Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 juillet 2009 (version ca6b810)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2009.

... ...
@@ -14095,7 +14095,7 @@ Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des re
14095 14095
 
14096 14096
 Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
14097 14097
 
14098
-Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
14098
+Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
14099 14099
 
14100 14100
 ###### Article L751-2
14101 14101
 
... ...
@@ -14291,7 +14291,7 @@ b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
14291 14291
 
14292 14292
 ###### Article L752-7
14293 14293
 
14294
-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code.
14294
+Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.
14295 14295
 
14296 14296
 ###### Article L752-12
14297 14297
 
... ...
@@ -16067,13 +16067,15 @@ Pour l'application à Mayotte :
16067 16067
 
16068 16068
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
16069 16069
 
16070
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 134-17, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
16070
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1,
16071
+L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 135-3, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
16071 16072
 
16072 16073
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
16073 16074
 
16074 16075
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
16075 16076
 
16076
-4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1, L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ;
16077
+4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1,
16078
+L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ;
16077 16079
 
16078 16080
 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
16079 16081
 
... ...
@@ -16186,11 +16188,7 @@ Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter l
16186 16188
 
16187 16189
 ##### Article L931-11
16188 16190
 
16189
-L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
16190
-
16191
-I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
16192
-
16193
-II. - Au 6° , les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
16191
+Pour l'application de l'article L. 145-2, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale et au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
16194 16192
 
16195 16193
 ##### Article L931-12
16196 16194
 
... ...
@@ -16208,7 +16206,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
16208 16206
 
16209 16207
 ##### Article L931-15
16210 16208
 
16211
-A l'article L. 145-26, les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ".
16209
+Pour l'application de l'article L. 145-26, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale.
16212 16210
 
16213 16211
 ##### Article L931-16
16214 16212
 
... ...
@@ -17134,9 +17132,12 @@ III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend
17134 17132
 
17135 17133
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
17136 17134
 
17137
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ;
17135
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
17136
+L. 135-1 à L. 135-3 ;
17138 17137
 
17139
-2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
17138
+2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
17139
+L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
17140
+L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
17140 17141
 
17141 17142
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
17142 17143
 
... ...
@@ -17230,9 +17231,9 @@ A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 321
17230 17231
 
17231 17232
 L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
17232 17233
 
17233
-I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
17234
+I.-abrogé ;
17234 17235
 
17235
-II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
17236
+II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
17236 17237
 
17237 17238
 ##### Article L951-8
17238 17239
 
... ...
@@ -17248,10 +17249,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
17248 17249
 
17249 17250
 " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
17250 17251
 
17251
-##### Article L951-11
17252
-
17253
-A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : au territoire ".
17254
-
17255 17252
 ##### Article L951-12
17256 17253
 
17257 17254
 Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :