Code de commerce


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Version consolidée au 5 mars 2011 (version 026c435)
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... ...
@@ -27771,6 +27771,10 @@ Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans
27771 27771
 
27772 27772
 La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
27773 27773
 
27774
+###### Article R611-38-1
27775
+
27776
+L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
27777
+
27774 27778
 ###### Article R611-39
27775 27779
 
27776 27780
 En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
... ...
@@ -27927,7 +27931,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
27927 27931
 
27928 27932
 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
27929 27933
 
27930
-5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;
27934
+5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;
27931 27935
 
27932 27936
 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
27933 27937
 
... ...
@@ -28552,27 +28556,37 @@ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d
28552 28556
 
28553 28557
 ####### Article R626-7
28554 28558
 
28555
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 626-5, les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier ayant déclaré sa créance.
28559
+I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
28556 28560
 
28557
-La lettre contient la reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-5.
28561
+II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.
28558 28562
 
28559 28563
 Sont joints à cette lettre :
28560 28564
 
28561 28565
 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
28562 28566
 
28563
-2° Les propositions du débiteur et l'indication des garanties offertes ;
28567
+2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;
28564 28568
 
28565 28569
 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
28566 28570
 
28571
+III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.
28572
+
28573
+Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :
28574
+
28575
+1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;
28576
+
28577
+2° Un compte de résultat prévisionnel ;
28578
+
28579
+3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
28580
+
28567 28581
 ####### Article R626-8
28568 28582
 
28569
-Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
28583
+Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
28570 28584
 
28571 28585
 Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
28572 28586
 
28573 28587
 Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.
28574 28588
 
28575
-L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
28589
+L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.
28576 28590
 
28577 28591
 ###### Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
28578 28592
 
... ...
@@ -28794,7 +28808,7 @@ Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont con
28794 28808
 
28795 28809
 ####### Article R626-33
28796 28810
 
28797
-Le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
28811
+Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
28798 28812
 
28799 28813
 ####### Article R626-34
28800 28814
 
... ...
@@ -28970,7 +28984,9 @@ Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en appli
28970 28984
 
28971 28985
 ###### Article R626-58
28972 28986
 
28973
-Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote.
28987
+Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote.
28988
+
28989
+En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
28974 28990
 
28975 28991
 ###### Article R626-59
28976 28992
 
... ...
@@ -28986,10 +29002,14 @@ Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soi
28986 29002
 
28987 29003
 ###### Article R626-61
28988 29004
 
28989
-Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers.
29005
+Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan.
28990 29006
 
28991 29007
 Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
28992 29008
 
29009
+###### Article R626-61-1
29010
+
29011
+Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application du second alinéa de l'article R. 626-58.
29012
+
28993 29013
 ###### Article R626-62
28994 29014
 
28995 29015
 L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
... ...
@@ -29018,6 +29038,102 @@ La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du II
29018 29038
 
29019 29039
 Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
29020 29040
 
29041
+#### Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
29042
+
29043
+##### Article R628-1
29044
+
29045
+La procédure de sauvegarde financière accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
29046
+
29047
+##### Section 1 : De l'ouverture de la procédure
29048
+
29049
+###### Article R628-2
29050
+
29051
+La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1.
29052
+
29053
+Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
29054
+
29055
+Sont également joints :
29056
+
29057
+1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
29058
+
29059
+2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
29060
+
29061
+3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
29062
+
29063
+4° Un plan de financement prévisionnel ;
29064
+
29065
+5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
29066
+
29067
+Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
29068
+
29069
+Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
29070
+
29071
+Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.
29072
+
29073
+###### Article R628-3
29074
+
29075
+Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
29076
+
29077
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
29078
+
29079
+###### Article R628-4
29080
+
29081
+L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
29082
+
29083
+###### Article R628-5
29084
+
29085
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
29086
+
29087
+##### Section 2 : De la déclaration des créances
29088
+
29089
+###### Article R628-6
29090
+
29091
+Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
29092
+
29093
+La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
29094
+
29095
+###### Article R628-7
29096
+
29097
+Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.
29098
+
29099
+S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.
29100
+
29101
+##### Section 3 : Du comité des établissements de crédit, de l'assemblée générale des obligataires et des assemblées d'actionnaires
29102
+
29103
+###### Article R628-8
29104
+
29105
+Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
29106
+
29107
+###### Article R628-9
29108
+
29109
+Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
29110
+
29111
+###### Article R628-10
29112
+
29113
+L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
29114
+
29115
+Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
29116
+
29117
+###### Article R628-11
29118
+
29119
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
29120
+
29121
+##### Section 4 : De l'arrêté du plan et de la clôture de la procédure
29122
+
29123
+###### Article R628-12
29124
+
29125
+Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
29126
+
29127
+###### Article R628-13
29128
+
29129
+A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29130
+
29131
+Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
29132
+
29133
+###### Article R628-14
29134
+
29135
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
29136
+
29021 29137
 ### TITRE III : Du redressement judiciaire.
29022 29138
 
29023 29139
 #### Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
... ...
@@ -29040,7 +29156,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
29040 29156
 
29041 29157
 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
29042 29158
 
29043
-5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
29159
+5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
29044 29160
 
29045 29161
 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
29046 29162