrième détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. |
28988 | ||
28973 | 28989 |
En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du vote. même jugement. |
28987 | 29003 |
###### Article R626-61 |
28988 | 29004 | |
28989 | 29005 |
Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers . |
28990 | 29006 | |
28991 | 29007 |
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. |
29009 |
###### Article R626-61-1 |
|
29010 | ||
29011 |
Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application du second alinéa de l'article R. 626-58. |
|
29043 |
##### Article R628-1 |
|
29044 | ||
29045 |
La procédure de sauvegarde financière accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
|
29049 |
###### Article R628-2 |
|
29050 | ||
29051 |
La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1. |
|
29052 | ||
29053 |
Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. |
|
29054 | ||
29055 |
Sont également joints : |
|
29056 | ||
29057 |
1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ; |
|
29058 | ||
29059 |
2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ; |
|
29060 | ||
29061 |
3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ; |
|
29062 | ||
29063 |
4° Un plan de financement prévisionnel ; |
|
29064 | ||
29065 |
5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1. |
|
29066 | ||
29067 |
Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
|
29068 | ||
29069 |
Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
|
29070 | ||
29071 |
Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes. |
|
29073 |
###### Article R628-3 |
|
29074 | ||
29075 |
Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture. |
|
29076 | ||
29077 |
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur. |
|
29079 |
###### Article R628-4 |
|
29080 | ||
29081 |
L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1. |
|
29083 |
###### Article R628-5 |
|
29084 | ||
29085 |
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours. |
|
29089 |
###### Article R628-6 |
|
29090 | ||
29091 |
Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire. |
|
29092 | ||
29093 |
La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. |
|
29095 |
###### Article R628-7 |
|
29096 | ||
29097 |
Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article. |
|
29098 | ||
29099 |
S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5. |
|
29103 |
###### Article R628-8 |
|
29104 | ||
29105 |
Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée. |
|
29107 |
###### Article R628-9 |
|
29108 | ||
29109 |
Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation. |
|
29111 |
###### Article R628-10 |
|
29112 | ||
29113 |
L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires. |
|
29114 | ||
29115 |
Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
|
29117 |
###### Article R628-11 |
|
29118 | ||
29119 |
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée. |
|
29123 |
###### Article R628-12 |
|
29124 | ||
29125 |
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs. |
|
29127 |
###### Article R628-13 |
|
29128 | ||
29129 |
A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
29130 | ||
29131 |
Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier. |
|
29133 |
###### Article R628-14 |
|
29134 | ||
29135 |
Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. |
|
29029 | 29145 |
####### Article R631-1 |
29030 | 29146 | |
29031 | 29147 |
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. |
29032 | 29148 | |
29033 | 29149 |
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : |
29034 | 29150 | |
29035 | 29151 |
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ; |
29036 | 29152 | |
29037 | 29153 |
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ; |
29038 | 29154 | |
29039 | 29155 |
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ; |
29040 | 29156 | |
29041 | 29157 |
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
29042 | 29158 | |
29043 | 29159 |
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; |
29044 | 29160 | |
29045 | 29161 |
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; |
29046 | 29162 | |
29047 | 29163 |
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ; |
29048 | 29164 | |
29049 | 29165 |
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ; |
29050 | 29166 | |
29051 | 29167 |
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
29052 | 29168 | |
29053 | 29169 |
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; |
29054 | 29170 | |
29055 | 29171 |
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ; |
29056 | 29172 | |
29057 | 29173 |
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration. |
29058 | 29174 | |
29059 | 29175 |
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
29060 | 29176 | |
29061 | 29177 |
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |