Code de commerce


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... ...
@@ -45541,3 +45541,12494 @@ de commerce</center></td>
45541 45541
   <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
45542 45542
  </tr>
45543 45543
 </tbody></table>
45544
+
45545
+# Partie Arrêtés
45546
+
45547
+## LIVRE Ier : Du commerce en général.
45548
+
45549
+### TITRE Ier : De l'acte de commerce.
45550
+
45551
+### TITRE II : Des commerçants.
45552
+
45553
+#### Chapitre Ier : De la définition et du statut
45554
+
45555
+#### Chapitre II : Des commerçants étrangers
45556
+
45557
+#### Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
45558
+
45559
+##### Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
45560
+
45561
+###### Article A123-1
45562
+
45563
+Les formulaires liés aux déclarations de création ou de modification de situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise et la liste des pièces justificatives homologués par la direction chargée de la réforme de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article R. 123-7 sont accessibles gratuitement à partir du portail de l'administration française service-public.fr.
45564
+
45565
+###### Article A123-2
45566
+
45567
+Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
45568
+
45569
+###### Article A123-3
45570
+
45571
+I. ― Les documents mentionnés à l'article R. 123-23 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
45572
+
45573
+1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :
45574
+
45575
+Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ;
45576
+
45577
+2° Les pièces numérisées exigibles :
45578
+
45579
+Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :
45580
+
45581
+JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;
45582
+
45583
+PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
45584
+
45585
+PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
45586
+
45587
+La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;
45588
+
45589
+3° Les pièces numériques exigibles :
45590
+
45591
+Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :
45592
+
45593
+Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;
45594
+
45595
+Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
45596
+
45597
+TXT (texte unicode) ;
45598
+
45599
+DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
45600
+
45601
+PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
45602
+
45603
+PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
45604
+
45605
+II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.
45606
+
45607
+###### Article A123-4
45608
+
45609
+Une déclaration électronique effectuée par une entreprise est acceptée par les organismes mentionnés à l'article R. 123-21 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
45610
+
45611
+I. ― En ce qui concerne la création :
45612
+
45613
+1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;
45614
+
45615
+2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
45616
+
45617
+3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
45618
+
45619
+II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
45620
+
45621
+La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.
45622
+
45623
+III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
45624
+
45625
+###### Article A123-5
45626
+
45627
+Chaque centre de formalités des entreprises indique les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis lorsque le déclarant fait usage d'une transmission par voie d'échange de données informatiques. La transmission est effectuée au centre compétent par l'intermédiaire soit d'une messagerie électronique Atlas 400, soit par une messagerie électronique utilisant le réseau internet à condition que le dossier unique de déclaration soit compressé et signé dans les conditions fixées à l'article A. 123-4.
45628
+
45629
+###### Article A123-6
45630
+
45631
+L'accusé de réception prévu à l'article R. 123-25, délivré par les centres de formalités des entreprises, leurs services communs ou les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-22, comporte les mentions suivantes :
45632
+
45633
+1° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ;
45634
+
45635
+2° Les formules suivantes :
45636
+
45637
+Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ;
45638
+
45639
+Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé.
45640
+
45641
+###### Article A123-7
45642
+
45643
+La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
45644
+
45645
+1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
45646
+
45647
+2° Le directeur général des impôts ;
45648
+
45649
+3° Le directeur de la sécurité sociale ;
45650
+
45651
+4° Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
45652
+
45653
+5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ;
45654
+
45655
+6° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
45656
+
45657
+7° Le directeur général des entreprises ;
45658
+
45659
+8° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
45660
+
45661
+Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
45662
+
45663
+Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
45664
+
45665
+La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
45666
+
45667
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
45668
+
45669
+La commission fixe son règlement intérieur.
45670
+
45671
+###### Article A123-8
45672
+
45673
+La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative.
45674
+
45675
+La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article A. 123-10.
45676
+
45677
+Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
45678
+
45679
+Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
45680
+
45681
+###### Article A123-9
45682
+
45683
+Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission.
45684
+
45685
+Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.
45686
+
45687
+###### Article A123-10
45688
+
45689
+La commission est saisie par les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises, par les organismes destinataires des formalités, ainsi que par ses membres de droit. Le président peut également décider de l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
45690
+
45691
+Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.
45692
+
45693
+Lorsque la commission de coordination est saisie d'une question qui relève de la compétence du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, le secrétariat de la commission la transfère au président du comité.
45694
+
45695
+###### Article A123-11
45696
+
45697
+Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. Ils sont transmis au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. La commission décide, le cas échéant, leur publication. Cette publication se fait en ligne, sur le site internet du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
45698
+
45699
+La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
45700
+
45701
+##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
45702
+
45703
+###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
45704
+
45705
+####### Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation
45706
+
45707
+####### Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
45708
+
45709
+######## Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques
45710
+
45711
+######## Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales
45712
+
45713
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
45714
+
45715
+########## Article A123-12
45716
+
45717
+Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :
45718
+
45719
+1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
45720
+
45721
+2° Le montant de sa dotation statutaire ;
45722
+
45723
+3° L'adresse de son siège social ;
45724
+
45725
+4° La date de clôture de l'exercice social ;
45726
+
45727
+5° La date du dépôt au greffe des statuts ;
45728
+
45729
+6° La liste des établissements secondaires.
45730
+
45731
+########## Article A123-13
45732
+
45733
+La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 des :
45734
+
45735
+1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
45736
+
45737
+2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.
45738
+
45739
+########## Article A123-14
45740
+
45741
+Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé.
45742
+
45743
+########## Article A123-15
45744
+
45745
+Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°.
45746
+
45747
+########## Article A123-16
45748
+
45749
+Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :
45750
+
45751
+1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;
45752
+
45753
+2° L'adresse de son siège ;
45754
+
45755
+3° Son objet, indiqué sommairement ;
45756
+
45757
+4° La date de clôture de l'exercice ;
45758
+
45759
+5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;
45760
+
45761
+6° La date du dépôt au greffe des statuts ;
45762
+
45763
+7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
45764
+
45765
+########## Article A123-17
45766
+
45767
+Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article R. 123-37 pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes.
45768
+
45769
+########## Article A123-18
45770
+
45771
+Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :
45772
+
45773
+1° En ce qui concerne le groupement :
45774
+
45775
+a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
45776
+
45777
+b) L'adresse du siège ;
45778
+
45779
+c) Son objet ;
45780
+
45781
+d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
45782
+
45783
+e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
45784
+
45785
+f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
45786
+
45787
+g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
45788
+
45789
+h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;
45790
+
45791
+2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
45792
+
45793
+########## Article A123-19
45794
+
45795
+L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75.
45796
+
45797
+Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.
45798
+
45799
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal
45800
+
45801
+########## Article A123-20
45802
+
45803
+En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
45804
+
45805
+########## Article A123-21
45806
+
45807
+En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur immatriculation secondaire.
45808
+
45809
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires
45810
+
45811
+########## Article A123-22
45812
+
45813
+En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
45814
+
45815
+########## Article A123-23
45816
+
45817
+En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur inscription complémentaire.
45818
+
45819
+########## Article A123-24
45820
+
45821
+En cas de modification intervenue entre la date d'immatriculation et celle du remboursement de toutes les obligations, dans les statuts, l'administration ou la direction des associations mentionnées à l'article A. 123-23, cette modification est mentionnée au registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités de déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture ou d'inscription au tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle.
45822
+
45823
+########## Article A123-25
45824
+
45825
+La cession par un membre d'un groupement européen d'intérêt économique de sa participation dans celui-ci, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66.
45826
+
45827
+########## Article A123-26
45828
+
45829
+La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66.
45830
+
45831
+######### Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation
45832
+
45833
+######### Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations
45834
+
45835
+######## Sous-paragraphe 3 : Des déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers
45836
+
45837
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes
45838
+
45839
+######### Article A123-27
45840
+
45841
+Lors de la première immatriculation, en application des articles R. 123-77 et R. 123-103, il ne peut être suppléé au dépôt des statuts originaux établis par actes sous seing privé sur support papier que par la transmission électronique d'une copie de ces statuts.
45842
+
45843
+###### Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
45844
+
45845
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
45846
+
45847
+######## Article A123-28
45848
+
45849
+Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives.
45850
+
45851
+Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
45852
+
45853
+######## Article A123-29
45854
+
45855
+Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
45856
+
45857
+Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.
45858
+
45859
+Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
45860
+
45861
+######## Article A123-30
45862
+
45863
+Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts et des actes.
45864
+
45865
+######## Article A123-31
45866
+
45867
+Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
45868
+
45869
+Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre, pour le compte de cet établissement.
45870
+
45871
+######## Article A123-32
45872
+
45873
+Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
45874
+
45875
+1° Le greffe du lieu du dépôt ;
45876
+
45877
+2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
45878
+
45879
+3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
45880
+
45881
+Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.
45882
+
45883
+######## Article A123-33
45884
+
45885
+Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.
45886
+
45887
+######## Article A123-34
45888
+
45889
+Le président du comité de coordination prévu à l'article R. 123-81 ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre proposés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.
45890
+
45891
+Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.
45892
+
45893
+Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le président a la faculté de désigner un secrétaire général choisi parmi des personnes qualifiées pour leur expérience au sein du comité.
45894
+
45895
+La direction des affaires civiles et du sceau en assure le secrétariat dont elle peut toutefois confier la charge à l'un de ses membres.
45896
+
45897
+######## Article A123-35
45898
+
45899
+Les greffiers, les centres de formalités des entreprises, les professionnels mandatés, les administrations ou organismes destinataires des formalités peuvent saisir le comité. Le comité ne peut être valablement saisi que par une demande écrite adressée au secrétariat. Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné à cet effet. Le projet de rapport est présenté en réunion plénière du comité.
45900
+
45901
+######## Article A123-36
45902
+
45903
+Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils sont publiés.
45904
+
45905
+Les avis sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
45906
+
45907
+Le comité peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
45908
+
45909
+######## Article A123-37
45910
+
45911
+La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
45912
+
45913
+1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;
45914
+
45915
+2° De la collection des dossiers individuels ;
45916
+
45917
+3° De la collection des dossiers annexes.
45918
+
45919
+Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.
45920
+
45921
+######## Article A123-38
45922
+
45923
+Le fichier alphabétique indique :
45924
+
45925
+1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;
45926
+
45927
+2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;
45928
+
45929
+3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.
45930
+
45931
+######## Article A123-39
45932
+
45933
+Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe.
45934
+
45935
+######## Article A123-40
45936
+
45937
+Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne physique ou morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application des articles R. 123-82, R. 123-102 et R. 123-121-1.
45938
+
45939
+######## Article A123-41
45940
+
45941
+Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R. 123-83 précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.
45942
+
45943
+####### Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
45944
+
45945
+######## Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
45946
+
45947
+######### Article A123-42
45948
+
45949
+Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'article A. 123-44.
45950
+
45951
+######### Article A123-43
45952
+
45953
+Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.
45954
+
45955
+Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.
45956
+
45957
+######### Article A123-44
45958
+
45959
+Les déclarations sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.
45960
+
45961
+######### Article A123-45
45962
+
45963
+Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.
45964
+
45965
+Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.
45966
+
45967
+Elles sont conservées par le greffe.
45968
+
45969
+Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
45970
+
45971
+La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
45972
+
45973
+######### Article A123-46
45974
+
45975
+Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.
45976
+
45977
+En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.
45978
+
45979
+A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.
45980
+
45981
+######### Article A123-47
45982
+
45983
+Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant fournit les pièces prévues à l'annexe 1-1 au présent livre, strictement nécessaires à la justification des changements et des adjonctions intervenus.
45984
+
45985
+######### Article A123-48
45986
+
45987
+Les déclarations des caisses d'épargne et de prévoyance sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles utilisés pour les déclarations des personnes morales au registre du commerce et des sociétés.
45988
+
45989
+######### Article A123-49
45990
+
45991
+Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
45992
+
45993
+1° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ;
45994
+
45995
+2° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ;
45996
+
45997
+3° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ;
45998
+
45999
+4° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ;
46000
+
46001
+5° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.
46002
+
46003
+######### Article A123-50
46004
+
46005
+Les demandes d'immatriculation et d'inscription modificative des groupements européens d'intérêt économique sont accompagnées des pièces justificatives prévues par l'annexe 1-1 au présent livre.
46006
+
46007
+######## Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
46008
+
46009
+######### Article A123-51
46010
+
46011
+Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
46012
+
46013
+1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ;
46014
+
46015
+2° Des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
46016
+
46017
+3° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
46018
+
46019
+4° Des gérants des sociétés civiles ;
46020
+
46021
+5° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
46022
+
46023
+6° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance.
46024
+
46025
+Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
46026
+
46027
+Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
46028
+
46029
+Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.
46030
+
46031
+Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
46032
+
46033
+######### Article A123-52
46034
+
46035
+Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article R. 123-92.
46036
+
46037
+######### Article A123-53
46038
+
46039
+Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.
46040
+
46041
+######### Article A123-54
46042
+
46043
+Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.
46044
+
46045
+Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article R. 123-237.
46046
+
46047
+####### Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
46048
+
46049
+######## Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français
46050
+
46051
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs
46052
+
46053
+########## Article A123-55
46054
+
46055
+Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
46056
+
46057
+########## Article A123-56
46058
+
46059
+Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
46060
+
46061
+########## Article A123-57
46062
+
46063
+Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
46064
+
46065
+1° Deux copies de leurs statuts ;
46066
+
46067
+2° Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
46068
+
46069
+3° Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
46070
+
46071
+4° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
46072
+
46073
+########## Article A123-58
46074
+
46075
+Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :
46076
+
46077
+1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
46078
+
46079
+2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.
46080
+
46081
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Du dépôt des actes modificatifs
46082
+
46083
+########## Article A123-59
46084
+
46085
+Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
46086
+
46087
+########## Article A123-60
46088
+
46089
+La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur en double exemplaire au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
46090
+
46091
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables
46092
+
46093
+########## Article A123-61
46094
+
46095
+Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
46096
+
46097
+Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
46098
+
46099
+L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
46100
+
46101
+La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
46102
+
46103
+Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
46104
+
46105
+Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.
46106
+
46107
+########## Article A123-62
46108
+
46109
+Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
46110
+
46111
+######## Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger
46112
+
46113
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
46114
+
46115
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques
46116
+
46117
+######### Article A123-63
46118
+
46119
+Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.
46120
+
46121
+####### Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
46122
+
46123
+######## Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives
46124
+
46125
+######## Sous-paragraphe 2 : Des radiations
46126
+
46127
+######### Article A123-64
46128
+
46129
+Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
46130
+
46131
+####### Paragraphe 5 : Du contentieux
46132
+
46133
+####### Paragraphe 6 : De la publicité du registre
46134
+
46135
+######## Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
46136
+
46137
+######### Article A123-65
46138
+
46139
+Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice.
46140
+
46141
+Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.
46142
+
46143
+######### Article A123-66
46144
+
46145
+Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi.
46146
+
46147
+Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.
46148
+
46149
+######### Article A123-67
46150
+
46151
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
46152
+
46153
+Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
46154
+
46155
+######### Article A123-68
46156
+
46157
+L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
46158
+
46159
+Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
46160
+
46161
+######### Article A123-69
46162
+
46163
+Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
46164
+
46165
+1° La capacité des personnes ;
46166
+
46167
+2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;
46168
+
46169
+3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;
46170
+
46171
+4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
46172
+
46173
+######### Article A123-70
46174
+
46175
+Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.
46176
+
46177
+######### Article A123-71
46178
+
46179
+Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
46180
+
46181
+######### Article A123-72
46182
+
46183
+L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
46184
+
46185
+######### Article A123-73
46186
+
46187
+L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.
46188
+
46189
+######## Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
46190
+
46191
+######### Article A123-74
46192
+
46193
+L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :
46194
+
46195
+1° Les références de l'immatriculation ;
46196
+
46197
+2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
46198
+
46199
+3° Le montant de la dotation statutaire ;
46200
+
46201
+4° L'adresse du siège ;
46202
+
46203
+5° La forme juridique ;
46204
+
46205
+6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :
46206
+
46207
+a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
46208
+
46209
+b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.
46210
+
46211
+######### Article A123-75
46212
+
46213
+L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :
46214
+
46215
+1° Les références de l'immatriculation ;
46216
+
46217
+2° La dénomination ;
46218
+
46219
+3° L'adresse du siège ;
46220
+
46221
+4° L'objet ;
46222
+
46223
+5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
46224
+
46225
+6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;
46226
+
46227
+7° Les établissements secondaires ;
46228
+
46229
+8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;
46230
+
46231
+9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.
46232
+
46233
+######### Article A123-76
46234
+
46235
+Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.
46236
+
46237
+######### Article A123-77
46238
+
46239
+La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.
46240
+
46241
+######### Article A123-78
46242
+
46243
+La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
46244
+
46245
+Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
46246
+
46247
+######### Article A123-79
46248
+
46249
+La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.
46250
+
46251
+L'avis contient :
46252
+
46253
+1° La dénomination du groupement ;
46254
+
46255
+2° L'adresse du siège ;
46256
+
46257
+3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
46258
+
46259
+4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;
46260
+
46261
+5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.
46262
+
46263
+######### Article A123-80
46264
+
46265
+Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
46266
+
46267
+L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.
46268
+
46269
+####### Paragraphe 7 : Dispositions diverses
46270
+
46271
+###### Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes morales immatriculées
46272
+
46273
+###### Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne
46274
+
46275
+##### Section 2 : De la comptabilité des commerçants
46276
+
46277
+##### Section 3 : Dispositions diverses
46278
+
46279
+###### Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
46280
+
46281
+###### Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
46282
+
46283
+####### Article A123-81
46284
+
46285
+Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements :
46286
+
46287
+1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
46288
+
46289
+2° Les chambres de métiers et de l'artisanat en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
46290
+
46291
+3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
46292
+
46293
+4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ;
46294
+
46295
+5° Les centres de formalités des entreprises.
46296
+
46297
+####### Article A123-82
46298
+
46299
+Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire les administrations et services suivants :
46300
+
46301
+1° Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d'administration centrale de l'Etat et les établissements publics nationaux ;
46302
+
46303
+2° Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l'Etat implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
46304
+
46305
+3° Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l'Etat ;
46306
+
46307
+4° Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l'Etat assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l'Etat, à l'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;
46308
+
46309
+5° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministre chargé de l'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d'enseignement agréé ;
46310
+
46311
+6° Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;
46312
+
46313
+7° La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.
46314
+
46315
+####### Article A123-83
46316
+
46317
+Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'INSEE peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-228 à R. 123-230.
46318
+
46319
+####### Article A123-84
46320
+
46321
+Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
46322
+
46323
+1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;
46324
+
46325
+2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;
46326
+
46327
+3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
46328
+
46329
+4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
46330
+
46331
+5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.
46332
+
46333
+####### Article A123-85
46334
+
46335
+Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
46336
+
46337
+####### Article A123-86
46338
+
46339
+Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
46340
+
46341
+####### Article A123-87
46342
+
46343
+Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.
46344
+
46345
+L'objet de ce traitement est :
46346
+
46347
+1° L'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;
46348
+
46349
+2° La production de statistiques concernant ces unités ;
46350
+
46351
+3° La coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-232 ;
46352
+
46353
+4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article A. 123-89.
46354
+
46355
+####### Article A123-88
46356
+
46357
+Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :
46358
+
46359
+1° Les nom, nom d'usage, prénoms, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN, ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;
46360
+
46361
+2° Pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
46362
+
46363
+3° Les numéros de la nomenclature d'activités définie par le décret n° 2007-1888 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, attribués par l'INSEE pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;
46364
+
46365
+4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.
46366
+
46367
+####### Article A123-89
46368
+
46369
+Les destinataires de ces informations sont :
46370
+
46371
+1° Les administrations et les organismes mentionnés à l'article R. 123-224 ;
46372
+
46373
+2° Les personnes ou organismes qui en font la demande, sauf en ce qui concerne les dates et lieux de naissance des personnes physiques, dans les conditions définies aux articles A. 123-91 à A. 123-96.
46374
+
46375
+####### Article A123-90
46376
+
46377
+Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
46378
+
46379
+####### Article A123-91
46380
+
46381
+L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
46382
+
46383
+####### Article A123-92
46384
+
46385
+L'INSEE peut passer avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son compte et sous son contrôle.
46386
+
46387
+####### Article A123-93
46388
+
46389
+Les acquéreurs des informations du répertoire ne peuvent, sauf en cas de convention particulière passée avec l'INSEE, ni rediffuser à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni transférer hors du territoire national les informations nominatives.
46390
+
46391
+####### Article A123-94
46392
+
46393
+Les acquéreurs des informations nominatives issues du répertoire SIRENE ne peuvent les utiliser qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. En particulier, les candidats et partis politiques ne peuvent les utiliser dans un but de propagande électorale ou de recherche de financement.
46394
+
46395
+####### Article A123-95
46396
+
46397
+La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établissements du ministère de la défense est soumise à un accord préalable du ministre chargé de la défense.
46398
+
46399
+####### Article A123-96
46400
+
46401
+Toute personne physique peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers, autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de publicité ou d'action commerciale.
46402
+
46403
+###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises
46404
+
46405
+###### Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires
46406
+
46407
+#### Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
46408
+
46409
+#### Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
46410
+
46411
+#### Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle
46412
+
46413
+#### Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
46414
+
46415
+#### Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
46416
+
46417
+#### Chapitre IX : Du tutorat en entreprise
46418
+
46419
+### TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
46420
+
46421
+#### Chapitre Ier : Des courtiers
46422
+
46423
+#### Chapitre II : Des commissionnaires
46424
+
46425
+#### Chapitre III : Des transporteurs
46426
+
46427
+#### Chapitre IV : Des agents commerciaux
46428
+
46429
+##### Article A134-1
46430
+
46431
+Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code.
46432
+
46433
+##### Article A134-2
46434
+
46435
+A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :
46436
+
46437
+I. Dans tous les cas, un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; et, en outre,
46438
+
46439
+II. Pour les personnes physiques :
46440
+
46441
+1° Les documents relatifs à l'identification mentionnés aux 1. 1, et le cas échéant aux 1. 2 et 1. 4. de l'annexe I de l'annexe 1-1 au présent livre ;
46442
+
46443
+2° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales ;
46444
+
46445
+3° L'attestation de délivrance de l'information, donnée conformément à l'article R. 134-5 à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1-2 au présent livre ;
46446
+
46447
+III. Pour les personnes morales :
46448
+
46449
+1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
46450
+
46451
+2° Pour les dirigeants, selon le cas, les documents mentionnés aux 1. 2. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 4, 1. 2. 5, 1. 2. 6, 1. 2. 7 de l'annexe III de l'annexe 1-1 au présent livre ;
46452
+
46453
+3° Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.
46454
+
46455
+##### Article A134-3
46456
+
46457
+Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article A. 123-51.
46458
+
46459
+Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration prévue à l'article A. 134-1 qui tient lieu de récépissé.
46460
+
46461
+Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces énumérées aux I et 1° du III de l'article A. 134-2 restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
46462
+
46463
+Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés justifient en outre, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
46464
+
46465
+Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
46466
+
46467
+##### Article A134-4
46468
+
46469
+L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article A. 134-1 et produit les pièces mentionnées à l'article A. 134-2.
46470
+
46471
+##### Article A134-5
46472
+
46473
+La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.
46474
+
46475
+Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article A. 134-2 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article A. 134-3, pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article A. 123-51.
46476
+
46477
+### TITRE IV : Du fonds de commerce.
46478
+
46479
+### ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45,   A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
46480
+
46481
+#### Article Annexe 0
46482
+
46483
+<center>DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46484
+
46485
+APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES</center>
46486
+
46487
+1. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.
46488
+
46489
+2. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation n'est pas en mesure de justifier de son identité par la pièce prescrite aux annexes, il peut en justifier par tout document officiel.
46490
+
46491
+3. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par mandataire, celui-ci justifie d'une procuration.
46492
+
46493
+4. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière, lorsque la pièce produite est insuffisante ; des justificatifs complémentaires peuvent être nécessaires en application de textes spécifiques.
46494
+
46495
+5. Lorsque la pièce mentionnée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci est fournie accompagnée :
46496
+
46497
+- d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué attestant son caractère définitif ; ou
46498
+- d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.
46499
+
46500
+6. Les pièces et actes produits sont traduits en langue française et certifiés conformes, lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.
46501
+
46502
+#### Article Annexe I
46503
+
46504
+<center>DEMANDE D'IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES</center>
46505
+
46506
+<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46507
+
46508
+1. 1. Identification de la personne tenue à l'immatriculation.
46509
+
46510
+1. 1. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.
46511
+
46512
+Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
46513
+
46514
+1. 1. 2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords.
46515
+
46516
+Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
46517
+
46518
+1. 1. 3. Etrangers.
46519
+
46520
+1. 1. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46521
+
46522
+- copie de la carte d'identité ou du passeport ;
46523
+- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité.
46524
+
46525
+1. 1. 3. 2. Personne résidant en France :
46526
+
46527
+- copie du titre ou du récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, de la carte de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46528
+- ou copie de la carte de résident.
46529
+
46530
+1. 2. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article L. 121-4.
46531
+
46532
+Conjoint collaborateur, conjoint salarié : justificatif d'identité faisant état du mariage.
46533
+
46534
+1. 3. Conditions d'exercice.
46535
+
46536
+1. 3. 1. Pour toutes les personnes mentionnées au 1. 1, attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46537
+
46538
+1. 3. 2. Activité commerciale non sédentaire.
46539
+
46540
+1. 3. 2. 1. Ambulants.
46541
+
46542
+Copie de l'attestation de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
46543
+
46544
+1. 3. 2. 2. Forains.
46545
+
46546
+Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.
46547
+
46548
+1. 3. 3. Activité réglementée.
46549
+
46550
+Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.
46551
+
46552
+1. 3. 4. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
46553
+
46554
+Personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1. 1, 1. 3 et, le cas échéant, 1. 3. 3 de la présente annexe.
46555
+
46556
+1. 4. Déclaration d'insaisissabilité.
46557
+
46558
+Attestation notariée relative à l'insaisissabilité.
46559
+
46560
+<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46561
+
46562
+2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46563
+
46564
+2. 2. Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
46565
+
46566
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46567
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46568
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46569
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46570
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46571
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion d'un fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46572
+
46573
+2. 3. Etablissement situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
46574
+
46575
+Extrait d'immatriculation ou document équivalent.
46576
+
46577
+#### Article Annexe II
46578
+
46579
+<center>DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
46580
+
46581
+DES PERSONNES PHYSIQUES</center>
46582
+
46583
+Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles établissant les changements et adjonctions intervenus.
46584
+
46585
+<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46586
+
46587
+1. 1. Identification de la personne immatriculée.
46588
+
46589
+1. 1. 1. Changement de nationalité.
46590
+
46591
+Copie de la décision attributive de la nationalité française ou document équivalent en cas d'adoption d'une nationalité étrangère, ou copie du Journal officiel de la République française.
46592
+
46593
+1. 1. 2. Changement de nom de naissance ou de prénom.
46594
+
46595
+Copie de la carte nationale d'identité portant mention du nouveau nom.
46596
+
46597
+1. 1. 3. Tutelle ou curatelle de la personne immatriculée.
46598
+
46599
+Copie de la décision définitive ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée.
46600
+
46601
+1. 1. 4. Décès de la personne immatriculée.
46602
+
46603
+Extrait de l'acte de décès.
46604
+
46605
+1. 2. Conditions d'exercice.
46606
+
46607
+1. 2. 1. Activité commerciale non sédentaire.
46608
+
46609
+1. 2. 1. 1. Ambulants.
46610
+
46611
+Copie de l'attestation provisoire délivrée pour l'exercice d'une activité non sédentaire par l'autorité préfectorale.
46612
+
46613
+1. 2. 1. 2. Forains.
46614
+
46615
+Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.
46616
+
46617
+1. 2. 2. Activité réglementée.
46618
+
46619
+Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.
46620
+
46621
+1. 2. 3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
46622
+
46623
+Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par la rubrique 1. 1. de l'annexe I et le cas échéant le 1. 1. 1 et le 1. 1. 2 ci-dessus.
46624
+
46625
+<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46626
+
46627
+2. 1. Inscriptions modificatives ou complémentaires.
46628
+
46629
+2. 1. 1. Transfert de l'établissement principal dans le ressort du même greffe :
46630
+
46631
+- justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46632
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46633
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46634
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46635
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46636
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46637
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46638
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46639
+
46640
+2. 1. 2. Ouverture d'un établissement secondaire.
46641
+
46642
+Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46643
+
46644
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46645
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46646
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46647
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46648
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46649
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46650
+
46651
+2. 2. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
46652
+
46653
+Extrait d'immatriculation ou document équivalent.
46654
+
46655
+#### Article Annexe III
46656
+
46657
+<center>DEMANDE D'IMMATRICULATION
46658
+
46659
+DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS</center>
46660
+
46661
+<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46662
+
46663
+1. 1. Identification de la société.
46664
+
46665
+Attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
46666
+
46667
+Le cas échéant, copie du récépissé de dépôt des actes constitutifs de la société déposés au greffe avant la demande d'immatriculation.
46668
+
46669
+1. 2. Identification des dirigeants.
46670
+
46671
+1. 2. 1. Pour les personnes physiques, associés et tiers, ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance.
46672
+
46673
+1. 2. 1. 1. Si la personne est immatriculée au RCS à titre personnel :
46674
+
46675
+- extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;
46676
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46677
+
46678
+1. 2. 1. 2. Si la personne est mentionnée au RCS en qualité de dirigeant de personne morale :
46679
+
46680
+- extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;
46681
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46682
+
46683
+1. 2. 1. 3. Si la personne n'est pas immatriculée au RCS :
46684
+
46685
+1. 2. 1. 3. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
46686
+
46687
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46688
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46689
+
46690
+1. 2. 1. 3. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :
46691
+
46692
+- copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;
46693
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46694
+
46695
+1. 2. 1. 3. 3. Etrangers.
46696
+
46697
+1. 2. 1. 3. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46698
+
46699
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46700
+- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les sociétés commerciales et / ou artisanales) ;
46701
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46702
+
46703
+1. 2. 1. 3. 3. 2. Personne résidant en France :
46704
+
46705
+- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46706
+- ou copie de la carte de résident ; pour une société civile, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;
46707
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46708
+
46709
+1. 2. 2. Pour les personnes morales.
46710
+
46711
+Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
46712
+
46713
+Le cas échéant, dans les cas où il y a une obligation légale de désigner un représentant permanent de la personne morale : pièces prescrites par la rubrique 1. 2. 1 et copie de la décision lui conférant cette qualité.
46714
+
46715
+Pour les personnes relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les personnes non immatriculées : pièces prescrites par la rubrique 1. 2. 1 ci-dessus.
46716
+
46717
+1. 2. 3. Pour les commissaires aux comptes :
46718
+
46719
+- lettre d'acceptation de la mission ;
46720
+- si le commissaire aux comptes n'est pas encore mentionné sur la liste publiée, attestation d'inscription sur la liste.
46721
+
46722
+1. 2. 4. Pour les associés indéfiniment et solidairement responsables.
46723
+
46724
+1. 2. 4. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
46725
+
46726
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46727
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46728
+
46729
+1. 2. 4. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :
46730
+
46731
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46732
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46733
+
46734
+1. 2. 4. 3. Etrangers.
46735
+
46736
+1. 2. 4. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46737
+
46738
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46739
+- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales) ;
46740
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46741
+
46742
+1. 2. 4. 3. 2. Personne résidant en France :
46743
+
46744
+- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46745
+- ou copie de la carte de résident ; pour une société civile dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;
46746
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46747
+
46748
+1. 2. 4. 4. Personnes morales :
46749
+
46750
+- extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou pour les personnes morales non immatriculées : titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.
46751
+
46752
+1. 2. 5. Pour les associés indéfiniment responsables :
46753
+
46754
+- pour une personne physique : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46755
+- pour les personnes morales : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées, titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.
46756
+
46757
+1. 2. 6. Identification des personnes ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel par leur signature :
46758
+
46759
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46760
+- le cas échéant, pour un étranger, le titre de séjour en cours de validité ;
46761
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46762
+
46763
+1. 2. 7. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article L. 121-4.
46764
+
46765
+Conjoint collaborateur, conjoint associé : justificatif d'identité faisant état du mariage.
46766
+
46767
+1. 3. Conditions d'exercice.
46768
+
46769
+1. 3. 1. Activité commerciale non sédentaire.
46770
+
46771
+Copie de l'attestation provisoire de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
46772
+
46773
+1. 3. 2. Activité réglementée.
46774
+
46775
+Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
46776
+
46777
+<center><b>2. Renseignements relatifs au siège</b></center>
46778
+
46779
+2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46780
+
46781
+2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46782
+
46783
+2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
46784
+
46785
+<center><b>3. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46786
+
46787
+3. 1. Acquisition d'un fonds de commerce.
46788
+
46789
+Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46790
+
46791
+Par donation : copie de l'acte.
46792
+
46793
+Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46794
+
46795
+3. 2. Location-gérance d'un fonds de commerce.
46796
+
46797
+Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46798
+
46799
+3. 3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce.
46800
+
46801
+Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46802
+
46803
+3. 4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.
46804
+
46805
+Copie du jugement ordonnant un plan de cession.
46806
+
46807
+3. 5. Fusion par création d'une société nouvelle, scission au profit de sociétés nouvelles, apport partiel d'actif, régime fusion / scission.
46808
+
46809
+Extrait du RCS des sociétés participant avec mention de l'opération et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46810
+
46811
+3. 6. Mention des établissements immatriculés dans un pays de la Communauté européenne.
46812
+
46813
+Extrait d'immatriculation.
46814
+
46815
+#### Article Annexe IV
46816
+
46817
+<center>DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
46818
+
46819
+DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS</center>
46820
+
46821
+Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements et adjonctions intervenus.
46822
+
46823
+Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, ou, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
46824
+
46825
+<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46826
+
46827
+1. 1. Lorsque le dépôt au greffe des actes a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé du dépôt.
46828
+
46829
+1. 2. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion et de scission.
