Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2010 (version 7bfed34)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2010.

50611 50611
####### Article A713-1
50612 50612

                                                                                    
50613 50613
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713
-1
-1 et R. 713-2 sont destinées :
50614 50614

                                                                                    
50615 50615
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
50616 50616

                                                                                    
50617 50617
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
50618 50618

                                                                                    
50619 50619
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
50620 50620

                                                                                    
50621 50621
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories 
ou
et
, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles
 et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations
.
50622 50622

                                                                                    
50623 50623
III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre
 de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
50624 50624

                                                                                    
50625 50625
1° La 
sous-
catégorie et
 la 
, le cas échéant, la sous-
catégorie de l'électeur ;
50626 50626

                                                                                    
50627 50627
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
50628 50628

                                                                                    
50629 50629
3° Le numéro 
SIREN de l'entreprise
SIRET de l'établissement
 ;
50630 50630

                                                                                    
50631 50631
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
50632 50632

                                                                                    
50633 50633
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
50634 50634

                                                                                    
50635 50635
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
50636 50636

                                                                                    
50637 50637
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
50638 50638

                                                                                    
50639 50639
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
50640

                                                                                    
50641
La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
   

                    
50641 50643
####### Article A713-2
50642 50644

                                                                                    
50643 50645
Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
sont autorisées à payer aux greffiers, 
à la date
en fonction
 du service fait, un forfait maximum 
de 0, 3
égal à 30 %
 du taux de base par personne physique et 
de 0, 3
à 30 %
 du taux de base par personne morale conformément 
au tarif annexé au présent livre.
à l'article R. 743-142.
   

                    
50645 50647
####### Article A713-3
50646 50648

                                                                                    
50647 50649
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet
 du département du siège de la chambre
.
   

                    
50651 50653
####### Article A713-4
50652 50654

                                                                                    
50653 50655
Dans le
En
 cas de candidatures présentées 
sous forme collective
dans le cadre d'un groupement
, un même bulletin de vote 
regroupe
rassemble
, par 
catégorie
catégories
 ou sous-
catégorie
catégories
, les candidatures correspondantes.
   

                    
50655 50657
####### Article A713-5
50656 50658

                                                                                    
50657 50659
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées 
sous forme collective ou
dans le cadre d'un groupement ou de manière
 individuelle
 
. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente
-cinq
 jours avant 
la date
le dernier jour
 du scrutin, le document unique.
50658 50660

                                                                                    
50659 50661
Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
50660 50662

                                                                                    
50661 50663
Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
50662 50664

                                                                                    
50663 50665
Dans le cas où les candidatures présentées 
sous forme collective ou
dans le cadre d'un groupement ou de manière
 individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente
-cinq
 jours au moins avant 
la date
le dernier jour
 du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
   

                    
50665 50667
####### Article A713-6
50666 50668

                                                                                    
50667 50669
Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de 
propagande
campagne
 s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
50668 50670

                                                                                    
50669 50671
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
   

                    
50671 50673
####### Article A713-7
50672 50674

                                                                                    
50673 50675
Les
 plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les
 candidats peuvent prétendre à remboursement
 par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux
 des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50674 50676

                                                                                    
50675 50677
1° Bulletins de vote 
sur papier blanc ou éventuellement
imprimés en une seule couleur
 sur papier 
recyclé,
tirant sur le blanc, d'un grammage de
 80 grammes au mètre carré, 
ne pouvant dépasser les
aux
 formats suivants :
50676 50678

                                                                                    
50677 50679
a) 74 mm × 105
105 × 148
 mm, pour une candidature isolée ;
50678 50680

                                                                                    
50679 50681
b) 148 mm
148
 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
50680 50682

                                                                                    
50681 50683
c) 
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
50682 50684

                                                                                    
50683 50685
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis
,
 conformément à l'article A. 713-9.
50684 50686

                                                                                    
50685 50687
Les bulletins de vote
, lesquels sont exclusivement recto,
 précisent
 :
50686

                                                                                    
50687 50687
a) Le nom et le prénom usuels du ou
, pour chacun
 des candidats
, titulaire ou suppléant :
50688

                                                                                    
50687 50689
a) Son nom et son prénom usuel
 ;
50688 50690

                                                                                    
50689 50691
b) Le cas échéant, 
leurs
ses
 titres et décorations ;
50690 50692

                                                                                    
50691 50693
c) 
Leur
Sa
 profession
 ou son secteur d'activité
 ;
50692 50694

                                                                                    
50693 50695
d) La commune de 
leur
son
 activité ;
50694 50696

                                                                                    
50695 50697
e) 
L'entité
Le cas échéant, l'intitulé du groupement
 sous l'égide 
de laquelle ils se présentent
duquel il se présente
 et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50696 50698

                                                                                    
50697 50699
f) 
Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur
Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;
50700

                                                                                    
50701
g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;
50702

                                                                                    
50697 50703
h) La
 catégorie professionnelle 
;
50698

                                                                                    
50699 50703
g) La mention
et
, le cas échéant, 
du département
la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente
.
50700 50704

                                                                                    
50701 50705
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
50702 50706

                                                                                    
50703 50707
2° Circulaires sur papier blanc
 satiné
, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50704 50708

                                                                                    
50705 50709
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis
,
 conformément à l'article A. 713-9.
50706 50710

                                                                                    
50707 50711
Les affiches
Affiches
 électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm
.
50708

                                                                                    
50709 50711
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits
.
50710 50712

                                                                                    
50711 50713
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
50712 50714

                                                                                    
50713 50715
Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de
Le nombre d'affiches admises à
 remboursement 
des dépenses engagées par les
ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de
 candidats 
dans les conditions ci-dessus.
50714

                                                                                    
50715
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
50716

                                                                                    
50717 50715
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait)
défini par la commission d'organisation des élections
.
50718 50716

                                                                                    
50719 50717
Les candidats 
d'une liste ou un candidat isolé
se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle
 peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
50719
####### Article A713-7-1
50720

                        
50721
Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
50722

                        
50723
La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
50724

                        
50725
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
50726

                        
50727
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
50728

                        
50729
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
   

                    
50723 50733
####### Article A713-8
50724 50734

                                                                                    
50725 50735
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
50726 50736

                                                                                    
50727 50737
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
50728 50738

                                                                                    
50729 50739
Les 
autres 
modalités 
relatives à la
de
 transmission aux électeurs du matériel électoral et 
au
de
 retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention 
avec l'entreprise
signée entre une entreprise
 chargée de l'acheminement du courrier 
signée entre cette entreprise,
et
 l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
 et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie
.
   

                    
50731 50741
####### Article A713-9
50732 50742

                                                                                    
50733 50743
Vingt-cinq
Seize
 jours avant le
 dernier jour du
 scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
   

                    
50735 50745
####### Article A713-10
50736 50746

                                                                                    
50737 50747
Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa 
du II 
de l'article R. 713-14.
50738 50748

                                                                                    
50739 50749
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
50769 50779
####### Article A713-14
50770 50780

                                                                                    
50771 50781
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
 comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
   

                    
50777 50787
####### Article A713-16
50778 50788

                                                                                    
50779 50789
Vingt-cinq
Seize
 jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
50780 50790

                                                                                    
50781 50791
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
50793 50803
####### Article A713-18
50794 50804

                                                                                    
50795 50805
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
50796 50806

                                                                                    
50797 50807
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
50798 50808

                                                                                    
50799 50809
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
50800 50810

                                                                                    
50801 50811
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
50802 50812

                                                                                    
50803 50813
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
50804 50814

                                                                                    
50805 50815
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
50806 50816

                                                                                    
50807 50817
1° La 
sous-
catégorie et
 la 
, le cas échéant, la sous-
catégorie de l'électeur ;
50808 50818

                                                                                    
50809 50819
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
50810 50820

                                                                                    
50811 50821
3° Le numéro 
SIREN de l'entreprise
SIRET de l'établissement
 ;
50812 50822

