Code de commerce


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Version consolidée au 5 novembre 2010 (version 3dbde71)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2010.

20304 20304
##### Article R134-6
20305 20305

                                                                                    
20306 20306
Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
20307 20307

                                                                                    
20308 20308
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
20309 20309

                                                                                    
20310 20310
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.
20311

                                                                                    
20312
L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.
   

                    
20312
##### Article R134-7
20313

                        
20314
L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation.
   

                    
20356 20354
##### Article R134-15
20357 20355

                                                                                    
20358 20356
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :
20359 20357

                                                                                    
20360 20358
1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;
20361 20359

                                                                                    
20362 20360
2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;
20363 20361

                                                                                    
20364 20362
De ne pas demander le renouvellement de son immatriculation en application de l'article R. 134-7
Abrogé
 ;
20365 20363

                                                                                    
20366 20364
4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.