Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2009 (version ca6b810)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2009.

14094 14094
###### Article L751-1
14095 14095

                                                                                    
14096 14096
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
14097 14097

                                                                                    
14098 14098
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu 
de l'article 30-2
des articles L. 212-7 et L. 212-8
 du code 
de l'industrie cinématographique.
du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14292 14292
###### Article L752-7
14293 14293

                                                                                    
14294 14294
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par 
l'article 30-2
les articles L. 212-7 et L. 212-8
 du code 
de l'industrie cinématographique
du cinéma et de l'image animée
, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 
30-3
L. 212-9
 du même code.
   

                    
16066 16066
#### Article L930-1
16067 16067

                                                                                    
16068 16068
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
16069 16069

                                                                                    
16070 16070
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 
123-1-1,
16070 16071
L. 123-29 à L. 123-31, L. 
124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 
134-17
135-3
, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
16071 16072

                                                                                    
16072 16073
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
16073 16074

                                                                                    
16074 16075
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
16075 16076

                                                                                    
16076 16077
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1,
 
16076 16078
L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ;
16077 16079

                                                                                    
16078 16080
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
16079 16081

                                                                                    
16080 16082
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
16081 16083

                                                                                    
16082 16084
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ;
16083 16085

                                                                                    
16084 16086
8° Le titre II du livre VIII.
   

                    
16187 16189
##### Article L931-11
16188 16190

                                                                                    
16189 16191
L'article
Pour l'application de l'article
 L. 145-2
 est modifié ainsi qu'il suit :
16190

                                                                                    
16191
I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
16192

                                                                                    
16193 16191
II. - Au 6° 
, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale et au 6°
, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
16209 16207
##### Article L931-15
16210 16208

                                                                                    
16211 16209
A
Pour l'application de
 l'article L. 145-26, 
les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à 
la Nouvelle-Calédonie
, aux provinces ".
 est considérée comme une collectivité territoriale.
   

                    
17133 17131
#### Article L950-1
17134 17132

                                                                                    
17135 17133
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
17136 17134

                                                                                    
17137 17135
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 
123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 
124-1 à L. 126-1
,
17137 17136
L. 135-1 à L. 135-3
 ;
17138 17137

                                                                                    
17139 17138
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
 
17139 17139
L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
 
17139 17140
L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
17140 17141

                                                                                    
17141 17142
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
17142 17143

                                                                                    
17143 17144
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
17144 17145

                                                                                    
17145 17146
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
17146 17147

                                                                                    
17147 17148
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
17148 17149

                                                                                    
17149 17150
7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ;
17150 17151

                                                                                    
17151 17152
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
   

                    
17229 17230
##### Article L951-7
17230 17231

                                                                                    
17231 17232
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
17232 17233

                                                                                    
17233 17234
I.
 - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics "
-abrogé
 ;
17234 17235

                                                                                    
17235 17236
II.
 - 
-
Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
   

                    
17251
##### Article L951-11
17252

                        
17253
A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : au territoire ".