Code de commerce


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Version consolidée au 21 janvier 2009 (version 74c73d8)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2009.

45523 45523
## Article Annexe 9-5
45524 45524

                                                                                    
45525 45525
<center>JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
45526 45526

                                                                                    
45527 45527
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
45528 45528

                                                                                    
45529 45529
</center><center></center>
45530 45530

                                                                                    
45531 45531
<table><thead>
45532 45532
 <tr>
45533 45533
  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
45534 45534

                                                                                    
45535 45535
de commerce</center></td>
45536 45536
  <td><center>RESSORT</center></td>
45537 45537
 </tr>
45538 45538
</thead><tbody>
45539 45539
 <tr>
45540 45540
  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
45541 45541
  <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
45542 45542
 </tr>
45543 45543
</tbody></table>
45544

                                                                                    
   

                    
45561
###### Article A123-1
45562

                        
45563
Les formulaires liés aux déclarations de création ou de modification de situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise et la liste des pièces justificatives homologués par la direction chargée de la réforme de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article R. 123-7 sont accessibles gratuitement à partir du portail de l'administration française service-public.fr.
   

                    
45565
###### Article A123-2
45566

                        
45567
Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
   

                    
45569
###### Article A123-3
45570

                        
45571
I. ― Les documents mentionnés à l'article R. 123-23 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
45572

                        
45573
1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :
45574

                        
45575
Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ;
45576

                        
45577
2° Les pièces numérisées exigibles :
45578

                        
45579
Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :
45580

                        
45581
JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;
45582

                        
45583
PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
45584

                        
45585
PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
45586

                        
45587
La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;
45588

                        
45589
3° Les pièces numériques exigibles :
45590

                        
45591
Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :
45592

                        
45593
Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;
45594

                        
45595
Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
45596

                        
45597
TXT (texte unicode) ;
45598

                        
45599
DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
45600

                        
45601
PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
45602

                        
45603
PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
45604

                        
45605
II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.
   

                    
45607
###### Article A123-4
45608

                        
45609
Une déclaration électronique effectuée par une entreprise est acceptée par les organismes mentionnés à l'article R. 123-21 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
45610

                        
45611
I. ― En ce qui concerne la création :
45612

                        
45613
1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;
45614

                        
45615
2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
45616

                        
45617
3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
45618

                        
45619
II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
45620

                        
45621
La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.
45622

                        
45623
III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
   

                    
45625
###### Article A123-5
45626

                        
45627
Chaque centre de formalités des entreprises indique les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis lorsque le déclarant fait usage d'une transmission par voie d'échange de données informatiques. La transmission est effectuée au centre compétent par l'intermédiaire soit d'une messagerie électronique Atlas 400, soit par une messagerie électronique utilisant le réseau internet à condition que le dossier unique de déclaration soit compressé et signé dans les conditions fixées à l'article A. 123-4.
   

                    
45629
###### Article A123-6
45630

                        
45631
L'accusé de réception prévu à l'article R. 123-25, délivré par les centres de formalités des entreprises, leurs services communs ou les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-22, comporte les mentions suivantes :
45632

                        
45633
1° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ;
45634

                        
45635
2° Les formules suivantes :
45636

                        
45637
Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ;
45638

                        
45639
Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé.
   

                    
45641
###### Article A123-7
45642

                        
45643
La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
45644

                        
45645
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
45646

                        
45647
2° Le directeur général des impôts ;
45648

                        
45649
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
45650

                        
45651
4° Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
45652

                        
45653
5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ;
45654

                        
45655
6° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
45656

                        
45657
7° Le directeur général des entreprises ;
45658

                        
45659
8° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
45660

                        
45661
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
45662

                        
45663
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
45664

                        
45665
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
45666

                        
45667
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
45668

                        
45669
La commission fixe son règlement intérieur.
   

                    
45671
###### Article A123-8
45672

                        
45673
La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative.
45674

                        
45675
La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article A. 123-10.
45676

                        
45677
Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
45678

                        
45679
Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
   

                    
45681
###### Article A123-9
45682

                        
45683
Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission.
45684

                        
45685
Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.
   

                    
45687
###### Article A123-10
45688

                        
45689
La commission est saisie par les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises, par les organismes destinataires des formalités, ainsi que par ses membres de droit. Le président peut également décider de l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
45690

                        
45691
Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.
45692

                        
45693
Lorsque la commission de coordination est saisie d'une question qui relève de la compétence du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, le secrétariat de la commission la transfère au président du comité.
   

                    
45695
###### Article A123-11
45696

                        
45697
Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. Ils sont transmis au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. La commission décide, le cas échéant, leur publication. Cette publication se fait en ligne, sur le site internet du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
45698

                        
45699
La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
   

                    
45715
########## Article A123-12
45716

                        
45717
Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :
45718

                        
45719
1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
45720

                        
45721
2° Le montant de sa dotation statutaire ;
45722

                        
45723
3° L'adresse de son siège social ;
45724

                        
45725
4° La date de clôture de l'exercice social ;
45726

                        
45727
5° La date du dépôt au greffe des statuts ;
45728

                        
45729
6° La liste des établissements secondaires.
   

                    
45731
########## Article A123-13
45732

                        
45733
La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 des :
45734

                        
45735
1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
45736

                        
45737
2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.
   

                    
45739
########## Article A123-14
45740

                        
45741
Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé.
   

                    
45743
########## Article A123-15
45744

                        
45745
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°.
   

                    
45747
########## Article A123-16
45748

                        
45749
Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :
45750

                        
45751
1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;
45752

                        
45753
2° L'adresse de son siège ;
45754

                        
45755
3° Son objet, indiqué sommairement ;
45756

                        
45757
4° La date de clôture de l'exercice ;
45758

                        
45759
5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;
45760

                        
45761
6° La date du dépôt au greffe des statuts ;
45762

                        
45763
7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
   

                    
45765
########## Article A123-17
45766

                        
45767
Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article R. 123-37 pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes.
   

                    
45769
########## Article A123-18
45770

                        
45771
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :
45772

                        
45773
1° En ce qui concerne le groupement :
45774

                        
45775
a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
45776

                        
45777
b) L'adresse du siège ;
45778

                        
45779
c) Son objet ;
45780

                        
45781
d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
45782

                        
45783
e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
45784

                        
45785
f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
45786

                        
45787
g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
45788

                        
45789
h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;
45790

                        
45791
2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
   

                    
45793
########## Article A123-19
45794

                        
45795
L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75.
45796

                        
45797
Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.
   

                    
45801
########## Article A123-20
45802

                        
45803
En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
   

                    
45805
########## Article A123-21
45806

                        
45807
En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur immatriculation secondaire.
   

                    
45811
########## Article A123-22
45812

                        
45813
En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
   

                    
45815
########## Article A123-23
45816

                        
45817
En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur inscription complémentaire.
   

                    
45819
########## Article A123-24
45820

                        
45821
En cas de modification intervenue entre la date d'immatriculation et celle du remboursement de toutes les obligations, dans les statuts, l'administration ou la direction des associations mentionnées à l'article A. 123-23, cette modification est mentionnée au registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités de déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture ou d'inscription au tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle.
   

                    
45823
########## Article A123-25
45824

                        
45825
La cession par un membre d'un groupement européen d'intérêt économique de sa participation dans celui-ci, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66.
   

                    
45827
########## Article A123-26
45828

                        
45829
La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66.
   

                    
45839
######### Article A123-27
45840

                        
45841
Lors de la première immatriculation, en application des articles R. 123-77 et R. 123-103, il ne peut être suppléé au dépôt des statuts originaux établis par actes sous seing privé sur support papier que par la transmission électronique d'une copie de ces statuts.
   

                    
45847
######## Article A123-28
45848

                        
45849
Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives.
45850

                        
45851
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
   

                    
45853
######## Article A123-29
45854

                        
45855
Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
45856

                        
45857
Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.
45858

                        
45859
Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
45861
######## Article A123-30
45862

                        
45863
Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts et des actes.
   

                    
45865
######## Article A123-31
45866

                        
45867
Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
45868

                        
45869
Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre, pour le compte de cet établissement.
   

                    
45871
######## Article A123-32
45872

                        
45873
Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
45874

                        
45875
1° Le greffe du lieu du dépôt ;
45876

                        
45877
2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
45878

                        
45879
3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
45880

                        
45881
Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.
   

                    
45883
######## Article A123-33
45884

                        
45885
Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.
   

                    
45887
######## Article A123-34
45888

                        
45889
Le président du comité de coordination prévu à l'article R. 123-81 ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre proposés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.
45890

                        
45891
Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.
45892

                        
45893
Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le président a la faculté de désigner un secrétaire général choisi parmi des personnes qualifiées pour leur expérience au sein du comité.
45894

                        
45895
La direction des affaires civiles et du sceau en assure le secrétariat dont elle peut toutefois confier la charge à l'un de ses membres.
   

                    
45897
######## Article A123-35
45898

                        
45899
Les greffiers, les centres de formalités des entreprises, les professionnels mandatés, les administrations ou organismes destinataires des formalités peuvent saisir le comité. Le comité ne peut être valablement saisi que par une demande écrite adressée au secrétariat. Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné à cet effet. Le projet de rapport est présenté en réunion plénière du comité.
   

                    
45901
######## Article A123-36
45902

                        
45903
Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils sont publiés.
45904

                        
45905
Les avis sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
45906

                        
45907
Le comité peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
   

                    
45909
######## Article A123-37
45910

                        
45911
La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
45912

                        
45913
1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;
45914

                        
45915
2° De la collection des dossiers individuels ;
45916

                        
45917
3° De la collection des dossiers annexes.
45918

                        
45919
Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.
   

                    
45921
######## Article A123-38
45922

                        
45923
Le fichier alphabétique indique :
45924

                        
45925
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;
45926

                        
45927
2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;
45928

                        
45929
3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.
   

                    
45931
######## Article A123-39
45932

                        
45933
Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe.
   

                    
45935
######## Article A123-40
45936

                        
45937
Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne physique ou morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application des articles R. 123-82, R. 123-102 et R. 123-121-1.
   

                    
45939
######## Article A123-41
45940

                        
45941
Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R. 123-83 précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.
   

                    
45947
######### Article A123-42
45948

                        
45949
Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'article A. 123-44.
   

                    
45951
######### Article A123-43
45952

                        
45953
Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.
45954

                        
45955
Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.
   

                    
45957
######### Article A123-44
45958

                        
45959
Les déclarations sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.
   

                    
45961
######### Article A123-45
45962

                        
45963
Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.
45964

                        
45965
Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.
45966

                        
45967
Elles sont conservées par le greffe.
45968

                        
45969
Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
45970

                        
45971
La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
   

                    
45973
######### Article A123-46
45974

                        
45975
Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.
45976

                        
45977
En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.
45978

                        
45979
A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.
   

                    
45981
######### Article A123-47
45982

                        
45983
Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant fournit les pièces prévues à l'annexe 1-1 au présent livre, strictement nécessaires à la justification des changements et des adjonctions intervenus.
   

                    
45985
######### Article A123-48
45986

                        
45987
Les déclarations des caisses d'épargne et de prévoyance sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles utilisés pour les déclarations des personnes morales au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
45989
######### Article A123-49
45990

                        
45991
Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
45992

                        
45993
1° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ;
45994

                        
45995
2° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ;
45996

                        
45997
3° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ;
45998

                        
45999
4° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ;
46000

                        
46001
5° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.
   

                    
46003
######### Article A123-50
46004

                        
46005
Les demandes d'immatriculation et d'inscription modificative des groupements européens d'intérêt économique sont accompagnées des pièces justificatives prévues par l'annexe 1-1 au présent livre.
   

                    
46009
######### Article A123-51
46010

                        
46011
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
46012

                        
46013
1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ;
46014

                        
46015
2° Des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
46016

                        
46017
3° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
46018

                        
46019
4° Des gérants des sociétés civiles ;
46020

                        
46021
5° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
46022

                        
46023
6° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance.
46024

                        
46025
Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
46026

                        
46027
Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
46028

                        
46029
Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.
46030

                        
46031
Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
   

                    
46033
######### Article A123-52
46034

                        
46035
Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article R. 123-92.
   

                    
46037
######### Article A123-53
46038

                        
46039
Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.
   

                    
46041
######### Article A123-54
46042

                        
46043
Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.
46044

                        
46045
Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article R. 123-237.
   

                    
46053
########## Article A123-55
46054

                        
46055
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
   

                    
46057
########## Article A123-56
46058

                        
46059
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
   

                    
46061
########## Article A123-57
46062

                        
46063
Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
46064

                        
46065
1° Deux copies de leurs statuts ;
46066

                        
46067
2° Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
46068

                        
46069
3° Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
46070

                        
46071
4° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
   

                    
46073
########## Article A123-58
46074

                        
46075
Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :
46076

                        
46077
1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
46078

                        
46079
2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.
   

                    
46083
########## Article A123-59
46084

                        
46085
Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
   

                    
46087
########## Article A123-60
46088

                        
46089
La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur en double exemplaire au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
   

                    
46093
########## Article A123-61
46094

                        
46095
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
46096

                        
46097
Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
46098

                        
46099
L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
46100

                        
46101
La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
46102

                        
46103
Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
46104

                        
46105
Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
46107
########## Article A123-62
46108

                        
46109
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
   

                    
46117
######### Article A123-63
46118

                        
46119
Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.
   

                    
46127
######### Article A123-64
46128

                        
46129
Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
   

                    
46137
######### Article A123-65
46138

                        
46139
Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice.
46140

                        
46141
Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.
   

                    
46143
######### Article A123-66
46144

                        
46145
Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi.
46146

                        
46147
Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.
   

                    
46149
######### Article A123-67
46150

                        
46151
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
46152

                        
46153
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
   

                    
46155
######### Article A123-68
46156

                        
46157
L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
46158

                        
46159
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
   

                    
46161
######### Article A123-69
46162

                        
46163
Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
46164

                        
46165
1° La capacité des personnes ;
46166

                        
46167
2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;
46168

                        
46169
3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;
46170

                        
46171
4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
   

                    
46173
######### Article A123-70
46174

                        
46175
Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.
   

                    
46177
######### Article A123-71
46178

                        
46179
Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
   

                    
46181
######### Article A123-72
46182

                        
46183
L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
   

                    
46185
######### Article A123-73
46186

                        
46187
L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.
   

                    
46191
######### Article A123-74
46192

                        
46193
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :
46194

                        
46195
1° Les références de l'immatriculation ;
46196

                        
46197
2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
46198

                        
46199
3° Le montant de la dotation statutaire ;
46200

                        
46201
4° L'adresse du siège ;
46202

                        
46203
5° La forme juridique ;
46204

                        
46205
6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :
46206

                        
46207
a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
46208

                        
46209
b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.
   

                    
46211
######### Article A123-75
46212

                        
46213
L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :
46214

                        
46215
1° Les références de l'immatriculation ;
46216

                        
46217
2° La dénomination ;
46218

                        
46219
3° L'adresse du siège ;
46220

                        
46221
4° L'objet ;
46222

                        
46223
5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
46224

                        
46225
6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;
46226

                        
46227
7° Les établissements secondaires ;
46228

                        
46229
8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;
46230

                        
46231
9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.
   

                    
46233
######### Article A123-76
46234

                        
46235
Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.
   

                    
46237
######### Article A123-77
46238

                        
46239
La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.
   

                    
46241
######### Article A123-78
46242

                        
46243
La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
46244

                        
46245
Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
   

                    
46247
######### Article A123-79
46248

                        
46249
La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.
46250

                        
46251
L'avis contient :
46252

                        
46253
1° La dénomination du groupement ;
46254

                        
46255
2° L'adresse du siège ;
46256

                        
46257
3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
46258

                        
46259
4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;
46260

                        
46261
5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.
   

                    
46263
######### Article A123-80
46264

                        
46265
Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
46266

                        
46267
L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.
   

                    
46283
####### Article A123-81
46284

                        
46285
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements :
46286

                        
46287
1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
46288

                        
46289
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
46290

                        
46291
3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
46292

                        
46293
4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ;
46294

                        
46295
5° Les centres de formalités des entreprises.
   

                    
46297
####### Article A123-82
46298

                        
46299
Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire les administrations et services suivants :
46300

                        
46301
1° Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d'administration centrale de l'Etat et les établissements publics nationaux ;
46302

                        
46303
2° Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l'Etat implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
46304

                        
46305
3° Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l'Etat ;
46306

                        
46307
4° Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l'Etat assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l'Etat, à l'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;
46308

                        
46309
5° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministre chargé de l'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d'enseignement agréé ;
46310

                        
46311
6° Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;
46312

                        
46313
7° La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.
   

                    
46315
####### Article A123-83
46316

                        
46317
Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'INSEE peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-228 à R. 123-230.
   

                    
46319
####### Article A123-84
46320

                        
46321
Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
46322

                        
46323
1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;
46324

                        
46325
2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;
46326

                        
46327
3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
46328

                        
46329
4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
46330

                        
46331
5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.
   

                    
46333
####### Article A123-85
46334

                        
46335
Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
   

                    
46337
####### Article A123-86
46338

                        
46339
Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
46341
####### Article A123-87
46342

                        
46343
Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.
46344

                        
46345
L'objet de ce traitement est :
46346

                        
46347
1° L'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;
46348

                        
46349
2° La production de statistiques concernant ces unités ;
46350

                        
46351
3° La coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-232 ;
46352

                        
46353
4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article A. 123-89.
   

                    
46355
####### Article A123-88
46356

                        
46357
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :
46358

                        
46359
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN, ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;
46360

                        
46361
2° Pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
46362

                        
46363
3° Les numéros de la nomenclature d'activités définie par le décret n° 2007-1888 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, attribués par l'INSEE pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;
46364

                        
46365
4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.
   

                    
46367
####### Article A123-89
46368

                        
46369
Les destinataires de ces informations sont :
46370

                        
46371
1° Les administrations et les organismes mentionnés à l'article R. 123-224 ;
46372

                        
46373
2° Les personnes ou organismes qui en font la demande, sauf en ce qui concerne les dates et lieux de naissance des personnes physiques, dans les conditions définies aux articles A. 123-91 à A. 123-96.
   

                    
46375
####### Article A123-90
46376

                        
46377
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
46379
####### Article A123-91
46380

                        
46381
L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
46383
####### Article A123-92
46384

                        
46385
L'INSEE peut passer avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son compte et sous son contrôle.
   

                    
46387
####### Article A123-93
46388

                        
46389
Les acquéreurs des informations du répertoire ne peuvent, sauf en cas de convention particulière passée avec l'INSEE, ni rediffuser à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni transférer hors du territoire national les informations nominatives.
   

                    
46391
####### Article A123-94
46392

                        
46393
Les acquéreurs des informations nominatives issues du répertoire SIRENE ne peuvent les utiliser qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. En particulier, les candidats et partis politiques ne peuvent les utiliser dans un but de propagande électorale ou de recherche de financement.
   

                    
46395
####### Article A123-95
46396

                        
46397
La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établissements du ministère de la défense est soumise à un accord préalable du ministre chargé de la défense.
   

                    
46399
####### Article A123-96
46400

                        
46401
Toute personne physique peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers, autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de publicité ou d'action commerciale.
   

                    
46429
##### Article A134-1
46430

                        
46431
Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
46433
##### Article A134-2
46434

                        
46435
A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :
46436

                        
46437
I. Dans tous les cas, un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; et, en outre,
46438

                        
46439
II. Pour les personnes physiques :
46440

                        
46441
1° Les documents relatifs à l'identification mentionnés aux 1. 1, et le cas échéant aux 1. 2 et 1. 4. de l'annexe I de l'annexe 1-1 au présent livre ;
46442

                        
46443
2° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales ;
46444

                        
46445
3° L'attestation de délivrance de l'information, donnée conformément à l'article R. 134-5 à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1-2 au présent livre ;
46446

                        
46447
III. Pour les personnes morales :
46448

                        
46449
1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
46450

                        
46451
2° Pour les dirigeants, selon le cas, les documents mentionnés aux 1. 2. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 4, 1. 2. 5, 1. 2. 6, 1. 2. 7 de l'annexe III de l'annexe 1-1 au présent livre ;
46452

                        
46453
3° Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.
   

                    
46455
##### Article A134-3
46456

                        
46457
Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article A. 123-51.
46458

                        
46459
Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration prévue à l'article A. 134-1 qui tient lieu de récépissé.
46460

                        
46461
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces énumérées aux I et 1° du III de l'article A. 134-2 restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
46462

                        
46463
Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés justifient en outre, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
46464

                        
46465
Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
   

                    
46467
##### Article A134-4
46468

                        
46469
L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article A. 134-1 et produit les pièces mentionnées à l'article A. 134-2.
   

                    
46471
##### Article A134-5
46472

                        
46473
La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.
46474

                        
46475
Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article A. 134-2 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article A. 134-3, pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article A. 123-51.
   

                    
46481
#### Article Annexe 0
46482

                        
46483
<center>DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46484

                        
46485
APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES</center>
46486

                        
46487
1. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.
46488

                        
46489
2. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation n'est pas en mesure de justifier de son identité par la pièce prescrite aux annexes, il peut en justifier par tout document officiel.
46490

                        
46491
3. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par mandataire, celui-ci justifie d'une procuration.
46492

                        
46493
4. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière, lorsque la pièce produite est insuffisante ; des justificatifs complémentaires peuvent être nécessaires en application de textes spécifiques.
46494

                        
46495
5. Lorsque la pièce mentionnée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci est fournie accompagnée :
46496

                        
46497
- d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué attestant son caractère définitif ; ou
46498
- d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.
46499

                        
46500
6. Les pièces et actes produits sont traduits en langue française et certifiés conformes, lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.
   

                    
46502
#### Article Annexe I
46503

                        
46504
<center>DEMANDE D'IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES</center>
46505

                        
46506
<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46507

                        
46508
1. 1. Identification de la personne tenue à l'immatriculation.
46509

                        
46510
1. 1. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.
46511

                        
46512
Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
46513

                        
46514
1. 1. 2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords.
46515

                        
46516
Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
46517

                        
46518
1. 1. 3. Etrangers.
46519

                        
46520
1. 1. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46521

                        
46522
- copie de la carte d'identité ou du passeport ;
46523
- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité.
46524

                        
46525
1. 1. 3. 2. Personne résidant en France :
46526

                        
46527
- copie du titre ou du récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, de la carte de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46528
- ou copie de la carte de résident.
46529

                        
46530
1. 2. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article L. 121-4.
46531

                        
46532
Conjoint collaborateur, conjoint salarié : justificatif d'identité faisant état du mariage.
46533

                        
46534
1. 3. Conditions d'exercice.
46535

                        
46536
1. 3. 1. Pour toutes les personnes mentionnées au 1. 1, attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46537

                        
46538
1. 3. 2. Activité commerciale non sédentaire.
46539

                        
46540
1. 3. 2. 1. Ambulants.
46541

                        
46542
Copie de l'attestation de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
46543

                        
46544
1. 3. 2. 2. Forains.
46545

                        
46546
Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.
46547

                        
46548
1. 3. 3. Activité réglementée.
46549

                        
46550
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.
46551

                        
46552
1. 3. 4. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
46553

                        
46554
Personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1. 1, 1. 3 et, le cas échéant, 1. 3. 3 de la présente annexe.
46555

                        
46556
1. 4. Déclaration d'insaisissabilité.
46557

                        
46558
Attestation notariée relative à l'insaisissabilité.
46559

                        
46560
<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46561

                        
46562
2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46563

                        
46564
2. 2. Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
46565

                        
46566
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46567
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46568
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46569
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46570
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46571
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion d'un fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46572

                        
46573
2. 3. Etablissement situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
46574

                        
46575
Extrait d'immatriculation ou document équivalent.
   

                    
46577
#### Article Annexe II
46578

                        
46579
<center>DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
46580

                        
46581
DES PERSONNES PHYSIQUES</center>
46582

                        
46583
Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles établissant les changements et adjonctions intervenus.
46584

                        
46585
<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46586

                        
46587
1. 1. Identification de la personne immatriculée.
46588

                        
46589
1. 1. 1. Changement de nationalité.
46590

                        
46591
Copie de la décision attributive de la nationalité française ou document équivalent en cas d'adoption d'une nationalité étrangère, ou copie du Journal officiel de la République française.
46592

                        
46593
1. 1. 2. Changement de nom de naissance ou de prénom.
46594

                        
46595
Copie de la carte nationale d'identité portant mention du nouveau nom.
46596

                        
46597
1. 1. 3. Tutelle ou curatelle de la personne immatriculée.
46598

                        
46599
Copie de la décision définitive ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée.
46600

                        
46601
1. 1. 4. Décès de la personne immatriculée.
46602

                        
46603
Extrait de l'acte de décès.
46604

                        
46605
1. 2. Conditions d'exercice.
46606

                        
46607
1. 2. 1. Activité commerciale non sédentaire.
46608

                        
46609
1. 2. 1. 1. Ambulants.
46610

                        
46611
Copie de l'attestation provisoire délivrée pour l'exercice d'une activité non sédentaire par l'autorité préfectorale.
46612

                        
46613
1. 2. 1. 2. Forains.
46614

                        
46615
Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.
46616

                        
46617
1. 2. 2. Activité réglementée.
46618

                        
46619
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.
46620

                        
46621
1. 2. 3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
46622

                        
46623
Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par la rubrique 1. 1. de l'annexe I et le cas échéant le 1. 1. 1 et le 1. 1. 2 ci-dessus.
46624

                        
46625
<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46626

                        
46627
2. 1. Inscriptions modificatives ou complémentaires.
46628

                        
46629
2. 1. 1. Transfert de l'établissement principal dans le ressort du même greffe :
46630

                        
46631
- justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46632
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46633
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46634
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46635
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46636
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46637
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46638
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46639

                        
46640
2. 1. 2. Ouverture d'un établissement secondaire.
46641

                        
46642
Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46643

                        
46644
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46645
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46646
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46647
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46648
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46649
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46650

                        
46651
2. 2. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
46652

                        
46653
Extrait d'immatriculation ou document équivalent.
   

                    
46655
#### Article Annexe III
46656

                        
46657
<center>DEMANDE D'IMMATRICULATION
46658

                        
46659
DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS</center>
46660

                        
46661
<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46662

                        
46663
1. 1. Identification de la société.
46664

                        
46665
Attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
46666

                        
46667
Le cas échéant, copie du récépissé de dépôt des actes constitutifs de la société déposés au greffe avant la demande d'immatriculation.
46668

                        
46669
1. 2. Identification des dirigeants.
46670

                        
46671
1. 2. 1. Pour les personnes physiques, associés et tiers, ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance.
46672

                        
46673
1. 2. 1. 1. Si la personne est immatriculée au RCS à titre personnel :
46674

                        
46675
- extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;
46676
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46677

                        
46678
1. 2. 1. 2. Si la personne est mentionnée au RCS en qualité de dirigeant de personne morale :
46679

                        
46680
- extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;
46681
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46682

                        
46683
1. 2. 1. 3. Si la personne n'est pas immatriculée au RCS :
46684

                        
46685
1. 2. 1. 3. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
46686

                        
46687
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46688
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46689

                        
46690
1. 2. 1. 3. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :
46691

                        
46692
- copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;
46693
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46694

                        
46695
1. 2. 1. 3. 3. Etrangers.
46696

                        
46697
1. 2. 1. 3. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46698

                        
46699
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46700
- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les sociétés commerciales et / ou artisanales) ;
46701
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46702

                        
46703
1. 2. 1. 3. 3. 2. Personne résidant en France :
46704

                        
46705
- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46706
- ou copie de la carte de résident ; pour une société civile, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;
46707
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46708

                        
46709
1. 2. 2. Pour les personnes morales.
46710

                        
46711
Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
46712

                        
46713
Le cas échéant, dans les cas où il y a une obligation légale de désigner un représentant permanent de la personne morale : pièces prescrites par la rubrique 1. 2. 1 et copie de la décision lui conférant cette qualité.
46714

                        
46715
Pour les personnes relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les personnes non immatriculées : pièces prescrites par la rubrique 1. 2. 1 ci-dessus.
46716

                        
46717
1. 2. 3. Pour les commissaires aux comptes :
46718

                        
46719
- lettre d'acceptation de la mission ;
46720
- si le commissaire aux comptes n'est pas encore mentionné sur la liste publiée, attestation d'inscription sur la liste.
46721

                        
46722
1. 2. 4. Pour les associés indéfiniment et solidairement responsables.
46723

                        
46724
1. 2. 4. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
46725

                        
46726
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46727
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46728

                        
46729
1. 2. 4. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :
46730

                        
46731
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46732
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46733

                        
46734
1. 2. 4. 3. Etrangers.
46735

                        
46736
1. 2. 4. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46737

                        
46738
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46739
- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales) ;
46740
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46741

                        
46742
1. 2. 4. 3. 2. Personne résidant en France :
46743

                        
46744
- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46745
- ou copie de la carte de résident ; pour une société civile dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;
46746
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46747

                        
46748
1. 2. 4. 4. Personnes morales :
46749

                        
46750
- extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou pour les personnes morales non immatriculées : titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.
46751

                        
46752
1. 2. 5. Pour les associés indéfiniment responsables :
46753

                        
46754
- pour une personne physique : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46755
- pour les personnes morales : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées, titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.
46756

                        
46757
1. 2. 6. Identification des personnes ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel par leur signature :
46758

                        
46759
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46760
- le cas échéant, pour un étranger, le titre de séjour en cours de validité ;
46761
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46762

                        
46763
1. 2. 7. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article L. 121-4.
46764

                        
46765
Conjoint collaborateur, conjoint associé : justificatif d'identité faisant état du mariage.
46766

                        
46767
1. 3. Conditions d'exercice.
46768

                        
46769
1. 3. 1. Activité commerciale non sédentaire.
46770

                        
46771
Copie de l'attestation provisoire de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
46772

                        
46773
1. 3. 2. Activité réglementée.
46774

                        
46775
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
46776

                        
46777
<center><b>2. Renseignements relatifs au siège</b></center>
46778

                        
46779
2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46780

                        
46781
2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46782

                        
46783
2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
46784

                        
46785
<center><b>3. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46786

                        
46787
3. 1. Acquisition d'un fonds de commerce.
46788

                        
46789
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46790

                        
46791
Par donation : copie de l'acte.
46792

                        
46793
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46794

                        
46795
3. 2. Location-gérance d'un fonds de commerce.
46796

                        
46797
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46798

                        
46799
3. 3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce.
46800

                        
46801
Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46802

                        
46803
3. 4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.
46804

                        
46805
Copie du jugement ordonnant un plan de cession.
46806

                        
46807
3. 5. Fusion par création d'une société nouvelle, scission au profit de sociétés nouvelles, apport partiel d'actif, régime fusion / scission.
46808

                        
46809
Extrait du RCS des sociétés participant avec mention de l'opération et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46810

                        
46811
3. 6. Mention des établissements immatriculés dans un pays de la Communauté européenne.
46812

                        
46813
Extrait d'immatriculation.
   

                    
46815
#### Article Annexe IV
46816

                        
46817
<center>DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
46818

                        
46819
DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS</center>
46820

                        
46821
Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements et adjonctions intervenus.
46822

                        
46823
Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, ou, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
46824

                        
46825
<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46826

                        
46827
1. 1. Lorsque le dépôt au greffe des actes a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé du dépôt.
46828

                        
46829
1. 2. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion et de scission.
46830

                        
46831
1. 3. Identification des dirigeants : pièces établissant les modifications de situation prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
46832

                        
46833
<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46834

                        
46835
2. 1. Ouverture d'un établissement sur transfert dans le ressort du même greffe.
46836

                        
46837
2. 1. 1. Transfert du siège.
46838

                        
46839
2. 1. 1. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46840

                        
46841
2. 1. 1. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46842

                        
46843
2. 1. 1. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
46844

                        
46845
2. 1. 2. Transfert de l'établissement principal.
46846

                        
46847
Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
46848

                        
46849
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46850
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46851
- par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour l'apport à une société en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion ;
46852
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46853
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46854
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46855

                        
46856
2. 2. Inscriptions complémentaires.
46857

                        
46858
2. 2. 1. Ouverture d'un établissement secondaire.
46859

                        
46860
Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46861

                        
46862
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46863
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46864
- par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46865
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46866
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46867
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46868

                        
46869
2. 2. 2. Transfert d'un établissement secondaire.
46870

                        
46871
Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46872

                        
46873
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46874
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46875
- par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46876
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46877
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46878
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46879

                        
46880
2. 3. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
46881

                        
46882
Extrait d'immatriculation.
   

                    
46884
#### Article Annexe V
46885

                        
46886
DEMANDE D'IMMATRICULATION DANS LE RESSORT D'UN NOUVEAU GREFFE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DÉJÀ IMMATRICULÉE AU RCS
46887

                        
46888
<center><b>1. Immatriculation principale suite au transfert</b></center>
46889

                        
46890
1. 1. Transfert du siège d'une personne morale :
46891

                        
46892
- extrait d'immatriculation du précédent siège datant de moins de trois mois ;
46893
- justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46894
- si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46895
- occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
46896
- lorsque le dépôt des actes décidant le transfert a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé de dépôt ;
46897
- le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46898

                        
46899
1. 2. Transfert de l'établissement principal pour une personne physique :
46900

                        
46901
- extrait de la précédente immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
46902
- justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46903
- origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
46904
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46905
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46906
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation, copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46907
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46908
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46909
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé, copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46910

                        
46911
<center><b>2. Immatriculation secondaire</b></center>
46912

                        
46913
2. 1. Ouverture d'un établissement secondaire :
46914

                        
46915
- extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
46916
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46917
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46918
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46919
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation ; copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46920
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46921
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46922
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46923

                        
46924
2. 2. Ouverture d'un établissement sur transfert.
46925

                        
46926
2. 2. 1. Transfert d'un établissement principal :
46927

                        
46928
- extrait d'immatriculation du précédent établissement principal datant de moins de trois mois ;
46929
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46930
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46931
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46932
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46933
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46934
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46935
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46936

                        
46937
2. 2. 2. Transfert d'un établissement secondaire :
46938

                        
46939
- extrait de l'immatriculation du précédent établissement secondaire datant de moins de trois mois ;
46940
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46941
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46942
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46943
- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46944
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46945
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46946
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
   

                    
46948
#### Article Annexe VI
46949

                        
46950
DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DONT LE SIÈGE EST SITUÉ À L'ÉTRANGER
46951

                        
46952
<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46953

                        
46954
1. 1. Identification de la société.
46955

                        
46956
Lorsque le dépôt au greffe des statuts traduits en langue française a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
46957

                        
46958
Extrait de l'immatriculation au registre des sociétés étranger ou titre justifiant l'existence, traduit, le cas échéant, en langue française.
46959

                        
46960
1. 2. Identification des personnes ayant le pouvoir d'engager la société en France.
46961