46830
+
46831
+1. 3. Identification des dirigeants : pièces établissant les modifications de situation prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
46832
+
46833
+<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
46834
+
46835
+2. 1. Ouverture d'un établissement sur transfert dans le ressort du même greffe.
46836
+
46837
+2. 1. 1. Transfert du siège.
46838
+
46839
+2. 1. 1. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46840
+
46841
+2. 1. 1. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
46842
+
46843
+2. 1. 1. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
46844
+
46845
+2. 1. 2. Transfert de l'établissement principal.
46846
+
46847
+Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
46848
+
46849
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46850
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46851
+- par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour l'apport à une société en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion ;
46852
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46853
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46854
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46855
+
46856
+2. 2. Inscriptions complémentaires.
46857
+
46858
+2. 2. 1. Ouverture d'un établissement secondaire.
46859
+
46860
+Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46861
+
46862
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46863
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46864
+- par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46865
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46866
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46867
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46868
+
46869
+2. 2. 2. Transfert d'un établissement secondaire.
46870
+
46871
+Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46872
+
46873
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46874
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46875
+- par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46876
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46877
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46878
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46879
+
46880
+2. 3. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
46881
+
46882
+Extrait d'immatriculation.
46883
+
46884
+#### Article Annexe V
46885
+
46886
+DEMANDE D'IMMATRICULATION DANS LE RESSORT D'UN NOUVEAU GREFFE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DÉJÀ IMMATRICULÉE AU RCS
46887
+
46888
+<center><b>1. Immatriculation principale suite au transfert</b></center>
46889
+
46890
+1. 1. Transfert du siège d'une personne morale :
46891
+
46892
+- extrait d'immatriculation du précédent siège datant de moins de trois mois ;
46893
+- justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46894
+- si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46895
+- occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
46896
+- lorsque le dépôt des actes décidant le transfert a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé de dépôt ;
46897
+- le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
46898
+
46899
+1. 2. Transfert de l'établissement principal pour une personne physique :
46900
+
46901
+- extrait de la précédente immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
46902
+- justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
46903
+- origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
46904
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46905
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46906
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation, copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46907
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46908
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46909
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé, copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46910
+
46911
+<center><b>2. Immatriculation secondaire</b></center>
46912
+
46913
+2. 1. Ouverture d'un établissement secondaire :
46914
+
46915
+- extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
46916
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46917
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46918
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46919
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation ; copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46920
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46921
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46922
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46923
+
46924
+2. 2. Ouverture d'un établissement sur transfert.
46925
+
46926
+2. 2. 1. Transfert d'un établissement principal :
46927
+
46928
+- extrait d'immatriculation du précédent établissement principal datant de moins de trois mois ;
46929
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46930
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46931
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46932
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
46933
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46934
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46935
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46936
+
46937
+2. 2. 2. Transfert d'un établissement secondaire :
46938
+
46939
+- extrait de l'immatriculation du précédent établissement secondaire datant de moins de trois mois ;
46940
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
46941
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46942
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
46943
+- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46944
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46945
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
46946
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
46947
+
46948
+#### Article Annexe VI
46949
+
46950
+DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DONT LE SIÈGE EST SITUÉ À L'ÉTRANGER
46951
+
46952
+<center><b>1. Renseignements relatifs à la personne</b></center>
46953
+
46954
+1. 1. Identification de la société.
46955
+
46956
+Lorsque le dépôt au greffe des statuts traduits en langue française a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
46957
+
46958
+Extrait de l'immatriculation au registre des sociétés étranger ou titre justifiant l'existence, traduit, le cas échéant, en langue française.
46959
+
46960
+1. 2. Identification des personnes ayant le pouvoir d'engager la société en France.
46961
+
46962
+1. 2. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
46963
+
46964
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46965
+- attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46966
+
46967
+1. 2. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :
46968
+
46969
+- copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;
46970
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46971
+
46972
+1. 2. 3. Etrangers.
46973
+
46974
+1. 2. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
46975
+
46976
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
46977
+- récépissé du dépôt de déclaration préalable ;
46978
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46979
+
46980
+1. 2. 3. 2. Personne résidant en France :
46981
+
46982
+- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
46983
+- ou, le cas échéant, copie de la carte de résident ;
46984
+- attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
46985
+
46986
+1. 3. Conditions d'exercice.
46987
+
46988
+1. 3. 1. Activité commerciale non sédentaire.
46989
+
46990
+Copie de l'attestation provisoire de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
46991
+
46992
+1. 3. 2. Activité réglementée.
46993
+
46994
+Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
46995
+
46996
+1. 3. 3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
46997
+
46998
+Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites au 1. 2 ci-dessus.
46999
+
47000
+<center><b>2. Renseignements relatifs
47001
+
47002
+au premier établissement en France</b></center>
47003
+
47004
+2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47005
+
47006
+2. 2. Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
47007
+
47008
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47009
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47010
+- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47011
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47012
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47013
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47014
+
47015
+<center><b>3. Ouverture d'un établissement
47016
+
47017
+dans le ressort d'un nouveau greffe</b></center>
47018
+
47019
+3. 1. Immatriculation principale suite au transfert du premier établissement :
47020
+
47021
+- extrait d'immatriculation de la précédente immatriculation datant de moins de trois mois ;
47022
+- justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
47023
+- si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
47024
+- occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
47025
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
47026
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47027
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47028
+- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47029
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47030
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47031
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47032
+
47033
+3. 2. Immatriculation secondaire suite à l'ouverture d'un nouvel établissement :
47034
+
47035
+- extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
47036
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
47037
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47038
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47039
+- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47040
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47041
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47042
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47043
+
47044
+#### Article Annexe VII
47045
+
47046
+DEMANDE D'IMMATRICULATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
47047
+
47048
+<b>1. Renseignements relatifs à la personne</b>
47049
+
47050
+1. 1. Identification du groupement.
47051
+
47052
+Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs du groupement a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé de dépôt.
47053
+
47054
+1. 2. Membres du groupement.
47055
+
47056
+1. 2. 1. Personnes physiques.
47057
+
47058
+1. 2. 1. 1. Immatriculées au RCS.
47059
+
47060
+Extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
47061
+
47062
+1. 2. 1. 2. Non immatriculées au RCS.
47063
+
47064
+1. 2. 1. 2. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.
47065
+
47066
+Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47067
+
47068
+1. 2. 1. 2. 2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers.
47069
+
47070
+Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47071
+
47072
+1. 2. 1. 2. 3. Etrangers.
47073
+
47074
+1. 2. 1. 2. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
47075
+
47076
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47077
+
47078
+1. 2. 1. 2. 1. 3. 2. Personne résidant en France :
47079
+
47080
+- copie d'un titre de séjour en cours de validité ;
47081
+- ou copie de la carte de résident.
47082
+
47083
+1. 2. 2. Personnes morales.
47084
+
47085
+Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
47086
+
47087
+Non immatriculées au RCS : titre établissant leur existence.
47088
+
47089
+1. 3. Personnes chargées d'administrer ou de contrôler la gestion et les comptes du groupement.
47090
+
47091
+1. 3. 1. Personnes immatriculées au RCS.
47092
+
47093
+Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.
47094
+
47095
+1. 3. 2. Personnes non immatriculées au RCS.
47096
+
47097
+1. 3. 2. 1. Personnes physiques.
47098
+
47099
+1. 3. 2. 1. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
47100
+
47101
+Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47102
+
47103
+1. 3. 2. 1. 2. Personnes ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :
47104
+
47105
+Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
47106
+
47107
+1. 3. 2. 1. 3. Etrangers.
47108
+
47109
+1. 3. 2. 1. 3. 1. Personnes ne résidant pas en France.
47110
+
47111
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
47112
+- récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité.
47113
+
47114
+1. 3. 2. 1. 3. 2. Personnes résidant en France.
47115
+
47116
+- copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
47117
+- ou copie de la carte de résident.
47118
+
47119
+1. 3. 2. 2. Personnes morales :
47120
+
47121
+- titre établissant leur existence ;
47122
+- copie de la pièce portant désignation du représentant permanent.
47123
+
47124
+1. 4. Conditions d'exercice.
47125
+
47126
+1. 4. 1. Attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation pour les personnes mentionnées à l'article A. 123-50.
47127
+
47128
+1. 4. 2. Activité réglementée : copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article R. 123-95.
47129
+
47130
+<b>2. Renseignements relatifs au siège</b>
47131
+
47132
+2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47133
+
47134
+2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47135
+
47136
+2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47137
+
47138
+<b>3. Renseignements relatifs à l'établissement</b>
47139
+
47140
+3. 1. Acquisition d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial :
47141
+
47142
+- par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47143
+- par donation : copie de l'acte ;
47144
+- par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47145
+
47146
+3. 2. Location-gérance d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.
47147
+
47148
+Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47149
+
47150
+3. 3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.
47151
+
47152
+Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47153
+
47154
+3. 4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.
47155
+
47156
+Copie du jugement ordonnant un plan de cession.
47157
+
47158
+<b>4. Immatriculation secondaire</b>
47159
+
47160
+Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
47161
+
47162
+Origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :
47163
+
47164
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47165
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47166
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47167
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47168
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47169
+
47170
+#### Article Annexe VIII
47171
+
47172
+DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
47173
+
47174
+Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements ou adjonctions intervenus.
47175
+
47176
+<b>1. Renseignements relatifs à la personne</b>
47177
+
47178
+Lorsque le dépôt au greffe des actes modificatifs du groupement a été effectué avant la demande d'inscription modificative, copie du récépissé de dépôt.
47179
+
47180
+1. 1. Identification des dirigeants.
47181
+
47182
+Pièces établissant les modifications de situations prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
47183
+
47184
+<b>2. Renseignements relatifs
47185
+
47186
+au siège et à l'établissement</b>
47187
+
47188
+2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée
47189
+
47190
+2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47191
+
47192
+2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47193
+
47194
+2. 4. Fonds de commerce acquis ou reçu par un groupement à objet commercial.
47195
+
47196
+Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47197
+
47198
+Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
47199
+
47200
+Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47201
+
47202
+Par location-gérance : copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47203
+
47204
+Par gérance-mandat : copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47205
+
47206
+Dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant un plan de cession.
47207
+
47208
+2. 5. Transfert du siège ou d'un établissement.
47209
+
47210
+2. 5. 1. Dans tous les cas pour le siège :
47211
+
47212
+- justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège ou justificatif du domicile du représentant légal où est fixé le siège, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation ou de son représentant permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée :
47213
+- occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47214
+
47215
+2. 5. 2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe.
47216
+
47217
+S'il s'agit du transfert du siège : pièces prévues au 1. 1 de l'annexe V et copie du récépissé de dépôt au greffe du nouveau siège, des actes décidant le transfert du siège si la formalité n'est pas concomitante au dépôt.
47218
+
47219
+S'il s'agit du transfert d'un établissement : pièces prévues au 1. 2 ou 2. 2 de l'annexe V.
47220
+
47221
+2. 6. Immatriculation secondaire :
47222
+
47223
+- extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
47224
+- origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :
47225
+- par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47226
+- par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
47227
+- par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
47228
+- par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47229
+- par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
47230
+- dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
47231
+
47232
+2. 7. Activité réglementée.
47233
+
47234
+Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
47235
+
47236
+#### Article Annexe IX
47237
+
47238
+<center>DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION
47239
+
47240
+MODIFICATIVE DES AUTRES PERSONNES MORALES</center>
47241
+
47242
+<b>1. Renseignements relatifs à la personne</b>
47243
+
47244
+1. 1. Etablissement public français.
47245
+
47246
+1. 1. 1. Situation juridique.
47247
+
47248
+1. 1. 1. 1. Immatriculation :
47249
+
47250
+- copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou copie de l'acte ayant créé l'établissement ;
47251
+- copie de la décision nommant les personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.
47252
+
47253
+1. 1. 1. 2. Inscription modificative.
47254
+
47255
+Copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui en a modifié l'organisation ou son fonctionnement ou copie du ou des actes ayant décidé les modifications.
47256
+
47257
+1. 1. 2. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.
47258
+
47259
+Pièces identiques à celles exigées pour un dirigeant de société, à l'exception de l'attestation de non-condamnation.
47260
+
47261
+1. 2. Représentation ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
47262
+
47263
+Personnes chargées de le représenter : certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elles relèvent attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.
47264
+
47265
+1. 3. Autres personnes morales.
47266
+
47267
+1. 3. 1. Titre établissant leur existence.
47268
+
47269
+1. 3. 2. Pour les personnes ayant le pouvoir de les engager à titre habituel :
47270
+
47271
+- copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni ;
47272
+- ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
47273
+
47274
+<center><b>2. Renseignements relatifs à l'établissement</b></center>
47275
+
47276
+2. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47277
+
47278
+2. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
47279
+
47280
+2. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
47281
+
47282
+2. 4. Acquisition d'un fonds de commerce.
47283
+
47284
+Par achat, licitation : copie de l'acte
47285
+
47286
+Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
47287
+
47288
+2. 5. Activité réglementée.
47289
+
47290
+Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article R. 123-95.
47291
+
47292
+2. 6. Autres personnes morales.
47293
+
47294
+Pièces justifiant les renseignements exigés par la législation particulière.
47295
+
47296
+#### Article Annexe X
47297
+
47298
+<center>DEMANDES DE RADIATION</center>
47299
+
47300
+<b>1. Radiation des personnes physiques</b>
47301
+
47302
+En cas de décès de la personne immatriculée : extrait de l'acte de décès.
47303
+
47304
+Pour les ambulants ainsi que pour les forains n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe : original de la carte de commerçant ambulant ou du titre de circulation sur lequel le greffe porte la mention de la radiation ainsi que sa date.
47305
+
47306
+<center><b>2. Radiation des personnes morales</b></center>
47307
+
47308
+Si la formalité n'est pas concomitante au dépôt : récépissé du dépôt d'actes de nullité, de clôture des comptes de liquidation ou de fusion.
47309
+
47310
+En cas de demande de radiation d'une immatriculation secondaire par suite de fusion et de scission : extrait du registre du commerce et des sociétés du siège portant mention de l'opération.
47311
+
47312
+Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
47313
+
47314
+### ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
47315
+
47316
+#### Article Annexe 1-2
47317
+
47318
+Modèle d'attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs.
47319
+
47320
+Je soussigné (nom et prénom de la personne immatriculée) déclare sous ma responsabilité, conformément à l'article R. 123-121-1, avoir informé mon conjoint M. / Mme (rayer la mention inutile), avec lequel / laquelle je me suis marié (e) sans contrat de mariage (1) ou bien avec un contrat de mariage qui prévoit des biens communs aux époux, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de ma profession sur ces biens communs.
47321
+
47322
+Fait à, le
47323
+
47324
+(Signature de la personne immatriculée)
47325
+
47326
+<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable</font><font color="#000000" size="1">.</font></font>
47327
+
47328
+## LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
47329
+
47330
+### TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
47331
+
47332
+#### Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts
47333
+
47334
+#### Section 2 : De la dissolution de la société
47335
+
47336
+#### Section 3 : Des formalités de publicité
47337
+
47338
+### TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
47339
+
47340
+#### Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
47341
+
47342
+#### Chapitre II : Des sociétés en commandite simple
47343
+
47344
+#### Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
47345
+
47346
+#### Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions
47347
+
47348
+#### Chapitre V : Des sociétés anonymes
47349
+
47350
+##### Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes
47351
+
47352
+##### Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes
47353
+
47354
+##### Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
47355
+
47356
+###### Article A225-1
47357
+
47358
+S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante :
47359
+
47360
+1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
47361
+
47362
+2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
47363
+
47364
+3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
47365
+
47366
+##### Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
47367
+
47368
+##### Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes
47369
+
47370
+##### Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes
47371
+
47372
+##### Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes
47373
+
47374
+##### Section 8 : De la responsabilité civile
47375
+
47376
+##### Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière
47377
+
47378
+#### Chapitre VI : Des sociétés en commandite par action
47379
+
47380
+#### Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
47381
+
47382
+#### Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
47383
+
47384
+#### Chapitre IX : De la société européenne
47385
+
47386
+### TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
47387
+
47388
+#### Chapitre Ier : Du capital variable
47389
+
47390
+#### Chapitre II : Des comptes sociaux
47391
+
47392
+#### Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
47393
+
47394
+##### Section 1 : Des notifications et des informations
47395
+
47396
+###### Article A233-1
47397
+
47398
+Le pourcentage prévu à l'article L. 233-8 est fixé à 5 %.
47399
+
47400
+##### Section 2 : Des comptes consolidés
47401
+
47402
+##### Section 3 : Des participations réciproques
47403
+
47404
+#### Chapitre IV : De la procédure d'alerte
47405
+
47406
+#### Chapitre V : Des nullités
47407
+
47408
+#### Chapitre VI : De la fusion et de la scission
47409
+
47410
+#### Chapitre VII : De la liquidation
47411
+
47412
+#### Chapitre VIII : Des injonctions de faire
47413
+
47414
+#### Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
47415
+
47416
+### TITRE IV : Dispositions pénales.
47417
+
47418
+### TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
47419
+
47420
+## LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
47421
+
47422
+### TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
47423
+
47424
+#### Section 1 : Des liquidations
47425
+
47426
+##### Article A310-1
47427
+
47428
+La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1, mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.
47429
+
47430
+Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.
47431
+
47432
+##### Article A310-2
47433
+
47434
+La déclaration est accompagnée des documents suivants :
47435
+
47436
+1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
47437
+
47438
+2° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ;
47439
+
47440
+3° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
47441
+
47442
+##### Article A310-3
47443
+
47444
+Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe 3-2 au présent livre.
47445
+
47446
+##### Article A310-4
47447
+
47448
+L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
47449
+
47450
+Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.
47451
+
47452
+##### Article A310-5
47453
+
47454
+Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le préfet du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.
47455
+
47456
+Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au préfet et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
47457
+
47458
+##### Article A310-6
47459
+
47460
+Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
47461
+
47462
+#### Section 2 : Des ventes au déballage
47463
+
47464
+#### Section 3 : Des soldes
47465
+
47466
+##### Article A310-7
47467
+
47468
+Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3, sont signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes ».
47469
+
47470
+##### Article A310-8
47471
+
47472
+Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.
47473
+
47474
+##### Article A310-9
47475
+
47476
+Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
47477
+
47478
+#### Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine
47479
+
47480
+#### Section 5 : Des sanctions
47481
+
47482
+### TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
47483
+
47484
+#### Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
47485
+
47486
+##### Section 1 : Dispositions générales
47487
+
47488
+###### Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
47489
+
47490
+####### Paragraphe 1 : De l'agrément
47491
+
47492
+####### Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement
47493
+
47494
+####### Paragraphe 3 : Des qualifications requises
47495
+
47496
+######## Article A321-1
47497
+
47498
+Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
47499
+
47500
+1° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
47501
+
47502
+a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
47503
+
47504
+b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
47505
+
47506
+c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
47507
+
47508
+2° Le diplôme de premier clerc de notaire.
47509
+
47510
+######## Article A321-2
47511
+
47512
+Est admis en dispense de la licence en droit requise pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
47513
+
47514
+1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
47515
+
47516
+2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
47517
+
47518
+3° Un institut d'études politiques ;
47519
+
47520
+4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
47521
+
47522
+######## Article A321-3
47523
+
47524
+Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle d'arts et de la licence d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
47525
+
47526
+1° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
47527
+
47528
+2° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;
47529
+
47530
+3° Le diplôme de bi-licence droit - histoire de l'art et archéologie délivré par l'université Paris-I ;
47531
+
47532
+4° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut d'études supérieur des arts (IESA).
47533
+
47534
+######## Article A321-4
47535
+
47536
+L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
47537
+
47538
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47539
+
47540
+######## Article A321-5
47541
+
47542
+Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
47543
+
47544
+Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
47545
+
47546
+1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
47547
+
47548
+2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.
47549
+
47550
+######## Article A321-6
47551
+
47552
+Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
47553
+
47554
+Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.
47555
+
47556
+######## Article A321-7
47557
+
47558
+Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
47559
+
47560
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
47561
+
47562
+L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
47563
+
47564
+1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
47565
+
47566
+2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
47567
+
47568
+3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
47569
+
47570
+Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
47571
+
47572
+Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.
47573
+
47574
+######## Article A321-8
47575
+
47576
+L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47577
+
47578
+A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47579
+
47580
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
47581
+
47582
+######## Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
47583
+
47584
+######### Article A321-9
47585
+
47586
+L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et à l'article R. 321-22 a lieu au moins une fois par an.
47587
+
47588
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47589
+
47590
+######### Article A321-10
47591
+
47592
+Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
47593
+
47594
+Le dossier de candidature comprend :
47595
+
47596
+1° Une requête de l'intéressé ;
47597
+
47598
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
47599
+
47600
+3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;
47601
+
47602
+4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage ;
47603
+
47604
+5° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.
47605
+
47606
+######### Article A321-11
47607
+
47608
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
47609
+
47610
+Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
47611
+
47612
+######### Article A321-12
47613
+
47614
+L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
47615
+
47616
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
47617
+
47618
+######### Article A321-13
47619
+
47620
+Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
47621
+
47622
+1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
47623
+
47624
+2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
47625
+
47626
+######### Article A321-14
47627
+
47628
+Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
47629
+
47630
+Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
47631
+
47632
+######### Article A321-15
47633
+
47634
+La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
47635
+
47636
+Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
47637
+
47638
+Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
47639
+
47640
+L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47641
+
47642
+Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47643
+
47644
+L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
47645
+
47646
+######### Article A321-16
47647
+
47648
+Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
47649
+
47650
+Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
47651
+
47652
+1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
47653
+
47654
+2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
47655
+
47656
+3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.
47657
+
47658
+######### Article A321-17
47659
+
47660
+Les épreuves sont notées de 0 à 20.
47661
+
47662
+Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
47663
+
47664
+Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
47665
+
47666
+######### Article A321-18
47667
+
47668
+L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47669
+
47670
+######### Article A321-19
47671
+
47672
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47673
+
47674
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
47675
+
47676
+######## Sous-paragraphe 2 : Du stage
47677
+
47678
+####### Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
47679
+
47680
+###### Sous-section 2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
47681
+
47682
+##### Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
47683
+
47684
+###### Sous-section 1 : Des procédures de déclaration et d'information
47685
+
47686
+###### Sous-section 2 : Des qualifications requises
47687
+
47688
+####### Article A321-20
47689
+
47690
+L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-65 a lieu au moins une fois par an.
47691
+
47692
+L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
47693
+
47694
+####### Article A321-21
47695
+
47696
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47697
+
47698
+####### Article A321-22
47699
+
47700
+Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.
47701
+
47702
+####### Article A321-23
47703
+
47704
+L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend un entretien d'une durée de trente minutes.
47705
+
47706
+####### Article A321-24
47707
+
47708
+L'entretien se déroule en séance publique.
47709
+
47710
+L'entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
47711
+
47712
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
47713
+
47714
+####### Article A321-25
47715
+
47716
+L'admission est prononcée par le jury si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47717
+
47718
+A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47719
+
47720
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
47721
+
47722
+##### Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
47723
+
47724
+###### Article A321-26
47725
+
47726
+Les dispositions des articles A. 321-20 à A. 321-22 sont applicables à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67.
47727
+
47728
+###### Article A321-27
47729
+
47730
+L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
47731
+
47732
+###### Article A321-28
47733
+
47734
+Les entretiens se déroulent en séance publique.
47735
+
47736
+Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
47737
+
47738
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
47739
+
47740
+###### Article A321-29
47741
+
47742
+L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
47743
+
47744
+A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
47745
+
47746
+Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
47747
+
47748
+##### Section 4 : Des experts agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
47749
+
47750
+##### Section 5 : Dispositions diverses
47751
+
47752
+#### Chapitre II : Des autres ventes aux enchères
47753
+
47754
+### TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
47755
+
47756
+### ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
47757
+
47758
+#### Article Annexe 3-1
47759
+
47760
+MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE
47761
+
47762
+À UNE VENTE EN LIQUIDATION
47763
+
47764
+<b>1. Déclarant</b>
47765
+
47766
+Nom, prénoms :
47767
+
47768
+Nom d'usage (le cas échéant) :
47769
+
47770
+Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal ou statutaire :
47771
+
47772
+Adresse :
47773
+
47774
+Complément d'adresse :
47775
+
47776
+Code postal :
47777
+
47778
+Localité de destination :
47779
+
47780
+Téléphone :
47781
+
47782
+<center><b>2. Etablissement commercial concerné
47783
+
47784
+par l'opération de liquidation </b></center>Nom de l'enseigne :
47785
+
47786
+Adresse :
47787
+
47788
+Code postal :
47789
+
47790
+Complément d'adresse :
47791
+
47792
+Nature de l'activité :
47793
+
47794
+N° d'immatriculation SIRET de l'établissement :
47795
+
47796
+<center><b>3. Objet de la déclaration </b></center>Motif générateur (cocher) :
47797
+
47798
+Cessation d'activité.
47799
+
47800
+Suspension saisonnière d'activité.
47801
+
47802
+Changement d'activité.
47803
+
47804
+Modification substantielle des conditions d'exploitation.
47805
+
47806
+Nature des marchandises liquidées :
47807
+
47808
+Date de début de la liquidation :
47809
+
47810
+Durée :
47811
+
47812
+<center><b>4. Pièces jointes à la déclaration </b>(1) </center>Inventaire des marchandises concerné par l'opération de liquidation conforme à l'article R. 310-2 du code de commerce.
47813
+
47814
+Extrait récent du RCS.
47815
+
47816
+<center><b>5. Engagement du déclarant </b></center>Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, (2),
47817
+
47818
+certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions des articles L. 310-1, R. 310-1 et suivants, A. 310-1 et suivants du code de commerce.
47819
+
47820
+Date et signature
47821
+
47822
+Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
47823
+
47824
+<center><b>6. Cadre réservé à l'administration </b></center>Date d'arrivée : N° d'enregistrement :
47825
+
47826
+Date limite de notification de la liste des pièces à fournir :
47827
+
47828
+Date d'arrivée du dossier complet :
47829
+
47830
+Date de délivrance et numéro de récépissé de déclaration :
47831
+
47832
+Observations :
47833
+
47834
+<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le (s) devis correspondant (s).</font></font>
47835
+
47836
+<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(2) Nom et prénom du déclarant.</font></font>
47837
+
47838
+### ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
47839
+
47840
+#### Article Annexe 3-2
47841
+
47842
+Préfecture du département de :
47843
+
47844
+VENTE EN LIQUIDATION
47845
+
47846
+(Art.L. 310-1, R. 310-1 et suivants du code de commerce)
47847
+
47848
+Récépissé de déclaration n°
47849
+
47850
+Date de réception du dossier complet :
47851
+
47852
+Nom ou dénomination sociale du déclarant :
47853
+
47854
+Nom commercial de l'établissement :
47855
+
47856
+Adresse :
47857
+
47858
+Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :
47859
+
47860
+Nature de l'activité :
47861
+
47862
+Date de début de la liquidation :
47863
+
47864
+Durée :
47865
+
47866
+Motif :
47867
+
47868
+Date :
47869
+
47870
+Visa :
47871
+
47872
+Article L. 310-1 du code de commerce
47873
+
47874
+Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
47875
+
47876
+Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
47877
+
47878
+Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
47879
+
47880
+Article L. 310-5 du code de commerce (extrait)
47881
+
47882
+Est puni d'une amende de 15 000 € :
47883
+
47884
+1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].
47885
+
47886
+### ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-7)
47887
+
47888
+#### Article Annexe 3-3
47889
+
47890
+<b>Epreuves juridiques, réglementation
47891
+
47892
+professionnelle, économie et comptabilité</b>
47893
+
47894
+Matières juridiques :
47895
+
47896
+Saisies mobilières.
47897
+
47898
+Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
47899
+
47900
+- ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;
47901
+- les textes applicables ;
47902
+- la fiscalité ;
47903
+- le droit de suite ;
47904
+- l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;
47905
+- les importations et exportations des œuvres d'art ;
47906
+- le trafic illicite des œuvres d'art.
47907
+
47908
+Réglementation professionnelle :
47909
+
47910
+Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;
47911
+
47912
+Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
47913
+
47914
+Déontologie et discipline ;
47915
+
47916
+Responsabilité civile professionnelle.
47917
+
47918
+Matières économiques et comptables :
47919
+
47920
+Le fonctionnement des marchés :
47921
+
47922
+- la délimitation du marché pertinent ;
47923
+- la fonction d'offre ;
47924
+- la fonction de demande ;
47925
+- l'équilibre du marché en concurrence.
47926
+
47927
+Les marchés imparfaits :
47928
+
47929
+- les marchés de monopole ;
47930
+- les marchés d'oligopole ;
47931
+- le rôle des asymétries d'informations ;
47932
+- les marchés d'enchères.
47933
+
47934
+Les stratégies de concurrence :
47935
+
47936
+- la tentation de l'entente ;
47937
+- les stratégies de différenciation ;
47938
+- les stratégies d'exclusion.
47939
+
47940
+Comptabilité et finance :
47941
+
47942
+- principes comptables ;
47943
+- notion d'amortissement et de provisions.
47944
+
47945
+Compréhension des principaux documents comptables :
47946
+
47947
+- bilan ;
47948
+- compte de résultat ;
47949
+- tableau de flux de trésorerie.
47950
+
47951
+Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
47952
+
47953
+- performance économique ;
47954
+- performance financière ;
47955
+- délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
47956
+
47957
+Comptabilité de gestion :
47958
+
47959
+- objectifs du calcul des coûts.
47960
+
47961
+Notion de coût :
47962
+
47963
+- coût direct/coût indirect ;
47964
+- coût variable/coût fixe.
47965
+
47966
+Détermination du seuil de rentabilité :
47967
+
47968
+- méthodes de coûts partiels ;
47969
+- méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
47970
+
47971
+<center><b>Connaissance des arts et techniques</b></center>
47972
+
47973
+Histoire et technique :
47974
+
47975
+- des meubles et des sièges ;
47976
+- de la peinture, des estampes et des dessins ;
47977
+- de la gravure ;
47978
+- de la sculpture ;
47979
+- de la céramique ;
47980
+- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
47981
+- des livres, manuscrits et autographes ;
47982
+- des tapis et tapisseries ;
47983
+- des armes de collection et souvenirs historiques ;
47984
+- des monnaies ;
47985
+- de l'archéologie.
47986
+- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
47987
+
47988
+Marques et poinçons, titres et alliages.
47989
+
47990
+Connaissance des collections des musées.
47991
+
47992
+Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
47993
+
47994
+Pratique particulière :
47995
+
47996
+Spécificité du marché de l'art ;
47997
+
47998
+Identification et estimation des objets d'art.
47999
+
48000
+<center><b>Pratique des ventes volontaires
48001
+
48002
+de meubles aux enchères publiques</b></center>
48003
+
48004
+La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
48005
+
48006
+- préparation des ventes ;
48007
+- direction des ventes et incidents ;
48008
+- rédaction des actes et tenue des documents.
48009
+
48010
+La pratique :
48011
+
48012
+- des estimations et prisées ;
48013
+- des inventaires ;
48014
+- des expertises ;
48015
+- des partages.
48016
+
48017
+Pratiques particulières :
48018
+
48019
+Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises et des véhicules.
48020
+
48021
+### ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-12 ET A. 321-16)
48022
+
48023
+#### Article Annexe 3-4
48024
+
48025
+<b>Epreuves juridiques
48026
+
48027
+et matières économiques et comptables</b>
48028
+
48029
+Droit civil :
48030
+
48031
+Notions générales sur :
48032
+
48033
+- les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;
48034
+- les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;
48035
+- la responsabilité civile ;
48036
+- le contrat : classification, formation et effets ;
48037
+- les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;
48038
+- les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;
48039
+- la prescription ;
48040
+- les personnes ;
48041
+- la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;
48042
+- les successions et les libéralités.
48043
+
48044
+Droit commercial :
48045
+
48046
+Notions générales sur :
48047
+
48048
+- les moyens de paiement et de crédit ;
48049
+- le gage commercial ;
48050
+- le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
48051
+- le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;
48052
+- les sociétés commerciales.
48053
+
48054
+Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
48055
+
48056
+Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
48057
+
48058
+Fiscalités des ventes ;
48059
+
48060
+Droit de suite ;
48061
+
48062
+Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;
48063
+
48064
+Les importations et exportations d'œuvres d'art ;
48065
+
48066
+Le trafic illicite des œuvres d'art.
48067
+
48068
+Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
48069
+
48070
+Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
48071
+
48072
+Economie et comptabilité :
48073
+
48074
+Le fonctionnement des marchés :
48075
+
48076
+- la délimitation du marché pertinent ;
48077
+- la fonction d'offre ;
48078
+- la fonction de demande ;
48079
+- l'équilibre du marché en concurrence.
48080
+
48081
+Les marchés imparfaits :
48082
+
48083
+- les marchés de monopole ;
48084
+- les marchés d'oligopole ;
48085
+- le rôle des asymétries d'informations ;
48086
+- les marchés d'enchères.
48087
+
48088
+Les stratégies de concurrence :
48089
+
48090
+- la tentation de l'entente ;
48091
+- les stratégies de différenciation ;
48092
+- les stratégies d'exclusion.
48093
+
48094
+Comptabilité et finance :
48095
+
48096
+- principes comptables ;
48097
+- notion d'amortissement et de provisions.
48098
+
48099
+Compréhension des principaux documents comptables :
48100
+
48101
+- bilan ;
48102
+- compte de résultat ;
48103
+- tableau de flux de trésorerie.
48104
+
48105
+Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
48106
+
48107
+- performance économique ;
48108
+- performance financière ;
48109
+- délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
48110
+
48111
+Comptabilité de gestion :
48112
+
48113
+- objectifs du calcul des coûts.
48114
+
48115
+Notion de coût :
48116
+
48117
+- coût direct/coût indirect ;
48118
+- coût variable/coût fixe.
