Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2011 (version 026c435)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2011.

27774
###### Article R611-38-1
27775

                        
27776
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
   

                    
27916 27920
###### Article R621-1
27917 27921

                                                                                    
27918 27922
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
27919 27923

                                                                                    
27920 27924
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
27921 27925

                                                                                    
27922 27926
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
27923 27927

                                                                                    
27924 27928
2° Une situation de trésorerie ;
27925 27929

                                                                                    
27926 27930
3° Un compte de résultat prévisionnel ;
27927 27931

                                                                                    
27928 27932
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
27929 27933

                                                                                    
27930 27934
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication 
des noms
selon le cas, du nom ou de la dénomination
 et du domicile
 ou siège
 des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;
27931 27935

                                                                                    
27932 27936
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
27933 27937

                                                                                    
27934 27938
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
27935 27939

                                                                                    
27936 27940
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
27937 27941

                                                                                    
27938 27942
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
27939 27943

                                                                                    
27940 27944
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
27941 27945

                                                                                    
27942 27946
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;
27943 27947

                                                                                    
27944 27948
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
27945 27949

                                                                                    
27946 27950
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
27947 27951

                                                                                    
27948 27952
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
   

                    
28553 28557
####### Article R626-7
28554 28558

                                                                                    
28555 28559
I.-
Pour l'application 
du second alinéa
des deuxième et troisième alinéas
 de l'article L. 626-5, les propositions 
relatives aux délais de paiement et remises de
pour le règlement des
 dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier 
consulté 
ayant déclaré sa créance.
28556 28560

                                                                                    
28557 28561
II.-
La lettre
 adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle
 contient la reproduction des dispositions 
de la deuxième phrase
des deux premières phrases
 du deuxième alinéa de l'article L. 626-5
. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8
.
28558 28562

                                                                                    
28559 28563
Sont joints à cette lettre :
28560 28564

                                                                                    
28561 28565
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
28562 28566

                                                                                    
28563 28567
Les
L'ensemble des
 propositions 
du débiteur
relatives au règlement des dettes
 et l'indication des garanties offertes ;
28564 28568

                                                                                    
28565 28569
3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
28570

                                                                                    
28571
III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.
28572

                                                                                    
28573
Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :
28574

                                                                                    
28575
1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;
28576

                                                                                    
28577
2° Un compte de résultat prévisionnel ;
28578

                                                                                    
28579
3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
   

                    
28567 28581
####### Article R626-8
28568 28582

                                                                                    
28569 28583
Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers
 auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette
, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
28570 28584

                                                                                    
28571 28585
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
28572 28586

                                                                                    
28573 28587
Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.
28574 28588

                                                                                    
28575 28589
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions 
de règlement du passif
portant sur des délais et remises
 est recueilli par écrit.
   

                    
28795 28809
####### Article R626-33
28796 28810

                                                                                    
28797 28811
Le délai d'un an prévu au 
deuxième
quatrième
 alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
   

                    
28971 28985
###### Article R626-58
28972 28986

                                                                                    
28973 28987
Le
Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le
 montant
, calculé toutes taxes comprises,
 des créances 
mentionné au quatrième
détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième
 alinéa de l'article L. 626-30-2, 
n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote.
28988

                                                                                    
28973 28989
En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est 
calculé 
toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant
au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à
 la date du 
vote.
même jugement.
   

                    
28987 29003
###### Article R626-61
28988 29004

                                                                                    
28989 29005
Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan
 adopté par les comités de créanciers
.
28990 29006

                                                                                    
28991 29007
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
   

                    
29009
###### Article R626-61-1
29010

                        
29011
Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application du second alinéa de l'article R. 626-58.
   

                    
29043
##### Article R628-1
29044

                        
29045
La procédure de sauvegarde financière accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
29049
###### Article R628-2
29050

                        
29051
La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1.
29052

                        
29053
Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
29054

                        
29055
Sont également joints :
29056

                        
29057
1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
29058

                        
29059
2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
29060

                        
29061
3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
29062

                        
29063
4° Un plan de financement prévisionnel ;
29064

                        
29065
5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
29066

                        
29067
Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
29068

                        
29069
Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
29070

                        
29071
Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.
   

                    
29073
###### Article R628-3
29074

                        
29075
Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
29076

                        
29077
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
   

                    
29079
###### Article R628-4
29080

                        
29081
L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
   

                    
29083
###### Article R628-5
29084

                        
29085
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
   

                    
29089
###### Article R628-6
29090

                        
29091
Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
29092

                        
29093
La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
   

                    
29095
###### Article R628-7
29096

                        
29097
Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.
29098

                        
29099
S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.
   

                    
29103
###### Article R628-8
29104

                        
29105
Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
   

                    
29107
###### Article R628-9
29108

                        
29109
Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
   

                    
29111
###### Article R628-10
29112

                        
29113
L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
29114

                        
29115
Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
   

                    
29117
###### Article R628-11
29118

                        
29119
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
   

                    
29123
###### Article R628-12
29124

                        
29125
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
   

                    
29127
###### Article R628-13
29128

                        
29129
A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29130

                        
29131
Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
   

                    
29133
###### Article R628-14
29134

                        
29135
Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
   

                    
29029 29145
####### Article R631-1
29030 29146

                                                                                    
29031 29147
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
29032 29148

                                                                                    
29033 29149
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
29034 29150

                                                                                    
29035 29151
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;
29036 29152

                                                                                    
29037 29153
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
29038 29154

                                                                                    
29039 29155
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
29040 29156

                                                                                    
29041 29157
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
29042 29158

                                                                                    
29043 29159
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication 
des noms
selon le cas, du nom ou de la dénomination
 et du domicile
 ou siège
 des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
29044 29160

                                                                                    
29045 29161
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
29046 29162

                                                                                    
29047 29163
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
29048 29164

                                                                                    
29049 29165
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
29050 29166

                                                                                    
29051 29167
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
29052 29168

                                                                                    
29053 29169
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
29054 29170

                                                                                    
29055 29171
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
29056 29172

                                                                                    
29057 29173
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
29058 29174

                                                                                    
29059 29175
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
29060 29176

                                                                                    
29061 29177
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.