                        
46962
1. 2. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
46963

                        
46964
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46965
- attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46966

                        
46967
1. 2. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :
46968

                        
46969
- copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;
46970
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46971

                        
46972
1. 2. 3. Etrangers.
46973

                        
46974
1. 2. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46975

                        
46976
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46977
- récépissé du dépôt de déclaration préalable ;
46978
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46979

                        
46980
1. 2. 3. 2. Personne résidant en France :
46981

                        
46982
- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46983
- ou, le cas échéant, copie de la carte de résident ;
46984
- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46985

                        
46986
1. 3. Conditions d'exercice.
46987

                        
46988
1. 3. 1. Activité commerciale non sédentaire.
46989

                        
46990
Copie de l'attestation provisoire de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
46991

                        
46992
1. 3. 2. Activité réglementée.
46993

                        
46994
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
46995

                        
46996
1. 3. 3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
46997

                        
46998
Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites au 1. 2 ci-dessus.
46999

                        
47000
<center><b>2. Renseignements relatifs
47001

                        
47002
au premier établissement en France</b></center>
47003

                        
47004
2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47005

                        
47006
2. 2. Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
47007

                        
47008
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47009
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47010
- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47011
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47012
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47013
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47014

                        
47015
<center><b>3. Ouverture d'un établissement
47016

                        
47017
dans le ressort d'un nouveau greffe</b></center>
47018

                        
47019
3. 1. Immatriculation principale suite au transfert du premier établissement :
47020

                        
47021
- extrait d'immatriculation de la précédente immatriculation datant de moins de trois mois ;
47022
- justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
47023
- si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
47024
- occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
47025
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
47026
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47027
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47028
- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47029
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47030
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47031
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47032

                        
47033
3. 2. Immatriculation secondaire suite à l'ouverture d'un nouvel établissement :
47034

                        
47035
- extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
47036
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
47037
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47038
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47039
- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47040
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47041
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47042
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
   

                    
47044
#### Article Annexe VII
47045

                        
47046
DEMANDE D'IMMATRICULATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
47047

                        
47048
<b>1. Renseignements relatifs à la personne</b>
47049

                        
47050
1. 1. Identification du groupement.
47051

                        
47052
Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs du groupement a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé de dépôt.
47053

                        
47054
1. 2. Membres du groupement.
47055

                        
47056
1. 2. 1. Personnes physiques.
47057

                        
47058
1. 2. 1. 1. Immatriculées au RCS.
47059

                        
47060
Extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
47061

                        
47062
1. 2. 1. 2. Non immatriculées au RCS.
47063

                        
47064
1. 2. 1. 2. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.
47065

                        
47066
Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47067

                        
47068
1. 2. 1. 2. 2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers.
47069

                        
47070
Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47071

                        
47072
1. 2. 1. 2. 3. Etrangers.
47073

                        
47074
1. 2. 1. 2. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
47075

                        
47076
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47077

                        
47078
1. 2. 1. 2. 1. 3. 2. Personne résidant en France :
47079

                        
47080
- copie d'un titre de séjour en cours de validité ;
47081
- ou copie de la carte de résident.
47082

                        
47083
1. 2. 2. Personnes morales.
47084

                        
47085
Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
47086

                        
47087
Non immatriculées au RCS : titre établissant leur existence.
47088

                        
47089
1. 3. Personnes chargées d'administrer ou de contrôler la gestion et les comptes du groupement.
47090

                        
47091
1. 3. 1. Personnes immatriculées au RCS.
47092

                        
47093
Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.
47094

                        
47095
1. 3. 2. Personnes non immatriculées au RCS.
47096

                        
47097
1. 3. 2. 1. Personnes physiques.
47098

                        
47099
1. 3. 2. 1. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
47100

                        
47101
Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47102

                        
47103
1. 3. 2. 1. 2. Personnes ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :
47104

                        
47105
Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47106

                        
47107
1. 3. 2. 1. 3. Etrangers.
47108

                        
47109
1. 3. 2. 1. 3. 1. Personnes ne résidant pas en France.
47110

                        
47111
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
47112
- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité.
47113

                        
47114
1. 3. 2. 1. 3. 2. Personnes résidant en France.
47115

                        
47116
- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
47117
- ou copie de la carte de résident.
47118

                        
47119
1. 3. 2. 2. Personnes morales :
47120

                        
47121
- titre établissant leur existence ;
47122
- copie de la pièce portant désignation du représentant permanent.
47123

                        
47124
1. 4. Conditions d'exercice.
47125

                        
47126
1. 4. 1. Attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation pour les personnes mentionnées à l'article A. 123-50.
47127

                        
47128
1. 4. 2. Activité réglementée : copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.
47129

                        
47130
<b>2. Renseignements relatifs au siège</b>
47131

                        
47132
2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47133

                        
47134
2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47135

                        
47136
2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47137

                        
47138
<b>3. Renseignements relatifs à l'établissement</b>
47139

                        
47140
3. 1. Acquisition d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial :
47141

                        
47142
- par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47143
- par donation : copie de l'acte ;
47144
- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47145

                        
47146
3. 2. Location-gérance d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.
47147

                        
47148
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47149

                        
47150
3. 3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.
47151

                        
47152
Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47153

                        
47154
3. 4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.
47155

                        
47156
Copie du jugement ordonnant un plan de cession.
47157

                        
47158
<b>4. Immatriculation secondaire</b>
47159

                        
47160
Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
47161

                        
47162
Origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :
47163

                        
47164
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47165
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47166
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47167
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47168
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
   

                    
47170
#### Article Annexe VIII
47171

                        
47172
DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
47173

                        
47174
Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements ou adjonctions intervenus.
47175

                        
47176
<b>1. Renseignements relatifs à la personne</b>
47177

                        
47178
Lorsque le dépôt au greffe des actes modificatifs du groupement a été effectué avant la demande d'inscription modificative, copie du récépissé de dépôt.
47179

                        
47180
1. 1. Identification des dirigeants.
47181

                        
47182
Pièces établissant les modifications de situations prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
47183

                        
47184
<b>2. Renseignements relatifs
47185

                        
47186
au siège et à l'établissement</b>
47187

                        
47188
2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée
47189

                        
47190
2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47191

                        
47192
2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47193

                        
47194
2. 4. Fonds de commerce acquis ou reçu par un groupement à objet commercial.
47195

                        
47196
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47197

                        
47198
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
47199

                        
47200
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47201

                        
47202
Par location-gérance : copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47203

                        
47204
Par gérance-mandat : copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47205

                        
47206
Dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant un plan de cession.
47207

                        
47208
2. 5. Transfert du siège ou d'un établissement.
47209

                        
47210
2. 5. 1. Dans tous les cas pour le siège :
47211

                        
47212
- justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège ou justificatif du domicile du représentant légal où est fixé le siège, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation ou de son représentant permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée :
47213
- occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47214

                        
47215
2. 5. 2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe.
47216

                        
47217
S'il s'agit du transfert du siège : pièces prévues au 1. 1 de l'annexe V et copie du récépissé de dépôt au greffe du nouveau siège, des actes décidant le transfert du siège si la formalité n'est pas concomitante au dépôt.
47218

                        
47219
S'il s'agit du transfert d'un établissement : pièces prévues au 1. 2 ou 2. 2 de l'annexe V.
47220

                        
47221
2. 6. Immatriculation secondaire :
47222

                        
47223
- extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
47224
- origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :
47225
- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47226
- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47227
- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
47228
- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47229
- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47230
- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47231

                        
47232
2. 7. Activité réglementée.
47233

                        
47234
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
   

                    
47236
#### Article Annexe IX
47237

                        
47238
<center>DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION
47239

                        
47240
MODIFICATIVE DES AUTRES PERSONNES MORALES</center>
47241

                        
47242
<b>1. Renseignements relatifs à la personne</b>
47243

                        
47244
1. 1. Etablissement public français.
47245

                        
47246
1. 1. 1. Situation juridique.
47247

                        
47248
1. 1. 1. 1. Immatriculation :
47249

                        
47250
- copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou copie de l'acte ayant créé l'établissement ;
47251
- copie de la décision nommant les personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.
47252

                        
47253
1. 1. 1. 2. Inscription modificative.
47254

                        
47255
Copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui en a modifié l'organisation ou son fonctionnement ou copie du ou des actes ayant décidé les modifications.
47256

                        
47257
1. 1. 2. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.
47258

                        
47259
Pièces identiques à celles exigées pour un dirigeant de société, à l'exception de l'attestation de non-condamnation.
47260

                        
47261
1. 2. Représentation ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
47262

                        
47263
Personnes chargées de le représenter : certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elles relèvent attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.
47264

                        
47265
1. 3. Autres personnes morales.
47266

                        
47267
1. 3. 1. Titre établissant leur existence.
47268

                        
47269
1. 3. 2. Pour les personnes ayant le pouvoir de les engager à titre habituel :
47270

                        
47271
- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni ;
47272
- ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
47273

                        
47274
<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
47275

                        
47276
2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47277

                        
47278
2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47279

                        
47280
2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47281

                        
47282
2. 4. Acquisition d'un fonds de commerce.
47283

                        
47284
Par achat, licitation : copie de l'acte
47285

                        
47286
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
47287

                        
47288
2. 5. Activité réglementée.
47289

                        
47290
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
47291

                        
47292
2. 6. Autres personnes morales.
47293

                        
47294
Pièces justifiant les renseignements exigés par la législation particulière.
   

                    
47296
#### Article Annexe X
47297

                        
47298
<center>DEMANDES DE RADIATION</center>
47299

                        
47300
<b>1. Radiation des personnes physiques</b>
47301

                        
47302
En cas de décès de la personne immatriculée : extrait de l'acte de décès.
47303

                        
47304
Pour les ambulants ainsi que pour les forains n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe : original de la carte de commerçant ambulant ou du titre de circulation sur lequel le greffe porte la mention de la radiation ainsi que sa date.
47305

                        
47306
<center><b>2. Radiation des personnes morales</b></center>
47307

                        
47308
Si la formalité n'est pas concomitante au dépôt : récépissé du dépôt d'actes de nullité, de clôture des comptes de liquidation ou de fusion.
47309

                        
47310
En cas de demande de radiation d'une immatriculation secondaire par suite de fusion et de scission : extrait du registre du commerce et des sociétés du siège portant mention de l'opération.
47311

                        
47312
Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
   

                    
47316
#### Article Annexe 1-2
47317

                        
47318
Modèle d'attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs.
47319

                        
47320
Je soussigné (nom et prénom de la personne immatriculée) déclare sous ma responsabilité, conformément à l'article R. 123-121-1, avoir informé mon conjoint M. / Mme (rayer la mention inutile), avec lequel / laquelle je me suis marié (e) sans contrat de mariage (1) ou bien avec un contrat de mariage qui prévoit des biens communs aux époux, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de ma profession sur ces biens communs.
47321

                        
47322
Fait à, le
47323

                        
47324
(Signature de la personne immatriculée)
47325

                        
47326
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable</font><font color="#000000" size="1">.</font></font>
   

                    
47356
###### Article A225-1
47357

                        
47358
S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante :
47359

                        
47360
1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
47361

                        
47362
2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
47363

                        
47364
3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
   

                    
47396
###### Article A233-1
47397

                        
47398
Le pourcentage prévu à l'article L. 233-8 est fixé à 5 %.
   

                    
47426
##### Article A310-1
47427

                        
47428
La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1, mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.
47429

                        
47430
Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.
   

                    
47432
##### Article A310-2
47433

                        
47434
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
47435

                        
47436
1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
47437

                        
47438
2° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ;
47439

                        
47440
3° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
   

                    
47442
##### Article A310-3
47443

                        
47444
Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe 3-2 au présent livre.
   

                    
47446
##### Article A310-4
47447

                        
47448
L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
47449

                        
47450
Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.
   

                    
47452
##### Article A310-5
47453

                        
47454
Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le préfet du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.
47455

                        
47456
Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au préfet et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
   

                    
47458
##### Article A310-6
47459

                        
47460
Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
   

                    
47466
##### Article A310-7
47467

                        
47468
Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3, sont signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes ».
   

                    
47470
##### Article A310-8
47471

                        
47472
Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.
   

                    
47474
##### Article A310-9
47475

                        
47476
Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
   

                    
47496
######## Article A321-1
47497

                        
47498
Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
47499

                        
47500
1° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
47501

                        
47502
a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
47503

                        
47504
b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
47505

                        
47506
c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
47507

                        
47508
2° Le diplôme de premier clerc de notaire.
   

                    
47510
######## Article A321-2
47511

                        
47512
Est admis en dispense de la licence en droit requise pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
47513

                        
47514
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
47515

                        
47516
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
47517

                        
47518
3° Un institut d'études politiques ;
47519

                        
47520
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
   

                    
47522
######## Article A321-3
47523

                        
47524
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle d'arts et de la licence d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
47525

                        
47526
1° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
47527

                        
47528
2° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;
47529

                        
47530
3° Le diplôme de bi-licence droit - histoire de l'art et archéologie délivré par l'université Paris-I ;
47531

                        
47532
4° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut d'études supérieur des arts (IESA).
   

                    
47534
######## Article A321-4
47535

                        
47536
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
47537

                        
47538
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
   

                    
47540
######## Article A321-5
47541

                        
47542
Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
47543

                        
47544
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
47545

                        
47546
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
47547

                        
47548
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
   

                    
47550
######## Article A321-6
47551

                        
47552
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
47553

                        
47554
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.
   

                    
47556
######## Article A321-7
47557

                        
47558
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
47559

                        
47560
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
47561

                        
47562
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
47563

                        
47564
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
47565

                        
47566
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
47567

                        
47568
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
47569

                        
47570
Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
47571

                        
47572
Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.
   

                    
47574
######## Article A321-8
47575

                        
47576
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47577

                        
47578
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47579

                        
47580
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
   

                    
47584
######### Article A321-9
47585

                        
47586
L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et à l'article R. 321-22 a lieu au moins une fois par an.
47587

                        
47588
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
   

                    
47590
######### Article A321-10
47591

                        
47592
Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
47593

                        
47594
Le dossier de candidature comprend :
47595

                        
47596
1° Une requête de l'intéressé ;
47597

                        
47598
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
47599

                        
47600
3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;
47601

                        
47602
4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage ;
47603

                        
47604
5° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.
   

                    
47606
######### Article A321-11
47607

                        
47608
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
47609

                        
47610
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
   

                    
47612
######### Article A321-12
47613

                        
47614
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
47615

                        
47616
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
   

                    
47618
######### Article A321-13
47619

                        
47620
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
47621

                        
47622
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
47623

                        
47624
2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
   

                    
47626
######### Article A321-14
47627

                        
47628
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
47629

                        
47630
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
   

                    
47632
######### Article A321-15
47633

                        
47634
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
47635

                        
47636
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
47637

                        
47638
Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
47639

                        
47640
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47641

                        
47642
Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47643

                        
47644
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
   

                    
47646
######### Article A321-16
47647

                        
47648
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
47649

                        
47650
Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
47651

                        
47652
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
47653

                        
47654
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
47655

                        
47656
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.
   

                    
47658
######### Article A321-17
47659

                        
47660
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
47661

                        
47662
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
47663

                        
47664
Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
   

                    
47666
######### Article A321-18
47667

                        
47668
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
47670
######### Article A321-19
47671

                        
47672
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47673

                        
47674
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
   

                    
47688
####### Article A321-20
47689

                        
47690
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-65 a lieu au moins une fois par an.
47691

                        
47692
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
   

                    
47694
####### Article A321-21
47695

                        
47696
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
   

                    
47698
####### Article A321-22
47699

                        
47700
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.
   

                    
47702
####### Article A321-23
47703

                        
47704
L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend un entretien d'une durée de trente minutes.
   

                    
47706
####### Article A321-24
47707

                        
47708
L'entretien se déroule en séance publique.
47709

                        
47710
L'entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
47711

                        
47712
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
   

                    
47714
####### Article A321-25
47715

                        
47716
L'admission est prononcée par le jury si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47717

                        
47718
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47719

                        
47720
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
47724
###### Article A321-26
47725

                        
47726
Les dispositions des articles A. 321-20 à A. 321-22 sont applicables à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67.
   

                    
47728
###### Article A321-27
47729

                        
47730
L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
   

                    
47732
###### Article A321-28
47733

                        
47734
Les entretiens se déroulent en séance publique.
47735

                        
47736
Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
47737

                        
47738
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
   

                    
47740
###### Article A321-29
47741

                        
47742
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47743

                        
47744
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47745

                        
47746
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
47758
#### Article Annexe 3-1
47759

                        
47760
MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE
47761

                        
47762
À UNE VENTE EN LIQUIDATION
47763

                        
47764
<b>1. Déclarant</b>
47765

                        
47766
Nom, prénoms :
47767

                        
47768
Nom d'usage (le cas échéant) :
47769

                        
47770
Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal ou statutaire :
47771

                        
47772
Adresse :
47773

                        
47774
Complément d'adresse :
47775

                        
47776
Code postal :
47777

                        
47778
Localité de destination :
47779

                        
47780
Téléphone :
47781

                        
47782
<center><b>2. Etablissement commercial concerné
47783

                        
47784
par l'opération de liquidation </b></center>Nom de l'enseigne :
47785

                        
47786
Adresse :
47787

                        
47788
Code postal :
47789

                        
47790
Complément d'adresse :
47791

                        
47792
Nature de l'activité :
47793

                        
47794
N° d'immatriculation SIRET de l'établissement :
47795

                        
47796
<center><b>3. Objet de la déclaration </b></center>Motif générateur (cocher) :
47797

                        
47798
Cessation d'activité.
47799

                        
47800
Suspension saisonnière d'activité.
47801

                        
47802
Changement d'activité.
47803

                        
47804
Modification substantielle des conditions d'exploitation.
47805

                        
47806
Nature des marchandises liquidées :
47807

                        
47808
Date de début de la liquidation :
47809

                        
47810
Durée :
47811

                        
47812
<center><b>4. Pièces jointes à la déclaration </b>(1) </center>Inventaire des marchandises concerné par l'opération de liquidation conforme à l'article R. 310-2 du code de commerce.
47813

                        
47814
Extrait récent du RCS.
47815

                        
47816
<center><b>5. Engagement du déclarant </b></center>Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, (2),
47817

                        
47818
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions des articles L. 310-1, R. 310-1 et suivants, A. 310-1 et suivants du code de commerce.
47819

                        
47820
Date et signature
47821

                        
47822
Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
47823

                        
47824
<center><b>6. Cadre réservé à l'administration </b></center>Date d'arrivée : N° d'enregistrement :
47825

                        
47826
Date limite de notification de la liste des pièces à fournir :
47827

                        
47828
Date d'arrivée du dossier complet :
47829

                        
47830
Date de délivrance et numéro de récépissé de déclaration :
47831

                        
47832
Observations :
47833

                        
47834
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le (s) devis correspondant (s).</font></font>
47835

                        
47836
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(2) Nom et prénom du déclarant.</font></font>
   

                    
47840
#### Article Annexe 3-2
47841

                        
47842
Préfecture du département de :
47843

                        
47844
VENTE EN LIQUIDATION
47845

                        
47846
(Art.L. 310-1, R. 310-1 et suivants du code de commerce)
47847

                        
47848
Récépissé de déclaration n°
47849

                        
47850
Date de réception du dossier complet :
47851

                        
47852
Nom ou dénomination sociale du déclarant :
47853

                        
47854
Nom commercial de l'établissement :
47855

                        
47856
Adresse :
47857

                        
47858
Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :
47859

                        
47860
Nature de l'activité :
47861

                        
47862
Date de début de la liquidation :
47863

                        
47864
Durée :
47865

                        
47866
Motif :
47867

                        
47868
Date :
47869

                        
47870
Visa :
47871

                        
47872
Article L. 310-1 du code de commerce
47873

                        
47874
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
47875

                        
47876
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
47877

                        
47878
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
47879

                        
47880
Article L. 310-5 du code de commerce (extrait)
47881

                        
47882
Est puni d'une amende de 15 000 € :
47883

                        
47884
1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].
   

                    
47888
#### Article Annexe 3-3
47889

                        
47890
<b>Epreuves juridiques, réglementation
47891

                        
47892
professionnelle, économie et comptabilité</b>
47893

                        
47894
Matières juridiques :
47895

                        
47896
Saisies mobilières.
47897

                        
47898
Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
47899

                        
47900
- ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;
47901
- les textes applicables ;
47902
- la fiscalité ;
47903
- le droit de suite ;
47904
- l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;
47905
- les importations et exportations des œuvres d'art ;
47906
- le trafic illicite des œuvres d'art.
47907

                        
47908
Réglementation professionnelle :
47909

                        
47910
Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;
47911

                        
47912
Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
47913

                        
47914
Déontologie et discipline ;
47915

                        
47916
Responsabilité civile professionnelle.
47917

                        
47918
Matières économiques et comptables :
47919

                        
47920
Le fonctionnement des marchés :
47921

                        
47922
- la délimitation du marché pertinent ;
47923
- la fonction d'offre ;
47924
- la fonction de demande ;
47925
- l'équilibre du marché en concurrence.
47926

                        
47927
Les marchés imparfaits :
47928

                        
47929
- les marchés de monopole ;
47930
- les marchés d'oligopole ;
47931
- le rôle des asymétries d'informations ;
47932
- les marchés d'enchères.
47933

                        
47934
Les stratégies de concurrence :
47935

                        
47936
- la tentation de l'entente ;
47937
- les stratégies de différenciation ;
47938
- les stratégies d'exclusion.
47939

                        
47940
Comptabilité et finance :
47941

                        
47942
- principes comptables ;
47943
- notion d'amortissement et de provisions.
47944

                        
47945
Compréhension des principaux documents comptables :
47946

                        
47947
- bilan ;
47948
- compte de résultat ;
47949
- tableau de flux de trésorerie.
47950

                        
47951
Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
47952

                        
47953
- performance économique ;
47954
- performance financière ;
47955
- délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
47956

                        
47957
Comptabilité de gestion :
47958

                        
47959
- objectifs du calcul des coûts.
47960

                        
47961
Notion de coût :
47962

                        
47963
- coût direct/coût indirect ;
47964
- coût variable/coût fixe.
47965

                        
47966
Détermination du seuil de rentabilité :
47967

                        
47968
- méthodes de coûts partiels ;
47969
- méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
47970

                        
47971
<center><b>Connaissance des arts et techniques</b></center>
47972

                        
47973
Histoire et technique :
47974

                        
47975
- des meubles et des sièges ;
47976
- de la peinture, des estampes et des dessins ;
47977
- de la gravure ;
47978
- de la sculpture ;
47979
- de la céramique ;
47980
- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
47981
- des livres, manuscrits et autographes ;
47982
- des tapis et tapisseries ;
47983
- des armes de collection et souvenirs historiques ;
47984
- des monnaies ;
47985
- de l'archéologie.
47986
- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
47987

                        
47988
Marques et poinçons, titres et alliages.
47989

                        
47990
Connaissance des collections des musées.
47991

                        
47992
Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
47993

                        
47994
Pratique particulière :
47995

                        
47996
Spécificité du marché de l'art ;
47997

                        
47998
Identification et estimation des objets d'art.
47999

                        
48000
<center><b>Pratique des ventes volontaires
48001

                        
48002
de meubles aux enchères publiques</b></center>
48003

                        
48004
La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
48005

                        
48006
- préparation des ventes ;
48007
- direction des ventes et incidents ;
48008
- rédaction des actes et tenue des documents.
48009

                        
48010
La pratique :
48011

                        
48012
- des estimations et prisées ;
48013
- des inventaires ;
48014
- des expertises ;
48015
- des partages.
48016

                        
48017
Pratiques particulières :
48018

                        
48019
Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises et des véhicules.
   

                    
48023
#### Article Annexe 3-4
48024

                        
48025
<b>Epreuves juridiques
48026

                        
48027
et matières économiques et comptables</b>
48028

                        
48029
Droit civil :
48030

                        
48031
Notions générales sur :
48032

                        
48033
- les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;
48034
- les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;
48035
- la responsabilité civile ;
48036
- le contrat : classification, formation et effets ;
48037
- les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;
48038
- les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;
48039
- la prescription ;
48040
- les personnes ;
48041
- la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;
48042
- les successions et les libéralités.
48043

                        
48044
Droit commercial :
48045

                        
48046
Notions générales sur :
48047

                        
48048
- les moyens de paiement et de crédit ;
48049
- le gage commercial ;
48050
- le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
48051
- le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;
48052
- les sociétés commerciales.
48053

                        
48054
Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
48055

                        
48056
Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
48057

                        
48058
Fiscalités des ventes ;
48059

                        
48060
Droit de suite ;
48061

                        
48062
Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;
48063

                        
48064
Les importations et exportations d'œuvres d'art ;
48065

                        
48066
Le trafic illicite des œuvres d'art.
48067

                        
48068
Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
48069

                        
48070
Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
48071

                        
48072
Economie et comptabilité :
48073

                        
48074
Le fonctionnement des marchés :
48075

                        
48076
- la délimitation du marché pertinent ;
48077
- la fonction d'offre ;
48078
- la fonction de demande ;
48079
- l'équilibre du marché en concurrence.
48080

                        
48081
Les marchés imparfaits :
48082

                        
48083
- les marchés de monopole ;
48084
- les marchés d'oligopole ;
48085
- le rôle des asymétries d'informations ;
48086
- les marchés d'enchères.
48087

                        
48088
Les stratégies de concurrence :
48089

                        
48090
- la tentation de l'entente ;
48091
- les stratégies de différenciation ;
48092
- les stratégies d'exclusion.
48093

                        
48094
Comptabilité et finance :
48095

                        
48096
- principes comptables ;
48097
- notion d'amortissement et de provisions.
48098

                        
48099
Compréhension des principaux documents comptables :
48100

                        
48101
- bilan ;
48102
- compte de résultat ;
48103
- tableau de flux de trésorerie.
48104

                        
48105
Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
48106

                        
48107
- performance économique ;
48108
- performance financière ;
48109
- délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
48110

                        
48111
Comptabilité de gestion :
48112

                        
48113
- objectifs du calcul des coûts.
48114

                        
48115
Notion de coût :
48116

                        
48117
- coût direct/coût indirect ;
48118
- coût variable/coût fixe.
48119

                        
48120
Détermination du seuil de rentabilité
48121

                        
48122
- méthodes de coûts partiels ;
48123
- méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
48124

                        
48125
<center><b>Epreuve arts et techniques</b></center>
48126

                        
48127
Histoire générale de l'art :
48128

                        
48129
Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.
48130

                        
48131
Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.
48132

                        
48133
Connaissance des arts et techniques :
48134

                        
48135
Histoire et technique :
48136

                        
48137
- des meubles et des sièges ;
48138
- de la peinture, des estampes et des dessins ;
48139
- de la gravure ;
48140
- de la sculpture ;
48141
- de la céramique ;
48142
- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
48143
- des livres, manuscrits et autographes ;
48144
- des tapis et tapisseries ;
48145
- des armes de collection et souvenirs historiques ;
48146
- des monnaies ;
48147
- de l'archéologie ;
48148
- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
48149

                        
48150
Marques et poinçons, titres et alliages.
48151

                        
48152
Connaissance des collections des musées.
48153

                        
48154
Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
48155

                        
48156
<center><b>Langues vivantes</b></center>
48157

                        
48158
Allemand.
48159

                        
48160
Anglais.
48161

                        
48162
Espagnol.
48163

                        
48164
Italien.
   

                    
48168
#### Article Annexe 3-5
48169

                        
48170
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)</center>
48171

                        
48172
<b>Epreuve d'aptitude
48173

                        
48174
prévue à l'article R. 321-65
48175
</b>
48176

                        
48177
Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
48178

                        
48179
La fiscalité.
48180

                        
48181
Le droit de suite.
48182

                        
48183
L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
48184

                        
48185
Les importation et exportation des œuvres d'art.
48186

                        
48187
Le trafic illicite des œuvres d'art.
48188

                        
48189
Préparation des ventes.
48190

                        
48191
Direction des ventes et incidents.
48192

                        
48193
Rédaction des actes et tenue des documents.
48194

                        
48195
Estimations et prisées ; inventaires ; expertises.
48196

                        
48197
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-27)</center>
48198

                        
48199
<b>Epreuve d'aptitude
48200

                        
48201
prévue à l'article R. 321-67
48202
</b>
48203

                        
48204
Matières juridiques
48205

                        
48206
Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
48207

                        
48208
La fiscalité.
48209

                        
48210
Le droit de suite.
48211

                        
48212
L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
48213

                        
48214
Les importation et exportation des œuvres d'art.
48215

                        
48216
Le trafic illicite des œuvres d'art.
48217

                        
48218
<center>Pratique des ventes volontaires de meubles
48219

                        
48220
aux enchères publiques</center>
48221

                        
48222
La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
48223

                        
48224
- préparation des ventes ;
48225
- direction des ventes et incidents ;
48226
- rédaction des actes et tenue des documents.
48227

                        
48228
La pratique :
48229

                        
48230
- des estimations et prisées ;
48231
- des inventaires ;
48232
- des expertises ;
48233
- des partages.
48234

                        
48235
Pratiques particulières :
48236

                        
48237
- spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;
48238
- inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.
48239

                        
48240
<center>Réglementation professionnelle</center>
48241

                        
48242
Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
48243

                        
48244
Organisation et attributions du conseil des ventes.
48245

                        
48246
Déontologie et discipline.
48247

                        
48248
Responsabilité civile professionnelle.
   

                    
48262
##### Article A441-1
48263

                        
48264
Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
   

                    
48272
#### Article A450-1
48273

                        
48274
Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application du premier alinéa de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
48276
#### Article A450-2
48277

                        
48278
Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 ; ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.
   

                    
48280
#### Article A450-3
48281

                        
48282
Les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 470-6.
   

                    
48284
#### Article A450-4
48285

                        
48286
Les fonctionnaires de catégorie C placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.
   

                    
48288
#### Article A450-5
48289

                        
48290
Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
   

                    
48310
##### Article A623-1
48311

                        
48312
Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est établi selon les rubriques fixées à l'annexe 6-1 au présent livre.
   