48119
+
48120
+Détermination du seuil de rentabilité
48121
+
48122
+- méthodes de coûts partiels ;
48123
+- méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
48124
+
48125
+<center><b>Epreuve arts et techniques</b></center>
48126
+
48127
+Histoire générale de l'art :
48128
+
48129
+Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.
48130
+
48131
+Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.
48132
+
48133
+Connaissance des arts et techniques :
48134
+
48135
+Histoire et technique :
48136
+
48137
+- des meubles et des sièges ;
48138
+- de la peinture, des estampes et des dessins ;
48139
+- de la gravure ;
48140
+- de la sculpture ;
48141
+- de la céramique ;
48142
+- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
48143
+- des livres, manuscrits et autographes ;
48144
+- des tapis et tapisseries ;
48145
+- des armes de collection et souvenirs historiques ;
48146
+- des monnaies ;
48147
+- de l'archéologie ;
48148
+- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
48149
+
48150
+Marques et poinçons, titres et alliages.
48151
+
48152
+Connaissance des collections des musées.
48153
+
48154
+Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
48155
+
48156
+<center><b>Langues vivantes</b></center>
48157
+
48158
+Allemand.
48159
+
48160
+Anglais.
48161
+
48162
+Espagnol.
48163
+
48164
+Italien.
48165
+
48166
+### ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
48167
+
48168
+#### Article Annexe 3-5
48169
+
48170
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)</center>
48171
+
48172
+<b>Epreuve d'aptitude
48173
+
48174
+prévue à l'article R. 321-65
48175
+</b>
48176
+
48177
+Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
48178
+
48179
+La fiscalité.
48180
+
48181
+Le droit de suite.
48182
+
48183
+L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
48184
+
48185
+Les importation et exportation des œuvres d'art.
48186
+
48187
+Le trafic illicite des œuvres d'art.
48188
+
48189
+Préparation des ventes.
48190
+
48191
+Direction des ventes et incidents.
48192
+
48193
+Rédaction des actes et tenue des documents.
48194
+
48195
+Estimations et prisées ; inventaires ; expertises.
48196
+
48197
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-27)</center>
48198
+
48199
+<b>Epreuve d'aptitude
48200
+
48201
+prévue à l'article R. 321-67
48202
+</b>
48203
+
48204
+Matières juridiques
48205
+
48206
+Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
48207
+
48208
+La fiscalité.
48209
+
48210
+Le droit de suite.
48211
+
48212
+L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
48213
+
48214
+Les importation et exportation des œuvres d'art.
48215
+
48216
+Le trafic illicite des œuvres d'art.
48217
+
48218
+<center>Pratique des ventes volontaires de meubles
48219
+
48220
+aux enchères publiques</center>
48221
+
48222
+La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
48223
+
48224
+- préparation des ventes ;
48225
+- direction des ventes et incidents ;
48226
+- rédaction des actes et tenue des documents.
48227
+
48228
+La pratique :
48229
+
48230
+- des estimations et prisées ;
48231
+- des inventaires ;
48232
+- des expertises ;
48233
+- des partages.
48234
+
48235
+Pratiques particulières :
48236
+
48237
+- spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;
48238
+- inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.
48239
+
48240
+<center>Réglementation professionnelle</center>
48241
+
48242
+Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
48243
+
48244
+Organisation et attributions du conseil des ventes.
48245
+
48246
+Déontologie et discipline.
48247
+
48248
+Responsabilité civile professionnelle.
48249
+
48250
+## LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
48251
+
48252
+### TITRE Ier : Dispositions générales.
48253
+
48254
+### TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
48255
+
48256
+### TITRE III : De la concentration économique.
48257
+
48258
+### TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
48259
+
48260
+#### Chapitre Ier : De la transparence
48261
+
48262
+##### Article A441-1
48263
+
48264
+Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
48265
+
48266
+#### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
48267
+
48268
+#### Chapitre III : Autres pratiques prohibées
48269
+
48270
+### TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
48271
+
48272
+#### Article A450-1
48273
+
48274
+Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application du premier alinéa de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
48275
+
48276
+#### Article A450-2
48277
+
48278
+Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 ; ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.
48279
+
48280
+#### Article A450-3
48281
+
48282
+Les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 470-6.
48283
+
48284
+#### Article A450-4
48285
+
48286
+Les fonctionnaires de catégorie C placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.
48287
+
48288
+#### Article A450-5
48289
+
48290
+Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
48291
+
48292
+### TITRE VI : Du Conseil de la concurrence.
48293
+
48294
+### TITRE VII : Dispositions diverses.
48295
+
48296
+## LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
48297
+
48298
+## LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
48299
+
48300
+### TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
48301
+
48302
+### TITRE II : De la sauvegarde.
48303
+
48304
+#### Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
48305
+
48306
+#### Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
48307
+
48308
+#### Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental
48309
+
48310
+##### Article A623-1
48311
+
48312
+Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est établi selon les rubriques fixées à l'annexe 6-1 au présent livre.
48313
+
48314
+#### Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
48315
+
48316
+#### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail
48317
+
48318
+#### Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
48319
+
48320
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire
48321
+
48322
+### TITRE III : Du redressement judiciaire.
48323
+
48324
+### TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
48325
+
48326
+### TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
48327
+
48328
+### TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
48329
+
48330
+### TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
48331
+
48332
+### ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)
48333
+
48334
+#### Article Annexe 6-1
48335
+
48336
+<center>I. ― Bilan environnemental
48337
+
48338
+établi par le débiteur</center>Nom de l'exploitant :
48339
+
48340
+Dénomination sociale :
48341
+
48342
+Nom de l'administrateur judiciaire :
48343
+
48344
+<center>1. Identification du site</center>Commune : Département :
48345
+
48346
+Désignation usuelle du site :
48347
+
48348
+Adresse :
48349
+
48350
+Superficie approximative : m²
48351
+
48352
+Activité :
48353
+
48354
+Etablissement soumis à la législation installations classées :
48355
+
48356
+A déclaration
48357
+
48358
+A autorisation
48359
+
48360
+A directive Seveso
48361
+
48362
+Rubriques de la nomenclature :
48363
+
48364
+Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.
48365
+
48366
+Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisés.
48367
+
48368
+<center>2. Description du site</center>Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :
48369
+
48370
+<table><tbody>
48371
+ <tr>
48372
+  <td align="center"></td>
48373
+ </tr>
48374
+</tbody></table>
48375
+
48376
+Bâtiments : nombre :
48377
+
48378
+<table><tbody>
48379
+ <tr>
48380
+  <th>DÉNOMINATION</th>
48381
+  <th>TYPE (1)</th>
48382
+  <th>ÉTAT (2)</th>
48383
+  <th>DIMENSION</th>
48384
+  <th>ACCÈS AU PUBLIC (3)</th>
48385
+ </tr>
48386
+ <tr>
48387
+  <td align="center"></td>
48388
+  <td align="center"></td>
48389
+  <td align="center"></td>
48390
+  <td align="center"></td>
48391
+  <td align="center"></td>
48392
+ </tr>
48393
+ <tr>
48394
+  <td align="center"></td>
48395
+  <td align="center"></td>
48396
+  <td align="center"></td>
48397
+  <td align="center"></td>
48398
+  <td align="center"></td>
48399
+ </tr>
48400
+ <tr>
48401
+  <td align="center"></td>
48402
+  <td align="center"></td>
48403
+  <td align="center"></td>
48404
+  <td align="center"></td>
48405
+  <td align="center"></td>
48406
+ </tr>
48407
+ <tr>
48408
+  <td align="center"></td>
48409
+  <td align="center"></td>
48410
+  <td align="center"></td>
48411
+  <td align="center"></td>
48412
+  <td align="center"></td>
48413
+ </tr>
48414
+ <tr>
48415
+  <td>(1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...
48416
+
48417
+(2) En relation avec les risques potentiels :
48418
+
48419
+Dégradé : Oui/Non.
48420
+
48421
+Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
48422
+
48423
+(3) Facile/Difficile.</td>
48424
+ </tr>
48425
+</tbody></table>
48426
+
48427
+Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
48428
+
48429
+<table><tbody>
48430
+ <tr>
48431
+  <th>Lieu ou bâtiment.</th>
48432
+  <th></th>
48433
+  <th></th>
48434
+  <th></th>
48435
+  <th></th>
48436
+ </tr>
48437
+ <tr>
48438
+  <td align="center">Type de produit (4).</td>
48439
+  <td align="center"></td>
48440
+  <td align="center"></td>
48441
+  <td align="center"></td>
48442
+  <td align="center"></td>
48443
+ </tr>
48444
+ <tr>
48445
+  <td align="center">Solide ou liquide.</td>
48446
+  <td align="center"></td>
48447
+  <td align="center"></td>
48448
+  <td align="center"></td>
48449
+  <td align="center"></td>
48450
+ </tr>
48451
+ <tr>
48452
+  <td align="center">Conditionnement (5).</td>
48453
+  <td align="center"></td>
48454
+  <td align="center"></td>
48455
+  <td align="center"></td>
48456
+  <td align="center"></td>
48457
+ </tr>
48458
+ <tr>
48459
+  <td align="center">Etat du conditionnement (6).</td>
48460
+  <td align="center"></td>
48461
+  <td align="center"></td>
48462
+  <td align="center"></td>
48463
+  <td align="center"></td>
48464
+ </tr>
48465
+ <tr>
48466
+  <td align="center">Quantité : kg ou m³.</td>
48467
+  <td align="center"></td>
48468
+  <td align="center"></td>
48469
+  <td align="center"></td>
48470
+  <td align="center"></td>
48471
+ </tr>
48472
+ <tr>
48473
+  <td align="center">Risques particuliers (7).</td>
48474
+  <td align="center"></td>
48475
+  <td align="center"></td>
48476
+  <td align="center"></td>
48477
+  <td align="center"></td>
48478
+ </tr>
48479
+ <tr>
48480
+  <td>(4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.
48481
+
48482
+(5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
48483
+
48484
+(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
48485
+
48486
+(7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.</td>
48487
+ </tr>
48488
+</tbody></table>
48489
+
48490
+<center>3. Occupation du site</center>
48491
+Conditions d'accès au site :
48492
+
48493
+Site non clôturé, ou clôture en mauvais état
48494
+
48495
+Site clôturé
48496
+
48497
+Site surveillé
48498
+
48499
+Populations présentes sur le site :
48500
+
48501
+Aucune présence
48502
+
48503
+Indices d'intrusion ou de squat
48504
+
48505
+Présence régulière de personnes
48506
+
48507
+Préciser lesquelles :
48508
+
48509
+<center>4. Environnement du site</center>
48510
+Zone agricole/forestière
48511
+
48512
+Zone naturelle
48513
+
48514
+Zone industrielle
48515
+
48516
+Zone commerciale
48517
+
48518
+Zone d'habitation :
48519
+
48520
+- urbaine
48521
+- péri-urbaine
48522
+- dispersée
48523
+
48524
+Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :
48525
+
48526
+Oui/Non ― Distance : m
48527
+
48528
+<center>5. Pollution(s) potentielle(s)</center>
48529
+Sol :
48530
+
48531
+Indices visuels de pollution du sol :
48532
+
48533
+Oui/Non ― Préciser lesquels :
48534
+
48535
+Air :
48536
+
48537
+Présence d'odeurs : Oui/Non
48538
+
48539
+Présence de produits facilement dispersables (ex. : poudres) : Oui/Non
48540
+
48541
+Préciser lesquels :
48542
+
48543
+Eaux superficielles :
48544
+
48545
+Présence d'un cours d'eau à proximité :
48546
+
48547
+Oui/Non ― Distance : m
48548
+
48549
+Nom du cours d'eau :
48550
+
48551
+Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non
48552
+
48553
+Eaux souterraines :
48554
+
48555
+Présence de puits sur le site ou à proximité :
48556
+
48557
+Oui/Non ― Distance : m
48558
+
48559
+Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :
48560
+
48561
+Oui/Non ― Nature :
48562
+
48563
+Distance du captage le plus proche :
48564
+
48565
+<center>6. Mesures d'urgence déjà prises</center>
48566
+Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)
48567
+
48568
+Affichage du danger potentiel
48569
+
48570
+Enlèvement des produits/déchets dangereux
48571
+
48572
+Mise à l'abri des produits/déchets dangereux
48573
+
48574
+Comblement de vides
48575
+
48576
+Autres/préciser :
48577
+
48578
+<center>7. Autres remarques</center>
48579
+<center>II. ― Bilan environnemental
48580
+
48581
+établi par un technicien</center>
48582
+<center></center>
48583
+Nom de l'exploitant :
48584
+
48585
+Dénomination sociale :
48586
+
48587
+Nom de l'administrateur judiciaire :
48588
+
48589
+Nom du technicien ayant réalisé le bilan (le cas échéant) :
48590
+
48591
+Date de la visite (le cas échéant) : --/--/--
48592
+
48593
+<center>1. Identification du site</center>
48594
+Commune : Département :
48595
+
48596
+Désignation usuelle du site :
48597
+
48598
+Adresse :
48599
+
48600
+Superficie approximative : m²
48601
+
48602
+Activité :
48603
+
48604
+Etablissement soumis à la législation installations classées :
48605
+
48606
+A déclaration
48607
+
48608
+A autorisation
48609
+
48610
+A directive Seveso
48611
+
48612
+Rubriques de la nomenclature :
48613
+
48614
+Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.
48615
+
48616
+Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisées.
48617
+
48618
+En situation irrégulière (1)
48619
+
48620
+Préciser pour quelles raisons :
48621
+
48622
+(1) Il s'agit de vérifier en priorité que les activités présentes sur le site ont bien fait l'objet de déclaration ou de demande d'autorisation auprès des services préfectoraux tel que prévu dans la réglementation.
48623
+
48624
+<center>2. Description du site</center>
48625
+Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :
48626
+
48627
+<table><tbody>
48628
+ <tr>
48629
+  <td align="center"/>
48630
+ </tr>
48631
+</tbody></table>
48632
+
48633
+Bâtiments : nombre :
48634
+
48635
+<table><tbody>
48636
+ <tr>
48637
+  <th>DÉNOMINATION</th>
48638
+  <th>TYPE (1)</th>
48639
+  <th>ÉTAT (2)</th>
48640
+  <th>DIMENSION</th>
48641
+  <th>ACCÈS AU PUBLIC (3)</th>
48642
+ </tr>
48643
+ <tr>
48644
+<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48645
+ </tr>
48646
+ <tr>
48647
+<td align="center"/><td align="center"/>
48648
+ </tr>
48649
+ <tr>
48650
+<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48651
+ </tr>
48652
+ <tr>
48653
+<td align="center"/><td align="center"/>
48654
+ </tr>
48655
+ <tr>
48656
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48657
+ </tr>
48658
+ <tr>
48659
+<td align="center"/><td align="center"/>
48660
+ </tr>
48661
+ <tr>
48662
+<td align="center"/><td align="center"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center"/>
48663
+ </tr>
48664
+ <tr>
48665
+<td align="center"/><td align="center"/>
48666
+ </tr>
48667
+ <tr>
48668
+<td>
48669
+
48670
+(1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents... (2) En relation avec les risques potentiels :
48671
+
48672
+Dégradé : Oui/Non.