                                                                                    
50813 50823
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
50814 50824

                                                                                    
50815 50825
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
50816 50826

                                                                                    
50817 50827
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
50818 50828

                                                                                    
50819 50829
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
50820 50830

                                                                                    
50821 50831
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
50832

                                                                                    
50833
La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
   

                    
50829 50841
####### Article A713-20
50830 50842

                                                                                    
50831
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.
50843
Les dispositions de l'article A. 713-4 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
   

                    
50833 50845
####### Article A713-21
50834 50846

                                                                                    
50835 50847
Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de 
propagande
campagne
 s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
50836 50848

                                                                                    
50837 50849
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
   

                    
50839 50851
####### Article A713-22
50840 50852

                                                                                    
50841 50853
Les
 plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les
 candidats peuvent prétendre à remboursement
 sont ceux
 des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50842 50854

                                                                                    
50843 50855
1° Bulletins de vote 
sur papier blanc ou éventuellement
imprimés en une seule couleur
 sur papier 
recyclé,
tirant sur le blanc, d'un grammage de
 80 grammes au mètre carré, 
ne pouvant dépasser les
aux
 formats suivants :
50844 50856

                                                                                    
50845 50857
a) 74 mm × 105 mm
105 × 148 mm,
 pour une candidature isolée ;
50846 50858

                                                                                    
50847 50859
b) 148 mm
148
 × 210 mm
,
 pour les regroupements de candidats
 ;
50860

                                                                                    
50847 50861
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5
.
50848 50862

                                                                                    
50849 50863
Il est procédé au
Le nombre de bulletins admis à
 remboursement 
des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires
ne peut excéder celui
 effectivement remis
 et dans la limite du maximum fixé
, conformément
 à l'article A. 713-16.
50850 50864

                                                                                    
50851 50865
Les bulletins de vote
, lesquels sont exclusivement recto,
 précisent
 :
50852

                                                                                    
50853 50865
a) Le nom et le prénom usuels du ou
, pour chacun
 des candidats
, titulaire ou suppléant :
50866

                                                                                    
50853 50867
a) Son nom et son prénom usuel
 ;
50854 50868

                                                                                    
50855 50869
b) Le cas échéant, 
leur
ses
 titres et décorations ;
50856 50870

                                                                                    
50857 50871
c) 
Leur
Sa
 profession
 ou son secteur d'activité
 ;
50858 50872

                                                                                    
50859 50873
d) La commune de 
leur
son
 activité ;
50860 50874

                                                                                    
50861 50875
e) 
L'entité
Le cas échéant, l'intitulé du groupement
 sous l'égide 
de laquelle ils se présentent
duquel il se présente
 et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50862 50876

                                                                                    
50863 50877
f) 
Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur
L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
50878

                                                                                    
50863 50879
g) La
 catégorie professionnelle 
;
50864

                                                                                    
50865 50879
g) La mention
et
, le cas échéant, 
du département
la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se présente.
50880

                                                                                    
50865 50881
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats
.
50866 50882

                                                                                    
50867 50883
2° Circulaires sur papier blanc
 satiné
, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50868 50884

                                                                                    
50869 50885
Il est procédé au
Le nombre de circulaires admis à
 remboursement 
des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires
ne peut excéder celui
 effectivement remis
 et dans la limite du maximum fixé
, conformément
 à l'article A. 713-16.
50870 50886

                                                                                    
50871 50887
Les affiches
Affiches
 électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm
.
50872

                                                                                    
50873 50887
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits
.
50874 50888

                                                                                    
50875 50889
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
50876 50890

                                                                                    
50877 50891
Le 
préfet fixe par arrêté un montant maximum de
nombre d'affiches admises à
 remboursement 
des dépenses engagées par les
ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de
 candidats 
dans les conditions ci-dessus.
50878

                                                                                    
50879
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
50880

                                                                                    
50881 50891
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait)
défini par la commission d'organisation des élections
.
50882 50892

                                                                                    
50883 50893
Les candidats 
d'une liste ou un candidat isolé
se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle
 peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
50915
###### Article A713-27
50916