                    
48334
#### Article Annexe 6-1
48335

                        
48336
<center>I. ― Bilan environnemental
48337

                        
48338
établi par le débiteur</center>Nom de l'exploitant :
48339

                        
48340
Dénomination sociale :
48341

                        
48342
Nom de l'administrateur judiciaire :
48343

                        
48344
<center>1. Identification du site</center>Commune : Département :
48345

                        
48346
Désignation usuelle du site :
48347

                        
48348
Adresse :
48349

                        
48350
Superficie approximative : m²
48351

                        
48352
Activité :
48353

                        
48354
Etablissement soumis à la législation installations classées :
48355

                        
48356
A déclaration
48357

                        
48358
A autorisation
48359

                        
48360
A directive Seveso
48361

                        
48362
Rubriques de la nomenclature :
48363

                        
48364
Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.
48365

                        
48366
Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisés.
48367

                        
48368
<center>2. Description du site</center>Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :
48369

                        
48370
<table><tbody>
48371
 <tr>
48372
  <td align="center"></td>
48373
 </tr>
48374
</tbody></table>
48375

                        
48376
Bâtiments : nombre :
48377

                        
48378
<table><tbody>
48379
 <tr>
48380
  <th>DÉNOMINATION</th>
48381
  <th>TYPE (1)</th>
48382
  <th>ÉTAT (2)</th>
48383
  <th>DIMENSION</th>
48384
  <th>ACCÈS AU PUBLIC (3)</th>
48385
 </tr>
48386
 <tr>
48387
  <td align="center"></td>
48388
  <td align="center"></td>
48389
  <td align="center"></td>
48390
  <td align="center"></td>
48391
  <td align="center"></td>
48392
 </tr>
48393
 <tr>
48394
  <td align="center"></td>
48395
  <td align="center"></td>
48396
  <td align="center"></td>
48397
  <td align="center"></td>
48398
  <td align="center"></td>
48399
 </tr>
48400
 <tr>
48401
  <td align="center"></td>
48402
  <td align="center"></td>
48403
  <td align="center"></td>
48404
  <td align="center"></td>
48405
  <td align="center"></td>
48406
 </tr>
48407
 <tr>
48408
  <td align="center"></td>
48409
  <td align="center"></td>
48410
  <td align="center"></td>
48411
  <td align="center"></td>
48412
  <td align="center"></td>
48413
 </tr>
48414
 <tr>
48415
  <td>(1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...
48416

                        
48417
(2) En relation avec les risques potentiels :
48418

                        
48419
Dégradé : Oui/Non.
48420

                        
48421
Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
48422

                        
48423
(3) Facile/Difficile.</td>
48424
 </tr>
48425
</tbody></table>
48426

                        
48427
Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
48428

                        
48429
<table><tbody>
48430
 <tr>
48431
  <th>Lieu ou bâtiment.</th>
48432
  <th></th>
48433
  <th></th>
48434
  <th></th>
48435
  <th></th>
48436
 </tr>
48437
 <tr>
48438
  <td align="center">Type de produit (4).</td>
48439
  <td align="center"></td>
48440
  <td align="center"></td>
48441
  <td align="center"></td>
48442
  <td align="center"></td>
48443
 </tr>
48444
 <tr>
48445
  <td align="center">Solide ou liquide.</td>
48446
  <td align="center"></td>
48447
  <td align="center"></td>
48448
  <td align="center"></td>
48449
  <td align="center"></td>
48450
 </tr>
48451
 <tr>
48452
  <td align="center">Conditionnement (5).</td>
48453
  <td align="center"></td>
48454
  <td align="center"></td>
48455
  <td align="center"></td>
48456
  <td align="center"></td>
48457
 </tr>
48458
 <tr>
48459
  <td align="center">Etat du conditionnement (6).</td>
48460
  <td align="center"></td>
48461
  <td align="center"></td>
48462
  <td align="center"></td>
48463
  <td align="center"></td>
48464
 </tr>
48465
 <tr>
48466
  <td align="center">Quantité : kg ou m³.</td>
48467
  <td align="center"></td>
48468
  <td align="center"></td>
48469
  <td align="center"></td>
48470
  <td align="center"></td>
48471
 </tr>
48472
 <tr>
48473
  <td align="center">Risques particuliers (7).</td>
48474
  <td align="center"></td>
48475
  <td align="center"></td>
48476
  <td align="center"></td>
48477
  <td align="center"></td>
48478
 </tr>
48479
 <tr>
48480
  <td>(4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.
48481

                        
48482
(5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
48483

                        
48484
(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
48485

                        
48486
(7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.</td>
48487
 </tr>
48488
</tbody></table>
48489

                        
48490
<center>3. Occupation du site</center>
48491
Conditions d'accès au site :
48492

                        
48493
Site non clôturé, ou clôture en mauvais état
48494

                        
48495
Site clôturé
48496

                        
48497
Site surveillé
48498

                        
48499
Populations présentes sur le site :
48500

                        
48501
Aucune présence
48502

                        
48503
Indices d'intrusion ou de squat
48504

                        
48505
Présence régulière de personnes
48506

                        
48507
Préciser lesquelles :
48508

                        
48509
<center>4. Environnement du site</center>
48510
Zone agricole/forestière
48511

                        
48512
Zone naturelle
48513

                        
48514
Zone industrielle
48515

                        
48516
Zone commerciale
48517

                        
48518
Zone d'habitation :
48519

                        
48520
- urbaine
48521
- péri-urbaine
48522
- dispersée
48523

                        
48524
Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :
48525

                        
48526
Oui/Non ― Distance : m
48527

                        
48528
<center>5. Pollution(s) potentielle(s)</center>
48529
Sol :
48530

                        
48531
Indices visuels de pollution du sol :
48532

                        
48533
Oui/Non ― Préciser lesquels :
48534

                        
48535
Air :
48536

                        
48537
Présence d'odeurs : Oui/Non
48538

                        
48539
Présence de produits facilement dispersables (ex. : poudres) : Oui/Non
48540

                        
48541
Préciser lesquels :
48542

                        
48543
Eaux superficielles :
48544

                        
48545
Présence d'un cours d'eau à proximité :
48546

                        
48547
Oui/Non ― Distance : m
48548

                        
48549
Nom du cours d'eau :
48550

                        
48551
Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non
48552

                        
48553
Eaux souterraines :
48554

                        
48555
Présence de puits sur le site ou à proximité :
48556

                        
48557
Oui/Non ― Distance : m
48558

                        
48559
Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :
48560

                        
48561
Oui/Non ― Nature :
48562

                        
48563
Distance du captage le plus proche :
48564

                        
48565
<center>6. Mesures d'urgence déjà prises</center>
48566
Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)
48567

                        
48568
Affichage du danger potentiel
48569

                        
48570
Enlèvement des produits/déchets dangereux
48571

                        
48572
Mise à l'abri des produits/déchets dangereux
48573

                        
48574
Comblement de vides
48575

                        
48576
Autres/préciser :
48577

                        
48578
<center>7. Autres remarques</center>
48579
<center>II. ― Bilan environnemental
48580

                        
48581
établi par un technicien</center>
48582
<center></center>
48583
Nom de l'exploitant :
48584

                        
48585
Dénomination sociale :
48586

                        
48587
Nom de l'administrateur judiciaire :
48588

                        
48589
Nom du technicien ayant réalisé le bilan (le cas échéant) :
48590

                        
48591
Date de la visite (le cas échéant) : --/--/--
48592

                        
48593
<center>1. Identification du site</center>
48594
Commune : Département :
48595

                        
48596
Désignation usuelle du site :
48597

                        
48598
Adresse :
48599

                        
48600
Superficie approximative : m²
48601

                        
48602
Activité :
48603

                        
48604
Etablissement soumis à la législation installations classées :
48605

                        
48606
A déclaration
48607

                        
48608
A autorisation
48609

                        
48610
A directive Seveso
48611

                        
48612
Rubriques de la nomenclature :
48613

                        
48614
Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.
48615

                        
48616
Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisées.
48617

                        
48618
En situation irrégulière (1)
48619

                        
48620
Préciser pour quelles raisons :
48621

                        
48622
(1) Il s'agit de vérifier en priorité que les activités présentes sur le site ont bien fait l'objet de déclaration ou de demande d'autorisation auprès des services préfectoraux tel que prévu dans la réglementation.
48623

                        
48624
<center>2. Description du site</center>
48625
Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :
48626

                        
48627
<table><tbody>
48628
 <tr>
48629
  <td align="center"/>
48630
 </tr>
48631
</tbody></table>
48632

                        
48633
Bâtiments : nombre :
48634

                        
48635
<table><tbody>
48636
 <tr>
48637
  <th>DÉNOMINATION</th>
48638
  <th>TYPE (1)</th>
48639
  <th>ÉTAT (2)</th>
48640
  <th>DIMENSION</th>
48641
  <th>ACCÈS AU PUBLIC (3)</th>
48642
 </tr>
48643
 <tr>
48644
<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48645
 </tr>
48646
 <tr>
48647
<td align="center"/><td align="center"/>
48648
 </tr>
48649
 <tr>
48650
<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48651
 </tr>
48652
 <tr>
48653
<td align="center"/><td align="center"/>
48654
 </tr>
48655
 <tr>
48656
<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48657
 </tr>
48658
 <tr>
48659
<td align="center"/><td align="center"/>
48660
 </tr>
48661
 <tr>
48662
<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48663
 </tr>
48664
 <tr>
48665
<td align="center"/><td align="center"/>
48666
 </tr>
48667
 <tr>
48668
<td>
48669

                        
48670
(1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents... (2) En relation avec les risques potentiels :
48671

                        
48672
Dégradé : Oui/Non.
48673

                        
48674
Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
48675

                        
48676
(3) Facile/difficile.</td>
48677
 </tr>
48678
</tbody></table>
48679

                        
48680
Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
48681

                        
48682
<table><tbody>
48683
 <tr>
48684
  <th>Lieu ou bâtiment.</th>
48685
<th/><th/><th/><th/>
48686
 </tr>
48687
 <tr>
48688
  <td align="center">Type de produit (4).</td>
48689
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48690
 </tr>
48691
 <tr>
48692
<td align="center">
48693

                        
48694
Solide ou liquide.</td>
48695
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48696
 </tr>
48697
 <tr>
48698
<td align="center">
48699

                        
48700
Conditionnement (5).</td>
48701
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48702
 </tr>
48703
 <tr>
48704
<td align="center">
48705

                        
48706
Etat du conditionnement (6).</td>
48707
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48708
 </tr>
48709
 <tr>
48710
<td align="center">
48711

                        
48712
Quantité : kg ou m³.</td>
48713
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48714
 </tr>
48715
 <tr>
48716
<td align="center">
48717

                        
48718
Risques particuliers (7).</td>
48719
  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48720
 </tr>
48721
 <tr>
48722
<td>
48723

                        
48724
(4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant. (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
48725

                        
48726
(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
48727

                        
48728
(7) Matière toxique, inflammable, explosible.</td>
48729
 </tr>
48730
</tbody></table>
48731

                        
48732
<center>3. Occupation du site</center>
48733
Conditions d'accès au site :
48734

                        
48735
Site non clôturé, ou clôture en mauvais état
48736

                        
48737
Site clôturé
48738

                        
48739
Site surveillé
48740

                        
48741
Populations présentes sur le site :
48742

                        
48743
Aucune présence
48744

                        
48745
Indices d'intrusion ou de squat
48746

                        
48747
Présence régulière de personnes
48748

                        
48749
Préciser lesquelles :
48750

                        
48751
<center>4. Environnement du site</center>
48752
Zone agricole/forestière
48753

                        
48754
Zone naturelle
48755

                        
48756
Zone industrielle
48757

                        
48758
Zone commerciale
48759

                        
48760
Zone d'habitation :
48761

                        
48762
- urbaine
48763
- péri-urbaine
48764
- dispersée
48765

                        
48766
Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :
48767

                        
48768
Oui/Non - Distance : m
48769

                        
48770
<center>5. Pollution(s) potentielle(s)</center>
48771
Sol :
48772

                        
48773
Indices visuels de pollution du sol :
48774

                        
48775
Oui/Non - Préciser lesquels :
48776

                        
48777
Air :
48778

                        
48779
Présence d'odeurs : Oui/Non
48780

                        
48781
Présence de produits facilement dispersables (ex. poudres) : Oui/Non
48782

                        
48783
Préciser lesquels :
48784

                        
48785
Eaux superficielles :
48786

                        
48787
Présence d'un cours d'eau à proximité :
48788

                        
48789
Oui/Non - Distance : m
48790

                        
48791
Nom du cours d'eau :
48792

                        
48793
Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non
48794

                        
48795
Eaux souterraines :
48796

                        
48797
Présence de puits sur le site ou à proximité :
48798

                        
48799
Oui/Non - Distance : m
48800

                        
48801
Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :
48802

                        
48803
Oui/Non - Nature :
48804

                        
48805
Distance du captage le plus proche : m
48806

                        
48807
<center>6. Mesures d'urgence déjà prises</center>
48808
Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)
48809

                        
48810
Affichage du danger potentiel
48811

                        
48812
Enlèvement des produits/déchets dangereux
48813

                        
48814
Mise à l'abri des produits/déchets dangereux
48815

                        
48816
Enlèvement de transformateurs contenant du PCB
48817

                        
48818
Evacuation des sources radioactives
48819

                        
48820
Comblement de vides
48821

                        
48822
Autres/préciser :
48823

                        
48824
<center>7. Mesures d'urgence prévues ou à prendre</center>
48825
Délai
48826

                        
48827
Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...) ......
48828

                        
48829
Affichage du danger potentiel ......
48830

                        
48831
Enlèvement des produits/déchets dangereux ......
48832

                        
48833
Mise à l'abri des produits/déchets dangereux ......
48834

                        
48835
Enlèvement des transformateurs contenant du PCB ......
48836

                        
48837
Evacuation des sources radioactives ......
48838

                        
48839
Comblement de vides .....
48840

                        
48841
Autres/préciser .....
48842

                        
48843
<center>8. Surveillance de l'impact</center>
48844
Des analyses ont-elles été réalisées :
48845

                        
48846
- sur les eaux souterraines : Oui/Non
48847
- sur les eaux superficielles : Oui/Non
48848
- sur les sols : Oui/Non
48849
- sur d'autres milieux : Oui/Non
48850

                        
48851
Un impact a-t-il été constaté : Oui/Non
48852

                        
48853
Si oui, préciser :
48854

                        
48855
<center>9. Autres remarques</center>
   

                    
48867
####### Article A711-1
48868

                        
48869
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
48870

                        
48871
1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
48872

                        
48873
2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
48874

                        
48875
a) Le président de cette assemblée ;
48876

                        
48877
b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie gérant des services publics ;
48878

                        
48879
c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie qui ne gèrent aucun service public ;
48880

                        
48881
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
48882

                        
48883
a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
48884

                        
48885
b) Trois pour le personnel d'exécution.
48886

                        
48887
L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
48888

                        
48889
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
48890

                        
48891
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
48892

                        
48893
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
   

                    
48895
####### Article A711-2
48896

                        
48897
La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie du règlement particulier applicable à son personnel.
48898

                        
48899
Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
48900

                        
48901
La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
   

                    
48905
####### Article A711-3
48906

                        
48907
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.
48908

                        
48909
La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.
48910

                        
48911
L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie de cette démission.
   

                    
48923
###### Article A711-4
48924

                        
48925
En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.
   

                    
48929
##### Article A712-1
48930

                        
48931
En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
48933
##### Article A712-2
48934

                        
48935
L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article R.712-1 et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article R.711-59, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :
48936

                        
48937
Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :
48938

                        
48939
1, 1. 1 : moins de 5 000, 300.
48940

                        
48941
1, 1. 2 : de 5 000 à 9 999, 450.
48942

                        
48943
2 : de 10 000 à 29 999, 600.
48944

                        
48945
3, 3. 1 : de 30 000 à 99 999, 750.
48946

                        
48947
3, 3. 2 : 100 000 ou plus, 900.
   

                    
48949
##### Article A712-3
48950

                        
48951
Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1. 1, les chambres régionales de commerce et d'industrie à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3. 2.
   

                    
48953
##### Article A712-4
48954

                        
48955
L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.
48956

                        
48957
Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.
   

                    
48959
##### Article A712-5
48960

                        
48961
Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.
   

                    
48963
##### Article A712-6
48964

                        
48965
Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.
   

                    
48969
###### Article A712-7
48970

                        
48971
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.
   

                    
48973
###### Article A712-8
48974

                        
48975
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.
   

                    
48977
###### Article A712-9
48978

                        
48979
Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
48980

                        
48981
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
48982

                        
48983
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
48985
###### Article A712-10
48986

                        
48987
L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
48988

                        
48989
1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie ;
48990

                        
48991
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
   

                    
48993
###### Article A712-11
48994

                        
48995
Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :
48996

                        
48997
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
48998

                        
48999
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
49001
###### Article A712-12
49002

                        
49003
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres.
49004

                        
49005
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %, correspond alors à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.
   

                    
49007
###### Article A712-13
49008

                        
49009
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
49010

                        
49011
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 2, 5 %, correspond à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.
   

                    
49013
###### Article A712-14
49014

                        
49015
I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
49016

                        
49017
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
49018

                        
49019
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
49020

                        
49021
II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
49023
###### Article A712-15
49024

                        
49025
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.
   

                    
49027
###### Article A712-16
49028

                        
49029
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.
   

                    
49031
###### Article A712-17
49032

                        
49033
Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles A. 712-15 et A. 712-16, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
49034

                        
49035
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.
   

                    
49037
###### Article A712-18
49038

                        
49039
En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.
   

                    
49045
####### Article A712-19
49046

                        
49047
Les exercices comptables et budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.
   

                    
49049
####### Article A712-20
49050

                        
49051
Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
49052

                        
49053
Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
49054

                        
49055
Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
   

                    
49057
####### Article A712-21
49058

                        
49059
L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.
   

                    
49061
####### Article A712-22
49062

                        
49063
Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.
   

                    
49065
####### Article A712-23
49066

                        
49067
Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.
   

                    
49069
####### Article A712-24
49070

                        
49071
L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est implicitement refusée.
49072

                        
49073
Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.
49074

                        
49075
Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.
   

                    
49077
####### Article A712-25
49078

                        
49079
Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables.
   

                    
49081
####### Article A712-26
49082

                        
49083
L'ouverture d'un service budgétaire intitulé " service général " est obligatoire.
49084

                        
49085
En outre, les services budgétaires suivants sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de l'établissement :
49086

                        
49087
- service Formation ;
49088
- service Ports ;
49089
- service Aéroports ;
49090
- service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
49091

                        
49092
Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé " Aménagements ".
49093

                        
49094
Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé " Divers ".
49095

                        
49096
Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
49098
####### Article A712-27
49099

                        
49100
A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.
49101

                        
49102
D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
49104
####### Article A712-28
49105

                        
49106
Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III de l'annexe 7-1 au présent livre.
   

                    
49108
####### Article A712-29
49109

                        
49110
Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants :
49111

                        
49112
1° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
49113

                        
49114
2° Les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ;
49115

                        
49116
3° L'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du budget ;
49117

                        
49118
4° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ;
49119

                        
49120
5° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions.
49121

                        
49122
Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières.
   

                    
49124
####### Article A712-30
49125

                        
49126
Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.
49127

                        
49128
Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.
   

                    
49130
####### Article A712-31
49131

                        
49132
Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
49133

                        
49134
1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
49135

                        
49136
2° Le service de la dette ;
49137

                        
49138
3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
49139

                        
49140
4° L'impôt sur les bénéfices ;
49141

                        
49142
5° Les astreintes ;
49143

                        
49144
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
49145

                        
49146
7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.
   

                    
49148
####### Article A712-32
49149

                        
49150
Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission des marchés.
49151

                        
49152
Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.
   

                    
49154
####### Article A712-33
49155

                        
49156
La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen.
49157

                        
49158
La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.
   

                    
49160
####### Article A712-34
49161

                        
49162
La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
49164
####### Article A712-35
49165

                        
49166
Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.
49167

                        
49168
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.
   

                    
49170
####### Article A712-36
49171

                        
49172
Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.
49173

                        
49174
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.
   

                    
49176
####### Article A712-37
49177

                        
49178
Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
   

                    
49180
####### Article A712-38
49181

                        
49182
Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.
   

                    
49184
####### Article A712-39
49185

                        
49186
Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.
   

                    
49188
####### Article A712-40
49189

                        
49190
Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
49191

                        
49192
Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
49193

                        
49194
Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
49195

                        
49196
La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
49198
####### Article A712-41
49199

                        
49200
Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires.
   

                    
49202
####### Article A712-42
49203

                        
49204
Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.
   

                    
49222
####### Article A713-1
49223

                        
49224
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
49225

                        
49226
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
49227

                        
49228
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
49229

                        
49230
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
49231

                        
49232
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
49233

                        
49234
III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
49235

                        
49236
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
49237

                        
49238
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
49239

                        
49240
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
49241

                        
49242
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
49243

                        
49244
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
49245

                        
49246
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
49247

                        
49248
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
49249

                        
49250
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
   

                    
49252
####### Article A713-2
49253

                        
49254
Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.
   

                    
49256
####### Article A713-3
49257

                        
49258
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet.
   

                    
49262
####### Article A713-4
49263

                        
49264
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.
   

                    
49266
####### Article A713-5
49267

                        
49268
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
49269

                        
49270
Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
49271

                        
49272
Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
49273

                        
49274
Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
   

                    
49276
####### Article A713-6
49277

                        
49278
Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
49279

                        
49280
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
   

                    
49282
####### Article A713-7
49283

                        
49284
Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
49285

                        
49286
1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
49287

                        
49288
a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
49289

                        
49290
b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
49291

                        
49292
c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
49293

                        
49294
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
49295

                        
49296
Les bulletins de vote précisent :
49297

                        
49298
a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
49299

                        
49300
b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
49301

                        
49302
c) Leur profession ;
49303

                        
49304
d) La commune de leur activité ;
49305

                        
49306
e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
49307

                        
49308
f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
49309

                        
49310
g) La mention, le cas échéant, du département.
49311

                        
49312
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
49313

                        
49314
2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
49315

                        
49316
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
49317

                        
49318
3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
49319

                        
49320
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
49321

                        
49322
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
49323

                        
49324
Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
49325

                        
49326
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
49327

                        
49328
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
49329

                        
49330
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
49334
####### Article A713-8
49335

                        
49336
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
49337

                        
49338
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
49339

                        
49340
Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
49342
####### Article A713-9
49343

                        
49344
Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
   

                    
49346
####### Article A713-10
49347

                        
49348
Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article R. 713-14.
49349

                        
49350
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
49354
####### Article A713-11
49355

                        
49356
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
49357

                        
49358
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
49359

                        
49360
Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
49361

                        
49362
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
   

                    
49364
####### Article A713-12
49365

                        
49366
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
   

                    
49368
####### Article A713-13
49369

                        
49370
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
   

                    
49380
####### Article A713-14
49381

                        
49382
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
   

                    
49384
####### Article A713-15
49385

                        
49386
Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
   

                    
49388
####### Article A713-16
49389

                        
49390
Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
49391

                        
49392
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
49394
####### Article A713-17
49395

                        
49396
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
49397

                        
49398
Les modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49399

                        
49400
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
   

                    
49404
####### Article A713-18
49405

                        
49406
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
49407

                        
49408
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
49409

                        
49410
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
49411

                        
49412
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
49413

                        
49414
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
49415

                        
49416
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
49417

                        
49418
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
49419

                        
49420
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
49421

                        
49422
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
49423

                        
49424
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
49425

                        
49426
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
49427

                        
49428
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
49429

                        
49430
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
49431

                        
49432
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
   

                    
49434
####### Article A713-19
49435

                        
49436
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
   

                    
49440
####### Article A713-20
49441

                        
49442
Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.
   

                    
49444
####### Article A713-21
49445

                        
49446
Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
49447

                        
49448
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
   

                    
49450
####### Article A713-22
49451

                        
49452
Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
49453

                        
49454
1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
49455

                        
49456
a) 74 mm × 105 mm pour une candidature isolée ;
49457

                        
49458
b) 148 mm × 210 mm pour les regroupements de candidats.
49459

                        
49460
Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
49461

                        
49462
Les bulletins de vote précisent :
49463

                        
49464
a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
49465

                        
49466
b) Le cas échéant, leur titres et décorations ;
49467

                        
49468
c) Leur profession ;
49469

                        
49470
d) La commune de leur activité ;
49471

                        
49472
e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
49473

                        
49474
f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
49475

                        
49476
g) La mention, le cas échéant, du département.
49477

                        
49478
2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
49479

                        
49480
Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
49481

                        
49482
3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
49483

                        
49484
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.
49485

                        
49486
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
49487

                        
49488
Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
49489

                        
49490
Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
49491

                        
49492
Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
49493

                        
49494
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
49498
####### Article A713-23
49499

                        
49500
Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
49501

                        
49502
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
49503

                        
49504
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
49505

                        
49506
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
   

                    
49508
####### Article A713-24
49509

                        
49510
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
   

                    
49512
####### Article A713-25
49513

                        
49514
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
   

                    
49522
###### Article A713-26
49523

                        
49524
Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
49526
###### Article A713-27
49527

                        
49528
Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
   

                    
49530
###### Article A713-28
49531

                        
49532
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article R. 713-68, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
   

                    
49534
###### Article A713-29
49535

                        
49536
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
49537

                        
49538
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
49539

                        
49540
2° Le code NAF ;
49541

                        
49542
3° Le numéro SIRET ;
49543

                        
49544
4° L'adresse ;
49545

                        
49546
5° Le nombre de salariés ;
49547

                        
49548
6° La base nette taxable de l'établissement.
49549

                        
49550
Ces informations sont collectées conformément à l'article A. 713-27.
   

                    
49552
###### Article A713-30
49553

                        
49554
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie dont le demandeur est ressortissant.
   

                    
49566
###### Article A721-1
49567

                        
49568
Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article R. 721-8.
   

                    
49570
###### Article A721-2
49571

                        
49572
Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article R. 721-9.
   

                    
49574
###### Article A721-3
49575

                        
49576
Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.
   

                    
49578
###### Article A721-4
49579

                        
49580
Le dossier de candidature comporte :
49581

                        
49582
1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
49583

                        
49584
2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;
49585

                        
49586
3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ;
49587

                        
49588
4° L'avis motivé des chefs de cour.
   

                    
49590
###### Article A721-5
49591

                        
49592
Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.
   

                    
49594
###### Article A721-6
49595

                        
49596
Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.
   

                    
49598
###### Article A721-7
49599

                        
49600
La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.
   

                    
49602
###### Article A721-8
49603

                        
49604
Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.
   

                    
49606
###### Article A721-9
49607

                        
49608
Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.
   

                    
49610
###### Article A721-10
49611

                        
49612
Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.
   

                    
49628
###### Article A741-1
49629

                        
49630
Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :
49631

                        
49632
1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;
49633

                        
49634
2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;
49635

                        
49636
3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;
49637

                        
49638
4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.
   

                    
49640
###### Article A741-2
49641

                        
49642
Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.
   

                    
49656
######## Article A742-2
49657

                        
49658
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
49660
######## Article A742-3
49661

                        
49662
Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.
   

                    
49664
######## Article A742-4
49665

                        
49666
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
49667

                        
49668
Le dossier de candidature comprend :
49669

                        
49670
1° Une requête de l'intéressé ;
49671

                        
49672
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
49673

                        
49674
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
49675

                        
49676
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
   

                    
49678
######## Article A742-5
49679

                        
49680
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
49681

                        
49682
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
   

                    
49684
######## Article A742-6
49685

                        
49686
L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
49687

                        
49688
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
49689

                        
49690
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
49691

                        
49692
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
49693

                        
49694
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
49695

                        
49696
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
49697

                        
49698
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.
   

                    
49700
######## Article A742-1
49701

                        
49702
Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :
49703

                        
49704
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
49705

                        
49706
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
49707

                        
49708
3° Un institut d'études politiques ;
49709

                        
49710
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
   

                    
49712
######## Article A742-7
49713

                        
49714
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
49715

                        
49716
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
   

                    
49722
######## Article A742-13
49723

                        
49724
Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.
   

                    
49726
######## Article A742-8
49727

                        
49728
L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
49729

                        
49730
Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
49732
######## Article A742-14
49733

                        
49734
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
49735

                        
49736
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
49737

                        
49738
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
   

                    
49740
######## Article A742-9
49741

                        
49742
Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
49743

                        
49744
Le dossier de candidature comprend :
49745

                        
49746
1° Une requête de l'intéressé ;
49747

                        
49748
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
49749

                        
49750
3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ;
49751

                        
49752
4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ;
49753

                        
49754
5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
49755

                        
49756
Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.
   

                    
49758
######## Article A742-10
49759

                        
49760
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.
49761

                        
49762
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
49764
######## Article A742-11
49765

                        
49766
L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre.
49767

                        
49768
Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
49769

                        
49770
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.
   

                    
49772
######## Article A742-12
49773

                        
49774
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
49775

                        
49776
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ;
49777

                        
49778
2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.
   

                    
49780
######## Article A742-15
49781

                        
49782
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
49783

                        
49784
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.
49785

                        
49786
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
49787

                        
49788
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.
49789

                        
49790
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
   

                    
49792
######## Article A742-16
49793

                        
49794
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
49795

                        
49796
Les épreuves d'admission comprennent :
49797

                        
49798
1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;
49799

                        
49800
2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;
49801

                        
49802
3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;
49803

                        
49804
4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.
   

                    
49806
######## Article A742-17
49807

                        
49808
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
49809

                        
49810
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
49812
######## Article A742-18
49813

                        
49814
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
49815

                        
49816
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
49828
#### Article A750-1
49829

                        
49830
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).
   

                    
49832
#### Article A750-2
49833

                        
49834
Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.
   

                    
49836
#### Article A750-3
49837

                        
49838
Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7.
49839

                        
49840
Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.
   

                    
49842
#### Article A750-4
49843

                        
49844
Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.
   

                    
49846
#### Article A750-5
49847

                        
49848
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.
   

                    
49850
#### Article A750-6
49851

                        
49852
Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
49853

                        
49854
A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
49855

                        
49856
A-1. Description de la demande.
49857

                        
49858
A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
49859

                        
49860
A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
49861

                        
49862
A-1.3. Enseigne principale.
49863

                        
49864
A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
49865

                        
49866
A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
49867

                        
49868
A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
49869

                        
49870
A-2. Identification du demandeur.
49871

                        
49872
A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
49873

                        
49874
B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
49875

                        
49876
B-1. Local commercial.
49877

                        
49878
B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
49879

                        
49880
B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
49881

                        
49882
B-2. Exploitation commerciale.
49883

                        
49884
B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
49885

                        
49886
B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
49887

                        
49888
B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
49889

                        
49890
B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.
   

                    
49892
#### Article A750-7
49893

                        
49894
Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.
   

                    
49896
#### Article A750-8
49897

                        
49898
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.
   

                    
49900
#### Article A750-9
49901

                        
49902
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.
   

                    
49912
###### Article A751-1
49913

                        
49914
Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
49915

                        
49916
A. ― Dans les départements autres que Paris :
49917

                        
49918
1° Pour chaque département :
49919

                        
49920
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
49921

                        
49922
b) Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
49923

                        
49924
c) Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
49925

                        
49926
Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
49927

                        
49928
2° Deux conseillers généraux, autres que les maires mentionnés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
49929

                        
49930
B. ― A Paris :
49931

                        
49932
Six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.
   

                    
49934
###### Article A751-2
49935

                        
49936
Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
49937

                        
49938
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
49939

                        
49940
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
49941

                        
49942
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
49943

                        
49944
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
49945

                        
49946
5° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
   

                    
49948
###### Article A751-3
49949

                        
49950
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
49951

                        
49952
1° Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
49953

                        
49954
a) Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
49955

                        
49956
b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus ;
49957

                        
49958
2° Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
49959

                        
49960
a) Trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
49961

                        
49962
b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris parmi leurs membres élus.
   

                    
49964
###### Article A751-4
49965

                        
49966
Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.
   

                    
49968
###### Article A751-5
49969

                        
49970
L'administration est représentée par :
49971

                        
49972
1° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
49973

                        
49974
2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
49975

                        
49976
3° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
49977

                        
49978
4° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
49979

                        
49980
5° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
   

                    
49982
###### Article A751-6
49983

                        
49984
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
49985

                        
49986
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
49987

                        
49988
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
49992
###### Article A751-7
49993

                        
49994
Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
49995

                        
49996
1° Dans chaque département autre que Paris :
49997

                        
49998
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
49999

                        
50000
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
50001

                        
50002
c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
50003

                        
50004
2° A Paris :
50005

                        
50006
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
50007

                        
50008
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
   

                    
50010
###### Article A751-8
50011

                        
50012
Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
50013

                        
50014
1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
50015

                        
50016
2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
50017

                        
50018
3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
50019

                        
50020
4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
50021

                        
50022
5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
50023

                        
50024
6° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
   

                    
50026
###### Article A751-9
50027

                        
50028
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
50029

                        
50030
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
50031

                        
50032
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
   

                    
50034
###### Article A751-10
50035

                        
50036
Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.
   

                    
50038
###### Article A751-11
50039

                        
50040
L'administration est représentée par :
50041

                        
50042
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
50043

                        
50044
2° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
50045

                        
50046
3° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
50047

                        
50048
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
50049

                        
50050
5° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
50051

                        
50052
6° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
   

                    
50054
###### Article A751-12
50055

                        
50056
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
50057

                        
50058
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
50059

                        
50060
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
50074
####### Article A752-1
50075

                        
50076
La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 752-1 et suivants est présentée selon les modalités fixées à l'annexe I de l'annexe 7-8 au présent livre.
50077

                        
50078
Elle est accompagnée :
50079

                        
50080
1° Des renseignements prévus à l'annexe II ;
50081

                        
50082
2° De l'étude d'impact prévue à l'annexe III, sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m ² ;
50083

                        
50084
3° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à l'annexe IV.
50085

                        
50086
Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article L. 752-5.
50087

                        
50088
Pour les projets nécessitant un permis de construire mentionnés au 9° de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces mentionnées aux articles R. 431-20 et R. 431-21 du code de l'urbanisme.
   

                    
50090
####### Article A752-2
50091

                        
50092
La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14, des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.
   

                    
50110
###### Article A761-1
50111

                        
50112
Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
50113

                        
50114
1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;
50115

                        
50116
2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;
50117

                        
50118
3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;
50119

                        
50120
4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;
50121

                        
50122
5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.
50123

                        
50124
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
   

                    
50126
###### Article A761-2
50127

                        
50128
Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
50129

                        
50130
1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;
50131

                        
50132
2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.
50133

                        
50134
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
   

                    
50136
###### Article A761-3
50137

                        
50138
Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :
50139

                        
50140
1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;
50141

                        
50142
2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;
50143

                        
50144
3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;
50145

                        
50146
4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;
50147

                        
50148
5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
50149

                        
50150
6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;
50151

                        
50152
7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;
50153

                        
50154
8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;
50155

                        
50156
9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;
50157

                        
50158
10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.
   

                    
50160
###### Article A761-4
50161

                        
50162
Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.
50163

                        
50164
Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.
   

                    
50166
###### Article A761-5
50167

                        
50168
Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.
   

                    
50170
###### Article A761-6
50171

                        
50172
Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.
50173

                        
50174
A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
50175

                        
50176
Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
   

                    
50178
###### Article A761-7
50179

                        
50180
Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.
   

                    
50182
###### Article A761-8
50183

                        
50184
Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.
   

                    
50190
####### Article A761-9
50191

                        
50192
Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
50193

                        
50194
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 ;
50195

                        
50196
2° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
50197

                        
50198
3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
50199

                        
50200
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
50201

                        
50202
5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
50203

                        
50204
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
   

                    
50206
####### Article A761-10
50207

                        
50208
Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
50209

                        
50210
1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
50211

                        
50212
2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
50213

                        
50214
3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
50215

                        
50216
4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
50217

                        
50218
Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
50219

                        
50220
1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
50221

                        
50222
2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
50223

                        
50224
Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
   

                    
50228
####### Article A761-11
50229

                        
50230
Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
50231

                        
50232
Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
   

                    
50234
####### Article A761-12
50235

                        
50236
Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
50237

                        
50238
Il comprend les membres suivants :
50239

                        
50240
I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
50241

                        
50242
1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
50243

                        
50244
2° Un représentant de la filière des produits carnés ;
50245

                        
50246
3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
50247

                        
50248
4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
50249

                        
50250
5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
50251

                        
50252
6° Un représentant de la filière des entrepôts.
50253

                        
50254
II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
50255

                        
50256
III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
50257

                        
50258
1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
50259

                        
50260
2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
50261

                        
50262
3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
50263

                        
50264
IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
50265

                        
50266
V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
50267

                        
50268
Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
50269

                        
50270
Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
50272
####### Article A761-13
50273

                        
50274
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
50275

                        
50276
Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.
   

                    
50278
####### Article A761-14
50279

                        
50280
Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
50281

                        
50282
Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
50283

                        
50284
Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
50285

                        
50286
Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
50287

                        
50288
Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.
   

                    
50294
####### Article A761-15
50295

                        
50296
Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
50297

                        
50298
Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.
   

                    
50300
####### Article A761-16
50301

                        
50302
Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.
50303

                        
50304
Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :
50305

                        
50306
1° Des administrations publiques ;
50307

                        
50308
2° Des producteurs ;
50309

                        
50310
3° Des opérateurs ;
50311

                        
50312
4° Des usagers.
50313

                        
50314
Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
50315

                        
50316
Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.
   

                    
50324
##### Article A762-1
50325

                        
50326
Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
50327

                        
50328
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
50329

                        
50330
2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
50331

                        
50332
3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
50333

                        
50334
a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
50335

                        
50336
b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
50337

                        
50338
4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
50339

                        
50340
5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
50341

                        
50342
Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
50343

                        
50344
6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
50345

                        
50346
7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
50347

                        
50348
8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
50349

                        
50350
9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
50351

                        
50352
10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.
   

                    
50354
##### Article A762-2
50355

                        
50356
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.
50357

                        
50358
Elle comprend, en outre :
50359

                        
50360
1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
50361

                        
50362
2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
50363

                        
50364
Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.
50365

                        
50366
En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
   

                    
50368
##### Article A762-3
50369

                        
50370
La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.
50371

                        
50372
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9.
50373

                        
50374
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
50375

                        
50376
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
50377

                        
50378
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
50379

                        
50380
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
50381

                        
50382
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
   

                    
50384
##### Article A762-4
50385

                        
50386
La déclaration prévue à l'article R. 762-10, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.
50387

                        
50388
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
50389

                        
50390
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3.
50391

                        
50392
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
   

                    
50394
##### Article A762-5
50395

                        
50396
Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
50397

                        
50398
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.
50399

                        
50400
L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.
   

                    
50402
##### Article A762-6
50403

                        
50404
Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.
   

                    
50406
##### Article A762-7
50407

                        
50408
Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.
   

                    
50410
##### Article A762-8
50411

                        
50412
Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-5 et R. 762-10 peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.
50413

                        
50414
Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.
50415

                        
50416
Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.
   

                    
50418
##### Article A762-9
50419

                        
50420
La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
50421

                        
50422
L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
50423

                        
50424
L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
50425

                        
50426
En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
50428
##### Article A762-10
50429

                        
50430
Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.
   

                    
50432
##### Article A762-11
50433

                        
50434
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
50435

                        
50436
1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ;
50437

                        
50438
2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ;
50439

                        
50440
3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
   

                    
50442
##### Article A762-12
50443

                        
50444
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
50445

                        
50446
I. ― Données relatives à un parc d'exposition :
50447

                        
50448
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
50449

                        
50450
2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
50451

                        
50452
3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
50453

                        
50454
II. ― Données relatives à une manifestation commerciale :
50455

                        
50456
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
50457

                        
50458
2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
50459

                        
50460
3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
50461

                        
50462
4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
50463

                        
50464
5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
50465

                        
50466
III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
50467

                        
50468
IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
   

                    
50470
##### Article A762-13
50471

                        
50472
Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :
50473

                        
50474
I. - Données relatives à un parc d'exposition :
50475

                        
50476
Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.
50477

                        
50478
II. - Données relatives à une manifestation commerciale :
50479

                        
50480
Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.
50481

                        
50482
III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.
   

                    
50484
##### Article A762-14
50485

                        
50486
Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
   

                    
50488
##### Article A762-15
50489

                        
50490
Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :
50491

                        
50492
1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
50493

                        
50494
2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
50495

                        
50496
3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.
   

                    
50498
##### Article A762-16
50499

                        
50500
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
   

                    
50502
##### Article A762-17
50503

                        
50504
Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
50505

                        
50506
Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
   

                    
50508
##### Article A762-18
50509

                        
50510
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.
   

                    
46502
#### Article Annexe I
46503

                        
46504
<center>SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR
46505

                        
46506
AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES</center>
46507

                        
46508
<table><tbody>
46509
 <tr>
46510
  <th>SERVICES BUDGÉTAIRES</th>
46511
  <th>SECTIONS COMPTABLES
46512

                        
46513
obligatoires</th>
46514
 </tr>
46515
 <tr>
46516
  <td align="center">Service général.</td>
46517
  <td align="center">Néant.</td>
46518
 </tr>
46519
 <tr>
46520
  <td align="center">Service formation.</td>
46521
  <td align="center">Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage.
46522

                        
46523
Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
46524

                        
46525
Centre de formation des apprentis (CFA).</td>
46526
 </tr>
46527
 <tr>
46528
  <td align="center">Service Ports.</td>
46529
  <td align="center">Une section par concession portuaire.</td>
46530
 </tr>
46531
 <tr>
46532
  <td align="center">Service Aéroports.</td>
46533
  <td align="center">Une section par concession aéroportuaire.</td>
46534
 </tr>
46535
 <tr>
46536
  <td align="center">Service Aménagements.</td>
46537
  <td align="center">Une section par opération d'aménagement (*).</td>
46538
 </tr>
46539
 <tr>
46540
  <td align="center">Service Collecte et gestion de la PEEC.</td>
46541
  <td align="center">Collecte.
46542

                        
46543
Gestion.</td>
46544
 </tr>
46545
 <tr>
46546
  <td align="center">Service Divers.</td>
46547
  <td align="center">Une section par opération (*).</td>
46548
 </tr>
46549
 <tr>
46550
  <td>(*) Si l'opération en question présente une importance significative.</td>
46551
 </tr>
46552
</tbody></table>
   

                    
46577
#### Article Annexe II
46578

                        
46579
<center>STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE</center>
46580

                        
46581
Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
46582

                        
46583
1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
46584

                        
46585
- un état des opérations de fonctionnement ;
46586
- un état de la capacité d'autofinancement ;
46587
- un état des opérations en capital.
46588

                        
46589
2. Pour l'ensemble de l'établissement :
46590

                        
46591
2.1. Des tableaux annexes :
46592

                        
46593
- tableau des prestations et contributions interservices ;
46594
- tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
46595
- tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
46596
- tableau du fonds de roulement.
46597

                        
46598
2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
   

                    
46655
#### Article Annexe III
46656

                        
46657
<center>STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE</center>
46658

                        
46659
Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
46660

                        
46661
1. Pour l'ensemble de l'établissement.
46662

                        
46663
1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
46664

                        
46665
1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement.
46666

                        
46667
1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement.
46668

                        
46669
1.2.3. Un état des opérations en capital.
46670

                        
46671
1.3. Des tableaux annexes :
46672

                        
46673
- tableau des prestations et contributions interservices ;
46674
- tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
46675
- tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;
46676
- tableau des garanties et cautions accordées ;
46677
- tableau des filiales et participations ;
46678
- tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ;
46679
- tableau de la structure de l'endettement ;
46680
- tableau des collectes ;
46681
- tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
46682
- tableau du fonds de roulement.
46683

                        
46684
1.4.1. Un bilan.
46685

                        
46686
1.4.2. Un compte de résultat (*).
46687

                        
46688
1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels.
46689

                        
46690
1.4.4. Un tableau de financement.
46691

                        
46692
2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
46693

                        
46694
- un état des opérations de fonctionnement ;
46695
- un état de la capacité d'autofinancement ;
46696
- un état des opérations en capital.
46697

                        
46698
3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :
46699

                        
46700
- une situation patrimoniale ;
46701
- un tableau de financement ;
46702
- un tableau du fonds de roulement.
46703