48673
+
48674
+Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
48675
+
48676
+(3) Facile/difficile.</td>
48677
+ </tr>
48678
+</tbody></table>
48679
+
48680
+Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
48681
+
48682
+<table><tbody>
48683
+ <tr>
48684
+  <th>Lieu ou bâtiment.</th>
48685
+<th/><th/><th/><th/>
48686
+ </tr>
48687
+ <tr>
48688
+  <td align="center">Type de produit (4).</td>
48689
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48690
+ </tr>
48691
+ <tr>
48692
+<td align="center">
48693
+
48694
+Solide ou liquide.</td>
48695
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48696
+ </tr>
48697
+ <tr>
48698
+<td align="center">
48699
+
48700
+Conditionnement (5).</td>
48701
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48702
+ </tr>
48703
+ <tr>
48704
+<td align="center">
48705
+
48706
+Etat du conditionnement (6).</td>
48707
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48708
+ </tr>
48709
+ <tr>
48710
+<td align="center">
48711
+
48712
+Quantité : kg ou m³.</td>
48713
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48714
+ </tr>
48715
+ <tr>
48716
+<td align="center">
48717
+
48718
+Risques particuliers (7).</td>
48719
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
48720
+ </tr>
48721
+ <tr>
48722
+<td>
48723
+
48724
+(4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant. (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
48725
+
48726
+(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
48727
+
48728
+(7) Matière toxique, inflammable, explosible.</td>
48729
+ </tr>
48730
+</tbody></table>
48731
+
48732
+<center>3. Occupation du site</center>
48733
+Conditions d'accès au site :
48734
+
48735
+Site non clôturé, ou clôture en mauvais état
48736
+
48737
+Site clôturé
48738
+
48739
+Site surveillé
48740
+
48741
+Populations présentes sur le site :
48742
+
48743
+Aucune présence
48744
+
48745
+Indices d'intrusion ou de squat
48746
+
48747
+Présence régulière de personnes
48748
+
48749
+Préciser lesquelles :
48750
+
48751
+<center>4. Environnement du site</center>
48752
+Zone agricole/forestière
48753
+
48754
+Zone naturelle
48755
+
48756
+Zone industrielle
48757
+
48758
+Zone commerciale
48759
+
48760
+Zone d'habitation :
48761
+
48762
+- urbaine
48763
+- péri-urbaine
48764
+- dispersée
48765
+
48766
+Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :
48767
+
48768
+Oui/Non - Distance : m
48769
+
48770
+<center>5. Pollution(s) potentielle(s)</center>
48771
+Sol :
48772
+
48773
+Indices visuels de pollution du sol :
48774
+
48775
+Oui/Non - Préciser lesquels :
48776
+
48777
+Air :
48778
+
48779
+Présence d'odeurs : Oui/Non
48780
+
48781
+Présence de produits facilement dispersables (ex. poudres) : Oui/Non
48782
+
48783
+Préciser lesquels :
48784
+
48785
+Eaux superficielles :
48786
+
48787
+Présence d'un cours d'eau à proximité :
48788
+
48789
+Oui/Non - Distance : m
48790
+
48791
+Nom du cours d'eau :
48792
+
48793
+Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non
48794
+
48795
+Eaux souterraines :
48796
+
48797
+Présence de puits sur le site ou à proximité :
48798
+
48799
+Oui/Non - Distance : m
48800
+
48801
+Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :
48802
+
48803
+Oui/Non - Nature :
48804
+
48805
+Distance du captage le plus proche : m
48806
+
48807
+<center>6. Mesures d'urgence déjà prises</center>
48808
+Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)
48809
+
48810
+Affichage du danger potentiel
48811
+
48812
+Enlèvement des produits/déchets dangereux
48813
+
48814
+Mise à l'abri des produits/déchets dangereux
48815
+
48816
+Enlèvement de transformateurs contenant du PCB
48817
+
48818
+Evacuation des sources radioactives
48819
+
48820
+Comblement de vides
48821
+
48822
+Autres/préciser :
48823
+
48824
+<center>7. Mesures d'urgence prévues ou à prendre</center>
48825
+Délai
48826
+
48827
+Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...) ......
48828
+
48829
+Affichage du danger potentiel ......
48830
+
48831
+Enlèvement des produits/déchets dangereux ......
48832
+
48833
+Mise à l'abri des produits/déchets dangereux ......
48834
+
48835
+Enlèvement des transformateurs contenant du PCB ......
48836
+
48837
+Evacuation des sources radioactives ......
48838
+
48839
+Comblement de vides .....
48840
+
48841
+Autres/préciser .....
48842
+
48843
+<center>8. Surveillance de l'impact</center>
48844
+Des analyses ont-elles été réalisées :
48845
+
48846
+- sur les eaux souterraines : Oui/Non
48847
+- sur les eaux superficielles : Oui/Non
48848
+- sur les sols : Oui/Non
48849
+- sur d'autres milieux : Oui/Non
48850
+
48851
+Un impact a-t-il été constaté : Oui/Non
48852
+
48853
+Si oui, préciser :
48854
+
48855
+<center>9. Autres remarques</center>
48856
+
48857
+## LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
48858
+
48859
+### TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
48860
+
48861
+#### Chapitre Ier  :  De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie
48862
+
48863
+##### Section 1 :   Des chambres de commerce et d'industrie
48864
+
48865
+###### Sous-section 1 :   Dispositions générales
48866
+
48867
+####### Article A711-1
48868
+
48869
+La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
48870
+
48871
+1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
48872
+
48873
+2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
48874
+
48875
+a) Le président de cette assemblée ;
48876
+
48877
+b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie gérant des services publics ;
48878
+
48879
+c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie qui ne gèrent aucun service public ;
48880
+
48881
+3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
48882
+
48883
+a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
48884
+
48885
+b) Trois pour le personnel d'exécution.
48886
+
48887
+L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
48888
+
48889
+La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
48890
+
48891
+Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
48892
+
48893
+Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
48894
+
48895
+####### Article A711-2
48896
+
48897
+La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie du règlement particulier applicable à son personnel.
48898
+
48899
+Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
48900
+
48901
+La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
48902
+
48903
+###### Sous-section 2 :   Du fonctionnement
48904
+
48905
+####### Article A711-3
48906
+
48907
+Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.
48908
+
48909
+La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.
48910
+
48911
+L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie de cette démission.
48912
+
48913
+###### Sous-section 3  :  De la délégation des chambres de commerce et d'industrie
48914
+
48915
+###### Sous-section 4  :  Des groupements interconsulaires
48916
+
48917
+##### Section 2  :   Des chambres régionales de commerce et d'industrie
48918
+
48919
+##### Section 3  :   De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
48920
+
48921
+##### Section 4  :   Dispositions communes
48922
+
48923
+###### Article A711-4
48924
+
48925
+En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.
48926
+
48927
+#### Chapitre II   :  De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
48928
+
48929
+##### Article A712-1
48930
+
48931
+En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie.
48932
+
48933
+##### Article A712-2
48934
+
48935
+L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article R.712-1 et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article R.711-59, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :
48936
+
48937
+Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :
48938
+
48939
+1, 1. 1 : moins de 5 000, 300.
48940
+
48941
+1, 1. 2 : de 5 000 à 9 999, 450.
48942
+
48943
+2 : de 10 000 à 29 999, 600.
48944
+
48945
+3, 3. 1 : de 30 000 à 99 999, 750.
48946
+
48947
+3, 3. 2 : 100 000 ou plus, 900.
48948
+
48949
+##### Article A712-3
48950
+
48951
+Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1. 1, les chambres régionales de commerce et d'industrie à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3. 2.
48952
+
48953
+##### Article A712-4
48954
+
48955
+L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.
48956
+
48957
+Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.
48958
+
48959
+##### Article A712-5
48960
+
48961
+Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.
48962
+
48963
+##### Article A712-6
48964
+
48965
+Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.
48966
+
48967
+##### Section 1  :   Des modalités de la tutelle
48968
+
48969
+###### Article A712-7
48970
+
48971
+Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.
48972
+
48973
+###### Article A712-8
48974
+
48975
+Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.
48976
+
48977
+###### Article A712-9
48978
+
48979
+Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
48980
+
48981
+1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
48982
+
48983
+2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
48984
+
48985
+###### Article A712-10
48986
+
48987
+L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
48988
+
48989
+1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie ;
48990
+
48991
+2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
48992
+
48993
+###### Article A712-11
48994
+
48995
+Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :
48996
+
48997
+1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
48998
+
48999
+2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
49000
+
49001
+###### Article A712-12
49002
+
49003
+Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres.
49004
+
49005
+Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %, correspond alors à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.
49006
+
49007
+###### Article A712-13
49008
+
49009
+Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
49010
+
49011
+Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 2, 5 %, correspond à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.
49012
+
49013
+###### Article A712-14
49014
+
49015
+I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
49016
+
49017
+1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
49018
+
49019
+2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
49020
+
49021
+II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est supérieur à 10 millions d'euros.
49022
+
49023
+###### Article A712-15
49024
+
49025
+Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.
49026
+
49027
+###### Article A712-16
49028
+
49029
+Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.
49030
+
49031
+###### Article A712-17
49032
+
49033
+Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles A. 712-15 et A. 712-16, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
49034
+
49035
+Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.
49036
+
49037
+###### Article A712-18
49038
+
49039
+En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.
49040
+
49041
+##### Section 2  :   Des règles budgétaires
49042
+
49043
+###### Sous-section 1  :   Dispositions communes
49044
+
49045
+####### Article A712-19
49046
+
49047
+Les exercices comptables et budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.
49048
+
49049
+####### Article A712-20
49050
+
49051
+Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
49052
+
49053
+Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
49054
+
49055
+Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
49056
+
49057
+####### Article A712-21
49058
+
49059
+L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.
49060
+
49061
+####### Article A712-22
49062
+
49063
+Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.
49064
+
49065
+####### Article A712-23
49066
+
49067
+Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.
49068
+
49069
+####### Article A712-24
49070
+
49071
+L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est implicitement refusée.
49072
+
49073
+Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.
49074
+
49075
+Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.
49076
+
49077
+####### Article A712-25
49078
+
49079
+Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables.
49080
+
49081
+####### Article A712-26
49082
+
49083
+L'ouverture d'un service budgétaire intitulé " service général " est obligatoire.
49084
+
49085
+En outre, les services budgétaires suivants sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de l'établissement :
49086
+
49087
+- service Formation ;
49088
+- service Ports ;
49089
+- service Aéroports ;
49090
+- service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
49091
+
49092
+Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé " Aménagements ".
49093
+
49094
+Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé " Divers ".
49095
+
49096
+Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49097
+
49098
+####### Article A712-27
49099
+
49100
+A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.
49101
+
49102
+D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49103
+
49104
+####### Article A712-28
49105
+
49106
+Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III de l'annexe 7-1 au présent livre.
49107
+
49108
+####### Article A712-29
49109
+
49110
+Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants :
49111
+
49112
+1° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
49113
+
49114
+2° Les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ;
49115
+
49116
+3° L'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du budget ;
49117
+
49118
+4° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ;
49119
+
49120
+5° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions.
49121
+
49122
+Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières.
49123
+
49124
+####### Article A712-30
49125
+
49126
+Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.
49127
+
49128
+Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.
49129
+
49130
+####### Article A712-31
49131
+
49132
+Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
49133
+
49134
+1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
49135
+
49136
+2° Le service de la dette ;
49137
+
49138
+3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
49139
+
49140
+4° L'impôt sur les bénéfices ;
49141
+
49142
+5° Les astreintes ;
49143
+
49144
+6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
49145
+
49146
+7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.
49147
+
49148
+####### Article A712-32
49149
+
49150
+Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission des marchés.
49151
+
49152
+Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.
49153
+
49154
+####### Article A712-33
49155
+
49156
+La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen.
49157
+
49158
+La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.
49159
+
49160
+####### Article A712-34
49161
+
49162
+La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49163
+
49164
+####### Article A712-35
49165
+
49166
+Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.
49167
+
49168
+Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.
49169
+
49170
+####### Article A712-36
49171
+
49172
+Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.
49173
+
49174
+Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.
49175
+
49176
+####### Article A712-37
49177
+
49178
+Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
49179
+
49180
+####### Article A712-38
49181
+
49182
+Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.
49183
+
49184
+####### Article A712-39
49185
+
49186
+Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.
49187
+
49188
+####### Article A712-40
49189
+
49190
+Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
49191
+
49192
+Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
49193
+
49194
+Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
49195
+
49196
+La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49197
+
49198
+####### Article A712-41
49199
+
49200
+Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires.
49201
+
49202
+####### Article A712-42
49203
+
49204
+Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.
49205
+
49206
+###### Sous-section 2  :   Dispositions applicables aux chambres régionales
49207
+
49208
+###### Sous-section 3  :   Dispositions applicables aux groupements interconsulaires
49209
+
49210
+###### Sous-section 4  :   Dispositions applicables à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
49211
+
49212
+##### Section 3  :   Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau
49213
+
49214
+##### Section 4  :   Des équipements et services gérés par des établissements du réseau dans le cadre de délégations de service public
49215
+
49216
+#### Chapitre III   :  De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
49217
+
49218
+##### Section 1  :   De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
49219
+
49220
+###### Sous-section 1  :   De l'établissement des listes électorales
49221
+
49222
+####### Article A713-1
49223
+
49224
+I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
49225
+
49226
+1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
49227
+
49228
+2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
49229
+
49230
+3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
49231
+
49232
+II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
49233
+
49234
+III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
49235
+
49236
+1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
49237
+
49238
+2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
49239
+
49240
+3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
49241
+
49242
+4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
49243
+
49244
+5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
49245
+
49246
+6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
49247
+
49248
+7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
49249
+
49250
+8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
49251
+
49252
+####### Article A713-2
49253
+
49254
+Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.
49255
+
49256
+####### Article A713-3
49257
+
49258
+Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet.
49259
+
49260
+###### Sous-section 2  :   Des candidatures
49261
+
49262
+####### Article A713-4
49263
+
49264
+Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.
49265
+
49266
+####### Article A713-5
49267
+
49268
+La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
49269
+
49270
+Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
49271
+
49272
+Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
49273
+
49274
+Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
49275
+
49276
+####### Article A713-6
49277
+
49278
+Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
49279
+
49280
+Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
49281
+
49282
+####### Article A713-7
49283
+
49284
+Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
49285
+
49286
+1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
49287
+
49288
+a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
49289
+
49290
+b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
49291
+
49292
+c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
49293
+
49294
+Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
49295
+
49296
+Les bulletins de vote précisent :
49297
+
49298
+a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
49299
+
49300
+b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
49301
+
49302
+c) Leur profession ;
49303
+
49304
+d) La commune de leur activité ;
49305
+
49306
+e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
49307
+
49308
+f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
49309
+
49310
+g) La mention, le cas échéant, du département.
49311
+
49312
+Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
49313
+
49314
+2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
49315
+
49316
+Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
49317
+
49318
+3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
49319
+
49320
+Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
49321
+
49322
+Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
49323
+
49324
+Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
49325
+
49326
+Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
49327
+
49328
+Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
49329
+
49330
+Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
49331
+
49332
+###### Sous-section 3  :   De la préparation du scrutin
49333
+
49334
+####### Article A713-8
49335
+
49336
+Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
49337
+
49338
+Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
49339
+
49340
+Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49341
+
49342
+####### Article A713-9
49343
+
49344
+Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
49345
+
49346
+####### Article A713-10
49347
+
49348
+Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article R. 713-14.
49349
+
49350
+Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
49351
+
49352
+###### Sous-section 4  :   Du vote par correspondance
49353
+
49354
+####### Article A713-11
49355
+
49356
+Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
49357
+
49358
+Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
49359
+
49360
+Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
49361
+
49362
+Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
49363
+
49364
+####### Article A713-12
49365
+
49366
+Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
49367
+
49368
+####### Article A713-13
49369
+
49370
+L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
49371
+
49372
+###### Sous-section 5  :   Du vote électronique
49373
+
49374
+###### Sous-section 6  :   De la proclamation des résultats et du contentieux des élections
49375
+
49376
+##### Section 2  :   De l'élection des délégués consulaires
49377
+
49378
+###### Sous-section 1  :   Dispositions générales
49379
+
49380
+####### Article A713-14
49381
+
49382
+Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
49383
+
49384
+####### Article A713-15
49385
+
49386
+Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
49387
+
49388
+####### Article A713-16
49389
+
49390
+Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
49391
+
49392
+Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
49393
+
49394
+####### Article A713-17
49395
+
49396
+Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
49397
+
49398
+Les modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
49399
+
49400
+Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
49401
+
49402
+###### Sous-section 2  :   De l'établissement des listes électorales
49403
+
49404
+####### Article A713-18
49405
+
49406
+I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
49407
+
49408
+1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
49409
+
49410
+2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
49411
+
49412
+3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
49413
+
49414
+II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
49415
+
49416
+III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
49417
+
49418
+1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
49419
+
49420
+2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
49421
+
49422
+3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
49423
+
49424
+4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
49425
+
49426
+5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
49427
+
49428
+6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
49429
+
49430
+7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
49431
+
49432
+8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
49433
+
49434
+####### Article A713-19
49435
+
49436
+Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
49437
+
49438
+###### Sous-section 3  :   Des candidatures
49439
+
49440
+####### Article A713-20
49441
+
49442
+Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.
49443
+
49444
+####### Article A713-21
49445
+
49446
+Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
49447
+
49448
+Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
49449
+
49450
+####### Article A713-22
49451
+
49452
+Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
49453
+
49454
+1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
49455
+
49456
+a) 74 mm × 105 mm pour une candidature isolée ;
49457
+
49458
+b) 148 mm × 210 mm pour les regroupements de candidats.
49459
+
49460
+Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
49461
+
49462
+Les bulletins de vote précisent :
49463
+
49464
+a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
49465
+
49466
+b) Le cas échéant, leur titres et décorations ;
49467
+
49468
+c) Leur profession ;
49469
+
49470
+d) La commune de leur activité ;
49471
+
49472
+e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
49473
+
49474
+f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
49475
+
49476
+g) La mention, le cas échéant, du département.
49477
+
49478
+2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
49479
+
49480
+Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
49481
+
49482
+3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
49483
+
49484
+Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.
49485
+
49486
+Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
49487
+
49488
+Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
49489
+
49490
+Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
49491
+
49492
+Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
49493
+
49494
+Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
49495
+
49496
+###### Sous-section 4  :   Du vote par correspondance
49497
+
49498
+####### Article A713-23
49499
+
49500
+Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
49501
+
49502
+Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
49503
+
49504
+Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
49505
+
49506
+Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
49507
+
49508
+####### Article A713-24
49509
+
49510
+Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
49511
+
49512
+####### Article A713-25
49513
+
49514
+L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
49515
+
49516
+###### Sous-section 5  :   Du vote électronique
49517
+
49518
+###### Sous-section 6  :   De la proclamation des résultats et du contentieux
49519
+
49520
+##### Section 3 :  Dispositions communes
49521
+
49522
+###### Article A713-26
49523
+
49524
+Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
49525
+
49526
+###### Article A713-27
49527
+
49528
+Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
49529
+
49530
+###### Article A713-28
49531
+
49532
+Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article R. 713-68, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
49533
+
49534
+###### Article A713-29
49535
+
49536
+Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
49537
+
49538
+1° Le nom ou la dénomination sociale ;
49539
+
49540
+2° Le code NAF ;
49541
+
49542
+3° Le numéro SIRET ;
49543
+
49544
+4° L'adresse ;
49545
+
49546
+5° Le nombre de salariés ;
49547
+
49548
+6° La base nette taxable de l'établissement.
49549
+
49550
+Ces informations sont collectées conformément à l'article A. 713-27.
49551
+
49552
+###### Article A713-30
49553
+
49554
+Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie dont le demandeur est ressortissant.
49555
+
49556
+### TITRE II : Du tribunal de commerce.
49557
+
49558
+#### Chapitre Ier   :  De l'institution et de la compétence
49559
+
49560
+##### Section 1  :   Dispositions générales
49561
+
49562
+##### Section 2  :   De la compétence
49563
+
49564
+##### Section 3  :   Du Conseil national des tribunaux de commerce
49565
+
49566
+###### Article A721-1
49567
+
49568
+Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article R. 721-8.
49569
+
49570
+###### Article A721-2
49571
+
49572
+Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article R. 721-9.
49573
+
49574
+###### Article A721-3
49575
+
49576
+Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.
49577
+
49578
+###### Article A721-4
49579
+
49580
+Le dossier de candidature comporte :
49581
+
49582
+1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
49583
+
49584
+2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;
49585
+
49586
+3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ;
49587
+
49588
+4° L'avis motivé des chefs de cour.
49589
+
49590
+###### Article A721-5
49591
+
49592
+Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.
49593
+
49594
+###### Article A721-6
49595
+
49596
+Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.
49597
+
49598
+###### Article A721-7
49599
+
49600
+La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.
49601
+
49602
+###### Article A721-8
49603
+
49604
+Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.
49605
+
49606
+###### Article A721-9
49607
+
49608
+Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.
49609
+
49610
+###### Article A721-10
49611
+
49612
+Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.
49613
+
49614
+#### Chapitre II   :  De l'organisation et du fonctionnement
49615
+
49616
+#### Chapitre III   :  De l'élection des juges des tribunaux de commerce
49617
+
49618
+#### Chapitre IV   :  De la discipline des juges des tribunaux de commerce
49619
+
49620
+### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
49621
+
49622
+### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
49623
+
49624
+#### Chapitre Ier   :  De l'institution et des missions
49625
+
49626
+##### Section 1  :   Dispositions générales
49627
+
49628
+###### Article A741-1
49629
+
49630
+Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :
49631
+
49632
+1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;
49633
+
49634
+2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;
49635
+
49636
+3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;
49637
+
49638
+4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.
49639
+
49640
+###### Article A741-2
49641
+
49642
+Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.
49643
+
49644
+##### Section 2  :   De la modification du ressort des juridictions commerciales
49645
+
49646
+##### Section 3  :   Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
49647
+
49648
+#### Chapitre II   :  Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
49649
+
49650
+##### Section 1  :   Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
49651
+
49652
+###### Sous-section 1  :   Des conditions d'aptitude
49653
+
49654
+####### Paragraphe 1  :   Des conditions générales
49655
+
49656
+######## Article A742-2
49657
+
49658
+L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
49659
+
49660
+######## Article A742-3
49661
+
49662
+Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.
49663
+
49664
+######## Article A742-4
49665
+
49666
+Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
49667
+
49668
+Le dossier de candidature comprend :
49669
+
49670
+1° Une requête de l'intéressé ;
49671
+
49672
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
49673
+
49674
+3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
49675
+
49676
+Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
49677
+
49678
+######## Article A742-5
49679
+
49680
+La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
49681
+
49682
+Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
49683
+
49684
+######## Article A742-6
49685
+
49686
+L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
49687
+
49688
+L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
49689
+
49690
+Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
49691
+
49692
+Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
49693
+
49694
+Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
49695
+
49696
+L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
49697
+
49698
+Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.
49699
+
49700
+######## Article A742-1
49701
+
49702
+Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :
49703
+
49704
+1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
49705
+
49706
+2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
49707
+
49708
+3° Un institut d'études politiques ;
49709
+
49710
+4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
49711
+
49712
+######## Article A742-7
49713
+
49714
+L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
49715
+
49716
+A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
49717
+
49718
+####### Paragraphe 2  :   Du stage
49719
+
49720
+####### Paragraphe 3  :   De l'examen d'aptitude
49721
+
49722
+######## Article A742-13
49723
+
49724
+Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.
49725
+
49726
+######## Article A742-8
49727
+
49728
+L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
49729
+
49730
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
49731
+
49732
+######## Article A742-14
49733
+
49734
+Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
49735
+
49736
+Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
49737
+
49738
+Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
49739
+
49740
+######## Article A742-9
49741
+
49742
+Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
49743
+
49744
+Le dossier de candidature comprend :
49745
+
49746
+1° Une requête de l'intéressé ;
49747
+
49748
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
49749
+
49750
+3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ;
49751
+
49752
+4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ;
49753
+
49754
+5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
49755
+
49756
+Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.
49757
+
49758
+######## Article A742-10
49759
+
49760
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.
49761
+
49762
+Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
49763
+
49764
+######## Article A742-11
49765
+
49766
+L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre.
49767
+
49768
+Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
49769
+
49770
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.
49771
+
49772
+######## Article A742-12
49773
+
49774
+Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
49775
+
49776
+1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ;
49777
+
49778
+2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.
49779
+
49780
+######## Article A742-15
49781
+
49782
+La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
49783
+
49784
+Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.
49785
+
49786
+L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
49787
+
49788
+Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.
49789
+
49790
+L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
49791
+
49792
+######## Article A742-16
49793
+
49794
+Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
49795
+
49796
+Les épreuves d'admission comprennent :
49797
+
49798
+1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;
49799
+
49800
+2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;
49801
+
49802
+3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;
49803
+
49804
+4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.
49805
+
49806
+######## Article A742-17
49807
+
49808
+Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
49809
+
49810
+L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
49811
+
49812
+######## Article A742-18
49813
+
49814
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
49815
+
49816
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.
49817
+
49818
+###### Sous-Section 2 : De la nomination
49819
+
49820
+###### Sous-section 3  :   De l'entrée en fonctions et de l'honorariat
49821
+
49822
+##### Section 2  :   Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce
49823
+
49824
+#### Chapitre III   :  Des conditions d'exercice
49825
+
49826
+### TITRE V : De l'équipement commercial.
49827
+
49828
+#### Article A750-1
49829
+
49830
+La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).
49831
+
49832
+#### Article A750-2
49833
+
49834
+Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.
49835
+
49836
+#### Article A750-3
49837
+
49838
+Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7.
49839
+
49840
+Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.
49841
+
49842
+#### Article A750-4
49843
+
49844
+Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.
49845
+
49846
+#### Article A750-5
49847
+
49848
+Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.
49849
+
49850
+#### Article A750-6
49851
+
49852
+Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
49853
+
49854
+A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
49855
+
49856
+A-1. Description de la demande.
49857
+
49858
+A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
49859
+
49860
+A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
49861
+
49862
+A-1.3. Enseigne principale.
49863
+
49864
+A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
49865
+
49866
+A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
49867
+
49868
+A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
49869
+
49870
+A-2. Identification du demandeur.
49871
+
49872
+A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
49873
+
49874
+B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
49875
+
49876
+B-1. Local commercial.
49877
+
49878
+B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
49879
+
49880
+B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
49881
+
49882
+B-2. Exploitation commerciale.
49883
+
49884
+B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
49885
+
49886
+B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
49887
+
49888
+B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
49889
+
49890
+B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.
49891
+
49892
+#### Article A750-7
49893
+
49894
+Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.
49895
+
49896
+#### Article A750-8
49897
+
49898
+Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.
49899
+
49900
+#### Article A750-9
49901
+
49902
+Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.
49903
+
49904
+#### Chapitre Ier   :  Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial
49905
+
49906
+##### Section 1  :   Des commissions départementales d'équipement commercial
49907
+
49908
+##### Section 2  :   De la Commission nationale d'équipement commercial
49909
+
49910
+##### Section 3  :   Des observatoires départementaux d'équipement commercial
49911
+
49912
+###### Article A751-1
49913
+
49914
+Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
49915
+
49916
+A. ― Dans les départements autres que Paris :
49917
+
49918
+1° Pour chaque département :
49919
+
49920
+a) Le maire de la commune chef-lieu ;
49921
+
49922
+b) Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
49923
+
49924
+c) Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
49925
+
49926
+Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
49927
+
49928
+2° Deux conseillers généraux, autres que les maires mentionnés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
49929
+
49930
+B. ― A Paris :
49931
+
49932
+Six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.
49933
+
49934
+###### Article A751-2
49935
+
49936
+Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
49937
+
49938
+1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
49939
+
49940
+2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
49941
+
49942
+3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
49943
+
49944
+4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
49945
+
49946
+5° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
49947
+
49948
+###### Article A751-3
49949
+
49950
+Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
49951
+
49952
+1° Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
49953
+
49954
+a) Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
49955
+
49956
+b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus ;
49957
+
49958
+2° Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
49959
+
49960
+a) Trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
49961
+
49962
+b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris parmi leurs membres élus.
49963
+
49964
+###### Article A751-4
49965
+
49966
+Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.
49967
+
49968
+###### Article A751-5
49969
+
49970
+L'administration est représentée par :
49971
+
49972
+1° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
49973
+
49974
+2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
49975
+
49976
+3° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
49977
+
49978
+4° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
49979
+
49980
+5° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
49981
+
49982
+###### Article A751-6
49983
+
49984
+Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
49985
+
49986
+Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
49987
+
49988
+En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
49989
+
49990
+##### Section 4  :   De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France
49991
+
49992
+###### Article A751-7
49993
+
49994
+Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
49995
+
49996
+1° Dans chaque département autre que Paris :
49997
+
49998
+a) Le maire de la commune chef-lieu ;
49999
+
50000
+b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
50001
+
50002
+c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
50003
+
50004
+2° A Paris :
50005
+
50006
+Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
50007
+
50008
+3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
50009
+
50010
+###### Article A751-8
50011
+
50012
+Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
50013
+
50014
+1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
50015
+
50016
+2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
50017
+
50018
+3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
50019
+
50020
+4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
50021
+
50022
+5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
50023
+
50024
+6° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
50025
+
50026
+###### Article A751-9
50027
+
50028
+Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
50029
+
50030
+1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
50031
+
50032
+2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
50033
+
50034
+###### Article A751-10
50035
+
50036
+Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.
50037
+
50038
+###### Article A751-11
50039
+
50040
+L'administration est représentée par :
50041
+
50042
+1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
50043
+
50044
+2° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
50045
+
50046
+3° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
50047
+
50048
+4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
50049
+
50050
+5° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
50051
+
50052
+6° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
50053
+
50054
+###### Article A751-12
50055
+
50056
+Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
50057
+
50058
+Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
50059
+
50060
+En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
50061
+
50062
+##### Section 5  :   Des schémas de développement commercial
50063
+
50064
+##### Section 6  :   De l'Observatoire national du commerce
50065
+
50066
+#### Chapitre II   :  De l'autorisation commerciale
50067
+
50068
+##### Section 1  :   Des projets soumis à autorisation
50069
+
50070
+##### Section 2  :   De la décision de la commission départementale
50071
+
50072
+###### Sous-section 1  :   De la demande d'autorisation
50073
+
50074
+####### Article A752-1
50075
+
50076
+La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 752-1 et suivants est présentée selon les modalités fixées à l'annexe I de l'annexe 7-8 au présent livre.
50077
+
50078
+Elle est accompagnée :
50079
+
50080
+1° Des renseignements prévus à l'annexe II ;
50081
+
50082
+2° De l'étude d'impact prévue à l'annexe III, sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m ² ;
50083
+
50084
+3° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à l'annexe IV.
50085
+
50086
+Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article L. 752-5.
50087
+
50088
+Pour les projets nécessitant un permis de construire mentionnés au 9° de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces mentionnées aux articles R. 431-20 et R. 431-21 du code de l'urbanisme.
50089
+
50090
+####### Article A752-2
50091
+
50092
+La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14, des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.
50093
+
50094
+###### Sous-section 2  :   De la procédure d'autorisation
50095
+
50096
+###### Sous-section 3  :   Dispositions diverses
50097
+
50098
+##### Section 3  :   Du recours contre la décision de la commission départementale
50099
+
50100
+##### Section 4  :   Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé
50101
+
50102
+##### Section 5  :   Des sanctions
50103
+
50104
+### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
50105
+
50106
+#### Chapitre Ier   :  Des marchés d'intérêt national
50107
+
50108
+##### Section 1  :   Dispositions générales
50109
+
50110
+###### Article A761-1
50111
+
50112
+Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
50113
+
50114
+1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;
50115
+
50116
+2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;
50117
+
50118
+3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;
50119
+
50120
+4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;
50121
+
50122
+5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.
50123
+
50124
+Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
50125
+
50126
+###### Article A761-2
50127
+
50128
+Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
50129
+
50130
+1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;
50131
+
50132
+2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.
50133
+
50134
+Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
50135
+
50136
+###### Article A761-3
50137
+
50138
+Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :
50139
+
50140
+1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;
50141
+
50142
+2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;
50143
+
50144
+3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;
50145
+
50146
+4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;
50147
+
50148
+5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
50149
+
50150
+6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;
50151
+
50152
+7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;
50153
+
50154
+8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;
50155
+
50156
+9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;
50157
+
50158
+10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.
50159
+
50160
+###### Article A761-4
50161
+
50162
+Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.
50163
+
50164
+Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.
50165
+
50166
+###### Article A761-5
50167
+
50168
+Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.
50169
+
50170
+###### Article A761-6
50171
+
50172
+Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.
50173
+
50174
+A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
50175
+
50176
+Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
50177
+
50178
+###### Article A761-7
50179
+
50180
+Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.
50181
+
50182
+###### Article A761-8
50183
+
50184
+Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.
50185
+
50186
+##### Section 2  :   Du périmètre de référence et des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national
50187
+
50188
+###### Sous-section 1  :   Du périmètre de référence
50189
+
50190
+####### Article A761-9
50191
+
50192
+Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
50193
+
50194
+1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 ;
50195
+
50196
+2° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
50197
+
50198
+3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
50199
+
50200
+4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
50201
+
50202
+5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
50203
+
50204
+Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
50205
+
50206
+####### Article A761-10
50207
+
50208
+Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
50209
+
50210
+1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 761-4 à L. 761-6 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
50211
+
50212
+2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
50213
+
50214
+3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
50215
+
50216
+4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
50217
+
50218
+Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
50219
+
50220
+1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
50221
+
50222
+2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
50223
+
50224
+Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
50225
+
50226
+###### Sous-section 2  :   Des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national
50227
+
50228
+####### Article A761-11
50229
+
50230
+Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
50231
+
50232
+Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
50233
+
50234
+####### Article A761-12
50235
+
50236
+Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
50237
+
50238
+Il comprend les membres suivants :
50239
+
50240
+I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
50241
+
50242
+1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
50243
+
50244
+2° Un représentant de la filière des produits carnés ;
50245
+
50246
+3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
50247
+
50248
+4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
50249
+
50250
+5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
50251
+
50252
+6° Un représentant de la filière des entrepôts.
50253
+
50254
+II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
50255
+
50256
+III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
50257
+
50258
+1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
50259
+
50260
+2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
50261
+
50262
+3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
50263
+
50264
+IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
50265
+
50266
+V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
50267
+
50268
+Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
50269
+
50270
+Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.
50271
+
50272
+####### Article A761-13
50273
+
50274
+Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
50275
+
50276
+Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.
50277
+
50278
+####### Article A761-14
50279
+
50280
+Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
50281
+
50282
+Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
50283
+
50284
+Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
50285
+
50286
+Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
50287
+
50288
+Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.
50289
+
50290
+##### Section 3  :   De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
50291
+
50292
+###### Sous-section 1  :   Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national
50293
+
50294
+####### Article A761-15
50295
+
50296
+Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
50297
+
50298
+Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.
50299
+
50300
+####### Article A761-16
50301
+
50302
+Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.
50303
+
50304
+Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :
50305
+
50306
+1° Des administrations publiques ;
50307
+
50308
+2° Des producteurs ;
50309
+
50310
+3° Des opérateurs ;
50311
+
50312
+4° Des usagers.
50313
+
50314
+Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
50315
+
50316
+Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.
50317
+
50318
+###### Sous-section 2  :   Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public
50319
+
50320
+###### Sous-section 3  :   Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées
50321
+
50322
+#### Chapitre II   :  Des manifestations commerciales
50323
+
50324
+##### Article A762-1
50325
+
50326
+Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
50327
+
50328
+1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
50329
+
50330
+2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
50331
+
50332
+3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
50333
+
50334
+a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
50335
+
50336
+b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
50337
+
50338
+4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
50339
+
50340
+5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
50341
+
50342
+Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
50343
+
50344
+6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
50345
+
50346
+7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
50347
+
50348
+8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
50349
+
50350
+9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
50351
+
50352
+10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.
50353
+
50354
+##### Article A762-2
50355
+
50356
+La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.