                        
50917
Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
   

                    
50895
####### Article A713-22-1
50896

                        
50897
Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
50898

                        
50899
La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
50900

                        
50901
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
50902

                        
50903
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
50904

                        
50905
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
   

                    
50919 50937
###### Article A713-28
50920 50938

                                                                                    
50921 50939
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales et de région
, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre 
au préfet
aux préfets de région et de département
 de déterminer, conformément 
à l'article R. 713-68
aux articles R. 711-47 et R711-47-1
, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
   

                    
50923 50941
###### Article A713-29
50924 50942

                                                                                    
50925 50943
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
50926 50944

                                                                                    
50927 50945
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
50928 50946

                                                                                    
50929 50947
2° Le code NAF ;
50930 50948

                                                                                    
50931 50949
3° Le numéro SIRET ;
50932 50950

                                                                                    
50933 50951
4° L'adresse ;
50934 50952

                                                                                    
50935 50953
5° Le nombre de salariés ;
50936 50954

                                                                                    
50937 50955
6° La base nette taxable de l'établissement.
50938 50956

                                                                                    
50939 50957
Ces informations sont collectées 
conformément à
dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de
 l'article 
A
R
. 713-
27
66
.
   

                    
51947 51965
#### Article Annexe 7-2
51948 51966

                                                                                    
51949 51967
ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
51950 51968

                                                                                    
51951
Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
51952

                                                                                    
51953 51969
Vous pouvez consulter 
le tableau
les clichés
 dans le
51954

                                                                                    
51955
JO 						n° 16
51969
 JO
51970

                                                                                    
51955 51971
n° 192
 du 20/
01/2009
08/2010
 texte numéro 
52
51956

                                                                                    
51957
Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 × 229 mm :
51958

                                                                                    
51959
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
51960

                                                                                    
51961
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51962

                                                                                    
51963
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51964

                                                                                    
51965
Enveloppe de vote
51966

                                                                                    
51967
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51968

                                                                                    
51969
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51970

                                                                                    
51971
Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires
51972

                                                                                    
51973
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51974

                                                                                    
51975
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51976

                                                                                    
51977
Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
51978

                                                                                    
51979
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51980

                                                                                    
51981
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51982

                                                                                    
51983
Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 × 220 mm :
51984

                                                                                    
51985
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
51986

                                                                                    
51987
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51988

                                                                                    
51989
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51990

                                                                                    
51991
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51992

                                                                                    
51993
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51994

                                                                                    
51995
Vous pouvez consulter le tableau dans le
51997
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51971
8
51997 51971
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
8
   

                    
52001 51975
#### Article Annexe 7-3
52002 51976

                                                                                    
52003 51977
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
52004 51978

                                                                                    
52005
Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 × 220 mm
52006

                                                                                    
52007
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
52008

                                                                                    
52009 51979
Vous pouvez consulter 
le tableau
les clichés
 dans le
52010

                                                                                    
52011
JO 						n° 16
51979
 JO
51980

                                                                                    
52011 51981
n° 192
 du 20/
01/2009
08/2010
 texte numéro 
52
52012

                                                                                    
52013
Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
52014

                                                                                    
52015
Vous pouvez consulter le tableau dans le
52016

                                                                                    
52017
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52018

                                                                                    
52019
Enveloppe d'acheminement du vote :
52020

                                                                                    
52021
positionnement des mentions obligatoires
52022

                                                                                    
52023
Vous pouvez consulter le tableau dans le
52024

                                                                                    
52025
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52026

                                                                                    
52027
Vous pouvez consulter le tableau dans le
52028

                                                                                    
52029
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52030

                                                                                    
52031
Vous pouvez consulter le tableau dans le
52032

                                                                                    
52033
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52034

                                                                                    
52035
Enveloppe de vote
52036

                                                                                    
52037
Vous pouvez consulter le tableau dans le
52038

                                                                                    
52039
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52040

                                                                                    
52041
Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 × 229 mm
52042

                                                                                    
52043
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
52044

                                                                                    
52045
Vous pouvez consulter le tableau dans le
52046

                                                                                    
52047
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52048

                                                                                    
52049
Enveloppe d'envoi du matériel de vote :
52050

                                                                                    
52051
mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
52052

                                                                                    
52053
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