                        
46704
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.</font></font>
   

                    
50642
#### Article Annexe 7-2
50643

                        
50644
ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
50645

                        
50646
Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
50647

                        
50648
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50649

                        
50650
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50651

                        
50652
Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 × 229 mm :
50653

                        
50654
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50655

                        
50656
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50657

                        
50658
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50659

                        
50660
Enveloppe de vote
50661

                        
50662
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50663

                        
50664
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50665

                        
50666
Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires
50667

                        
50668
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50669

                        
50670
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50671

                        
50672
Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
50673

                        
50674
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50675

                        
50676
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50677

                        
50678
Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 × 220 mm :
50679

                        
50680
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50681

                        
50682
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50683

                        
50684
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50685

                        
50686
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50687

                        
50688
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50689

                        
50690
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50691

                        
50692
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
   

                    
50696
#### Article Annexe 7-3
50697

                        
50698
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
50699

                        
50700
Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 × 220 mm
50701

                        
50702
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50703

                        
50704
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50705

                        
50706
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50707

                        
50708
Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
50709

                        
50710
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50711

                        
50712
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50713

                        
50714
Enveloppe d'acheminement du vote :
50715

                        
50716
positionnement des mentions obligatoires
50717

                        
50718
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50719

                        
50720
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50721

                        
50722
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50723

                        
50724
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50725

                        
50726
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50727

                        
50728
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50729

                        
50730
Enveloppe de vote
50731

                        
50732
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50733

                        
50734
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50735

                        
50736
Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 × 229 mm
50737

                        
50738
www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50739

                        
50740
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50741

                        
50742
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50743

                        
50744
Enveloppe d'envoi du matériel de vote :
50745

                        
50746
mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
50747

                        
50748
Vous pouvez consulter le tableau dans le
50749

                        
50750
JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
   

                    
50754
#### Article Annexe 7-4
50755

                        
50756
<b>Commerce</b>
50757

                        
50758
10.13B Charcuterie.
50759

                        
50760
10.71B Cuisson de produits de boulangerie.
50761

                        
50762
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
50763

                        
50764
10.71D Pâtisserie.
50765

                        
50766
35.14Z Commerce d'électricité.
50767

                        
50768
35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites.
50769

                        
50770
45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
50771

                        
50772
45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles.
50773

                        
50774
45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles.
50775

                        
50776
45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles.
50777

                        
50778
45.40Z Commerce et réparation de motocycles.
50779

                        
50780
46.12A Centrales d'achat de carburant.
50781

                        
50782
46.17A Centrales d'achat alimentaires.
50783

                        
50784
46.19A Centrales d'achat non alimentaires.
50785

                        
50786
46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
50787

                        
50788
46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
50789

                        
50790
46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
50791

                        
50792
46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux.
50793

                        
50794
46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
50795

                        
50796
46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
50797

                        
50798
46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande.
50799

                        
50800
46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
50801

                        
50802
46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
50803

                        
50804
46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
50805

                        
50806
46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
50807

                        
50808
46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
50809

                        
50810
46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
50811

                        
50812
46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
50813

                        
50814
46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
50815

                        
50816
46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
50817

                        
50818
46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
50819

                        
50820
46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
50821

                        
50822
46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
50823

                        
50824
46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
50825

                        
50826
46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
50827

                        
50828
46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
50829

                        
50830
46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
50831

                        
50832
46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
50833

                        
50834
46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
50835

                        
50836
46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
50837

                        
50838
46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
50839

                        
50840
46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
50841

                        
50842
46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
50843

                        
50844
46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
50845

                        
50846
46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
50847

                        
50848
46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
50849

                        
50850
46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
50851

                        
50852
46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
50853

                        
50854
46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
50855

                        
50856
46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
50857

                        
50858
46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
50859

                        
50860
46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
50861

                        
50862
46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
50863

                        
50864
46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
50865

                        
50866
46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
50867

                        
50868
46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
50869

                        
50870
46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
50871

                        
50872
46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
50873

                        
50874
46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
50875

                        
50876
46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
50877

                        
50878
46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
50879

                        
50880
47.11A Commerce de détail de produits surgelés.
50881

                        
50882
47.11B Commerce d'alimentation générale commerce.
50883

                        
50884
47.11C Supérettes.
50885

                        
50886
47.11D Supermarchés.
50887

                        
50888
47.11E Magasins multi-commerces.
50889

                        
50890
47.11F Hypermarchés.
50891

                        
50892
47.19A Grands magasins.
50893

                        
50894
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
50895

                        
50896
47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
50897

                        
50898
47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
50899

                        
50900
47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
50901

                        
50902
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
50903

                        
50904
47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
50905

                        
50906
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
50907

                        
50908
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
50909

                        
50910
47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
50911

                        
50912
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
50913

                        
50914
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
50915

                        
50916
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
50917

                        
50918
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
50919

                        
50920
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²).
50921

                        
50922
47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).
50923

                        
50924
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
50925

                        
50926
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
50927

                        
50928
47.59A Commerce de détail de meubles.
50929

                        
50930
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
50931

                        
50932
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
50933

                        
50934
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
50935

                        
50936
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé.
50937

                        
50938
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
50939

                        
50940
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
50941

                        
50942
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
50943

                        
50944
47.72A Commerce de détail de la chaussure.
50945

                        
50946
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
50947

                        
50948
47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
50949

                        
50950
47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
50951

                        
50952
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
50953

                        
50954
47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
50955

                        
50956
47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
50957

                        
50958
47.78A Commerces de détail d'optique.
50959

                        
50960
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles.
50961

                        
50962
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
50963

                        
50964
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin commerce.
50965

                        
50966
47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés commerce.
50967

                        
50968
47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
50969

                        
50970
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
50971

                        
50972
47.91A Vente à distance sur catalogue général.
50973

                        
50974
47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé.
50975

                        
50976
47.99A Vente à domicile.
50977

                        
50978
47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés nca.
50979

                        
50980
56.10A Restauration traditionnelle.
50981

                        
50982
56.10B Cafétérias et autres libres-services.
50983

                        
50984
56.10C Restauration de type rapide.
50985

                        
50986
56.21Z Services des traiteurs.
50987

                        
50988
56.30Z Débits de boissons.
50989

                        
50990
<center><b>Industrie</b></center>
50991

                        
50992
01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
50993

                        
50994
01.12Z Culture du riz.
50995

                        
50996
01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
50997

                        
50998
01.14Z Culture de la canne à sucre.
50999

                        
51000
01.15Z Culture du tabac.
51001

                        
51002
01.16Z Culture de plantes à fibres.
51003

                        
51004
01.19Z Autres cultures non permanentes.
51005

                        
51006
01.21Z Culture de la vigne.
51007

                        
51008
01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux.
51009

                        
51010
01.23Z Culture d'agrumes.
51011

                        
51012
01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau.
51013

                        
51014
01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
51015

                        
51016
01.26Z Culture de fruits oléagineux.
51017

                        
51018
01.27Z Culture de plantes à boissons.
51019

                        
51020
01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.
51021

                        
51022
01.29Z Autres cultures permanentes.
51023

                        
51024
01.30Z Reproduction de plantes.
51025

                        
51026
01.41Z Elevage de vaches laitières.
51027

                        
51028
01.42Z Elevage d'autres bovins et de buffles.
51029

                        
51030
01.43Z Elevage de chevaux et d'autres équidés.
51031

                        
51032
01.44Z Elevage de chameaux et d'autres camélidés.
51033

                        
51034
01.45Z Elevage d'ovins et de caprins.
51035

                        
51036
01.46Z Elevage de porcins.
51037

                        
51038
01.47Z Elevage de volailles.
51039

                        
51040
01.49Z Elevage d'autres animaux.
51041

                        
51042
01.50Z Culture et élevage associés.
51043

                        
51044
01.70Z Chasse, piégeage et services annexes.
51045

                        
51046
02.10Z Sylviculture et autres activités forestières.
51047

                        
51048
02.20Z Exploitation forestière.
51049

                        
51050
02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage.
51051

                        
51052
03.11Z Pêche en mer.
51053

                        
51054
03.12Z Pêche en eau douce.
51055

                        
51056
03.21Z Aquaculture en mer.
51057

                        
51058
03.22Z Aquaculture en eau douce.
51059

                        
51060
05.10Z Extraction de houille.
51061

                        
51062
05.20Z Extraction de lignite.
51063

                        
51064
06.10Z Extraction de pétrole brut.
51065

                        
51066
06.20Z Extraction de gaz naturel.
51067

                        
51068
07.10Z Extraction de minerais de fer.
51069

                        
51070
07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium.
51071

                        
51072
07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
51073

                        
51074
08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
51075

                        
51076
08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
51077

                        
51078
08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux.
51079

                        
51080
08.92Z Extraction de tourbe.
51081

                        
51082
08.93Z Production de sel.
51083

                        
51084
08.99Z Autres activités extractives nca.
51085

                        
51086
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie.
51087

                        
51088
10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille.
51089

                        
51090
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande.
51091

                        
51092
10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
51093

                        
51094
10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre.
51095

                        
51096
10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes.
51097

                        
51098
10.39A Autre transformation et conservation de légumes.
51099

                        
51100
10.39B Transformation et conservation de fruits.
51101

                        
51102
10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes.
51103

                        
51104
10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées.
51105

                        
51106
10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires.
51107

                        
51108
10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
51109

                        
51110
10.51B Fabrication de beurre.
51111

                        
51112
10.51C Fabrication de fromage.
51113

                        
51114
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers.
51115

                        
51116
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets.
51117

                        
51118
10.61A Meunerie.
51119

                        
51120
10.61B Autres activités du travail des grains.
51121

                        
51122
10.62Z Fabrication de produits amylacés.
51123

                        
51124
10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
51125

                        
51126
10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
51127

                        
51128
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires.
51129

                        
51130
10.81Z Fabrication de sucre.
51131

                        
51132
10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
51133

                        
51134
10.83Z Transformation du thé et du café.
51135

                        
51136
10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements.
51137

                        
51138
10.85Z Fabrication de plats préparés.
51139

                        
51140
10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
51141

                        
51142
10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca.
51143

                        
51144
10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
51145

                        
51146
10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
51147

                        
51148
11.01Z Production de boissons alcooliques distillées.
51149

                        
51150
11.02A Fabrication de vins effervescents.
51151

                        
51152
11.02B Vinification.
51153

                        
51154
11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits.
51155

                        
51156
11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées.
51157

                        
51158
11.05Z Fabrication de bière.
51159

                        
51160
11.06Z Fabrication de malt.
51161

                        
51162
11.07A Industrie des eaux de table.
51163

                        
51164
11.07B Production de boissons rafraîchissantes.
51165

                        
51166
12.00Z Fabrication de produits à base de tabac.
51167

                        
51168
13.10Z Préparation de fibres textiles et filature.
51169

                        
51170
13.20Z Tissage.
51171

                        
51172
13.30Z Ennoblissement textile.
51173

                        
51174
13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles.
51175

                        
51176
13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
51177

                        
51178
13.93Z Fabrication de tapis et moquettes.
51179

                        
51180
13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets.
51181

                        
51182
13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement.
51183

                        
51184
13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
51185

                        
51186
13.99Z Fabrication d'autres textiles nca.
51187

                        
51188
14.11Z Fabrication de vêtements en cuir.
51189

                        
51190
14.12Z Fabrication de vêtements de travail.
51191

                        
51192
14.13Z Fabrication de vêtements de dessus.
51193

                        
51194
14.14Z Fabrication de vêtements de dessous.
51195

                        
51196
14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
51197

                        
51198
14.20Z Fabrication d'articles en fourrure.
51199

                        
51200
14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles.
51201

                        
51202
14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles.
51203

                        
51204
15.11Z Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures.
51205

                        
51206
15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
51207

                        
51208
15.20Z Fabrication de chaussures industrie.
51209

                        
51210
16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
51211

                        
51212
16.10B Imprégnation du bois.
51213

                        
51214
16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois.
51215

                        
51216
16.22Z Fabrication de parquets assemblés industrie.
51217

                        
51218
16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
51219

                        
51220
16.24Z Fabrication d'emballages en bois.
51221

                        
51222
16.29Z Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
51223

                        
51224
17.11Z Fabrication de pâte à papier.
51225

                        
51226
17.12Z Fabrication de papier et de carton.
51227

                        
51228
17.21A Fabrication de carton ondulé.
51229

                        
51230
17.21B Fabrication de cartonnages.
51231

                        
51232
17.21C Fabrication d'emballages en papier.
51233

                        
51234
17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
51235

                        
51236
17.23Z Fabrication d'articles de papeterie.
51237

                        
51238
17.24Z Fabrication de papiers peints.
51239

                        
51240
17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
51241

                        
51242
18.11Z Imprimerie de journaux.
51243

                        
51244
18.12Z Autre imprimerie (labeur).
51245

                        
51246
18.13Z Activités de pré-presse.
51247

                        
51248
18.14Z Reliure et activités connexes.
51249

                        
51250
18.20Z Reproduction d'enregistrements.
51251

                        
51252
19.10Z Cokéfaction.
51253

                        
51254
19.20Z Raffinage du pétrole.
51255

                        
51256
20.11Z Fabrication de gaz industriels.
51257

                        
51258
20.12Z Fabrication de colorants et de pigments.
51259

                        
51260
20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
51261

                        
51262
20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base nca.
51263

                        
51264
20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
51265

                        
51266
20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais.
51267

                        
51268
20.16Z Fabrication de matières plastiques de base.
51269

                        
51270
20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique.
51271

                        
51272
20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques.
51273

                        
51274
20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
51275

                        
51276
20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
51277

                        
51278
20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
51279

                        
51280
20.51Z Fabrication de produits explosifs.
51281

                        
51282
20.52Z Fabrication de colles.
51283

                        
51284
20.53Z Fabrication d'huiles essentielles.
51285

                        
51286
20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques nca.
51287

                        
51288
20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques.
51289

                        
51290
21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
51291

                        
51292
21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques.
51293

                        
51294
22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques.
51295

                        
51296
22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
51297

                        
51298
22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
51299

                        
51300
22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques.
51301

                        
51302
22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
51303

                        
51304
22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
51305

                        
51306
22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
51307

                        
51308
23.11Z Fabrication de verre plat.
51309

                        
51310
23.12Z Façonnage et transformation du verre plat.
51311

                        
51312
23.13Z Fabrication de verre creux industrie.
51313

                        
51314
23.14Z Fabrication de fibres de verre.
51315

                        
51316
23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
51317

                        
51318
23.20Z Fabrication de produits réfractaires.
51319

                        
51320
23.31Z Fabrication de carreaux en céramique.
51321

                        
51322
23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite.
51323

                        
51324
23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
51325

                        
51326
23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
51327

                        
51328
23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.
51329

                        
51330
23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique.
51331

                        
51332
23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques.
51333

                        
51334
23.51Z Fabrication de ciment.
51335

                        
51336
23.52Z Fabrication de chaux et plâtre.
51337

                        
51338
23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
51339

                        
51340
23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
51341

                        
51342
23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi.
51343

                        
51344
23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs.
51345

                        
51346
23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
51347

                        
51348
23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
51349

                        
51350
23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres.
51351

                        
51352
23.91Z Fabrication de produits abrasifs.
51353

                        
51354
23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca.
51355

                        
51356
24.10Z Sidérurgie.
51357

                        
51358
24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier.
51359

                        
51360
24.31Z Etirage à froid de barres.
51361

                        
51362
24.32Z Laminage à froid de feuillards.
51363

                        
51364
24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage.
51365

                        
51366
24.34Z Tréfilage à froid.
51367

                        
51368
24.41Z Production de métaux précieux.
51369

                        
51370
24.42Z Métallurgie de l'aluminium.
51371

                        
51372
24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
51373

                        
51374
24.44Z Métallurgie du cuivre.
51375

                        
51376
24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux.
51377

                        
51378
24.46Z Elaboration et transformation de matières nucléaires.
51379

                        
51380
24.51Z Fonderie de fonte.
51381

                        
51382
24.52Z Fonderie d'acier.
51383

                        
51384
24.53Z Fonderie de métaux légers.
51385

                        
51386
24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux.
51387

                        
51388
25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
51389

                        
51390
25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal.
51391

                        
51392
25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
51393

                        
51394
25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
51395

                        
51396
25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
51397

                        
51398
25.40Z Fabrication d'armes et de munitions.
51399

                        
51400
25.50A Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres.
51401

                        
51402
25.50B Découpage, emboutissage.
51403

                        
51404
25.61Z Traitement et revêtement des métaux.
51405

                        
51406
25.62A Décolletage.
51407

                        
51408
25.62B Mécanique industrielle.
51409

                        
51410
25.71Z Fabrication de coutellerie.
51411

                        
51412
25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures.
51413

                        
51414
25.73A Fabrication de moules et modèles.
51415

                        
51416
25.73B Fabrication d'autres outillages.
51417

                        
51418
25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires.
51419

                        
51420
25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers.
51421

                        
51422
25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
51423

                        
51424
25.94Z Fabrication de vis et de boulons.
51425

                        
51426
25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers.
51427

                        
51428
25.99B Fabrication d'autres articles métalliques.
51429

                        
51430
26.11Z Fabrication de composants électroniques.
51431

                        
51432
26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
51433

                        
51434
26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
51435

                        
51436
26.30Z Fabrication d'équipements de communication.
51437

                        
51438
26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public.
51439

                        
51440
26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
51441

                        
51442
26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
51443

                        
51444
26.52Z Horlogerie.
51445

                        
51446
26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
51447

                        
51448
26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
51449

                        
51450
26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
51451

                        
51452
27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
51453

                        
51454
27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
51455

                        
51456
27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
51457

                        
51458
27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
51459

                        
51460
27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
51461

                        
51462
27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
51463

                        
51464
27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique.
51465

                        
51466
27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
51467

                        
51468
27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
51469

                        
51470
27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques.
51471

                        
51472
28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules.
51473

                        
51474
28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
51475

                        
51476
28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
51477

                        
51478
28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie.
51479

                        
51480
28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
51481

                        
51482
28.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
51483

                        
51484
28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention.
51485

                        
51486
28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques).
51487

                        
51488
28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé.
51489

                        
51490
28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
51491

                        
51492
28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
51493

                        
51494
28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général.
51495

                        
51496
28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières.
51497

                        
51498
28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
51499

                        
51500
28.49Z Fabrication d'autres machines-outils.
51501

                        
51502
28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie.
51503

                        
51504
28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
51505

                        
51506
28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
51507

                        
51508
28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles.
51509

                        
51510
28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
51511

                        
51512
28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
51513

                        
51514
28.99A Fabrication de machines d'imprimerie.
51515

                        
51516
28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées.
51517

                        
51518
29.10Z Construction de véhicules automobiles.
51519

                        
51520
29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques.
51521

                        
51522
29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
51523

                        
51524
29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles.
51525

                        
51526
30.11Z Construction de navires et de structures flottantes.
51527

                        
51528
30.12Z Construction de bateaux de plaisance.
51529

                        
51530
30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
51531

                        
51532
30.30Z Construction aéronautique et spatiale.
51533

                        
51534
30.40Z Construction de véhicules militaires de combat.
51535

                        
51536
30.91Z Fabrication de motocycles.
51537

                        
51538
30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
51539

                        
51540
30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport nca.
51541

                        
51542
31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
51543

                        
51544
31.02Z Fabrication de meubles de cuisine.
51545

                        
51546
31.03Z Fabrication de matelas.
51547

                        
51548
31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
51549

                        
51550
31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.
51551

                        
51552
32.11Z Frappe de monnaie.
51553

                        
51554
32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie.
51555

                        
51556
32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
51557

                        
51558
32.20Z Fabrication d'instruments de musique.
51559

                        
51560
32.30Z Fabrication d'articles de sport.
51561

                        
51562
32.40Z Fabrication de jeux et jouets.
51563

                        
51564
32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
51565

                        
51566
32.50B Fabrication de lunettes.
51567

                        
51568
32.91Z Fabrication d'articles de brosserie.
51569

                        
51570
32.99Z Autres activités manufacturières nca.
51571

                        
51572
33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux.
51573

                        
51574
33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques.
51575

                        
51576
33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques.
51577

                        
51578
33.14Z Réparation d'équipements électriques.
51579

                        
51580
33.15Z Réparation et maintenance navale.
51581

                        
51582
33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
51583

                        
51584
33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport.
51585

                        
51586
33.19Z Réparation d'autres équipements.
51587

                        
51588
33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
51589

                        
51590
33.20B Installation de machines et équipements mécaniques.
51591

                        
51592
33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
51593

                        
51594
33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
51595

                        
51596
35.11Z Production d'électricité.
51597

                        
51598
35.12Z Transport d'électricité.
51599

                        
51600
35.21Z Production de combustibles gazeux.
51601

                        
51602
35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
51603

                        
51604
36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau.
51605

                        
51606
37.00Z Collecte et traitement des eaux usées.
51607

                        
51608
38.11Z Collecte des déchets non dangereux.
51609

                        
51610
38.12Z Collecte des déchets dangereux.
51611

                        
51612
38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux.
51613

                        
51614
38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux.
51615

                        
51616
38.31Z Démantèlement d'épaves.
51617

                        
51618
38.32Z Récupération de déchets triés.
51619

                        
51620
39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets.
51621

                        
51622
41.20A Construction de maisons individuelles.
51623

                        
51624
41.20B Construction d'autres bâtiments.
51625

                        
51626
42.11Z Construction de routes et autoroutes.
51627

                        
51628
42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
51629

                        
51630
42.13A Construction d'ouvrages d'art.
51631

                        
51632
42.13B Construction et entretien de tunnels.
51633

                        
51634
42.21Z Construction de réseaux pour fluides.
51635

                        
51636
42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
51637

                        
51638
42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
51639

                        
51640
42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil nca.
51641

                        
51642
43.11Z Travaux de démolition.
51643

                        
51644
43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
51645

                        
51646
43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
51647

                        
51648
43.13Z Forages et sondages.
51649

                        
51650
43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
51651

                        
51652
43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique.
51653

                        
51654
43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
51655

                        
51656
43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
51657

                        
51658
43.29A Travaux d'isolation.
51659

                        
51660
43.29B Autres travaux d'installation nca.
51661

                        
51662
43.31Z Travaux de plâtrerie.
51663

                        
51664
43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC.
51665

                        
51666
43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
51667

                        
51668
43.32C Agencement de lieux de vente.
51669

                        
51670
43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs.
51671

                        
51672
43.34Z Travaux de peinture et vitrerie.
51673

                        
51674
43.39Z Autres travaux de finition.
51675

                        
51676
43.91A Travaux de charpente.
51677

                        
51678
43.91B Travaux de couverture par éléments.
51679

                        
51680
43.99A Travaux d'étanchéification.
51681

                        
51682
43.99B Travaux de montage de structures métalliques.
51683

                        
51684
43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
51685

                        
51686
43.99D Autres travaux spécialisés de construction.
51687

                        
51688
<center><b>Services</b></center>
51689

                        
51690
01.61Z Activités de soutien aux cultures.
51691

                        
51692
01.62Z Activités de soutien à la production animale.
51693

                        
51694
01.63Z Traitement primaire des récoltes.
51695

                        
51696
01.64Z Traitement des semences.
51697

                        
51698
02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière.
51699

                        
51700
09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
51701

                        
51702
09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives.
51703

                        
51704
35.13Z Distribution d'électricité.
51705

                        
51706
35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites.
51707

                        
51708
41.10A Promotion immobilière de logements.
51709

                        
51710
41.10B Promotion immobilière de bureaux.
51711

                        
51712
41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments.
51713

                        
51714
41.10D Supports juridiques de programmes.
51715

                        
51716
43.99E Location avec opérateur de matériel de construction.
51717

                        
51718
45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
51719

                        
51720
45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
51721

                        
51722
46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
51723

                        
51724
46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
51725

                        
51726
46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction.
51727

                        
51728
46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
51729

                        
51730
46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
51731

                        
51732
46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
51733

                        
51734
46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
51735

                        
51736
46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
51737

                        
51738
46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
51739

                        
51740
49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
51741

                        
51742
49.20Z Transports ferroviaires de fret.
51743

                        
51744
49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs.
51745

                        
51746
49.32Z Transports de voyageurs par taxis.
51747

                        
51748
49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs.
51749

                        
51750
49.39B Autres transports routiers de voyageurs.
51751

                        
51752
49.39C Téléphériques et remontées mécaniques.
51753

                        
51754
49.41A Transports routiers de fret interurbains.
51755

                        
51756
49.41B Transports routiers de fret de proximité.
51757

                        
51758
49.41C Location de camions avec chauffeur.
51759

                        
51760
49.42Z Services de déménagement.
51761

                        
51762
49.50Z Transports par conduites.
51763

                        
51764
50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers.
51765

                        
51766
50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret.
51767

                        
51768
50.30Z Transports fluviaux de passagers.
51769

                        
51770
50.40Z Transports fluviaux de fret.
51771

                        
51772
51.10Z Transports aériens de passagers.
51773

                        
51774
51.21Z Transports aériens de fret.
51775

                        
51776
51.22Z Transports spatiaux.
51777

                        
51778
52.10A Entreposage et stockage frigorifique.
51779

                        
51780
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique.
51781

                        
51782
52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres.
51783

                        
51784
52.22Z Services auxiliaires des transports par eau.
51785

                        
51786
52.23Z Services auxiliaires des transports aériens.
51787

                        
51788
52.24A Manutention portuaire.
51789

                        
51790
52.24B Manutention non portuaire.
51791

                        
51792
52.29A Messagerie, fret express.
51793

                        
51794
52.29B Affrètement et organisation des transports.
51795

                        
51796
53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
51797

                        
51798
53.20Z Autres activités de poste et de courrier.
51799

                        
51800
55.10Z Hôtels et hébergement similaire.
51801

                        
51802
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
51803

                        
51804
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
51805

                        
51806
55.90Z Autres hébergements.
51807

                        
51808
56.29A Restauration collective sous contrat.
51809

                        
51810
56.29B Autres services de restauration nca.
51811

                        
51812
58.11Z Edition de livres.
51813

                        
51814
58.12Z Edition de répertoires et de fichiers d'adresses.
51815

                        
51816
58.13Z Edition de journaux.
51817

                        
51818
58.14Z Edition de revues et périodiques.
51819

                        
51820
58.19Z Autres activités d'édition.
51821

                        
51822
58.21Z Edition de jeux électroniques.
51823

                        
51824
58.29A Edition de logiciels système et de réseau.
51825

                        
51826
58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages.
51827

                        
51828
58.29C Edition de logiciels applicatifs.
51829

                        
51830
59.11A Production de films et de programmes pour la télévision.
51831

                        
51832
59.11B Production de films institutionnels et publicitaires.
51833

                        
51834
59.11C Production de films pour le cinéma.
51835

                        
51836
59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
51837

                        
51838
59.13A Distribution de films cinématographiques.
51839

                        
51840
59.13B Edition et distribution vidéo.
51841

                        
51842
59.14Z Projection de films cinématographiques.
51843

                        
51844
59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.
51845

                        
51846
60.10Z Edition et diffusion de programmes radio.
51847

                        
51848
60.20A Edition de chaînes généralistes.
51849

                        
51850
60.20B Edition de chaînes thématiques.
51851

                        
51852
61.10Z Télécommunications filaires.
51853

                        
51854
61.20Z Télécommunications sans fil.
51855

                        
51856
61.30Z Télécommunications par satellite.
51857

                        
51858
61.90Z Autres activités de télécommunication.
51859

                        
51860
62.01Z Programmation informatique.
51861

                        
51862
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
51863

                        
51864
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.
51865

                        
51866
62.03Z Gestion d'installations informatiques.
51867

                        
51868
62.09Z Autres activités informatiques.
51869

                        
51870
63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes.
51871

                        
51872
63.12Z Portails internet.
51873

                        
51874
63.91Z Activités des agences de presse.
51875

                        
51876
63.99Z Autres services d'information nca.
51877

                        
51878
64.11Z Activités de banque centrale.
51879

                        
51880
64.19Z Autres intermédiations monétaires.
51881

                        
51882
64.20Z Activités des sociétés holding.
51883

                        
51884
64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires.
51885

                        
51886
64.91Z Crédit-bail.
51887

                        
51888
64.92Z Autre distribution de crédit.
51889

                        
51890
64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
51891

                        
51892
65.11Z Assurance-vie.
51893

                        
51894
65.12Z Autres assurances.
51895

                        
51896
65.20Z Réassurance.
51897

                        
51898
65.30Z Caisses de retraite.
51899

                        
51900
66.11Z Administration de marchés financiers.
51901

                        
51902
66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
51903

                        
51904
66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
51905

                        
51906
66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
51907

                        
51908
66.21Z Evaluation des risques et dommages.
51909

                        
51910
66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances.
51911

                        
51912
66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite.
51913

                        
51914
66.30Z Gestion de fonds.
51915

                        
51916
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers.
51917

                        
51918
68.20A Location de logements.
51919

                        
51920
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
51921

                        
51922
68.31Z Agences immobilières.
51923

                        
51924
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
51925

                        
51926
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
51927

                        
51928
69.10Z Activités juridiques.
51929

                        
51930
69.20Z Activités comptables.
51931

                        
51932
70.10Z Activités des sièges sociaux.
51933

                        
51934
70.21Z Conseil en relations publiques et communication.
51935

                        
51936
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
51937

                        
51938
71.11Z Activités d'architecture.
51939

                        
51940
71.12A Activité des géomètres.
51941

                        
51942
71.12B Ingénierie, études techniques.
51943

                        
51944
71.12B Ingénierie, études techniques.
51945

                        
51946
71.20A Contrôle technique automobile.
51947

                        
51948
71.20B Analyses, essais et inspections techniques.
51949

                        
51950
72.11Z Recherche-développement en biotechnologie.
51951

                        
51952
72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
51953

                        
51954
72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
51955

                        
51956
73.11Z Activités des agences de publicité.
51957

                        
51958
73.12Z Régie publicitaire de médias.
51959

                        
51960
73.20Z Etudes de marché et sondages.
51961

                        
51962
74.10Z Activités spécialisées de design.
51963

                        
51964
74.20Z Activités photographiques.
51965

                        
51966
74.30Z Traduction et interprétation.
51967

                        
51968
74.90A Activité des économistes de la construction.
51969

                        
51970
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
51971

                        
51972
75.00Z Activités vétérinaires.
51973

                        
51974
77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
51975

                        
51976
77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
51977

                        
51978
77.12Z Location et location-bail de camions.
51979

                        
51980
77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
51981

                        
51982
77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo.
51983

                        
51984
77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
51985

                        
51986
77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
51987

                        
51988
77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
51989

                        
51990
77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
51991

                        
51992
77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau.
51993

                        
51994
77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien.
51995

                        
51996
77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca.
51997

                        
51998
77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
51999

                        
52000
78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
52001

                        
52002
78.20Z Activités des agences de travail temporaire.
52003

                        
52004
78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines.
52005

                        
52006
79.11Z Activités des agences de voyage.
52007

                        
52008
79.12Z Activités des voyagistes.
52009

                        
52010
79.90Z Autres services de réservation et activités connexes.
52011

                        
52012
80.10Z Activités de sécurité privée.
52013

                        
52014
80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité.
52015

                        
52016
80.30Z Activités d'enquête.
52017

                        
52018
81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments.
52019

                        
52020
81.21Z Nettoyage courant des bâtiments.
52021

                        
52022
81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
52023

                        
52024
81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation.
52025

                        
52026
81-29B Autres activités de nettoyage nca.
52027

                        
52028
81.30Z Services d'aménagement paysager.
52029

                        
52030
82.11Z Services administratifs combinés de bureau.
52031

                        
52032
82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
52033

                        
52034
82.20Z Activités de centres d'appels.
52035

                        
52036
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
52037

                        
52038
82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
52039

                        
52040
82.92Z Activités de conditionnement.
52041

                        
52042
82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises nca.
52043

                        
52044
85.10Z Enseignement préprimaire.
52045

                        
52046
85.20Z Enseignement primaire.
52047

                        
52048
85.31Z Enseignement secondaire général.
52049

                        
52050
85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel.
52051

                        
52052
85.41Z Enseignement postsecondaire non supérieur.
52053

                        
52054
85.42Z Enseignement supérieur.
52055

                        
52056
85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
52057

                        
52058
85.52Z Enseignement culturel.
52059

                        
52060
85.53Z Enseignement de la conduite.
52061

                        
52062
85.59A Formation continue d'adultes.
52063

                        
52064
85.59B Autres enseignements.
52065

                        
52066
85.60Z Activités de soutien à l'enseignement.
52067

                        
52068
86.10Z Activités hospitalières.
52069

                        
52070
86.21Z Activité des médecins généralistes.
52071

                        
52072
86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
52073

                        
52074
86.22B Activités chirurgicales.
52075

                        
52076
86.22C Autres activités des médecins spécialistes.
52077

                        
52078
86.23Z Pratique dentaire.
52079

                        
52080
86.90A Ambulances.
52081

                        
52082
86.90B Laboratoires d'analyses médicales.
52083

                        
52084
86.90C Centres de collecte et banques d'organes.
52085

                        
52086
86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes.
52087

                        
52088
86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues.
52089

                        
52090
86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs.
52091

                        
52092
87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
52093

                        
52094
87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
52095

                        
52096
87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
52097

                        
52098
87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
52099

                        
52100
87.20B Hébergement social pour toxicomanes.
52101

                        
52102
87.30A Hébergement social pour personnes âgées.
52103

                        
52104
87.30B Hébergement social pour handicapés physiques.
52105

                        
52106
87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés.
52107

                        
52108
87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
52109

                        
52110
88.10A Aide à domicile.
52111

                        
52112
88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
52113

                        
52114
88.10C Aide par le travail.
52115

                        
52116
88.91A Accueil de jeunes enfants.
52117

                        
52118
88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés.
52119

                        
52120
88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.
52121

                        
52122
88.99B Action sociale sans hébergement nca.
52123

                        
52124
90.01Z Arts du spectacle vivant.
52125

                        
52126
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant.
52127

                        
52128
90.03A Création artistique relevant des arts plastiques.
52129

                        
52130
90.03B Autre création artistique.
52131

                        
52132
90.04Z Gestion de salles de spectacles.
52133

                        
52134
91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives.
52135

                        
52136
91.02Z Gestion des musées.
52137

                        
52138
91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
52139

                        
52140
91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
52141

                        
52142
92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent.
52143

                        
52144
93.11Z Gestion d'installations sportives.
52145

                        
52146
93.12Z Activités de clubs de sports.
52147

                        
52148
93.13Z Activités des centres de culture physique.
52149

                        
52150
93.19Z Autres activités liées au sport.
52151

                        
52152
93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
52153

                        
52154
93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs.
52155

                        
52156
95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
52157

                        
52158
95.12Z Réparation d'équipements de communication.
52159

                        
52160
95.21Z Réparation de produits électroniques grand public.
52161

                        
52162
95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
52163

                        
52164
95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir.
52165

                        
52166
95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer.
52167

                        
52168
95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
52169

                        
52170
95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques.
52171

                        
52172
96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros.
52173

                        
52174
96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail.
52175

                        
52176
96.02A Coiffure.
52177

                        
52178
96.02B Soins de beauté.
52179

                        
52180
96.03Z Services funéraires.
52181

                        
52182
96.04Z Entretien corporel.
52183

                        
52184
96.09Z Autres services personnels nca.
52185

                        
52186
97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique.
   

                    
52190
#### Article Annexe 7-5
52191

                        
52192
<b>Ecrit</b>
52193

                        
52194
<i>Droit civil</i>
52195

                        
52196
Les personnes.
52197

                        
52198
Les biens.
52199

                        
52200
Les obligations (contrats et responsabilités).
52201

                        
52202
Les sûretés et privilèges.
52203

                        
52204
<center><i>Droit commercial</i></center>
52205

                        
52206
Les commerçants.
52207

                        
52208
Les actes de commerce.
52209

                        
52210
Les livres de commerce.
52211

                        
52212
Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.
52213

                        
52214
Le fonds de commerce et ses composantes.
52215

                        
52216
Les sociétés commerciales.
52217

                        
52218
Les groupements d'intérêt économique.
52219

                        
52220
Le droit national des entreprises en difficulté.
52221

                        
52222
Le chèque et les effets de commerce.
52223

                        
52224
Les protêts et les certificats de non-paiement.
52225

                        
52226
Les sûretés et privilèges commerciaux.
52227

                        
52228
Le crédit-bail.
52229

                        
52230
<center><i>Procédure civile et commerciale</i></center>
52231

                        
52232
La procédure devant le tribunal de commerce.
52233

                        
52234
Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.
52235

                        
52236
Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
52237

                        
52238
L'injonction de payer.
52239

                        
52240
Les délais de procédure.
52241

                        
52242
<center><b>Oral</b></center>
52243

                        
52244
<i>Organisation judiciaire</i>
52245

                        
52246
Les différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.
52247

                        
52248
<center><i>Réglementation professionnelle</i></center>
52249

                        
52250
1° Déontologie :
52251

                        
52252
- le statut ;
52253
- le tarif ;
52254
- le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
52255

                        
52256
2° Organisation et gestion d'un greffe.
   

                    
52260
#### Article Annexe 7-6
52261

                        
52262
<b>Droit civil</b>
52263

                        
52264
Les personnes : droit des personnes ; jouissance et privation des droits civils.
52265

                        
52266
La famille : minorité ; tutelle et émancipation ; les majeurs protégés.
52267

                        
52268
Les biens : meubles et immeubles ; successions et donations.
52269

                        
52270
Les sûretés et privilèges.
52271

                        
52272
Les obligations : la preuve et les effets ; l'extinction des obligations.
52273

                        
52274
Les contrats.
52275

                        
52276
La responsabilité civile.
52277

                        
52278
La société : société civile ; société en participation.
52279

                        
52280
Les régimes matrimoniaux : notions générales.
52281

                        
52282
<b>Droit commercial</b>
52283

                        
52284
Les commerçants.
52285

                        
52286
Les actes de commerce.
52287

                        
52288
Les livres de commerce.
52289

                        
52290
Le registre du commerce et des sociétés : la publicité.
52291

                        
52292
Le fonds de commerce et ses composantes.
52293

                        
52294
Les sociétés commerciales.
52295

                        
52296
Les groupements d'intérêt économique.
52297

                        
52298
Le droit national des entreprises en difficulté.
52299

                        
52300
Le chèque et les effets de commerce.
52301

                        
52302
Les protêts et les certificats de non-paiement.
52303

                        
52304
Les sûretés et privilèges commerciaux.
52305

                        
52306
La propriété industrielle.
52307

                        
52308
Les marques de fabrique, dessins et modèles.
52309

                        
52310
Le crédit-bail.
52311

                        
52312
<b>Organisation judiciaire</b>
52313

                        
52314
<i>Procédure civile et commerciale</i>
52315

                        
52316
L'organisation judiciaire : les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice.
52317

                        
52318
La juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement ; l'élection des juges consulaires.
52319

                        
52320
Les principes directeurs du procès.
52321

                        
52322
Le déroulement de l'instance : les incidents d'instance.
52323

                        
52324
L'administration de la preuve.
52325

                        
52326
Le jugement.
52327

                        
52328
Les voies de recours.
52329

                        
52330
La procédure devant le tribunal de commerce.
52331

                        
52332
Le référé commercial : les ordonnances sur requête.
52333

                        
52334
Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
52335

                        
52336
L'injonction de payer.
52337

                        
52338
Les délais de procédure.
52339

                        
52340
L'aide judiciaire.
52341

                        
52342
<i>Réglementation professionnelle et gestion du greffe</i>
52343

                        
52344
Déontologie :
52345

                        
52346
- le statut ;
52347
- le tarif ;
52348
- le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
52349

                        
52350
Organisation et gestion d'un greffe :
52351

                        
52352
- notions générales sur le droit du travail ;
52353
- notions générales sur la comptabilité ;
52354
- obligations comptables et sociales, délais.
   

                    
52358
#### Article Annexe 7-7
52359

                        
52360
<b>Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées
52361

                        
52362
au titre de l'instruction des dossiers</b>
52363

                        
52364
A-1. <i>Description de la demande</i>
52365

                        
52366
A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
52367

                        
52368
A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
52369

                        
52370
A-1.3. Enseigne principale.
52371

                        
52372
A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).
52373

                        
52374
A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
52375

                        
52376
A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
52377

                        
52378
A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
52379

                        
52380
<center>A-2. <i>Identification du demandeur</i>
52381
</center>
52382

                        
52383
A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (*), téléphone (*), fax (*) et adresse mél (*).
52384

                        
52385
<b>Tableau B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées</b>
52386

                        
52387
B-1<i>. Local commercial</i>
52388

                        
52389
B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
52390

                        
52391
B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
52392

                        
52393
B-2<i>. Exploitation commerciale</i>
52394

                        
52395
B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
52396

                        
52397
B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
52398

                        
52399
B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).
52400

                        
52401
B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).
52402

                        
52403
B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).
52404

                        
52405
B-3. <i>Identification de l'entreprise qui exploite le magasi</i>n
52406

                        
52407
B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (**), téléphone (**), adresse mél (**).
52408

                        
52409
<font color="#000000" size="1">(*) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF et à la DCASPL. (**) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF, la DCASPL, le HFDS, la DGTPE, l'INSEE, les DDE et les ODEC/OREC.</font>
   

                    
46502
#### Article Annexe I
46503

                        
46504
<center>
46505

                        
46506
</center><center>PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION </center><b>I. ― Informations relatives au demandeur</b>
46507

                        
46508
1. Identité du demandeur.
46509

                        
46510
1. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse.
46511

                        
46512
1. 2. Personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse.
46513

                        
46514
Fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.
46515

                        
46516
Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
46517

                        
46518
Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
46519

                        
46520
<center><b>II. ― Présentation du projet </b></center>1. Localisation.
46521

                        
46522
1. 1. Adresse.
46523

                        
46524
Un extrait de carte au 1 / 25 000 est fourni faisant apparaître le site du projet au sein de la commune concernée ; pour les projets de création par transfert, cette carte fait également apparaître la situation du local appelé à être libéré.
46525

                        
46526
1. 2. Desserte actuelle et future (routière, transports en commun...).
46527

                        
46528
2. Description.
46529

                        
46530
Toutes les demandes sont accompagnées d'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 m ², ce plan fait en outre apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses.
46531

                        
46532
2. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail (y compris création par transfert d'activités existantes).
46533

                        
46534
2. 1. 1. Surface de vente globale du projet.
46535

                        
46536
2. 1. 2. Surface de vente, nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 m ² de surface de vente.
46537

                        
46538
2. 1. 3. Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m ² : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.
46539

                        
46540
2. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
46541

                        
46542
2. 2. 1. Nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée.
46543

                        
46544
2. 2. 2. Surface de vente :
46545

                        
46546
- rappel de la surface existante ;
46547
- surface demandée ;
46548
- surface envisagée après extension, qui est égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.
46549

                        
46550
2. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité.
46551

                        
46552
2. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article R. 752-5.
46553

                        
46554
2. 3. 2. Surface de vente, nature de l'activité du commerce envisagé.
46555

                        
46556
2. 4. Projet portant sur une station de distribution de carburants.
46557

                        
46558
2. 4. 1. Projet de création : surface de vente et nombre de positions de ravitaillement prévues.
46559

                        
46560
2. 4. 2. Projet d'extension :
46561

                        
46562
- surface de vente et nombre de positions de ravitaillement existantes ;
46563
- surface de vente et nombre de positions de ravitaillement demandées.
46564

                        
46565
2. 5. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne.
46566

                        
46567
Description :
46568

                        
46569
- du projet autorisé ;
46570
- des modifications envisagées ;
46571
- du projet après modifications.
46572

                        
46573
Ces descriptions s'effectuent selon les modalités prévues au présent titre.
46574

                        
46575
2. 6. Enseignes.
46576

                        
46577
Pour les magasins d'une surface de vente supérieure à 2 000 m ² compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 m ², ou pour chaque magasin dont la surface de vente représente au moins 10 % de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 m ², il est indiqué :
46578

                        
46579
- l'enseigne sous laquelle sera exploité le magasin ;
46580
- la liste des magasins exploités sous cette enseigne dans la zone de chalandise, l'arrondissement et le département dans lesquels le projet est envisagé.
46581

                        
46582
L'accord du propriétaire de l'enseigne, lorsqu'il est distinct du demandeur, est joint à la demande.
46583

                        
46584
2. 7. Autres renseignements :
46585

                        
46586
- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il est fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 m ² de vente ;
46587
- parc de stationnement : surface ou nombre de places ;
46588
- activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants...).
46589

                        
46590
3. Historique.
46591

                        
46592
3. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures.
46593

                        
46594
3. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :
46595

                        
46596
- date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;
46597
- le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions antérieures.
46598

                        
46599
4. Emplois (cette rubrique n'est à servir que pour les demandes dispensées d'étude d'impact).
46600

                        
46601
Indication du nombre d'emplois qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
46602

                        
46603
Pour les projets d'extension, préciser l'effectif existant.
46604

                        
46605
L'ensemble de ces informations sont en outre traduites en équivalent temps plein.
46606

                        
46607
<center><b>III. ― Conditions de réalisation du projet </b></center>1. Maîtrise du foncier.
46608

                        
46609
1. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :
46610

                        
46611
- indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;
46612
- extrait de plan cadastral ;
46613
- est joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.
46614

                        
46615
1. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :
46616

                        
46617
- identification du local ;
46618
- est joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;
46619
- lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, atteste de la possibilité d'exercer l'activité prévue.
46620

                        
46621
Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 sont établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.
46622

                        
46623
2. Attestation de l'ORGANIC.
46624

                        
46625
Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 m ², et pour les projets de changement de secteur d'activité, est fournie une attestation de l'ORGANIC reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
46626

                        
46627
Pour les projets d'extension ou de changement de secteur d'activité de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 400 m ², l'attestation fait en outre apparaître que l'établissement est à jour de ses paiements au titre de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
46628

                        
46629
3. Transferts.
46630

                        
46631
Accord du ou des propriétaires des locaux destinés à être libérés pour que la demande soit présentée comme une demande d'autorisation de création par transfert au sens du 5° du I de l'article L. 752-1.L'accord précise la localisation et la surface de vente de ces locaux. Il fait apparaître que le propriétaire a pris acte du fait que, si l'autorisation de création par transfert est accordée, la réutilisation des locaux libérés sur plus de 300 m ² de surface de vente est soumise à autorisation préalable.
   

                    
46577
#### Article Annexe II
46578

                        
46579
RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
46580

                        
46581
<b>I. ― Le marché concerné</b>
46582

                        
46583
1. Zone de chalandise.
46584

                        
46585
Population totale de la zone de chalandise et évolution entre les deux derniers recensements généraux (population sans double compte).
46586

                        
46587
Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec répartition par sous-zone en fonction des taux d'emprise envisagés, et indication, pour chaque commune, de la population (sans double compte) dénombrée lors des deux derniers recensements généraux.
46588

                        
46589
Production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise et le découpage par sous-zone.
46590

                        
46591
Justification de ces délimitations (temps d'accès au site, barrières géographiques ou psychologiques, concurrence...).
46592

                        
46593
Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).
46594

                        
46595
2. Evaluation du marché de cette zone.
46596

                        
46597
Indication du marché théorique global, avec répartition par sous-zone, pour chacune des activités envisagées dans le projet.
46598

                        
46599
Ce marché théorique est calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone de chalandise.
46600

                        
46601
Pour les projets concernant des magasins généralistes à dominante alimentaire, sont évalués séparément le marché alimentaire et le marché non alimentaire.
46602

                        
46603
<b>II. ― L'offre commerciale existante</b>
46604

                        
46605
1. Equipement en moyennes et grandes surfaces.
46606

                        
46607
Recensement des magasins de plus de 300 m² de surface de vente implantés dans la zone de chalandise :
46608

                        
46609
- pour les projets concernant un magasin non spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins généralistes (hypermarchés, supermarchés, grands magasins, magasins populaires) et sur les magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet ;
46610
- pour les projets concernant un magasin spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet et sur les magasins généralistes disposant d'un rayon de même nature.
46611

                        
46612
Les recensements demandés sont présentés par sous-zone et par commune, en précisant l'enseigne des magasins et leur surface de vente.
46613

                        
46614
2. Artisanat et petit commerce.
46615

                        
46616
Evaluation du nombre de magasins de moins de 300 m² de surface de vente dans la zone de chalandise pour chacune des activités concernées par le projet : cette évaluation est présentée par sous-zone et par commune.
46617

                        
46618
Une carte est fournie faisant apparaître la localisation des commerces situés à environ cinq minutes de trajet-voiture du projet.
46619

                        
46620
3. Marchés.
46621

                        
46622
Recensement des marchés se tenant au moins une fois par semaine dans la zone de chalandise ; ce recensement n'est requis que lorsque le projet est susceptible de concurrencer des commerces présents sur ces marchés.
46623

                        
46624
4. Installations de distribution de carburants.
46625

                        
46626
Pour les projets portant sur une installation de distribution de carburants : recensement par sous-zone et par commune des installations existantes, en précisant sur quel axe routier elles sont situées et, s'il y a lieu, à quel magasin elles sont annexées.
46627

                        
46628
5. Equipements commerciaux hors de la zone de chalandise.
46629

                        
46630
Recensement des principaux magasins exerçant une attraction sur la population de la zone de chalandise, en indiquant leur enseigne et leur activité, leur surface de vente et la durée du trajet-voiture par rapport au site du projet.
46631

                        
46632
<b>III. ― Effets attendus
46633

                        
46634
de la réalisation du projet</b>
46635

                        
46636
1. Emprise sur le marché.
46637

                        
46638
Indication des taux d'emprise prévus sur le marché de chacune des sous-zones ; pour les magasins généralistes à dominante alimentaire, sont précisés les taux d'emprise sur le marché alimentaire.
46639

                        
46640
2. Chiffres d'affaires.
46641

                        
46642
2.1. Projets portant sur la création de magasins (y compris les installations de distribution de carburants) ou le changement de secteur d'activité de magasins existants :
46643

                        
46644
- chiffres d'affaires prévisionnels (TTC), pour les trois premiers exercices, de chacun des magasins créés.
46645

                        
46646
Pour les magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m², peut être seulement indiqué leur chiffre d'affaires global.
46647

                        
46648
Pour les magasins à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 300 m², est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires.
46649

                        
46650
2.2. Projets portant sur l'extension de magasins :
46651

                        
46652
- chiffres d'affaires (TTC) des trois derniers exercices connus ;
46653
- chiffres d'affaires prévisionnels (TTC) pour les trois premiers exercices à compter de la réalisation du projet ;
46654

                        
46655
Ces informations sont à fournir pour chacun des magasins à étendre, quelle qu'en soit la surface.
46656

                        
46657
Pour les magasins à prédominance alimentaire, est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires et le chiffre d'affaires résultant de la vente de carburants.
46658

                        
46659
2.3. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m², sont indiqués les chiffres d'affaires réalisés par les magasins de taille comparable à celle du projet et exploités sous la même enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif seulement).
   

                    
46655
#### Article Annexe III
46656

                        
46657
ÉTUDE D'IMPACT
46658

                        
46659
Il s'agit de l'étude prévue à l'article R. 752-9, destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1.
46660

                        
46661
En sont dispensés les projets ne conduisant pas à une surface de vente totale supérieure à 1 000 m ².
46662

                        
46663
<strong>I. ― Aménagement du territoire, protection de l'environnement et qualité de l'urbanisme</strong>
46664

                        
46665
1. Impact du projet sur son environnement proche.
46666

                        
46667
1. 1. Description de l'environnement du projet sur une distance d'environ 1 km à partir de celui-ci.
46668

                        
46669
Cette description, appuyée d'une carte ou d'un schéma, fait apparaître :
46670

                        
46671
- les activités commerciales (sont notamment signalés les magasins de plus de 300 m ² avec indication de leur enseigne) ; dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, un plan de l'ensemble de celle-ci est fourni ;
46672
- les autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;
46673
- les équipements publics ;
46674
- l'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;
46675
- la desserte (routière, transports collectifs).
46676

                        
46677
Sont signalés le cas échéant :
46678

                        
46679
- les opérations d'urbanisme ;
46680
- les programmes de logement ;
46681
- les zones de redynamisation urbaine et les zones franches.
46682

                        
46683
1. 2. Analyse des effets du projet :
46684

                        
46685
- sur le cadre de vie : desserte commerciale, traitement paysager, urbanistique... ;
46686
- sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
46687
- sur la fréquentation des commerces environnants.
46688

                        
46689
Sont en outre fournis :
46690

                        
46691
- un plan indicatif des façades ou des photographies pour les magasins existants ;
46692
- des photographies ou documents graphiques permettant de situer le projet dans le paysage.
46693

                        
46694
2. Impact sur l'aménagement du territoire.
46695

                        
46696
2. 1. Description de la situation du projet par rapport aux différents pôles commerciaux de la zone de chalandise.
46697

                        
46698
Pour les projets dont l'influence s'exerce sur une agglomération, sont fournies :
46699

                        
46700
- une carte de l'agglomération (ou de la partie de celle-ci devant subir l'effet du projet) faisant apparaître les grandes zones d'habitation, les axes de circulation et les pôles commerciaux ;
46701
- une description précise de ces pôles commerciaux, y compris du centre-ville (activités représentées, enseignes principales), accompagnée d'une analyse de leurs atouts et faiblesses et d'une estimation de leur poids économique respectif ;
46702
- l'indication des temps de trajet-voiture entre ces différents pôles et le site du projet.
46703

                        
46704
2. 2. Analyse de l'impact prévisible du projet sur la fréquentation de l'appareil commercial et, le cas échéant, sur l'équilibre de l'agglomération concernée.
46705

                        
46706
Est notamment envisagé, le cas échéant, l'impact du projet sur le commerce des centres-villes, des zones rurales et de montagne et des quartiers d'habitat social ou des zones de redynamisation urbaine.
46707

                        
46708
<strong>II. ― Modernisation et adaptation des équipements commerciaux et amélioration des conditions de travail</strong>
46709

                        
46710
1. Aménagements ou travaux prévus, ou déjà réalisés, pour la modernisation du ou des magasins concernés.
46711

                        
46712
2. Equipements et services mis à la disposition de la clientèle :
46713

                        
46714
- sur les parcs de stationnement et espaces de circulation ;
46715
- à l'intérieur des magasins.
46716

                        
46717
3. Particularités éventuelles des techniques de commercialisation utilisées, notamment en termes de surfaces et d'effectifs nécessaires.
46718

                        
46719
4. Aménagements et mesures destinés à l'amélioration des conditions de travail des salariés : locaux destinés au personnel, organisation du travail, aménagement du temps de travail, formation.
46720

                        
46721
Lorsque le demandeur est une entreprise dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, un exemplaire du dernier bilan social établi en application de l'article L. 2323-68 du code du travail est fourni.
46722

                        
46723
Si le projet porte sur l'extension d'un établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, est fourni à la place le bilan social de l'établissement.
46724

                        
46725
<b>III. ― Emploi</b>
46726

                        
46727
1. Indication du nombre d'emplois (salariés et non salariés) qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
46728

                        
46729
Pour chacun des magasins de plus de 300 m ², sont précisés les grands types de qualification (cadres, agents de maîtrise, employés...), les types de contrats envisagés (contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; contrats à temps plein ou à temps partiel ; contrats d'alternance...) et le nom de l'employeur.
46730

                        
46731
2. Evaluation des emplois éventuellement induits par la réalisation du projet auprès d'entreprises sous-traitantes.
46732

                        
46733
3. Lorsque le projet porte sur l'extension de magasins existants :
46734

                        
46735
- description de l'effectif existant (en précisant également les types de qualification et de contrat) ;
46736
- évolution globale de l'effectif au cours des cinq dernières années : cette évolution est présentée sous la forme d'un tableau mettant en concordance la surface exploitée et l'effectif ;
46737
- pour les établissements de plus de 50 salariés, fournir une copie de la dernière déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre.
46738

                        
46739
4. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m ², sont indiqués :
46740

                        
46741
- le nombre total d'établissements exploités sous la même enseigne ;
46742
- les effectifs des magasins de taille comparable exploités sous cette enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif) ;
46743
- le chiffre d'affaires moyen réalisé par salarié dans ces magasins.
46744

                        
46745
5. Fournir une évaluation de la part respective du chiffre d'affaires résultant de la réalisation du projet :
46746

                        
46747
- prélevée sur les autres moyennes ou grandes surfaces implantées dans la zone ;
46748
- prélevée sur le commerce et l'artisanat traditionnel de la zone ;
46749
- prélevée sur l'évasion commerciale.
46750

                        
46751
En relation avec cette évaluation et avec les indications fournies au titre de l'annexe II, estimation du nombre d'emplois, salariés et non salariés, susceptibles d'être supprimés à la suite de la réalisation du projet.
46752

                        
46753
6. Solde des emplois créés et des emplois susceptibles d'être supprimés.
46754

                        
46755
L'ensemble des informations sur les effectifs requises au titre du III sont en outre traduites en équivalent temps plein.
   

                    
46815
#### Article Annexe IV
46816

                        
46817
<center>RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS</center>
46818

                        
46819
1. Mesures d'accompagnement.
46820

                        
46821
Description des mesures d'accompagnement envisagées par le demandeur telles que :
46822

                        
46823
- partenariat avec les acteurs locaux, commerçants ou producteurs ;
46824
- desserte des communes non pourvues de commerces ;
46825
- développement de services de proximité.
46826

                        
46827
2. Engagements éventuels.
46828

                        
46829
Engagements de créer des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 300 m² dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire.
   

                    
52748
#### Article Annexe 7-9
52749

                        
52750
CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
52751

                        
52752
D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
52753

                        
52754
I. ― <i><b>Informations relatives au demandeur</b></i>
52755

                        
52756
1. <b>Identité du demandeur</b>
52757

                        
52758
1. 1. Dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, adresse.
52759

                        
52760
1. 2. Dans le cas d'une personne morale :
52761

                        
52762
- dénomination sociale, forme juridique, adresse ;
52763
- immatriculation, enregistrement ou état des formalités constitutives de la personne morale (joindre documents justificatifs) ;
52764
- objet social.
52765

                        
52766
Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
52767

                        
52768
<center>2. <b>Qualité en laquelle le demandeur agit</b>
52769
</center>Exploitant ou futur exploitant.
52770

                        
52771
Propriétaire ou futur propriétaire des constructions.
52772

                        
52773
Promoteur.
52774

                        
52775
Nota. ― Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
52776

                        
52777
<center>II. ― <b><i>Informations sur les conditions
52778

                        
52779
de réalisation du projet</i></b>
52780
</center>1. Maîtrise du foncier.
52781

                        
52782
1. 1. Liste des parcelles concernées par le projet.
52783

                        
52784
1. 2. Présentation pour l'ensemble de ces parcelles :
52785

                        
52786
- du titre de propriété de l'immeuble concerné (par exemple : promesse de vente) ;
52787
- et / ou du titre habilitant à construire (par exemple : autorisation du propriétaire) ;
52788
- et / ou du titre habilitant à exploiter commercialement (par exemple : bail commercial).
52789

                        
52790
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés (liste des parcelles) et la durée de validité du titre.
52791

                        
52792
Un plan cadastral est joint aux pièces justificatives de la maîtrise du foncier.
52793

                        
52794
<center>III. ― <b><i>Informations relatives au projet</i></b>
52795
</center>1. Localisation.
52796

                        
52797
1. 1. Situation (département, nom de la ou les communes d'implantation, adresse).
52798

                        
52799
1. 2. Infrastructures de transport actuelles.
52800

                        
52801
1. 3. Infrastructures de transport futures dans la mesure où ces informations apportent des éléments d'appréciations sur le projet.
52802

                        
52803
2. Description du projet.
52804

                        
52805
2. 1. Pour les projets portant sur la création d'établissement par construction nouvelle :
52806

                        
52807
- description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures ;
52808
- plan indiquant le nombre de chambres envisagées.
52809

                        
52810
2. 2. Pour les projets portant sur une extension d'établissement existant ou une transformation d'immeuble existant :
52811

                        
52812
- présentation de l'historique de l'établissement ;
52813
- description des modifications envisagées ;
52814
- présentation du projet après modifications ;
52815
- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
52816

                        
52817
2. 3. Pour les projets portant sur le changement de catégorie (résidence de tourisme, village de vacances, immeuble de logements se transformant en hôtel) :
52818

                        
52819
- présentation de l'historique de l'établissement ;
52820
- description des modifications envisagées ;
52821
- présentation du projet après modifications ;
52822
- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
52823

                        
52824
2. 4. Pour les projets portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne :
52825

                        
52826
- présentation de l'historique de l'établissement ;
52827
- description des modifications envisagées ;
52828
- présentation du projet après modifications ;
52829
- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
52830

                        
52831
3. Modalités d'exploitation.
52832

                        
52833
3. 1.L'enseigne :
52834

                        
52835
- enseigne sous laquelle sera exploitée l'établissement hôtelier ;
52836
- liste des établissements exploités sous cette enseigne dans le département.
52837

                        
52838
L'accord du propriétaire de l'enseigne est joint à la demande.
52839

                        
52840
3. 2. Réseau de commercialisation :
52841

                        
52842
- information sur le mode et les moyens de commercialisation envisagés.
52843

                        
52844
3. 3. Classement :
52845

                        
52846
- nature du classement envisagé selon les normes fixées par arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
52847

                        
52848
4. Contenu de l'étude d'impact.
52849

                        
52850
Il s'agit des informations obligatoires que comporte l'étude d'impact en application de l'article R. 752-14.
52851

                        
52852
4. 1. Délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré.
52853

                        
52854
Fournir, si possible, les éléments suivants :
52855

                        
52856
- production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone en indiquant la ou les communes concernées ;
52857
- indication sur les flux de fréquentation touristique et autres (par exemple : sources statistiques, études sur les pôles d'intérêt touristiques, ou d'activité économique existant et futur, infrastructures génératrices de flux nouveaux).
52858

                        
52859
4. 2. Description du marché de ladite zone.
52860

                        
52861
Fournir les indications disponibles sur la demande actuelle, le degré d'adaptation de l'offre à la demande, la demande potentielle.
52862

                        
52863
4. 3. Liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants :
52864

                        
52865
- préciser le parc existant d'établissements hôteliers (capacité et taux d'occupation) et les projets en cours de construction (capacité prévue) ;
52866
- indiquer également les autres types d'hébergement existants ou en projet : résidences de tourisme, villages de vacances.
52867

                        
52868
4. 4. Evaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet.
52869

                        
52870
Mentionner, si possible :
52871

                        
52872
- chiffre d'affaires TTC global prévisionnel de l'établissement projeté dans le cas de création, d'extension ou de transformation ;
52873
- chiffre d'affaires global actuel de l'établissement hôtelier avant extension ou transformation.
52874

                        
52875
4. 5. Estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes.
52876

                        
52877
4. 6. Analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent-temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée.
52878

                        
52879
4. 7. Indication des moyens mis en œuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés (conformément aux objectifs définis à l'article L. 750-1) :
52880

                        
52881
- équipements et services mis à la disposition de la clientèle : aux abords de l'établissement (notamment parcs de stationnement) et à l'intérieur ;
52882
- caractère novateur des techniques de commercialisation ;
52883
- aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés.
   

                    
46502
#### Article Annexe I
46503

                        
46504
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2) </center>FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
46505

                        
46506
D'UN PARC D'EXPOSITION
46507

                        
46508
(Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce)
46509

                        
46510
<b>Identification du parc d'exposition</b>
46511

                        
46512
Dénomination (2) :
46513

                        
46514
Sigle (1) (2) :
46515

                        
46516
Adresse (2) :
46517

                        
46518
Code postal (2) : Ville (2) :
46519

                        
46520
<center><b>Identification de l'exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :
46521

                        
46522
Sigle (1) (2) :
46523

                        
46524
Numéro d'identification SIRET (2) :
46525

                        
46526
Adresse (2) :
46527

                        
46528
Code postal (2) : Ville (2) :
46529

                        
46530
Téléphone (2) : Télécopie (2) :
46531

                        
46532
Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :
46533

                        
46534
<center><b>Caractéristiques du parc </b></center>Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :
46535

                        
46536
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46537

                        
46538
Mél (1) :
46539

                        
46540
Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :
46541

                        
46542
Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :
46543

                        
46544
Mél (1) :
46545

                        
46546
Surface totale (2) :
46547

                        
46548
Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :
46549

                        
46550
Surface des aires de stationnement (2) :
46551

                        
46552
Effectifs permanents employés sur le site :
46553

                        
46554
Effectifs permanents affectés à la sécurité :
46555

                        
46556
Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :
46557

                        
46558
J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :
46559

                        
46560
- ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 752-1 ;
46561
- constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
46562

                        
46563
Date :
46564

                        
46565
Signature
46566

                        
46567
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Donnée facultative.</font></font>
46568

                        
46569
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.</font></font>
   

                    
46577
#### Article Annexe II
46578

                        
46579
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center>(Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)
46580

                        
46581
Identification du parc d'exposition
46582

                        
46583
accueillant le programme de manifestations
46584

                        
46585
Dénomination (4) :
46586

                        
46587
Adresse (4) :
46588

                        
46589
Numéro d'enregistrement du parc :
46590

                        
46591
<center>Identification de la manifestation n° 1 </center>Première session de la manifestation /
46592

                        
46593
nouvelle session d'une manifestation (2)
46594

                        
46595
Dénomination (4) :
46596

                        
46597
Sigle (1) (4) :
46598

                        
46599
Adresse de site internet (1) (4) :
46600

                        
46601
Catégorie (2) (4) (5) :
46602

                        
46603
- salon professionnel ;
46604
- salon ouvert au public ;
46605
- foire.
46606

                        
46607
Jour d'ouverture au public (4) :
46608

                        
46609
Jour de fermeture au public (4) :
46610

                        
46611
Précision éventuelle sur les dates :
46612

                        
46613
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46614

                        
46615
- accès gratuit ;
46616
- titre payant ;
46617
- carte d'invitation.
46618

                        
46619
Secteur d'activité (4) :
46620

                        
46621
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46622

                        
46623
<center>Caractéristiques chiffrées de la manifestation </center>(Estimations pour les nouvelles manifestations,
46624

                        
46625
chiffres certifiés pour la dernière session)
46626

                        
46627
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46628

                        
46629
Fréquentation (3) :
46630

                        
46631
Nombre d'exposants (3) (4) :
46632

                        
46633
Nombre de visites (3) (4) :
46634

                        
46635
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
46636

                        
46637
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
46638

                        
46639
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
46640

                        
46641
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
46642

                        
46643
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
46644

                        
46645
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
46646

                        
46647
Numéro SIRET :
46648

                        
46649
Adresse :
46650

                        
46651
Code postal : Ville :
46652

                        
46653
<center>Organisateur de la manifestation </center>(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
46654

                        
46655
accueillant la manifestation)
46656

                        
46657
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46658

                        
46659
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46660

                        
46661
Adresse (4) :
46662

                        
46663
Code postal (4) : Ville (4) :
46664

                        
46665
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
46666

                        
46667
Mél (1) (4) :
46668

                        
46669
Adresse de site internet (1) (4) :
46670

                        
46671
<center>Responsable de la manifestation </center>(Si différent de l'organisateur)
46672

                        
46673
Nom :, prénom (s) :
46674

                        
46675
Fonction :
46676

                        
46677
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46678

                        
46679
Mél (1) :
46680

                        
46681
(1) Donnée facultative.
46682

                        
46683
(2) Rayer les mentions inutiles.
46684

                        
46685
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
46686

                        
46687
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
46688

                        
46689
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
46690

                        
46691
<center>Identification de la manifestation n° 2</center>
46692

                        
46693
Première session de la manifestation / nouvelle session d'une manifestation (2)
46694

                        
46695
Dénomination (4) :
46696

                        
46697
Sigle (1) (4) :
46698

                        
46699
Adresse de site internet (1) (4) :
46700

                        
46701
Catégorie (2) (4) (5) :
46702

                        
46703
- salon professionnel ;
46704
- salon ouvert au public ;
46705
- foire.
46706

                        
46707
Jour d'ouverture au public (4) :
46708

                        
46709
Jour de fermeture au public (4) :
46710

                        
46711
Précision éventuelle sur les dates :
46712

                        
46713
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46714

                        
46715
- accès gratuit ;
46716
- titre payant ;
46717
- carte d'invitation.
46718

                        
46719
Secteur d'activité (4) :
46720

                        
46721
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46722

                        
46723
<center>Caractéristiques chiffrées de la manifestation</center>
46724

                        
46725
(Estimations pour les nouvelles manifestations, chiffres certifiés pour la dernière session)
46726

                        
46727
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46728

                        
46729
Fréquentation (3) :
46730

                        
46731
Nombre d'exposants (3) (4) :
46732

                        
46733
Nombre de visites (3) (4) :
46734

                        
46735
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
46736

                        
46737
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
46738

                        
46739
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
46740

                        
46741
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
46742

                        
46743
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
46744

                        
46745
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
46746

                        
46747
Numéro SIRET :
46748

                        
46749
Adresse :
46750

                        
46751
Code postal : Ville :
46752

                        
46753
Organisateur de la manifestation
46754

                        
46755
(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition accueillant la manifestation)
46756

                        
46757
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46758

                        
46759
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46760

                        
46761
Adresse (4) :
46762

                        
46763
Code postal (4) : Ville (4) :
46764

                        
46765
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
46766

                        
46767
Mél (1) (4) :
46768

                        
46769
Adresse de site internet (1) (4) :
46770

                        
46771
Responsable de la manifestation
46772

                        
46773
(Si différent de l'organisateur)
46774

                        
46775
Nom, prénom (s) :
46776

                        
46777
Fonction :
46778

                        
46779
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46780

                        
46781
Mél (1) :
46782

                        
46783
J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
46784

                        
46785
Date :
46786

                        
46787
Signature
46788

                        
46789
(1) Donnée facultative.
46790

                        
46791
(2) Rayer les mentions inutiles.
46792

                        
46793
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
46794

                        
46795
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
46796

                        
46797
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
46655
#### Article Annexe III
46656

                        
46657
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ</center>
46658

                        
46659
<center>(Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce) </center><b>Identification du parc d'exposition
46660

                        
46661
accueillant les manifestations</b>
46662

                        
46663
Dénomination (4) :
46664

                        
46665
Adresse (4) :
46666

                        
46667
Numéro d'enregistrement du parc :
46668

                        
46669
<center><b>Inscription d'une nouvelle manifestation n°... </b></center>Première session de la manifestation /
46670

                        
46671
nouvelle session d'une manifestation (2)
46672

                        
46673
Dénomination (4) :
46674

                        
46675
Sigle (1) (4) (5) :
46676

                        
46677
Adresse de site internet (1) (4) :
46678

                        
46679
Catégorie (2) (4) :
46680

                        
46681
- salon professionnel ;
46682
- salon ouvert au public ;
46683
- foire.
46684

                        
46685
Jour d'ouverture au public (4) :
46686

                        
46687
Jour de fermeture au public (4) :
46688

                        
46689
Précision éventuelle sur les dates :
46690

                        
46691
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46692

                        
46693
- accès gratuit ;
46694
- titre payant ;
46695
- carte d'invitation.
46696

                        
46697
Secteur d'activité (4) :
46698

                        
46699
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46700

                        
46701
<center><b>Caractéristiques chiffrées de la manifestation </b></center>(Estimations pour les nouvelles manifestations,
46702

                        
46703
chiffres certifiés pour la dernière session)
46704

                        
46705
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46706

                        
46707
Fréquentation (3) :
46708

                        
46709
Nombre d'exposants (3) (4) :
46710

                        
46711
Nombre de visites (3) (4) :
46712

                        
46713
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
46714

                        
46715
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
46716

                        
46717
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
46718

                        
46719
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
46720

                        
46721
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
46722

                        
46723
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
46724

                        
46725
Numéro SIRET :
46726

                        
46727
Adresse :
46728

                        
46729
Code postal : Ville :
46730

                        
46731
<center><b>Organisateur de la manifestation </b></center>(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
46732

                        
46733
accueillant la manifestation)
46734

                        
46735
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46736

                        
46737
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46738

                        
46739
Adresse (4) :
46740

                        
46741
Code postal (4) : Ville (4) :
46742

                        
46743
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
46744

                        
46745
Mél (1) (4) :
46746

                        
46747
Adresse de site internet (1) (4) :
46748

                        
46749
<center><b>Responsable de la manifestation </b></center>(Si différent de l'organisateur)
46750

                        
46751
Nom, prénom (s) :
46752

                        
46753
Fonction :
46754

                        
46755
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46756

                        
46757
Mél (1) :
46758

                        
46759
(1) Donnée facultative.
46760

                        
46761
(2) Rayer les mentions inutiles.
46762

                        
46763
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
46764

                        
46765
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
46766

                        
46767
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
46768

                        
46769
<center><b>Modification des caractéristiques précédemment déclarées </b></center><center><b>de la manifestation n°... </b></center>Dénomination antérieurement déclarée (4) :
46770

                        
46771
Dénomination (4) :
46772

                        
46773
Sigle (1) (4) :
46774

                        
46775
Adresse de site internet (1) (4) :
46776

                        
46777
Catégorie (2) (4) (5) :
46778

                        
46779
- salon professionnel ;
46780
- salon ouvert au public ;
46781
- foire.
46782

                        
46783
Jour d'ouverture au public (4) :
46784

                        
46785
Jour de fermeture au public (4) :
46786

                        
46787
Précision éventuelle sur les dates :
46788

                        
46789
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46790

                        
46791
- accès gratuit ;
46792
- titre payant ;
46793
- carte d'invitation.
46794

                        
46795
Secteur d'activité (4) :
46796

                        
46797
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46798

                        
46799
<center><b>Caractéristiques chiffrées de la manifestation </b></center><center>(Estimations pour les nouvelles manifestations, </center><center>chiffres certifiés pour la dernière session) </center>Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46800

                        
46801
Fréquentation (3) :
46802

                        
46803
Nombre d'exposants (3) (4) :
46804

                        
46805
Nombre de visites (3) (4) :
46806

                        
46807
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
46808

                        
46809
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
46810

                        
46811
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
46812

                        
46813
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
46814

                        
46815
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
46816

                        
46817
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
46818

                        
46819
Numéro SIRET :
46820

                        
46821
Adresse :
46822

                        
46823
Code postal : Ville :
46824

                        
46825
<center><b>Organisateur de la manifestation </b></center><center>(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition </center><center>accueillant la manifestation) </center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46826

                        
46827
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46828

                        
46829
Adresse (4) :
46830

                        
46831
Code postal (4) : Ville (4) :
46832

                        
46833
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
46834

                        
46835
Mél (1) (4) :
46836

                        
46837
Adresse de site internet (1) (4) :
46838

                        
46839
<center><b>Responsable de la manifestation </b></center><center>(Si différent de l'organisateur) </center>Nom, prénom (s) :
46840

                        
46841
Fonction :
46842

                        
46843
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46844

                        
46845
Mél (1) :
46846

                        
46847
J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
46848

                        
46849
Date :
46850

                        
46851
Signature
46852

                        
46853
(1) Donnée facultative.
46854

                        
46855
(2) Rayer les mentions inutiles.
46856

                        
46857
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
46858

                        
46859
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
46860

                        
46861
(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
46815
#### Article Annexe IV
46816

                        
46817
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)</center>
46818

                        
46819
<center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center><center>(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Première session du salon
46820

                        
46821
<b>Identification</b>
46822

                        
46823
Dénomination (4) :
46824

                        
46825
Sigle (1) (4) :
46826

                        
46827
Adresse de site internet (1) (4) :
46828

                        
46829
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
46830

                        
46831
Jour d'ouverture au public (4) :
46832

                        
46833
Jour de fermeture au public (4) :
46834

                        
46835
Précision éventuelle sur les dates (4) :
46836

                        
46837
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46838

                        
46839
- accès gratuit ;
46840
- titre payant ;
46841
- carte d'invitation.
46842

                        
46843
Secteur d'activité (4) :
46844

                        
46845
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46846

                        
46847
<center><b>Caractéristiques chiffrées </b></center>(estimations)
46848

                        
46849
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46850

                        
46851
Fréquentation attendue (3) :
46852

                        
46853
Nombre de visites attendues (3) (4) :
46854

                        
46855
Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
46856

                        
46857
Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
46858

                        
46859
<center><b>Organisateur </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46860

                        
46861
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46862

                        
46863
Adresse (4) :
46864

                        
46865
Code postal (4) : Ville (4) :
46866

                        
46867
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
46868

                        
46869
Mél (1) (4) :
46870

                        
46871
Adresse de site internet (1) (4) :
46872

                        
46873
<center><b>Responsable </b></center>(Si différent de l'organisateur)
46874

                        
46875
Nom, prénom (s) :
46876

                        
46877
Fonction :
46878

                        
46879
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46880

                        
46881
Mél (1) :
46882

                        
46883
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
46884

                        
46885
Date :
46886

                        
46887
Signature
46888

                        
46889
(1) Donnée facultative.
46890

                        
46891
(2) Rayer les mentions inutiles.
46892

                        
46893
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
46894

                        
46895
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
46884
#### Article Annexe V
46885

                        
46886
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center><center>(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Nouvelle session du salon
46887

                        
46888
<b>Identification</b>
46889

                        
46890
Dénomination (4) :
46891

                        
46892
Sigle (1) (4) :
46893

                        
46894
Adresse de site internet (1) (4) :
46895

                        
46896
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
46897

                        
46898
Jour d'ouverture au public (4) :
46899

                        
46900
Jour de fermeture au public (4) :
46901

                        
46902
Précision éventuelle sur les dates (4) :
46903

                        
46904
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46905

                        
46906
- accès gratuit ;
46907
- titre payant ;
46908
- carte d'invitation.
46909

                        
46910
Secteur d'activité (4) :
46911

                        
46912
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46913

                        
46914
<center><b>Caractéristiques chiffrées de la session précédente </b></center>(Dates : du...... au......)
46915

                        
46916
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46917

                        
46918
Fréquentation (3) :
46919

                        
46920
Nombre d'exposants (3) (4) :
46921

                        
46922
Nombre de visites (3) (4) :
46923

                        
46924
Nombre de visiteurs (3) (4) :
46925

                        
46926
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
46927

                        
46928
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
46929

                        
46930
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
46931

                        
46932
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
46933

                        
46934
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
46935

                        
46936
Numéro SIRET :
46937

                        
46938
Adresse :
46939

                        
46940
Code postal : Ville :
46941

                        
46942
<center><b>Organisateur </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46943

                        
46944
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46945

                        
46946
Adresse (4) :
46947

                        
46948
Code postal (4) : Ville (4) :
46949

                        
46950
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
46951

                        
46952
Mél (1) (4) :
46953

                        
46954
Adresse de site internet (1) (4) :
46955

                        
46956
<center><b>Responsable </b></center>(Si différent de l'organisateur)
46957

                        
46958
Nom, prénom (s) :
46959

                        
46960
Fonction :
46961

                        
46962
Téléphone : Téléphone portable (1) :
46963

                        
46964
Mél (1) :
46965

                        
46966
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
46967

                        
46968
Date :
46969

                        
46970
Signature
46971

                        
46972
(1) Donnée facultative.
46973

                        
46974
(2) Rayer les mentions inutiles.
46975

                        
46976
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
46977

                        
46978
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
46948
#### Article Annexe VI
46949

                        
46950
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center><center>(Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce) </center><b>Identification du salon</b>
46951

                        
46952
Dénomination initiale (4) :
46953

                        
46954
Date du récépissé de déclaration initiale :
46955

                        
46956
Dénomination (4) :
46957

                        
46958
Sigle (1) (4) :
46959

                        
46960
Adresse de site internet (1) (4) :
46961

                        
46962
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
46963

                        
46964
Jour d'ouverture au public (4) :
46965

                        
46966
Jour de fermeture au public (4) :
46967

                        
46968
Précision éventuelle sur les dates :
46969

                        
46970
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
46971

                        
46972
- accès gratuit ;
46973
- titre payant ;
46974
- carte d'invitation.
46975

                        
46976
Secteur d'activité (4) :
46977

                        
46978
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
46979

                        
46980
<center><b>Caractéristiques chiffrées </b></center>(Estimations)
46981

                        
46982
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
46983

                        
46984
Fréquentation attendue (3) :
46985

                        
46986
Nombre de visites attendues (3) (4) :
46987

                        
46988
Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
46989

                        
46990
Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
46991

                        
46992
<center><b>Organisateur </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
46993

                        
46994
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
46995

                        
46996
Adresse (4) :
46997

                        
46998
Code postal (4) : Ville (4) :
46999

                        
47000
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
47001

                        
47002
Mél (1) (4) :
47003

                        
47004
Adresse de site internet (1) (4) :
47005

                        
47006
<center><b>Responsable </b></center>(Si différent de l'organisateur)
47007

                        
47008
Nom, prénom (s) :
47009

                        
47010
Fonction :
47011

                        
47012
Téléphone : Téléphone portable (1) :
47013

                        
47014
Mél (1) :
47015

                        
47016
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
47017

                        
47018
Date :
47019

                        
47020
Signature
47021

                        
47022
(1) Donnée facultative.
47023

                        
47024
(2) Rayer les mentions inutiles.
47025

                        
47026
(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
47027

                        
47028
(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
47044
#### Article Annexe VII
47045

                        
47046
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)</center>
47047

                        
47048
Vous pouvez consulter le tableau dans le
47049

                        
47050
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
47051

                        
47052
Préfecture du département de
47053

                        
47054
<center>RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT
47055

                        
47056
D'UN PARC D'EXPOSITION</center>
47057

                        
47058
<center>(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
47059

                        
47060
<center><b>Identification du parc d'exposition </b></center>Numéro d'enregistrement du parc :
47061

                        
47062
Dénomination :
47063

                        
47064
Sigle (le cas échéant) :
47065

                        
47066
Adresse :
47067

                        
47068
<center><b>Exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47069

                        
47070
Adresse :
47071

                        
47072
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47073

                        
47074
Date :
47075

                        
47076
Visa :
47077

                        
47078
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
47079

                        
47080
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
47170
#### Article Annexe VIII
47171

                        
47172
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
47173

                        
47174
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
47175

                        
47176
Préfecture du département de
47177

                        
47178
<center>RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF
47179

                        
47180
D'UN PARC D'EXPOSITION</center>
47181

                        
47182
<center>(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
47183

                        
47184
<center><b>Identification du parc d'exposition </b></center>Numéro d'enregistrement du parc :
47185

                        
47186
Dénomination :
47187

                        
47188
Sigle (le cas échéant) :
47189

                        
47190
Adresse :
47191

                        
47192
<center><b>Exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47193

                        
47194
Adresse :
47195

                        
47196
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47197

                        
47198
<center><b>Caractéristiques modifiées</b>
47199

                        
47200
</center>
47201

                        
47202
Date :
47203

                        
47204
Visa :
47205

                        
47206
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
47207

                        
47208
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
47236
#### Article Annexe IX
47237

                        
47238
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
47239

                        
47240
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
47241

                        
47242
Préfecture du département de
47243

                        
47244
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
47245

                        
47246
<div align="center"/><div align="center"/><div align="center"/><center>(art.L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
47247

                        
47248
<center><b>Identification du parc d'exposition déclarant </b></center>Numéro d'enregistrement du parc :
47249

                        
47250
Dénomination :
47251

                        
47252
Sigle (le cas échéant) :
47253

                        
47254
Adresse :
47255

                        
47256
<center><b>Exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47257

                        
47258
Adresse :
47259

                        
47260
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47261

                        
47262
<center><b>Manifestation déclarée n° 1 </b></center>Dénomination :
47263

                        
47264
Sigle (le cas échéant) :
47265

                        
47266
Dates de tenue : du au
47267

                        
47268
Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
47269

                        
47270
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47271

                        
47272
Adresse :
47273

                        
47274
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47275

                        
47276
<center><b>Manifestation déclarée n° 2 </b></center>Dénomination :
47277

                        
47278
Sigle (le cas échéant) :
47279

                        
47280
Dates de tenue : du au
47281

                        
47282
Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
47283

                        
47284
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47285

                        
47286
Adresse :
47287

                        
47288
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47289

                        
47290
<center><b>Manifestation déclarée n° 3 </b></center>Dénomination :
47291

                        
47292
Date :
47293

                        
47294
Visa :
47295

                        
47296
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
47297

                        
47298
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
47296
#### Article Annexe X
47297

                        
47298
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
47299

                        
47300
n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
47301

                        
47302
Préfecture du département de
47303

                        
47304
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
47305

                        
47306
<div align="center"/><div align="center"/><div align="center"/><center>(art.L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
47307

                        
47308
<center></center><center>Identification du parc d'exposition déclarant </center>Numéro d'enregistrement du parc :
47309

                        
47310
Dénomination :
47311

                        
47312
Sigle (le cas échéant) :
47313

                        
47314
Adresse :
47315

                        
47316
<center>Exploitant </center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47317

                        
47318
Adresse :
47319

                        
47320
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47321

                        
47322
<center>Manifestation (s) dont les
47323

                        
47324
caractéristiques sont modifiées </center>Dénomination :
47325

                        
47326
Sigle (le cas échéant) :
47327

                        
47328
Dates de tenue : du au
47329

                        
47330
Dénomination :
47331

                        
47332
Sigle (le cas échéant) :
47333

                        
47334
Dates de tenue : du au
47335

                        
47336
Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
47337

                        
47338
Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
47339

                        
47340
Adresse :
47341

                        
47342
Numéro unique d'identification (SIRET) :
47343

                        
47344
Date :
47345

                        
47346
Visa :
47347

                        
47348
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
47349

                        
47350
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
53844
#### Article Annexe XI
53845

                        
53846
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
53847

                        
53848
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53849

                        
53850
Préfecture du département de
53851

                        
53852
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
53853

                        
53854
<center>(art.L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53855

                        
53856
Numéro de dossier :
53857

                        
53858
<center><b>Identification de l'organisateur déclarant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53859

                        
53860
Adresse :
53861

                        
53862
Numéro unique d'identification (SIRET) :
53863

                        
53864
<center><b>Salon déclaré </b></center>Dénomination :
53865

                        
53866
Sigle (le cas échéant) :
53867

                        
53868
Dates de tenue : du au
53869

                        
53870
Localisation :
53871

                        
53872
Date :
53873

                        
53874
Visa :
53875

                        
53876
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53877

                        
53878
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
53880
#### Article Annexe XII
53881

                        
53882
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
53883

                        
53884
JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53885

                        
53886
Préfecture du département de
53887

                        
53888
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
53889

                        
53890
<center>(art.L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53891

                        
53892
Numéro de dossier :
53893

                        
53894
<center><b>Identification de l'organisateur déclarant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53895

                        
53896
Adresse :
53897

                        
53898
Numéro unique d'identification (SIRET) :
53899

                        
53900
<center><b>Salon dont les caractéristiques sont modifiées </b></center>Dénomination :
53901

                        
53902
Sigle (le cas échéant) :
53903

                        
53904
Dates de tenue : du au
53905

                        
53906
Localisation :
53907

                        
53908
Date :
53909

                        
53910
Visa :
53911

                        
53912
Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53913

                        
53914
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
   

                    
53916
#### Article Annexe XIII
53917

                        
53918
<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-9) </center><center>AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES </center><center>CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT </center>1. <b>Conditions d'agrément</b>
53919

                        
53920
1. 1. Mission d'un organisme de certification
53921

                        
53922
Au sens du présent cahier des charges, un organisme de certification certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales définies à l'article R. 762-4.
53923

                        
53924
Un organisme de certification est en mesure de certifier les caractéristiques chiffrées de toute manifestation commerciale répondant aux définitions légales et réglementaires sur l'ensemble du territoire français.
53925

                        
53926
Cet organisme intervient pour le compte de l'organisateur de la manifestation commerciale, ce dernier ayant pour obligation de faire certifier les caractéristiques chiffrées de la session précédente de la manifestation qu'il déclare aux pouvoirs publics. Pour ce faire, l'organisme recueille et certifie les caractéristiques chiffrées mentionnées à l'article A. 762-3.
53927

                        
53928
Le caractère obligatoire, tant de la déclaration préalable d'une manifestation commerciale que de la certification de ses caractéristiques chiffrées, répond à la nécessité pour les pouvoirs publics, eu égard à la fréquentation attendue de ladite manifestation, de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre public et de la sécurité.
53929

                        
53930
<center>1. 2. Méthodologie de certification : principes généraux </center>L'organisme de certification réalise les deux types de contrôle suivants :
53931

                        
53932
- contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
53933
- contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.
53934

                        
53935
Pour ces contrôles, l'organisme :
53936

                        
53937
- respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
53938
- utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce et, le cas échéant, par tout organisme certificateur agréé.
53939

                        
53940
<center>1. 3. Méthodologie de certification : mode opératoire </center>L'organisme suit les étapes suivantes :
53941

                        
53942
1. Demande préalable de l'organisateur de la manifestation auprès de l'organisme certificateur.
53943

                        
53944
2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation par l'organisme certificateur auprès de son organisateur.
53945

                        
53946
3. Contrôle de premier niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
53947

                        
53948
4. Etablissement du procès-verbal provisoire par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de premier niveau.
53949

                        
53950
5. Contrôle de second niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
53951

                        
53952
6. Etablissement du procès-verbal définitif ― valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation ― par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de second niveau.
53953

                        
53954
Le délai de réalisation de chaque étape est fixé par le règlement intérieur de l'organisme certificateur et mentionné dans le contrat conclu entre ce dernier et l'organisateur de la manifestation.
53955

                        
53956
<center>1. 3. 1. Documents recueillis par l'organisme
53957

                        
53958
auprès de l'organisateur d'une manifestation </center>L'organisme certificateur recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations suivants :
53959

                        
53960
- documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;
53961
- chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
53962
- tout document jugé utile par l'organisme certificateur.
53963

                        
53964
Aux fins de vérification du nombre d'exposants et de la surface nette de la manifestation :
53965

                        
53966
- dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
53967
- plan d'implantation de la manifestation ;
53968
- le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
53969
- liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
53970
- liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
53971
- le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
53972
- les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
53973
- la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation.
53974

                        
53975
Aux fins de vérification du nombre de visiteurs :
53976

                        
53977
- talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
53978
- nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
53979
- facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
53980
- le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
53981
- pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés.
53982

                        
53983
Aux fins de vérification de la fréquentation :
53984

                        
53985
- le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.
53986

                        
53987
<center>1. 3. 2. Modalités de calcul du nombre de visiteurs,
53988

                        
53989
de visites et de la fréquentation </center>Est pris en compte pour le calcul du nombre de visiteurs toute personne qui visite effectivement la manifestation et qui :
53990

                        
53991
- a acheté son ticket en prévente ;
53992
- ou a acheté son ticket aux guichets de la manifestation ;
53993
- ou dispose d'une invitation ou d'un ticket à tarif réduit ou gratuit ;
53994
- ou dispose d'un ticket à entrées multiples ou un abonnement.
53995

                        
53996
Dans l'hypothèse où il est quantifiable, le nombre de revisites est pris en compte dans le calcul du nombre de visites.
53997

                        
53998
Est pris en compte pour le calcul de la fréquentation le nombre de visites, dites entrées visiteurs, et le personnel des exposants, calculé à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.
53999

                        
54000
<center>1. 3. 3. Modalités de contrôle</center>
54001

                        
54002
<center>
54003

                        
54004
A. ― Contrôle de premier niveau </center>Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier.
54005

                        
54006
Opérations de contrôle du nombre d'exposants :
54007

                        
54008
- rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
54009
- rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
54010
- rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
54011
- rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
54012
- rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
54013

                        
54014
Opérations de contrôle du nombre de visiteurs :
54015

                        
54016
Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :
54017

                        
54018
- rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
54019
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
54020
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.
54021

                        
54022
Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :
54023

                        
54024
- rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
54025
- rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
54026
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
54027
- rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.
54028

                        
54029
Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est contrôlé par un prestataire externe de l'organisateur :
54030

                        
54031
- rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
54032
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.
54033

                        
54034
<center>B. ― Contrôle complémentaire de premier niveau </center>En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).
54035

                        
54036
<center>C. ― Contrôle de second niveau </center>Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des données suivantes :
54037

                        
54038
- caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :
54039
- surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2 / 3 ;
54040
- surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 m ² ;
54041
- nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite / m ² et par jour ;
54042
- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation s'apprécie néanmoins également sur plusieurs sessions ;
54043
- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article R. 762-4). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart-type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
54044
- surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
54045
- nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.
54046

                        
54047
Dans l'hypothèse où les informations fournies par l'organisateur ne sont pas jugées satisfaisantes par l'organisme certificateur, celui-ci peut refuser de délivrer le procès-verbal définitif.
54048

                        
54049
<center>1. 3. 4. Modalités de réutilisation des caractéristiques
54050

                        
54051
chiffrées certifiées d'une manifestation </center>Le contrat conclu entre l'organisme certificateur et l'organisateur d'une manifestation fixe les conditions de réutilisation des caractéristiques chiffrées certifiées de ladite manifestation. Cette réutilisation ne s'entend pas au sens de celle faite par les pouvoirs publics au titre du régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
54052

                        
54053
Les coordonnées des organismes certificateurs font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés accorde un droit d'accès et de rectification aux informations traitées. Pour exercer ce droit, les organismes certificateurs peuvent s'adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
54054

                        
54055
<center>2. <b>Procédure d'agrément</b>
54056
</center>2. 1. Demande initiale
54057

                        
54058
et déclaration modificative d'agrément
54059

                        
54060
Toute demande d'agrément est adressée au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
54061

                        
54062
Toute modification d'une pièce constitutive du dossier de demande initiale d'agrément fait l'objet d'une déclaration immédiate auprès du ministère chargé du commerce.
54063

                        
54064
<center>2. 2. Pièces constitutives
54065

                        
54066
de la demande d'agrément </center>La demande d'agrément comporte les pièces suivantes :
54067

                        
54068
- un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou la copie de l'annonce de création d'association parue au Journal officiel de la République française ;
54069
- une copie des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
54070
- le numéro unique d'identification (SIRET) de l'organisme certificateur ;
54071
- le bilan et le compte de résultats du dernier exercice ;
54072
- une attestation d'assurance professionnelle ;
54073
- le modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation, dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas adhérent de l'organisme certificateur ;
54074
- lorsque l'organisme certificateur a recours à un expert-comptable agissant en qualité de contrôleur pour son compte, le modèle de contrat type conclu avec cet expert-comptable ;
54075
- le cas échéant, le modèle de contrat type conclu avec un prestataire externe de l'organisateur de la manifestation au titre du contrôle de nombre de visiteurs ; ce modèle peut être intégré au modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation ;
54076
- un descriptif des moyens humains et matériels, en précisant notamment la qualification des contrôleurs ;
54077
- un descriptif des modalités de transmission par voie électronique, par l'organisateur d'une manifestation à l'organisme certificateur, des caractéristiques chiffrées de ladite manifestation.
54078

                        
54079
<center>2. 3. Rapport annuel d'activité
54080

                        
54081
de l'organisme certificateur </center>Un rapport annuel d'activité est transmis au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP, récapitulant les principales données relatives à l'activité de l'organisme au cours de l'année écoulée, notamment le nombre de manifestations contrôlées réparties par secteur et par taille, le nombre de procès-verbaux délivrés, le nombre d'anomalies constatées et les actions menées en matière de formation des personnes chargées des contrôles. Ce rapport est transmis au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.
   

                    
54093
####### Article A811-1
54094

                        
54095
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article R. 811-6, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.
   

                    
54099
####### Article A811-2
54100

                        
54101
Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d'administrateur judiciaire, sont les suivants :
54102

                        
54103
1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
54104

                        
54105
2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
54106

                        
54107
3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
54108

                        
54109
4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
54110

                        
54111
5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
54112

                        
54113
6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
   

                    
54115
####### Article A811-3
54116

                        
54117
L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54118

                        
54119
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
   

                    
54121
####### Article A811-4
54122

                        
54123
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54124

                        
54125
II. ― Le dossier de candidature comprend :
54126

                        
54127
1° Une requête de l'intéressé ;
54128

                        
54129
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54130

                        
54131
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54132

                        
54133
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
   

                    
54135
####### Article A811-5
54136

                        
54137
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
   

                    
54139
####### Article A811-6
54140

                        
54141
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
54142

                        
54143
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
   

                    
54145
####### Article A811-7
54146

                        
54147
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
54148

                        
54149
1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
54150

                        
54151
La note est affectée d'un coefficient 6.
54152

                        
54153
2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
54154

                        
54155
La note est affectée d'un coefficient 3.
54156

                        
54157
3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.
54158

                        
54159
La note est affectée d'un coefficient 3.
54160

                        
54161
4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.
54162

                        
54163
La note est affectée d'un coefficient 3.
54164

                        
54165
5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
54166

                        
54167
La note est affectée d'un coefficient 3.
54168

                        
54169
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
54170

                        
54171
La note est affectée d'un coefficient 2.
54172

                        
54173
7° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.
54174

                        
54175
La note est affectée d'un coefficient 2.
   

                    
54177
####### Article A811-8
54178

                        
54179
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
   

                    
54181
####### Article A811-9
54182

                        
54183
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54184

                        
54185
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54186

                        
54187
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54188

                        
54189
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
54190

                        
54191
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
   

                    
54193
####### Article A811-10
54194

                        
54195
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
54196

                        
54197
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
54198

                        
54199
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
54200

                        
54201
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
   

                    
54203
####### Article A811-11
54204

                        
54205
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
54207
####### Article A811-12
54208

                        
54209
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
   

                    
54211
####### Article A811-13
54212

                        
54213
L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54214

                        
54215
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
   

                    
54217
####### Article A811-14
54218

                        
54219
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54220

                        
54221
II. ― Le dossier de candidature comprend :
54222

                        
54223
1° Une requête de l'intéressé ;
54224

                        
54225
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54226

                        
54227
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54228

                        
54229
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
54230

                        
54231
5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle de stage ;
54232

                        
54233
6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
   

                    
54235
####### Article A811-15
54236

                        
54237
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
   

                    
54239
####### Article A811-16
54240

                        
54241
L'examen comprend des épreuves orales, une épreuve écrite et, si le candidat en fait la demande, une épreuve écrite optionnelle.
54242

                        
54243
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
   

                    
54245
####### Article A811-17
54246

                        
54247
Les épreuves orales comprennent :
54248

                        
54249
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
54250

                        
54251
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
54252

                        
54253
La note est affectée d'un coefficient 3.
54254

                        
54255
2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
54256

                        
54257
La note est affectée d'un coefficient 3.
54258

                        
54259
3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
54260

                        
54261
La note est affectée d'un coefficient 3.
54262

                        
54263
4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
54264

                        
54265
La note est affectée d'un coefficient 3.
54266

                        
54267
5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
54268

                        
54269
La note est affectée d'un coefficient 3.
54270

                        
54271
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
54272

                        
54273
La note est affectée d'un coefficient 2.
54274

                        
54275
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
54276

                        
54277
La note est affectée d'un coefficient 1.
   

                    
54279
####### Article A811-18
54280

                        
54281
L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.
54282

                        
54283
La note est affectée d'un coefficient 6.
   

                    
54285
####### Article A811-19
54286

                        
54287
L'épreuve écrite optionnelle ouvrant droit au certificat de spécialisation en matière civile d'une durée de quatre heures porte sur le droit des régimes matrimoniaux, la copropriété, les successions et le droit des associations.
54288

                        
54289
La note est affectée d'un coefficient 3.
   

                    
54291
####### Article A811-20
54292

                        
54293
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54294

                        
54295
L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54296

                        
54297
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
54298

                        
54299
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
54300

                        
54301
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54302

                        
54303
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
   

                    
54305
####### Article A811-21
54306

                        
54307
Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
   

                    
54309
####### Article A811-22
54310

                        
54311
Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
   

                    
54325
####### Article A812-1
54326

                        
54327
Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires établi, en vertu de l'article R. 812-3, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.
   

                    
54331
####### Article A812-2
54332

                        
54333
Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel de mandataire judiciaire conformément à l'article R. 812-4, sont les suivants :
54334

                        
54335
1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
54336

                        
54337
2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
54338

                        
54339
3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
54340

                        
54341
4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
54342

                        
54343
5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
54344

                        
54345
6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
   

                    
54347
####### Article A812-3
54348

                        
54349
L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54350

                        
54351
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
   

                    
54353
####### Article A812-4
54354

                        
54355
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54356

                        
54357
II. ― Le dossier de candidature comprend :
54358

                        
54359
1° Une requête de l'intéressé ;
54360

                        
54361
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54362

                        
54363
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54364

                        
54365
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
   

                    
54367
####### Article A812-5
54368

                        
54369
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
   

                    
54371
####### Article A812-6
54372

                        
54373
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
54374

                        
54375
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
   

                    
54377
####### Article A812-7
54378

                        
54379
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
54380

                        
54381
1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
54382

                        
54383
La note est affectée d'un coefficient 6.
54384

                        
54385
2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
54386

                        
54387
La note est affectée d'un coefficient 3.
54388

                        
54389
3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.
54390

                        
54391
La note est affectée d'un coefficient 3.
54392

                        
54393
4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
54394

                        
54395
La note est affectée d'un coefficient 3.
54396

                        
54397
5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.
54398

                        
54399
La note est affectée d'un coefficient 3.
54400

                        
54401
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
54402

                        
54403
La note est affectée d'un coefficient 2.
   

                    
54405
####### Article A812-8
54406

                        
54407
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
   

                    
54409
####### Article A812-9
54410

                        
54411
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54412

                        
54413
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54414

                        
54415
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54416

                        
54417
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
54418

                        
54419
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
   

                    
54421
####### Article A812-10
54422

                        
54423
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
54424

                        
54425
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
54426

                        
54427
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
54428

                        
54429
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
   

                    
54431
####### Article A812-11
54432

                        
54433
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
54435
####### Article A812-12
54436

                        
54437
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
   

                    
54439
####### Article A812-13
54440

                        
54441
L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54442

                        
54443
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
   

                    
54445
####### Article A812-14
54446

                        
54447
I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54448

                        
54449
II. ― Le dossier de candidature comprend :
54450

                        
54451
1° Une requête de l'intéressé ;
54452

                        
54453
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54454

                        
54455
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54456

                        
54457
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
54458

                        
54459
5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle de stage ;
54460

                        
54461
6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
   

                    
54463
####### Article A812-15
54464

                        
54465
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
   

                    
54467
####### Article A812-16
54468

                        
54469
L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
54470

                        
54471
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
   

                    
54473
####### Article A812-17
54474

                        
54475
Les épreuves orales comprennent :
54476

                        
54477
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
54478

                        
54479
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
54480

                        
54481
La note est affectée d'un coefficient 3.
54482

                        
54483
2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
54484

                        
54485
La note est affectée d'un coefficient 3.
54486

                        
54487
3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
54488

                        
54489
La note est affectée d'un coefficient 3.
54490

                        
54491
4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
54492

                        
54493
La note est affectée d'un coefficient 3.
54494

                        
54495
5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
54496

                        
54497
La note est affectée d'un coefficient 3.
54498

                        
54499
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.
54500

                        
54501
La note est affectée d'un coefficient 2.
54502

                        
54503
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
54504

                        
54505
La note est affectée d'un coefficient 1.
   

                    
54507
####### Article A812-18
54508

                        
54509
L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
54510

                        
54511
La note est affectée d'un coefficient 6.
   

                    
54513
####### Article A812-19
54514

                        
54515
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54516

                        
54517
L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54518

                        
54519
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
54520

                        
54521
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54522

                        
54523
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
   

                    
54525
####### Article A812-20
54526

                        
54527
Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
   

                    
54529
####### Article A812-21
54530

                        
54531
Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
   

                    
54545
###### Article A814-1
54546

                        
54547
Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article R. 814-3, par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent à l'annexe 8-2 au présent livre.
   

                    
54549
###### Article A814-2
54550

                        
54551
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L. 814-2, établi en vertu de l'article R. 814-6 par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-3 au présent livre.
   

                    
54557
####### Article A814-3
54558

                        
54559
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3, établi en vertu de l'article R. 814-18 et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-4 au présent livre.
   

                    
54569
####### Article A814-4
54570

                        
54571
Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.
54572

                        
54573
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
   

                    
54575
####### Article A814-5
54576

                        
54577
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.
   

                    
54579
####### Article A814-6
54580

                        
54581
Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.
54582

                        
54583
Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.
   

                    
54599
####### Article A821-1
54600

                        
54601
Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-6 au présent livre.
   

                    
54619
######## Article A822-1
54620

                        
54621
Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants :
54622

                        
54623
1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
54624

                        
54625
2° Diplôme visé du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
54626

                        
54627
3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
54628

                        
54629
4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
54630

                        
54631
5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
54632

                        
54633
6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
54634

                        
54635
7° Doctorat de spécialité ;
54636

                        
54637
8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
54638

                        
54639
9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
54640

                        
54641
10° Ecole nationale d'administration ;
54642

                        
54643
11° Ecole nationale de la magistrature ;
54644

                        
54645
12° Ecole nationale des impôts ;
54646

                        
54647
13° Ecole nationale des services du Trésor ;
54648

                        
54649
14° Institut régional d'administration ;
54650

                        
54651
15° Institut d'étude politique ;
54652

                        
54653
16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
54654

                        
54655
17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
54656

                        
54657
18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
54658

                        
54659
19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
54660

                        
54661
20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
54662

                        
54663
21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;
54664

                        
54665
22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
   

                    
54667
######## Article A822-2
54668

                        
54669
Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
54670

                        
54671
Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
54672

                        
54673
En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus par le présent livre.
54674

                        
54675
S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
54676

                        
54677
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
   

                    
54679
######## Article A822-3
54680

                        
54681
Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
   

                    
54683
######## Article A822-4
54684

                        
54685
Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :
54686

                        
54687
1° Une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
54688

                        
54689
2° Une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
54690

                        
54691
3° Une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3).
54692

                        
54693
Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
   

                    
54695
######## Article A822-5
54696

                        
54697
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
54698

                        
54699
Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
54700

                        
54701
1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
54702

                        
54703
2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
54704

                        
54705
3° Un commentaire de texte.
54706

                        
54707
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
   

                    
54709
######## Article A822-6
54710

                        
54711
Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
   

                    
54713
######## Article A822-7
54714

                        
54715
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
54716

                        
54717
Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
   

                    
54719
######## Article A822-8
54720

                        
54721
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
54722

                        
54723
Le jury est composé comme suit :
54724

                        
54725
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
54726

                        
54727
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
54728

                        
54729
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
54730

                        
54731
4° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
54732

                        
54733
5° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ;
54734

                        
54735
6° Trois commissaires aux comptes.
54736

                        
54737
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants.
54738

                        
54739
Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents.
54740

                        
54741
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.
   

                    
54743
######## Article A822-9
54744

                        
54745
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
54746

                        
54747
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
54748

                        
54749
Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
   

                    
54751
######## Article A822-10
54752

                        
54753
Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
54754

                        
54755
1° Son nom et son adresse ;
54756

                        
54757
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
54758

                        
54759
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
54760

                        
54761
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
   

                    
54763
######## Article A822-11
54764

                        
54765
Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
54766

                        
54767
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
54768

                        
54769
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
54770

                        
54771
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
   

                    
54773
######## Article A822-12
54774

                        
54775
La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
54776

                        
54777
Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par l'article 1er du décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable.
   

                    
54779
######## Article A822-13
54780

                        
54781
Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
54782

                        
54783
Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
   

                    
54785
######## Article A822-14
54786

                        
54787
Sauf dispense accordée par le conseil régional, le stagiaire est tenu de participer aux actions de formation organisées par le conseil régional.
54788

                        
54789
Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
54790

                        
54791
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
   

                    
54793
######## Article A822-15
54794

                        
54795
Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
54796

                        
54797
Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
54798

                        
54799
Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14.
54800

                        
54801
Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
54802

                        
54803
Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
54804

                        
54805
La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
54806

                        
54807
Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
   

                    
54809
######## Article A822-16
54810

                        
54811
Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
   

                    
54813
######## Article A822-17
54814

                        
54815
Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
54816

                        
54817
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
54818

                        
54819
Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
   

                    
54821
######## Article A822-18
54822

                        
54823
Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
54824

                        
54825
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
   

                    
54827
######## Article A822-19
54828

                        
54829
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an.
54830

                        
54831
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
   

                    
54833
######## Article A822-20
54834

                        
54835
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier qui comprend :
54836

                        
54837
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
54838

                        
54839
2° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ;
54840

                        
54841
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
54842

                        
54843
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
   

                    
54845
######## Article A822-21
54846

                        
54847
Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20.
   

                    
54849
######## Article A822-22
54850

                        
54851
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
54852

                        
54853
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
   

                    
54855
######## Article A822-23
54856

                        
54857
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
54858

                        
54859
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
   

                    
54861
######## Article A822-24
54862

                        
54863
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
   

                    
54865
######## Article A822-25
54866

                        
54867
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
   

                    
54869
######## Article A822-26
54870

                        
54871
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
   

                    
54873
######## Article A822-27
54874

                        
54875
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
   

                    
54877
######## Article A822-28
54878

                        
54879
Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
   

                    
54891
###### Article A822-29
54892

                        
54893
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-70 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
54894

                        
54895
Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
   

                    
54897
###### Article A822-30
54898

                        
54899
Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-70.
   

                    
54901
###### Article A822-31
54902

                        
54903
Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
   

                    
54905
###### Article A822-32
54906

                        
54907
Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
   

                    
54909
###### Article A822-33
54910

                        
54911
Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
   

                    
54925
####### Article A823-1
54926

                        
54927
La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
54928

                        
54929
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
54930

                        
54931
</center> 					Lettre de mission
54932

                        
54933
Introduction
54934

                        
54935
1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
54936

                        
54937
2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
54938

                        
54939
3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
54940

                        
54941
Etablissement et révision de la lettre de mission
54942

                        
54943
4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
54944

                        
54945
5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
54946

                        
54947
6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
54948

                        
54949
Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
54950

                        
54951
7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
54952

                        
54953
- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
54954
- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
54955
- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
54956
- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
54957
- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
54958

                        
54959
8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
54960

                        
54961
Contenu de la lettre de mission
54962

                        
54963
9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
54964

                        
54965
- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
54966
- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
54967
- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
54968
- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
54969
- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
54970
- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
54971
- le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
54972

                        
54973
10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
54974

                        
54975
- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
54976
- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
54977
- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
54978
- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
54979
- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
54980

                        
54981
Demande d'accord
54982

                        
54983
11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
   

                    
54989
######## Article A823-2
54990

                        
54991
La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
54992

                        
54993
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
54994

                        
54995
Introduction
54996

                        
54997
1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
54998

                        
54999
En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ".
55000

                        
55001
Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
55002

                        
55003
2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
55004

                        
55005
Définition
55006

                        
55007
3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
55008

                        
55009
Respect des textes et esprit critique
55010

                        
55011
4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
55012

                        
55013
Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
55014

                        
55015
5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
55016

                        
55017
A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
55018

                        
55019
6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
55020

                        
55021
Nature de l'assurance
55022

                        
55023
7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
55024

                        
55025
Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".
55026

                        
55027
8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
55028

                        
55029
Risque d'audit et étendue des travaux
55030

                        
55031
9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".
55032

                        
55033
Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
55034

                        
55035
10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
55036

                        
55037
Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
55038

                        
55039
Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
55040

                        
55041
11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
55042

                        
55043
12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
55044

                        
55045
A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
55046

                        
55047
Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
   

                    
55049
######## Article A823-3
55050

                        
55051
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55052

                        
55053
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
55054

                        
55055
Introduction
55056

                        
55057
1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
55058

                        
55059
2. Conformément à l'article L. 823-15, les commissaires aux comptes « se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».
55060

                        
55061
3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
55062

                        
55063
Répartition des diligences et examen contradictoire
55064

                        
55065
4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
55066

                        
55067
Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux comptes.
55068

                        
55069
5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
55070

                        
55071
6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
55072

                        
55073
7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
55074

                        
55075
- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
55076
- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
55077

                        
55078
8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
55079

                        
55080
9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
55081

                        
55082
10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les cocommissaires aux comptes.
55083

                        
55084
11. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les cocommissaires aux comptes :
55085

                        
55086
- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
55087
- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
55088
- les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
55089

                        
55090
12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les cocommissaires aux comptes.
55091

                        
55092
13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
55093

                        
55094
14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
55095

                        
55096
15.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
55097

                        
55098
16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
55099

                        
55100
- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
55101
- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
55102

                        
55103
Communication
55104

                        
55105
17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :
55106

                        
55107
- les éléments mentionnés à l'article L. 823-16 ;
55108
- toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.
55109

                        
55110
18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction de l'entité.
55111

                        
55112
Rapports
55113

                        
55114
19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
55115

                        
55116
Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94.
55117

                        
55118
20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
55119

                        
55120
Différends entre les commissaires aux comptes
55121

                        
55122
21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
55123

                        
55124
Désaccords sur le montant de la rémunération
55125

                        
55126
22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 823-18.
   

                    
55128
######## Article A823-4
55129

                        
55130
La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55131

                        
55132
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES</center>
55133

                        
55134
Introduction
55135

                        
55136
1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article R. 823-10.
55137

                        
55138
2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
55139

                        
55140
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
55141

                        
55142
Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
55143

                        
55144
Forme, contenu et étendue de la documentation
55145

                        
55146
4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
55147

                        
55148
- la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
55149
- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
55150
- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
55151
- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
55152
- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
55153

                        
55154
5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
55155

                        
55156
Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
55157

                        
55158
6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
55159

                        
55160
7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
55161

                        
55162
8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
55163

                        
55164
S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
55165

                        
55166
Calendrier
55167

                        
55168
9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
55169

                        
55170
Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
55171

                        
55172
10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
55173

                        
55174
- les circonstances de la survenance de cet événement ;
55175
- la nature de cet événement ;
55176
- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
55177
- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
55178
- les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
55179

                        
55180
Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
55181

                        
55182
11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans.
   

                    
55184
######## Article A823-5
55185

                        
55186
La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55187

                        
55188
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT</center>
55189

                        
55190
Introduction
55191

                        
55192
1.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
55193

                        
55194
2. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
55195

                        
55196
Aspects généraux de la planification
55197

                        
55198
3. La planification consiste à prévoir :
55199

                        
55200
- l'approche générale des travaux ;
55201
- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
55202
- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
55203
- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
55204
- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
55205

                        
55206
4. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
55207

                        
55208
5. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
55209

                        
55210
6. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
55211

                        
55212
7. La planification est engagée :
55213

                        
55214
- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
55215
- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
55216
- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
55217

                        
55218
8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes.
55219

                        
55220
9. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
55221

                        
55222
Plan de mission
55223

                        
55224
10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
55225

                        
55226
- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
55227
- le ou les seuils de signification retenus ; et
55228
- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
55229

                        
55230
Programme de travail
55231

                        
55232
11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
55233

                        
55234
Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
55235

                        
55236
12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
55237

                        
55238
13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
55239

                        
55240
Communication
55241

                        
55242
14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
   

                    
55246
######## Article A823-6
55247

                        
55248
La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55249

                        
55250
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL DE SIGNIFICATION
55251

                        
55252
Introduction
55253

                        
55254
1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
55255

                        
55256
2. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature, le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe, peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.
55257

                        
55258
3. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa mission et non corrigées.
55259

                        
55260
4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.
55261

                        
55262
Définitions
55263

                        
55264
5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
55265

                        
55266
6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
55267

                        
55268
Détermination du seuil ou des seuils de signification
55269

                        
55270
7. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine :
55271

                        
55272
- un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
55273
- le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe.
55274

                        
55275
8. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement professionnel.
55276

                        
55277
9. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
55278

                        
55279
- le résultat courant ;
55280
- le résultat net ;
55281
- le chiffre d'affaires ;
55282
- les capitaux propres ; ou
55283
- l'endettement net.
55284

                        
55285
10. Le choix de ces critères dépend notamment :
55286

                        
55287
- de la structure des comptes de l'entité ;
55288
- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
55289
- du secteur d'activité de l'entité ;
55290
- de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
55291
- de leur variabilité dans le temps.
55292

                        
55293
11. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
55294

                        
55295
- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
55296
- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
55297
- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
55298

                        
55299
Evolution du seuil ou des seuils de signification
55300

                        
55301
au cours de la mission
55302

                        
55303
12. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
55304

                        
55305
Seuils de signification et conception des procédures d'audit
55306

                        
55307
13. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en œuvre des procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.
55308

                        
55309
14. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies relevées lors des exercices précédents.
55310

                        
55311
Communication des anomalies détectées
55312

                        
55313
15. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.
55314

                        
55315
16. Il informe les organes mentionnés à l'article L. 823-16 des anomalies qui, seules ou cumulées, sont significatives.
55316

                        
55317
Incidence des anomalies sur l'opinion
55318

                        
55319
17. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies significatives par leur nature.
55320

                        
55321
18. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une réserve ou un refus de certifier dans son rapport.
   

                    
55323
######## Article A823-7
55324

                        
55325
La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55326

                        
55327
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL « CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES »
55328

                        
55329
Introduction
55330

                        
55331
1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
55332

                        
55333
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
55334

                        
55335
Définitions
55336

                        
55337
3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
55338

                        
55339
4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
55340

                        
55341
5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
55342

                        
55343
6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
55344

                        
55345
7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
55346

                        
55347
- les tests de détail ;
55348
- les procédures analytiques.
55349

                        
55350
8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
55351

                        
55352
- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
55353
- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
55354

                        
55355
9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
55356

                        
55357
10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
55358

                        
55359
- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
55360
- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
55361

                        
55362
11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
55363

                        
55364
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
55365

                        
55366
12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
55367

                        
55368
13. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
55369

                        
55370
- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
55371
- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
55372
- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et de ce fait une incidence sur les comptes ;
55373
- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
55374
- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
55375

                        
55376
Prise de connaissance des éléments
55377

                        
55378
du contrôle interne pertinents pour l'audit
55379

                        
55380
14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
55381

                        
55382
Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
55383

                        
55384
Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
55385

                        
55386
- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
55387
- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
55388
- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
55389
- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
55390
- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
55391
- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
55392
- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer, traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
55393
- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
55394
- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
55395
- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
55396
- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ou les autorités de contrôle, ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
55397

                        
55398
Evaluation du risque d'anomalies
55399

                        
55400
significatives dans les comptes
55401

                        
55402
15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
55403

                        
55404
- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
55405
- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
55406

                        
55407
L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
55408

                        
55409
16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
55410

                        
55411
- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
55412
- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
55413
- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
55414

                        
55415
17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives dans les comptes.
55416

                        
55417
Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
55418

                        
55419
18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
55420

                        
55421
- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
55422
- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
55423
- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
55424

                        
55425
19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
55426

                        
55427
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
55428

                        
55429
20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
55430

                        
55431
Le commissaire aux comptes détermine :
55432

                        
55433
- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
55434
- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
55435

                        
55436
Communication avec les personnes
55437

                        
55438
constituant le gouvernement d'entreprise
55439

                        
55440
21. Le commissaire aux comptes informe, dès que possible, les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ainsi que la direction, au niveau de responsabilité approprié, des déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne qu'il a relevées. Pour cela, il fait application des dispositions de la norme relative aux communications avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise.
55441

                        
55442
Documentation des travaux
55443

                        
55444
22. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
55445

                        
55446
a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
55447

                        
55448
b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
55449

                        
55450
c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
55451

                        
55452
d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
55453

                        
55454
23. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir par exemple d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
55455

                        
55456
24. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
   

                    
55458
######## Article A823-8
55459

                        
55460
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55461

                        
55462
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "
55463

                        
55464
Introduction
55465

                        
55466
1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
55467

                        
55468
2. La présente norme a pour objet de définir :
55469

                        
55470
- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
55471
- les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
55472
- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
55473

                        
55474
Définition
55475

                        
55476
3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
55477

                        
55478
Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
55479

                        
55480
4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
55481

                        
55482
- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
55483
- recourir à un ou des experts ;
55484
- renforcer la supervision des travaux ;
55485
- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
55486
- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
55487
- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
55488
- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
55489
- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
55490

                        
55491
Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
55492

                        
55493
5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
55494

                        
55495
Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
55496

                        
55497
Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
55498

                        
55499
6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
55500

                        
55501
- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
55502
- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
55503

                        
55504
7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
55505

                        
55506
8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
55507

                        
55508
Tests de procédures
55509

                        
55510
9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
55511

                        
55512
10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
55513

                        
55514
- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
55515
- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
55516

                        
55517
11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
55518

                        
55519
12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
55520

                        
55521
13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
55522

                        
55523
14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
55524

                        
55525
15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
55526

                        
55527
16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
55528

                        
55529
17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
55530

                        
55531
Contrôles de substance
55532

                        
55533
18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
55534

                        
55535
19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
55536

                        
55537
20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
55538

                        
55539
Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
55540

                        
55541
21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
55542

                        
55543
22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
55544

                        
55545
- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
55546
- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
55547
- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
55548

                        
55549
Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
55550

                        
55551
23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
55552

                        
55553
24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
55554

                        
55555
25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
55556

                        
55557
26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier.
55558

                        
55559
Documentation
55560

                        
55561
27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
55562

                        
55563
a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
55564

                        
55565
b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
55566

                        
55567
c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
55568

                        
55569
d) Les conclusions des procédures d'audit.
55570

                        
55571
De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
   

                    
55575
######## Article A823-9
55576

                        
55577
La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55578

                        
55579
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "</center>Introduction
55580

                        
55581
l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
55582

                        
55583
2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
55584

                        
55585
Définition
55586

                        
55587
3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
55588

                        
55589
Caractère probant
55590

                        
55591
4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
55592

                        
55593
5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
55594

                        
55595
6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
55596

                        
55597
Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
55598

                        
55599
- les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
55600
- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
55601
- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
55602
- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
55603
- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
55604

                        
55605
7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
55606

                        
55607
Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
55608

                        
55609
8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
55610

                        
55611
Assertions et collecte des éléments
55612

                        
55613
9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
55614

                        
55615
Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
55616

                        
55617
- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
55618
- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
55619
- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
55620
- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
55621
- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
55622

                        
55623
Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
55624

                        
55625
- existence : les actifs et les passifs existent ;
55626
- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
55627
- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
55628
- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
55629

                        
55630
Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
55631

                        
55632
- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
55633
- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
55634
- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
55635
- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
55636

                        
55637
Techniques de contrôle
55638

                        
55639
10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
55640

                        
55641
- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
55642
- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
55643
- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
55644
- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
55645
- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
55646
- la vérification d'un calcul ;
55647
- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
55648
- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
55649
- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
55650
- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
55651

                        
55652
11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
   

                    
55654
######## Article A823-10
55655

                        
55656
La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55657

                        
55658
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
55659

                        
55660
</center>Introduction
55661

                        
55662
1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
55663

                        
55664
- de l'inventaire physique des stocks ;
55665
- des procès, contentieux et litiges ;
55666
- des immobilisations financières ;
55667
- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
55668

                        
55669
2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
55670

                        
55671
Inventaire physique des stocks
55672

                        
55673
3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
55674

                        
55675
La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
55676

                        
55677
4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
55678

                        
55679
Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
55680

                        
55681
5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
55682

                        
55683
- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
55684
- soit en assistant à des tels comptages.
55685

                        
55686
Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
55687

                        
55688
6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
55689

                        
55690
Procès, contentieux et litiges
55691

                        
55692
7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
55693

                        
55694
Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
55695

                        
55696
8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
55697

                        
55698
Immobilisations financières
55699

                        
55700
9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
55701

                        
55702
Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
55703

                        
55704
10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
55705

                        
55706
A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
   

                    
55708
######## Article A823-11
55709

                        
55710
La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55711

                        
55712
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS</center>
55713

                        
55714
Introduction
55715

                        
55716
1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
55717

                        
55718
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
55719

                        
55720
Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
55721

                        
55722
3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
55723

                        
55724
4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
55725

                        
55726
5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
55727

                        
55728
- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
55729
- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
55730

                        
55731
6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
55732

                        
55733
Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
55734

                        
55735
7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
55736

                        
55737
Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
55738

                        
55739
8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
55740

                        
55741
9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
55742

                        
55743
10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
55744

                        
55745
11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
55746

                        
55747
12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
55748

                        
55749
Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
55750

                        
55751
13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
55752

                        
55753
14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
55754

                        
55755
15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
   

                    
55757
######## Article A823-12
55758

                        
55759
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55760

                        
55761
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES</center>
55762

                        
55763
Introduction
55764

                        
55765
1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
55766

                        
55767
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
55768

                        
55769
Définitions
55770

                        
55771
3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
55772

                        
55773
Elles incluent :
55774

                        
55775
- les tests de détail ;
55776
- les procédures analytiques.
55777

                        
55778
4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
55779

                        
55780
- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
55781
- et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
55782

                        
55783
Mise en œuvre des procédures analytiques
55784

                        
55785
5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
55786

                        
55787
6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
55788

                        
55789
7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
55790

                        
55791
8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
55792

                        
55793
9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
   

                    
55795
######## Article A823-13
55796

                        
55797
La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55798

                        
55799
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER</center>
55800

                        
55801
Introduction
55802

                        
55803
1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
55804

                        
55805
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
55806

                        
55807
Définition
55808

                        
55809
3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
55810

                        
55811
Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
55812

                        
55813
4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
55814

                        
55815
En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
55816

                        
55817
- la sélection de tous les éléments ;
55818
- la sélection d'éléments spécifiques ;
55819
- les sondages.
55820

                        
55821
Sélection de tous les éléments
55822

                        
55823
5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
55824

                        
55825
Sélection d'éléments spécifiques
55826

                        
55827
6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
55828

                        
55829
- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
55830
- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
55831

                        
55832
Sondages
55833

                        
55834
7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
55835

                        
55836
Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
55837

                        
55838
Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
55839

                        
55840
8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
55841

                        
55842
- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
55843
- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
55844
- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
55845

                        
55846
9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
55847

                        
55848
Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
55849

                        
55850
Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
   

                    
55852
######## Article A823-14
55853

                        
55854
La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55855

                        
55856
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
55857

                        
55858
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
55859

                        
55860
Introduction
55861

                        
55862
1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
55863

                        
55864
2. La présente norme a pour objet de définir :
55865

                        
55866
- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
55867
- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
55868
- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
55869

                        
55870
Utilisation des déclarations de la direction
55871

                        
55872
3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
55873

                        
55874
4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
55875

                        
55876
- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
55877
- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
55878
- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
55879

                        
55880
5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
55881

                        
55882
Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires
55883

                        
55884
pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
55885

                        
55886
6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
55887

                        
55888
7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
55889

                        
55890
- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
55891
- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
55892
- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
55893
- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
55894
- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
55895
- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
55896
- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
55897
- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
55898
- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
55899
- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
55900

                        
55901
8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
55902

                        
55903
- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de « lettre d'affirmation » ;
55904
- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
55905

                        
55906
Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
55907

                        
55908
9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
55909

                        
55910
Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
55911

                        
55912
10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
55913

                        
55914
11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
55915

                        
55916
12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
55917

                        
55918
Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
55919

                        
55920
13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
55921

                        
55922
En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
55923

                        
55924
Documentation
55925

                        
55926
14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
   

                    
55930
######## Article A823-15
55931

                        
55932
La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55933

                        
55934
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTESIntroduction
55935

                        
55936
1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
55937

                        
55938
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
55939

                        
55940
- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
55941
- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
55942

                        
55943
3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
55944

                        
55945
- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
55946
- le détournement d'actifs.
55947

                        
55948
Caractéristiques de la fraude
55949

                        
55950
4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
55951

                        
55952
5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
55953

                        
55954
6. Conformément au principe défini dans la norme Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
55955

                        
55956
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
55957

                        
55958
7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
55959

                        
55960
Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
55961

                        
55962
8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
55963

                        
55964
9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
55965

                        
55966
10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
55967

                        
55968
11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
55969

                        
55970
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
55971

                        
55972
12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
55973

                        
55974
- s'enquérir du risque de fraude ;
55975
- prendre connaissance de la façon dont l'organe d'administration ou de surveillance exerce sa surveillance en matière de risque de fraude ;
55976
- analyser les facteurs de risque de fraude.
55977

                        
55978
Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
55979

                        
55980
13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
55981

                        
55982
- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
55983
- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
55984
- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées à l'organe d'administration ou de surveillance sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
55985
- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
55986
- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
55987

                        
55988
14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
55989

                        
55990
Il s'entretient également de ces questions avec l'organe d'administration ou de surveillance, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
55991

                        
55992
15.L'importance accordée par l'organe d'administration ou de surveillance à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
55993

                        
55994
16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
55995

                        
55996
17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
55997

                        
55998
18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
55999

                        
56000
19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
56001

                        
56002
Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
56003

                        
56004
Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
56005

                        
56006
résultant de fraudes
56007

                        
56008
20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
56009

                        
56010
- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
56011
- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
56012
- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
56013

                        
56014
21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur, ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
56015

                        
56016
22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
56017

                        
56018
- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
56019
- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
56020
- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
56021

                        
56022
Réévaluation du risque d'anomalies significatives
56023

                        
56024
résultant de fraudes
56025

                        
56026
23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
56027

                        
56028
24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
56029

                        
56030
25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
56031

                        
56032
26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
56033

                        
56034
Déclarations de la direction
56035

                        
56036
27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
56037

                        
56038
- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
56039
- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
56040
- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
56041
- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
56042

                        
56043
Communication avec la direction et avec l'organe
56044

                        
56045
d'administration ou de surveillance
56046

                        
56047
28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction ainsi que l'organe d'administration ou de surveillance.
56048

                        
56049
29. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes peut être amené à relever des fraudes n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives. Il en informe :
56050

                        
56051
- la direction, au niveau de responsabilité approprié ;
56052
- l'organe d'administration ou de surveillance, lorsque ces fraudes impliquent la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
56053

                        
56054
30. Le commissaire aux comptes communique dès que possible à l'organe d'administration ou de surveillance et à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les déficiences majeures qu'il a relevées dans la conception ou la mise en œuvre des contrôles de l'entité destinés à prévenir et à détecter les fraudes.
56055

                        
56056
31. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec l'organe d'administration ou de surveillance. Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
56057

                        
56058
Révélation des faits délictueux et déclaration de soupçons
56059

                        
56060
32. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
56061

                        
56062
Lorsqu'il soupçonne que des opérations portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme, le commissaire aux comptes procède, conformément aux dispositions des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, à une déclaration au service mentionné à l'article L. 562-4 dudit code.
56063

                        
56064
Remise en cause de la poursuite de la mission
56065

                        
56066
33. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
56067

                        
56068
34. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
56069

                        
56070
- il s'en entretient avec la direction, à un niveau de responsabilité approprié, et avec l'organe d'administration ou de surveillance, et leur en expose les motifs ;
56071
- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
56072

                        
56073
Documentation des travaux
56074

                        
56075
35. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
56076

                        
56077
- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
56078
- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
56079
- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
56080
- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
56081
- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
56082
- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et à l'organe d'administration ou de surveillance ;
56083
- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
   

                    
56085
######## Article A823-16
56086

                        
56087
La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56088

                        
56089
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
56090

                        
56091
Introduction
56092

                        
56093
1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
56094

                        
56095
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
56096

                        
56097
- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
56098
- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
56099

                        
56100
3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiées.
56101

                        
56102
Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
56103

                        
56104
4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
56105

                        
56106
5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
56107

                        
56108
- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
56109
- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
56110
- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
56111

                        
56112
6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
56113

                        
56114
- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
56115
- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
56116

                        
56117
7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
56118

                        
56119
- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
56120
- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
56121

                        
56122
8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
56123

                        
56124
9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
56125

                        
56126
10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
56127

                        
56128
Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
56129

                        
56130
11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
56131

                        
56132
- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
56133
- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
56134

                        
56135
12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité ou s'assure que cet organe en a été informé.
56136

                        
56137
Incidences sur l'opinion
56138

                        
56139
13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
56140

                        
56141
- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
56142
- il en évalue l'incidence sur son opinion, lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
56143

                        
56144
14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
   

                    
56146
######## Article A823-17
56147

                        
56148
La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56149

                        
56150
<center>
56151

                        
56152
</center><center> 					NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES</center>
56153

                        
56154
Introduction
56155

                        
56156
1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
56157

                        
56158
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
56159

                        
56160
- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
56161
- à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
56162

                        
56163
3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
56164

                        
56165
Caractéristiques des estimations comptables
56166

                        
56167
4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
56168

                        
56169
5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
56170

                        
56171
Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
56172

                        
56173
6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
56174

                        
56175
Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
56176

                        
56177
7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
56178

                        
56179
Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
56180

                        
56181
8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
56182

                        
56183
- des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
56184
- du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
56185
- du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
56186
- du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
56187

                        
56188
9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
56189

                        
56190
10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
56191

                        
56192
- des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
56193
- de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
56194

                        
56195
Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
56196

                        
56197
11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
56198

                        
56199
12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
56200

                        
56201
13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
56202

                        
56203
- vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
56204
- utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
56205
- examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
56206

                        
56207
14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
56208

                        
56209
En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
56210

                        
56211
15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
56212

                        
56213
Déclarations de la direction
56214

                        
56215
16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
   

                    
56217
######## Article A823-18
56218

                        
56219
La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56220

                        
56221
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION</center>
56222

                        
56223
Introduction
56224

                        
56225
1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
56226

                        
56227
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
56228

                        
56229
3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
56230

                        
56231
Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
56232

                        
56233
4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels éléments.
56234

                        
56235
5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
56236

                        
56237
6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
56238

                        
56239
- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
56240
- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
56241

                        
56242
7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
56243

                        
56244
8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :
56245

                        
56246
- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
56247
- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
56248

                        
56249
9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :
56250

                        
56251
- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;
56252
- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
56253
- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
56254

                        
56255
Incidence sur le rapport
56256

                        
56257
10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
56258

                        
56259
11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude.
56260

                        
56261
12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
56262

                        
56263
13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne sont pas établis en valeur liquidative.
56264

                        
56265
Procédure d'alerte
56266

                        
56267
14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
   

                    
56271
######## Article A823-19
56272

                        
56273
La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56274

                        
56275
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
56276

                        
56277
Introduction
56278

                        
56279
1. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'« événements postérieurs ».
56280

                        
56281
2. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
56282

                        
56283
Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
56284

                        
56285
- qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
56286
- ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
56287

                        
56288
Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
56289

                        
56290
3. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
56291

                        
56292
Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56293

                        
56294
Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56295

                        
56296
4. La présente norme a pour objet de définir :
56297

                        
56298
- les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
56299
- les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
56300

                        
56301
Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
56302

                        
56303
Identification des événements postérieurs
56304

                        
56305
5. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
56306

                        
56307
6. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
56308

                        
56309
- prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
56310
- consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe d'administration ou de surveillance et par la direction après la date de clôture de l'exercice ;
56311
- prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
56312
- s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
56313
- s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
56314

                        
56315
7. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
56316

                        
56317
Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
56318

                        
56319
8. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
56320

                        
56321
Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
56322

                        
56323
9. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
56324

                        
56325
10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
56326

                        
56327
Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
56328

                        
56329
11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
56330

                        
56331
Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
56332

                        
56333
12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56334

                        
56335
13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
56336

                        
56337
14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56338

                        
56339
Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport.
56340

                        
56341
Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
56342

                        
56343
15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
56344

                        
56345
16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56346

                        
56347
17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
56348

                        
56349
18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56350

                        
56351
Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
   

                    
56353
######## Article A823-20
56354

                        
56355
La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56356

                        
56357
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES</center>
56358

                        
56359
Introduction
56360

                        
56361
1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ".
56362

                        
56363
2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales.
56364

                        
56365
3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
56366

                        
56367
- les changements de méthodes comptables ;
56368
- les corrections d'erreurs ;
56369
- les changements d'estimation ou de modalités d'application ;
56370
- les changements d'options fiscales.
56371

                        
56372
4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
56373

                        
56374
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
56375

                        
56376
5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
56377

                        
56378
6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
56379

                        
56380
- que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
56381
- qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
56382

                        
56383
7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56384

                        
56385
Incidence sur le rapport
56386

                        
56387
8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
56388

                        
56389
9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
56390

                        
56391
10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
   

                    
56393
######## Article A823-21
56394

                        
56395
La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56396

                        
56397
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>
56398

                        
56399
Introduction
56400

                        
56401
1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
56402

                        
56403
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
56404

                        
56405
3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
56406

                        
56407
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
56408

                        
56409
4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
56410

                        
56411
- les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
56412
- la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
56413

                        
56414
5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
56415

                        
56416
- de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
56417
- du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
56418

                        
56419
6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
56420

                        
56421
7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
56422

                        
56423
8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
56424

                        
56425
9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
56426

                        
56427
10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
56428

                        
56429
11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
56430

                        
56431
Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts.
56432

                        
56433
De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
56434

                        
56435
- observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
56436
- examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
56437

                        
56438
Conclusions et rapport
56439

                        
56440
12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
56441

                        
56442
13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
56443

                        
56444
14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
56445

                        
56446
15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
   

                    
56448
######## Article A823-22
56449

                        
56450
La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56451

                        
56452
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS</center>
56453

                        
56454
Introduction
56455

                        
56456
1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
56457

                        
56458
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
56459

                        
56460
3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
56461

                        
56462
Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
56463

                        
56464
4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
56465

                        
56466
- les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
56467
- les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
56468

                        
56469
5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
56470

                        
56471
6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
56472

                        
56473
7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
56474

                        
56475
Incidence sur l'opinion
56476

                        
56477
8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
56478

                        
56479
9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
   

                    
56483
######## Article A823-23
56484

                        
56485
La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56486

                        
56487
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE</center>
56488

                        
56489
Introduction
56490

                        
56491
1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
56492

                        
56493
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
56494

                        
56495
- la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
56496
- l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
56497

                        
56498
Prise de connaissance de l'audit interne
56499

                        
56500
3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
56501

                        
56502
- de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
56503
- de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
56504

                        
56505
Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
56506

                        
56507
4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
56508

                        
56509
- les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
56510
- l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
56511
- la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
56512
- si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
56513

                        
56514
5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
56515

                        
56516
- la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
56517
- ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
56518
- une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
56519
- les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
56520

                        
56521
6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
56522

                        
56523
7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
   

                    
56525
######## Article A823-24
56526

                        
56527
La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56528

                        
56529
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT</center>
56530

                        
56531
Introduction
56532

                        
56533
1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
56534

                        
56535
2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
56536

                        
56537
3. La présente norme a pour objet :
56538

                        
56539
- de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
56540
- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
56541
- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
56542

                        
56543
Définition
56544

                        
56545
4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
56546

                        
56547
Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
56548

                        
56549
5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
56550

                        
56551
- l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
56552
- la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
56553
- la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
56554
- l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
56555
- l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
56556

                        
56557
6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
56558

                        
56559
- du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
56560
- de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
56561

                        
56562
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
56563

                        
56564
7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
56565

                        
56566
8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
56567

                        
56568
- des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
56569
- de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
56570

                        
56571
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
56572

                        
56573
9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
56574

                        
56575
- s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
56576
- le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
56577
- apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
56578

                        
56579
10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
56580

                        
56581
11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
56582

                        
56583
Evaluation des travaux de l'expert
56584

                        
56585
12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
56586

                        
56587
- la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
56588
- les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
56589
- le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
56590
- le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
56591
- la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
56592

                        
56593
Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
56594

                        
56595
13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
56596

                        
56597
- il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
56598
- il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
56599

                        
56600
Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
56601

                        
56602
14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
56603

                        
56604
15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
56605

                        
56606
- lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
56607
- lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
56608

                        
56609
Documentation des travaux de l'expert
56610

                        
56611
16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
   

                    
56613
######## Article A823-25
56614

                        
56615
La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56616

                        
56617
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ</center>
56618

                        
56619
Introduction
56620

                        
56621
1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
56622

                        
56623
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
56624

                        
56625
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
56626

                        
56627
3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
56628

                        
56629
- analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
56630
- apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
56631

                        
56632
4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
56633

                        
56634
Evaluation des travaux de l'expert-comptable
56635

                        
56636
5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
56637

                        
56638
6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
56639

                        
56640
Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
56641

                        
56642
7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
56643

                        
56644
Documentation
56645

                        
56646
8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
   

                    
56650
######## Article A823-26
56651

                        
56652
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56653

                        
56654
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS</center>
56655

                        
56656
Introduction
56657

                        
56658
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.
56659

                        
56660
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
56661

                        
56662
3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
56663

                        
56664
4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
56665

                        
56666
Contenu des rapports
56667

                        
56668
5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
56669

                        
56670
- à la certification des comptes ;
56671
- à la justification des appréciations ;
56672
- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
56673

                        
56674
Certification des comptes
56675

                        
56676
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le commissaire aux comptes déclare :
56677

                        
56678
- soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ;
56679
- soit assortir la certification de réserves ;
56680
- soit refuser la certification des comptes.
56681

                        
56682
Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
56683

                        
56684
7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la certification de réserves.
56685

                        
56686
8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
56687

                        
56688
9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après l'expression de l'opinion.
56689

                        
56690
10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
56691

                        
56692
- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
56693
- en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours de l'exercice.
56694

                        
56695
Certification sans réserve
56696

                        
56697
11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
56698

                        
56699
Certification avec réserve
56700

                        
56701
12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
56702

                        
56703
- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
56704
- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
56705
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56706

                        
56707
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
56708

                        
56709
14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
56710

                        
56711
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
56712
- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
56713
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56714

                        
56715
Refus de certifier
56716

                        
56717
15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
56718

                        
56719
- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
56720

                        
56721
et que :
56722

                        
56723
- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
56724
- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56725

                        
56726
16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
56727

                        
56728
17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation :
56729

                        
56730
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes,
56731

                        
56732
et que :
56733

                        
56734
- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
56735
- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56736

                        
56737
18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
56738

                        
56739
Justification des appréciations
56740

                        
56741
19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
56742

                        
56743
20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
56744

                        
56745
Vérifications et informations spécifiques
56746

                        
56747
21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
56748

                        
56749
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
56750

                        
56751
b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur :
56752

                        
56753
- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
56754
- le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
56755

                        
56756
c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
56757

                        
56758
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
56759

                        
56760
Elle comporte deux paragraphes distincts :
56761

                        
56762
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
56763

                        
56764
b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
56765

                        
56766
Forme du rapport
56767

                        
56768
23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l'article R. 822-93.
56769

                        
56770
Le rapport comporte :
56771

                        
56772
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
56773

                        
56774
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
56775

                        
56776
c) Une introduction qui :
56777

                        
56778
- précise :
56779
- l'origine de sa nomination ;
56780
- l'exercice sur lequel porte le rapport ;
56781
- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
56782
- l'entité dont les comptes sont certifiés ;
56783
- présente les trois parties du rapport ; et
56784
- rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter les comptes et du commissaire aux comptes ;
56785

                        
56786
d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
56787

                        
56788
- à la certification des comptes ;
56789
- à la justification des appréciations ;
56790
- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
56791

                        
56792
e) La date du rapport ;
56793

                        
56794
f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
56795

                        
56796
g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
   

                    
56798
######## Article A823-27
56799

                        
56800
La norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56801

                        
56802
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS</center>
56803

                        
56804
Introduction
56805

                        
56806
1. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
56807

                        
56808
2. Cette obligation s'applique aux rapports établis par le commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et ne s'applique pas aux autres rapports susceptibles d'être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission.
56809

                        
56810
3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de " justifier de ses appréciations " dans son rapport général sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés.
56811

                        
56812
Concept de justification des appréciations
56813

                        
56814
4. La " justification des appréciations " effectuée par le commissaire aux comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes.
56815

                        
56816
5.L'explicitation de certaines appréciations ne saurait se substituer à la nécessité de formuler une opinion avec réserve ou un refus de certifier ou d'insérer un paragraphe d'observation dans le rapport.
56817

                        
56818
6. La justification de ses appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
56819

                        
56820
Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
56821

                        
56822
7. Le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations en toutes circonstances. Sur la base de son jugement professionnel et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, il retient dans son rapport les appréciations qui lui sont apparues importantes.
56823

                        
56824
8. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
56825

                        
56826
- les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
56827
- les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
56828
- la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
56829

                        
56830
Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
56831

                        
56832
Formulation de la justification des appréciations
56833

                        
56834
9. Le commissaire aux comptes formule la justification de ses appréciations par référence explicite aux dispositions de l'article L. 823-9 et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
56835

                        
56836
10. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation devant être justifiée :
56837

                        
56838
- l'identification du sujet et la référence, si elle est possible, à l'annexe aux comptes ;
56839
- un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation ;
56840
- une conclusion, exprimée de façon positive, en cohérence avec l'opinion formulée sur les comptes, et qui ne constitue pas une réserve déguisée.
56841

                        
56842
11. Le commissaire aux comptes précise que les appréciations justifiées s'inscrivent dans le cadre de la démarche d'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion exprimée sur ces comptes. La formulation retenue ne doit pas conduire à apporter une assurance spécifique sur les éléments isolés des comptes faisant l'objet d'une justification des appréciations du commissaire aux comptes.
56843

                        
56844
12. La justification des appréciations peut éventuellement être formulée de manière moins développée dans les cas où :
56845

                        
56846
- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
56847
- il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
56848
- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
56849

                        
56850
Place de la justification des appréciations dans le rapport
56851

                        
56852
13. La justification des appréciations du commissaire aux comptes figure dans une partie de rapport distincte, placée après celle relative à l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes. Le rapport sur les comptes comporte ainsi les trois parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
56853

                        
56854
- opinion sur les comptes annuels ou opinion sur les comptes consolidés, y compris, le cas échéant, la motivation des réserves ou du refus de certifier et le paragraphe prévu pour les observations ;
56855
- justification des appréciations ;
56856
- vérifications et informations spécifiques pour les comptes annuels ou vérification spécifique pour les comptes consolidés.
56857

                        
56858
Lien entre la justification des appréciations et les observations
56859

                        
56860
14. Lorsqu'un point concernant les comptes nécessite à la fois une observation et une justification des appréciations, ce point est évoqué respectivement dans la première partie du rapport après l'expression de l'opinion au titre de l'observation et dans la deuxième partie du rapport au titre de la justification des appréciations. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu'un changement de méthode comptable est intervenu, ou lorsqu'il existe une incertitude relative à la continuité de l'exploitation.
56861

                        
56862
Précision concernant la certification avec réserve
56863

                        
56864
15. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve constitue une justification des appréciations et trouve sa place avant l'expression de l'opinion émise sur les comptes. Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes de devoir justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé la réserve même si ces autres appréciations ne posent pas de difficultés particulières. Ces autres justifications d'appréciations figurent dans la deuxième partie de son rapport.
56865

                        
56866
Cas du refus de certifier
56867

                        
56868
16. L'exposé des motivations conduisant à un refus de certifier est de nature à répondre à l'obligation de justification des appréciations. Dans cette situation, le commissaire aux comptes n'a pas à justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé le refus de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu de justifier d'autres appréciations eu égard à la nature de l'opinion exprimée dans la première partie de son rapport.
   

                    
56872
####### Article A823-28
56873

                        
56874
La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56875

                        
56876
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES
56877

                        
56878
Introduction
56879

                        
56880
1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
56881

                        
56882
2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
56883

                        
56884
3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
56885

                        
56886
Respect des textes et esprit critique
56887

                        
56888
4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
56889

                        
56890
5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
56891

                        
56892
6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
56893

                        
56894
- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
56895
- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
56896

                        
56897
Nature de l'assurance
56898

                        
56899
7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56900

                        
56901
8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
56902

                        
56903
9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
56904

                        
56905
10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
56906

                        
56907
Anomalies significatives et seuil de signification
56908

                        
56909
11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56910

                        
56911
Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
56912

                        
56913
Lettre de mission
56914

                        
56915
12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes.
56916

                        
56917
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
56918

                        
56919
13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
56920

                        
56921
14. Lorsqu'au cours de l'audit des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
56922

                        
56923
15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
56924

                        
56925
- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
56926
- les déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne ;
56927
- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
56928
- les anomalies significatives corrigées ou non ;
56929
- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
56930

                        
56931
16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
56932

                        
56933
- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du co-commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
56934
- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le co-commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
56935
- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
56936
- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
56937

                        
56938
Entretiens avec la direction
56939

                        
56940
17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
56941

                        
56942
- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
56943
- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
56944
- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
56945
- l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
56946
- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
56947
- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
56948
- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
56949
- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
56950
- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
56951
- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
56952
- des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
56953
- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
56954

                        
56955
Procédures analytiques
56956

                        
56957
18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56958

                        
56959
Autres procédures d'examen limité
56960

                        
56961
19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
56962

                        
56963
20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il :
56964

                        
56965
- prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et
56966
- apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
56967

                        
56968
21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes-rendus des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe d'administration ou de surveillance et par la direction, afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
56969

                        
56970
22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
56971

                        
56972
Déclarations du représentant légal
56973

                        
56974
23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56975

                        
56976
24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
56977

                        
56978
- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
56979
- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
56980
- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
56981
- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
56982
- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
56983
- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
56984

                        
56985
Communication
56986

                        
56987
25. Le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, et à l'organe d'administration ou de surveillance les éléments prévus dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56988

                        
56989
Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
56990

                        
56991
26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
56992

                        
56993
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
56994

                        
56995
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
56996

                        
56997
c) Une introduction qui précise :
56998

                        
56999
- l'origine de sa nomination ;
57000
- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
57001
- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
57002
- la période sur laquelle ils portent ;
57003
- et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
57004

                        
57005
d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
57006

                        
57007
e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
57008

                        
57009
f) La date du rapport ;
57010

                        
57011
g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
57012

                        
57013
h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
57014

                        
57015
Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
57016

                        
57017
27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
57018

                        
57019
28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
57020

                        
57021
29. Le commissaire aux comptes formule :
57022

                        
57023
- soit une conclusion sans réserve ;
57024
- soit une conclusion avec réserve ;
57025
- soit une conclusion défavorable ;
57026
- soit une impossibilité de conclure.
57027

                        
57028
Conclusion sans réserve
57029

                        
57030
30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57031

                        
57032
Conclusion avec réserve
57033

                        
57034
31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
57035

                        
57036
- lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57037
- ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires ;
57038

                        
57039
et que :
57040

                        
57041
- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
57042
- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
57043

                        
57044
Conclusion défavorable
57045

                        
57046
32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
57047

                        
57048
- lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57049

                        
57050
et que :
57051

                        
57052
- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
57053

                        
57054
Impossibilité de conclure
57055

                        
57056
33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
57057

                        
57058
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes ;
57059

                        
57060
et que :
57061

                        
57062
- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
57063
- ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
57064

                        
57065
34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
57066

                        
57067
Observations
57068

                        
57069
35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
57070

                        
57071
36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
57072

                        
57073
37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
57074

                        
57075
38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
57076

                        
57077
- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
57078
- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.
57079

                        
57080
Documentation
57081

                        
57082
39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
   

                    
57084
####### Article A823-29
57085

                        
57086
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57087

                        
57088
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
57089

                        
57090
Introduction
57091

                        
57092
1. En application de l'article L. 225-235, le commissaire aux comptes présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
57093

                        
57094
2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à l'épargne.
57095

                        
57096
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.
57097

                        
57098
Rappel des obligations du président et de la société
57099

                        
57100
4. En application de l'article L. 225-37 ou L. 225-68, le président du conseil d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
57101

                        
57102
Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
57103

                        
57104
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.
57105

                        
57106
Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
57107

                        
57108
5. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
57109

                        
57110
6.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
57111

                        
57112
Pour ce faire le commissaire aux comptes :
57113

                        
57114
- prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
57115
- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
57116
- détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
57117

                        
57118
7. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
57119

                        
57120
Ces observations peuvent notamment porter sur :
57121

                        
57122
- la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
57123
- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues dans le rapport du président ;
57124
- l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
57125

                        
57126
8. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.
57127

                        
57128
Autres informations
57129

                        
57130
9. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.
57131

                        
57132
Rapport du commissaire aux comptes
57133

                        
57134
sur le rapport du président
57135

                        
57136
10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
57137

                        
57138
- un intitulé ;
57139
- le destinataire du rapport ;
57140
- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
57141
- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
57142
- un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification sur les comptes ;
57143
- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
57144
- la date du rapport ;
57145
- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
57146

                        
57147
11. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
57148

                        
57149
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
57150

                        
57151
12. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
57152

                        
57153
- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
57154
- apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
57155

                        
57156
13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
57157

                        
57158
- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
57159
- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
   

                    
57163
####### Article A823-30
57164

                        
57165
La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57166

                        
57167
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
57168

                        
57169
Introduction
57170

                        
57171
1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
57172

                        
57173
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57174

                        
57175
3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
57176

                        
57177
Conditions requises
57178

                        
57179
4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
57180

                        
57181
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entité.
57182

                        
57183
5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
57184

                        
57185
6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
57186

                        
57187
- les informations objet de l'attestation ;
57188
- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
57189
- la date d'établissement du document.
57190

                        
57191
7. Le commissaire aux comptes s'assure :
57192

                        
57193
- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
57194
- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
57195

                        
57196
Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
57197

                        
57198
8. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57199

                        
57200
9. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57201

                        
57202
Travaux du commissaire aux comptes
57203

                        
57204
10. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57205

                        
57206
11. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
57207

                        
57208
12. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
57209

                        
57210
13. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
57211

                        
57212
- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
57213
- vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :
57214
- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
57215
- les dispositions des statuts ;
57216
- les stipulations d'un contrat ;
57217
- les procédures de contrôle interne de l'entité ;
57218
- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
57219
- les principes figurant dans un référentiel ;
57220
- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
57221

                        
57222
14. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57223

                        
57224
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
57225

                        
57226
15. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
57227

                        
57228
Forme de l'attestation délivrée
57229

                        
57230
16.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
57231

                        
57232
17.L'attestation comporte :
57233

                        
57234
- un titre ;
57235
- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
57236
- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
57237
- l'identification de l'entité ;
57238
- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
57239
- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
57240
- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu ;
57241
- la date ;
57242
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57243

                        
57244
18. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
57245

                        
57246
Documentation
57247

                        
57248
19. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
57249

                        
57250
Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
57251

                        
57252
Co-commissariat aux comptes
57253

                        
57254
20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
57255

                        
57256
- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
57257
- ou sont destinées à être communiquées au public.
57258

                        
57259
Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
57260

                        
57261
21. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
57262

                        
57263
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
57264
- de leur communiquer une copie de son attestation.
   

                    
57266
####### Article A823-31
57267

                        
57268
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57269

                        
57270
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
57271

                        
57272
1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
57273

                        
57274
2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57275

                        
57276
3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
57277

                        
57278
4. La présente norme a pour objet de définir :
57279

                        
57280
- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
57281
- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
57282
- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
57283

                        
57284
Conditions requises
57285

                        
57286
5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
57287

                        
57288
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
57289

                        
57290
6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
57291

                        
57292
- à l'entité ;
57293
- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
57294

                        
57295
7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
57296

                        
57297
8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
57298

                        
57299
- des comptes d'une seule entité ;
57300
- ou des comptes consolidés ou combinés ;
57301
- ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
57302

                        
57303
9. Ils concernent :
57304

                        
57305
- un exercice complet ;
57306
- ou une autre période définie.
57307

                        
57308
10. Ils sont établis :
57309

                        
57310
- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57311
- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57312
- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
57313

                        
57314
11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57315

                        
57316
12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57317

                        
57318
13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
57319

                        
57320
Contexte de la demande
57321

                        
57322
14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57323

                        
57324
- que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
57325
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57326

                        
57327
15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57328

                        
57329
16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57330

                        
57331
Travaux du commissaire aux comptes
57332

                        
57333
17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57334

                        
57335
18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
57336

                        
57337
19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
57338

                        
57339
20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57340

                        
57341
21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
57342

                        
57343
22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce.
57344

                        
57345
Formulation de l'opinion
57346

                        
57347
23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
57348

                        
57349
24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
57350

                        
57351
25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
57352

                        
57353
26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
57354

                        
57355
- une opinion favorable sans réserve ;
57356
- ou une opinion favorable avec réserve ;
57357
- ou une opinion défavorable ;
57358
- ou une impossibilité de formuler une opinion.
57359

                        
57360
Opinion favorable sans réserve
57361

                        
57362
27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57363

                        
57364
Opinion favorable avec réserve
57365

                        
57366
28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
57367

                        
57368
- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57369
- que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
57370
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57371

                        
57372
Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
57373

                        
57374
29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
57375

                        
57376
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
57377
- que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
57378
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57379

                        
57380
Opinion défavorable
57381

                        
57382
30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
57383

                        
57384
- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
57385

                        
57386
et que :
57387

                        
57388
- soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
57389
- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57390

                        
57391
31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
57392

                        
57393
Impossibilité de formuler une opinion
57394

                        
57395
32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
57396

                        
57397
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
57398

                        
57399
et que :
57400

                        
57401
- soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
57402
- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57403

                        
57404
33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
57405

                        
57406
Observations
57407

                        
57408
34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
57409

                        
57410
35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
57411

                        
57412
36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
57413

                        
57414
37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
57415

                        
57416
Forme du rapport délivré
57417

                        
57418
38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
57419

                        
57420
- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
57421
- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
57422
- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
57423
- l'identification de l'entité concernée ;
57424
- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
57425
- la période concernée ;
57426
- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
57427
- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
57428
- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
57429
- l'opinion du commissaire aux comptes ;
57430
- le cas échéant, ses observations ;
57431
- la date du rapport ;
57432
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57433

                        
57434
Co-commissariat aux comptes
57435

                        
57436
39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
57437

                        
57438
- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
57439
- ou sont destinées à être communiquées au public.
57440

                        
57441
Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
57442

                        
57443
40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
57444

                        
57445
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
57446
- de leur en communiquer une copie.
   

                    
57448
####### Article A823-32
57449

                        
57450
La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57451

                        
57452
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
57453

                        
57454
1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
57455

                        
57456
2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57457

                        
57458
3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
57459

                        
57460
4. La présente norme a pour objet de définir :
57461

                        
57462
- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
57463
- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
57464
- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
57465

                        
57466
Conditions requises
57467

                        
57468
5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
57469

                        
57470
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
57471

                        
57472
6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
57473

                        
57474
- à l'entité ;
57475
- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
57476

                        
57477
7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
57478

                        
57479
8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
57480

                        
57481
- des comptes d'une seule entité ;
57482
- ou des comptes consolidés ou combinés ;
57483
- ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
57484

                        
57485
9. Ils concernent :
57486

                        
57487
- un exercice complet ;
57488
- ou une autre période définie.
57489

                        
57490
10. Ils sont établis :
57491

                        
57492
- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57493
- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57494
- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
57495

                        
57496
11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57497

                        
57498
12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57499

                        
57500
13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
57501

                        
57502
Contexte de la demande
57503

                        
57504
14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57505

                        
57506
- que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
57507
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57508

                        
57509
15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57510

                        
57511
16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57512

                        
57513
Travaux du commissaire aux comptes
57514

                        
57515
17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57516

                        
57517
18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
57518

                        
57519
19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
57520

                        
57521
20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57522

                        
57523
21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
57524

                        
57525
22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
57526

                        
57527
- les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 ;
57528
- les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
57529

                        
57530
Formulation de la conclusion
57531

                        
57532
23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
57533

                        
57534
24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
57535

                        
57536
25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
57537

                        
57538
26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
57539

                        
57540
- une conclusion sans réserve ;
57541
- ou une conclusion avec réserve ;
57542
- ou une conclusion défavorable ;
57543
- ou une impossibilité de conclure.
57544

                        
57545
Conclusion sans réserve
57546

                        
57547
27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57548

                        
57549
Conclusion avec réserve
57550

                        
57551
28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
57552

                        
57553
- lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57554
- ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
57555

                        
57556
et que :
57557

                        
57558
- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
57559
- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57560

                        
57561
Conclusion défavorable
57562

                        
57563
29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
57564

                        
57565
- lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57566

                        
57567
et que :
57568

                        
57569
- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57570

                        
57571
Impossibilité de conclure
57572

                        
57573
30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
57574

                        
57575
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
57576

                        
57577
et que :
57578

                        
57579
- les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
57580
- ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57581

                        
57582
31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
57583

                        
57584
Observations
57585

                        
57586
32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
57587

                        
57588
33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
57589

                        
57590
34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
57591

                        
57592
35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
57593

                        
57594
Forme du rapport délivré
57595

                        
57596
36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
57597

                        
57598
- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
57599
- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
57600
- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
57601
- l'identification de l'entité concernée ;
57602
- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
57603
- la période concernée ;
57604
- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
57605
- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
57606
- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
57607
- la conclusion du commissaire aux comptes ;
57608
- le cas échéant, ses observations ;
57609
- la date du rapport ;
57610
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57611

                        
57612
Co-commissariat aux comptes
57613

                        
57614
37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
57615

                        
57616
- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
57617
- ou sont destinées à être communiquées au public.
57618

                        
57619
Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
57620

                        
57621
38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
57622

                        
57623
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
57624
- de leur en communiquer une copie.
   

                    
57626
####### Article A823-33
57627

                        
57628
La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57629

                        
57630
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
57631

                        
57632
Introduction
57633

                        
57634
1. Avant l'arrêté des comptes, le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes.
57635

                        
57636
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
57637

                        
57638
- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
57639
- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
57640

                        
57641
3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57642

                        
57643
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
57644

                        
57645
Conditions requises
57646

                        
57647
5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
57648

                        
57649
6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
57650

                        
57651
Elle a pour objet :
57652

                        
57653
- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
57654
- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptable en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
57655
- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
57656
- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
57657
- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
57658
- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
57659

                        
57660
7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57661

                        
57662
8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
57663

                        
57664
9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier.
57665

                        
57666
10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57667

                        
57668
- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
57669
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57670

                        
57671
11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57672

                        
57673
12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57674

                        
57675
Travaux du commissaire aux comptes
57676

                        
57677
13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57678

                        
57679
14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
57680

                        
57681
15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
57682

                        
57683
Forme de la consultation
57684

                        
57685
16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
57686

                        
57687
17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
57688

                        
57689
- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
57690
- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
57691
- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
57692
- l'identification de l'entité concernée ;
57693
- l'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
57694
- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
57695
- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
57696
- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
57697
- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
57698
- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
57699
- la date du document ;
57700
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57701

                        
57702
Documentation
57703

                        
57704
18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
57705

                        
57706
Co-commissariat aux comptes
57707

                        
57708
19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
57709

                        
57710
20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
57711

                        
57712
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
57713
- de leur communiquer une copie de la consultation.
   

                    
57715
####### Article A823-34
57716

                        
57717
La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57718

                        
57719
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
57720

                        
57721
1. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
57722

                        
57723
Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
57724

                        
57725
Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
57726

                        
57727
2. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
57728

                        
57729
Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
57730

                        
57731
Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
57732

                        
57733
3. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
57734

                        
57735
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
57736

                        
57737
Conditions requises
57738

                        
57739
5. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
57740

                        
57741
6. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57742

                        
57743
7. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
57744

                        
57745
- des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
57746
- des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
57747
- des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
57748

                        
57749
8. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57750

                        
57751
9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57752

                        
57753
- que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
57754
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
57755

                        
57756
10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57757

                        
57758
11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57759

                        
57760
Travaux du commissaire aux comptes
57761

                        
57762
12. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
57763

                        
57764
- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
57765
- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
57766
- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
57767
- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
57768

                        
57769
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
57770

                        
57771
13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
57772

                        
57773
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
57774

                        
57775
Forme du rapport
57776

                        
57777
15. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
57778

                        
57779
16. Le rapport comporte :
57780

                        
57781
- un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
57782
- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
57783
- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
57784
- l'identification de l'entité concernée ;
57785
- un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
57786
- l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
57787
- la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
57788
- la formulation des résultats sous forme de constats ;
57789
- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
57790
- la date du rapport ;
57791
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57792

                        
57793
Documentation
57794

                        
57795
17. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
57796

                        
57797
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
57798
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
57799

                        
57800
18. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
57801

                        
57802
Co-commissariat aux comptes
57803

                        
57804
19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
57805

                        
57806
20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
57807

                        
57808
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
57809
- de leur communiquer une copie du rapport.
   

                    
57811
####### Article A823-35
57812

                        
57813
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57814

                        
57815
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS </center>Introduction
57816

                        
57817
1. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
57818

                        
57819
2. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
57820

                        
57821
3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57822

                        
57823
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
57824

                        
57825
Conditions requises
57826

                        
57827
5. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
57828

                        
57829
- des constats à l'issue de procédures convenues ;
57830
- des consultations ;
57831
- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57832

                        
57833
6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57834

                        
57835
7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
57836

                        
57837
- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
57838
- sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
57839
- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
57840

                        
57841
8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
57842

                        
57843
- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
57844
- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
57845
- ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
57846
- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
57847

                        
57848
Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57849

                        
57850
9. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57851

                        
57852
10. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57853

                        
57854
11. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
57855

                        
57856
- à la recherche d'entités à acquérir ;
57857
- au tri des cibles potentielles ;
57858
- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
57859
- à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
57860
- à la gestion administrative de la transaction ;
57861
- à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
57862
- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
57863
- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
57864

                        
57865
12. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57866

                        
57867
- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
57868
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57869

                        
57870
13. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57871

                        
57872
14. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57873

                        
57874
Travaux du commissaire aux comptes
57875

                        
57876
15. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57877

                        
57878
16. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57879

                        
57880
17. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57881

                        
57882
18. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57883

                        
57884
19. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57885

                        
57886
20. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
57887

                        
57888
Rapports
57889

                        
57890
21. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
57891

                        
57892
22. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
57893

                        
57894
23. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
57895

                        
57896
- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
57897
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
57898
- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
57899
- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
57900

                        
57901
Documentation
57902

                        
57903
24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
57904

                        
57905
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
57906
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
57907

                        
57908
25. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
57909

                        
57910
Co-commissariat aux comptes
57911

                        
57912
26. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
57913

                        
57914
27. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
57915

                        
57916
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
57917
- de leur communiquer une copie de son rapport.
   

                    
57919
####### Article A823-36
57920

                        
57921
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57922

                        
57923
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
57924

                        
57925
</center>Introduction
57926

                        
57927
1. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
57928

                        
57929
2. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
57930

                        
57931
3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57932

                        
57933
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
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57935
Conditions requises
57936

                        
57937
5. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
57938

                        
57939
- des constats à l'issue de procédures convenues ;
57940
- des consultations ;
57941
- des attestations ;
57942
- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57943

                        
57944
6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
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57946
7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
57947

                        
57948
- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
57949
- sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
57950
- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
57951

                        
57952
8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
57953

                        
57954
- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
57955
- ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
57956
- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
57957

                        
57958
Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57959

                        
57960
9. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
57961

                        
57962
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
57963

                        
57964
10. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
57965

                        
57966
11. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57967

                        
57968
12. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
57969

                        
57970
- à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
57971
- à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
57972
- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
57973
- à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
57974
- à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
57975
- à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
57976
- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
57977
- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
57978

                        
57979
13. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57980

                        
57981
- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
57982
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57983

                        
57984
14. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57985

                        
57986
15. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57987

                        
57988
Travaux du commissaire aux comptes
57989

                        
57990
16. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57991

                        
57992
17. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57993

                        
57994
18. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57995

                        
57996
19. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57997

                        
57998
20. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57999

                        
58000
21. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
58001

                        
58002
22. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
58003

                        
58004
Rapports
58005

                        
58006
23. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
58007

                        
58008
24. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
58009

                        
58010
25. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
58011

                        
58012
- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58013
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58014
- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58015
- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58016
- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
58017

                        
58018
Documentation
58019

                        
58020
26. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
58021

                        
58022
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
58023
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
58024

                        
58025
27. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
58026

                        
58027
Co-commissariat aux comptes
58028

                        
58029
28. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
58030

                        
58031
29. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
58032

                        
58033
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
58034
- de leur communiquer une copie de son rapport.
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