50357
+
50358
+Elle comprend, en outre :
50359
+
50360
+1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
50361
+
50362
+2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
50363
+
50364
+Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.
50365
+
50366
+En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
50367
+
50368
+##### Article A762-3
50369
+
50370
+La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.
50371
+
50372
+Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9.
50373
+
50374
+Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
50375
+
50376
+Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
50377
+
50378
+Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
50379
+
50380
+Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
50381
+
50382
+La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
50383
+
50384
+##### Article A762-4
50385
+
50386
+La déclaration prévue à l'article R. 762-10, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.
50387
+
50388
+Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
50389
+
50390
+Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3.
50391
+
50392
+La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
50393
+
50394
+##### Article A762-5
50395
+
50396
+Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
50397
+
50398
+Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.
50399
+
50400
+L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.
50401
+
50402
+##### Article A762-6
50403
+
50404
+Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.
50405
+
50406
+##### Article A762-7
50407
+
50408
+Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.
50409
+
50410
+##### Article A762-8
50411
+
50412
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-5 et R. 762-10 peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.
50413
+
50414
+Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.
50415
+
50416
+Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.
50417
+
50418
+##### Article A762-9
50419
+
50420
+La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
50421
+
50422
+L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
50423
+
50424
+L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
50425
+
50426
+En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.
50427
+
50428
+##### Article A762-10
50429
+
50430
+Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.
50431
+
50432
+##### Article A762-11
50433
+
50434
+Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
50435
+
50436
+1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ;
50437
+
50438
+2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ;
50439
+
50440
+3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
50441
+
50442
+##### Article A762-12
50443
+
50444
+Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
50445
+
50446
+I. ― Données relatives à un parc d'exposition :
50447
+
50448
+1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
50449
+
50450
+2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
50451
+
50452
+3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
50453
+
50454
+II. ― Données relatives à une manifestation commerciale :
50455
+
50456
+1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
50457
+
50458
+2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
50459
+
50460
+3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
50461
+
50462
+4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
50463
+
50464
+5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
50465
+
50466
+III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
50467
+
50468
+IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
50469
+
50470
+##### Article A762-13
50471
+
50472
+Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :
50473
+
50474
+I. - Données relatives à un parc d'exposition :
50475
+
50476
+Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.
50477
+
50478
+II. - Données relatives à une manifestation commerciale :
50479
+
50480
+Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.
50481
+
50482
+III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.
50483
+
50484
+##### Article A762-14
50485
+
50486
+Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
50487
+
50488
+##### Article A762-15
50489
+
50490
+Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :
50491
+
50492
+1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
50493
+
50494
+2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
50495
+
50496
+3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.
50497
+
50498
+##### Article A762-16
50499
+
50500
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
50501
+
50502
+##### Article A762-17
50503
+
50504
+Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
50505
+
50506
+Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
50507
+
50508
+##### Article A762-18
50509
+
50510
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.
50511
+
50512
+### ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
50513
+
50514
+#### Article Annexe I
50515
+
50516
+<center>SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR
50517
+
50518
+AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES</center>
50519
+
50520
+<table><tbody>
50521
+ <tr>
50522
+  <th>SERVICES BUDGÉTAIRES</th>
50523
+  <th>SECTIONS COMPTABLES
50524
+
50525
+obligatoires</th>
50526
+ </tr>
50527
+ <tr>
50528
+  <td align="center">Service général.</td>
50529
+  <td align="center">Néant.</td>
50530
+ </tr>
50531
+ <tr>
50532
+  <td align="center">Service formation.</td>
50533
+  <td align="center">Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage.
50534
+
50535
+Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
50536
+
50537
+Centre de formation des apprentis (CFA).</td>
50538
+ </tr>
50539
+ <tr>
50540
+  <td align="center">Service Ports.</td>
50541
+  <td align="center">Une section par concession portuaire.</td>
50542
+ </tr>
50543
+ <tr>
50544
+  <td align="center">Service Aéroports.</td>
50545
+  <td align="center">Une section par concession aéroportuaire.</td>
50546
+ </tr>
50547
+ <tr>
50548
+  <td align="center">Service Aménagements.</td>
50549
+  <td align="center">Une section par opération d'aménagement (*).</td>
50550
+ </tr>
50551
+ <tr>
50552
+  <td align="center">Service Collecte et gestion de la PEEC.</td>
50553
+  <td align="center">Collecte.
50554
+
50555
+Gestion.</td>
50556
+ </tr>
50557
+ <tr>
50558
+  <td align="center">Service Divers.</td>
50559
+  <td align="center">Une section par opération (*).</td>
50560
+ </tr>
50561
+ <tr>
50562
+  <td>(*) Si l'opération en question présente une importance significative.</td>
50563
+ </tr>
50564
+</tbody></table>
50565
+
50566
+#### Article Annexe II
50567
+
50568
+<center>STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE</center>
50569
+
50570
+Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
50571
+
50572
+1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
50573
+
50574
+- un état des opérations de fonctionnement ;
50575
+- un état de la capacité d'autofinancement ;
50576
+- un état des opérations en capital.
50577
+
50578
+2. Pour l'ensemble de l'établissement :
50579
+
50580
+2.1. Des tableaux annexes :
50581
+
50582
+- tableau des prestations et contributions interservices ;
50583
+- tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
50584
+- tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
50585
+- tableau du fonds de roulement.
50586
+
50587
+2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
50588
+
50589
+#### Article Annexe III
50590
+
50591
+<center>STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE</center>
50592
+
50593
+Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
50594
+
50595
+1. Pour l'ensemble de l'établissement.
50596
+
50597
+1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
50598
+
50599
+1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement.
50600
+
50601
+1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement.
50602
+
50603
+1.2.3. Un état des opérations en capital.
50604
+
50605
+1.3. Des tableaux annexes :
50606
+
50607
+- tableau des prestations et contributions interservices ;
50608
+- tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
50609
+- tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;
50610
+- tableau des garanties et cautions accordées ;
50611
+- tableau des filiales et participations ;
50612
+- tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ;
50613
+- tableau de la structure de l'endettement ;
50614
+- tableau des collectes ;
50615
+- tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
50616
+- tableau du fonds de roulement.
50617
+
50618
+1.4.1. Un bilan.
50619
+
50620
+1.4.2. Un compte de résultat (*).
50621
+
50622
+1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels.
50623
+
50624
+1.4.4. Un tableau de financement.
50625
+
50626
+2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
50627
+
50628
+- un état des opérations de fonctionnement ;
50629
+- un état de la capacité d'autofinancement ;
50630
+- un état des opérations en capital.
50631
+
50632
+3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :
50633
+
50634
+- une situation patrimoniale ;
50635
+- un tableau de financement ;
50636
+- un tableau du fonds de roulement.
50637
+
50638
+<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.</font></font>
50639
+
50640
+### ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
50641
+
50642
+#### Article Annexe 7-2
50643
+
50644
+ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
50645
+
50646
+Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
50647
+
50648
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50649
+
50650
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50651
+
50652
+Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 × 229 mm :
50653
+
50654
+www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50655
+
50656
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50657
+
50658
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50659
+
50660
+Enveloppe de vote
50661
+
50662
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50663
+
50664
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50665
+
50666
+Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires
50667
+
50668
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50669
+
50670
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50671
+
50672
+Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
50673
+
50674
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50675
+
50676
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50677
+
50678
+Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 × 220 mm :
50679
+
50680
+www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50681
+
50682
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50683
+
50684
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50685
+
50686
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50687
+
50688
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50689
+
50690
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50691
+
50692
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50693
+
50694
+### ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
50695
+
50696
+#### Article Annexe 7-3
50697
+
50698
+ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
50699
+
50700
+Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 × 220 mm
50701
+
50702
+www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50703
+
50704
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50705
+
50706
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50707
+
50708
+Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
50709
+
50710
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50711
+
50712
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50713
+
50714
+Enveloppe d'acheminement du vote :
50715
+
50716
+positionnement des mentions obligatoires
50717
+
50718
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50719
+
50720
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50721
+
50722
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50723
+
50724
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50725
+
50726
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50727
+
50728
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50729
+
50730
+Enveloppe de vote
50731
+
50732
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50733
+
50734
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50735
+
50736
+Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 × 229 mm
50737
+
50738
+www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
50739
+
50740
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50741
+
50742
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50743
+
50744
+Enveloppe d'envoi du matériel de vote :
50745
+
50746
+mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
50747
+
50748
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
50749
+
50750
+JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
50751
+
50752
+### ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
50753
+
50754
+#### Article Annexe 7-4
50755
+
50756
+<b>Commerce</b>
50757
+
50758
+10.13B Charcuterie.
50759
+
50760
+10.71B Cuisson de produits de boulangerie.
50761
+
50762
+10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
50763
+
50764
+10.71D Pâtisserie.
50765
+
50766
+35.14Z Commerce d'électricité.
50767
+
50768
+35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites.
50769
+
50770
+45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
50771
+
50772
+45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles.
50773
+
50774
+45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles.
50775
+
50776
+45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles.
50777
+
50778
+45.40Z Commerce et réparation de motocycles.
50779
+
50780
+46.12A Centrales d'achat de carburant.
50781
+
50782
+46.17A Centrales d'achat alimentaires.
50783
+
50784
+46.19A Centrales d'achat non alimentaires.
50785
+
50786
+46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
50787
+
50788
+46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
50789
+
50790
+46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
50791
+
50792
+46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux.
50793
+
50794
+46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
50795
+
50796
+46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
50797
+
50798
+46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande.
50799
+
50800
+46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
50801
+
50802
+46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
50803
+
50804
+46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
50805
+
50806
+46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
50807
+
50808
+46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
50809
+
50810
+46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
50811
+
50812
+46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
50813
+
50814
+46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
50815
+
50816
+46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
50817
+
50818
+46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
50819
+
50820
+46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
50821
+
50822
+46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
50823
+
50824
+46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
50825
+
50826
+46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
50827
+
50828
+46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
50829
+
50830
+46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
50831
+
50832
+46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
50833
+
50834
+46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
50835
+
50836
+46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
50837
+
50838
+46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
50839
+
50840
+46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
50841
+
50842
+46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
50843
+
50844
+46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
50845
+
50846
+46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
50847
+
50848
+46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
50849
+
50850
+46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
50851
+
50852
+46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
50853
+
50854
+46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
50855
+
50856
+46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
50857
+
50858
+46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
50859
+
50860
+46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
50861
+
50862
+46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
50863
+
50864
+46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
50865
+
50866
+46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
50867
+
50868
+46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
50869
+
50870
+46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
50871
+
50872
+46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
50873
+
50874
+46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
50875
+
50876
+46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
50877
+
50878
+46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
50879
+
50880
+47.11A Commerce de détail de produits surgelés.
50881
+
50882
+47.11B Commerce d'alimentation générale commerce.
50883
+
50884
+47.11C Supérettes.
50885
+
50886
+47.11D Supermarchés.
50887
+
50888
+47.11E Magasins multi-commerces.
50889
+
50890
+47.11F Hypermarchés.
50891
+
50892
+47.19A Grands magasins.
50893
+
50894
+47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
50895
+
50896
+47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
50897
+
50898
+47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
50899
+
50900
+47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
50901
+
50902
+47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
50903
+
50904
+47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
50905
+
50906
+47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
50907
+
50908
+47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
50909
+
50910
+47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
50911
+
50912
+47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
50913
+
50914
+47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
50915
+
50916
+47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
50917
+
50918
+47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
50919
+
50920
+47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²).
50921
+
50922
+47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).
50923
+
50924
+47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
50925
+
50926
+47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
50927
+
50928
+47.59A Commerce de détail de meubles.
50929
+
50930
+47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
50931
+
50932
+47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
50933
+
50934
+47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
50935
+
50936
+47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé.
50937
+
50938
+47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
50939
+
50940
+47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
50941
+
50942
+47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
50943
+
50944
+47.72A Commerce de détail de la chaussure.
50945
+
50946
+47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
50947
+
50948
+47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
50949
+
50950
+47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
50951
+
50952
+47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
50953
+
50954
+47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
50955
+
50956
+47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
50957
+
50958
+47.78A Commerces de détail d'optique.
50959
+
50960
+47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles.
50961
+
50962
+47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
50963
+
50964
+47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin commerce.
50965
+
50966
+47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés commerce.
50967
+
50968
+47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
50969
+
50970
+47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
50971
+
50972
+47.91A Vente à distance sur catalogue général.
50973
+
50974
+47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé.
50975
+
50976
+47.99A Vente à domicile.
50977
+
50978
+47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés nca.
50979
+
50980
+56.10A Restauration traditionnelle.
50981
+
50982
+56.10B Cafétérias et autres libres-services.
50983
+
50984
+56.10C Restauration de type rapide.
50985
+
50986
+56.21Z Services des traiteurs.
50987
+
50988
+56.30Z Débits de boissons.
50989
+
50990
+<center><b>Industrie</b></center>
50991
+
50992
+01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
50993
+
50994
+01.12Z Culture du riz.
50995
+
50996
+01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
50997
+
50998
+01.14Z Culture de la canne à sucre.
50999
+
51000
+01.15Z Culture du tabac.
51001
+
51002
+01.16Z Culture de plantes à fibres.
51003
+
51004
+01.19Z Autres cultures non permanentes.
51005
+
51006
+01.21Z Culture de la vigne.
51007
+
51008
+01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux.
51009
+
51010
+01.23Z Culture d'agrumes.
51011
+
51012
+01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau.
51013
+
51014
+01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
51015
+
51016
+01.26Z Culture de fruits oléagineux.
51017
+
51018
+01.27Z Culture de plantes à boissons.
51019
+
51020
+01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.
51021
+
51022
+01.29Z Autres cultures permanentes.
51023
+
51024
+01.30Z Reproduction de plantes.
51025
+
51026
+01.41Z Elevage de vaches laitières.
51027
+
51028
+01.42Z Elevage d'autres bovins et de buffles.
51029
+
51030
+01.43Z Elevage de chevaux et d'autres équidés.
51031
+
51032
+01.44Z Elevage de chameaux et d'autres camélidés.
51033
+
51034
+01.45Z Elevage d'ovins et de caprins.
51035
+
51036
+01.46Z Elevage de porcins.
51037
+
51038
+01.47Z Elevage de volailles.
51039
+
51040
+01.49Z Elevage d'autres animaux.
51041
+
51042
+01.50Z Culture et élevage associés.
51043
+
51044
+01.70Z Chasse, piégeage et services annexes.
51045
+
51046
+02.10Z Sylviculture et autres activités forestières.
51047
+
51048
+02.20Z Exploitation forestière.
51049
+
51050
+02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage.
51051
+
51052
+03.11Z Pêche en mer.
51053
+
51054
+03.12Z Pêche en eau douce.
51055
+
51056
+03.21Z Aquaculture en mer.
51057
+
51058
+03.22Z Aquaculture en eau douce.
51059
+
51060
+05.10Z Extraction de houille.
51061
+
51062
+05.20Z Extraction de lignite.
51063
+
51064
+06.10Z Extraction de pétrole brut.
51065
+
51066
+06.20Z Extraction de gaz naturel.
51067
+
51068
+07.10Z Extraction de minerais de fer.
51069
+
51070
+07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium.
51071
+
51072
+07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
51073
+
51074
+08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
51075
+
51076
+08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
51077
+
51078
+08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux.
51079
+
51080
+08.92Z Extraction de tourbe.
51081
+
51082
+08.93Z Production de sel.
51083
+
51084
+08.99Z Autres activités extractives nca.
51085
+
51086
+10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie.
51087
+
51088
+10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille.
51089
+
51090
+10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande.
51091
+
51092
+10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
51093
+
51094
+10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre.
51095
+
51096
+10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes.
51097
+
51098
+10.39A Autre transformation et conservation de légumes.
51099
+
51100
+10.39B Transformation et conservation de fruits.
51101
+
51102
+10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes.
51103
+
51104
+10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées.
51105
+
51106
+10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires.
51107
+
51108
+10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
51109
+
51110
+10.51B Fabrication de beurre.
51111
+
51112
+10.51C Fabrication de fromage.
51113
+
51114
+10.51D Fabrication d'autres produits laitiers.
51115
+
51116
+10.52Z Fabrication de glaces et sorbets.
51117
+
51118
+10.61A Meunerie.
51119
+
51120
+10.61B Autres activités du travail des grains.
51121
+
51122
+10.62Z Fabrication de produits amylacés.
51123
+
51124
+10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
51125
+
51126
+10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
51127
+
51128
+10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires.
51129
+
51130
+10.81Z Fabrication de sucre.
51131
+
51132
+10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
51133
+
51134
+10.83Z Transformation du thé et du café.
51135
+
51136
+10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements.
51137
+
51138
+10.85Z Fabrication de plats préparés.
51139
+
51140
+10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
51141
+
51142
+10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca.
51143
+
51144
+10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
51145
+
51146
+10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
51147
+
51148
+11.01Z Production de boissons alcooliques distillées.
51149
+
51150
+11.02A Fabrication de vins effervescents.
51151
+
51152
+11.02B Vinification.
51153
+
51154
+11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits.
51155
+
51156
+11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées.
51157
+
51158
+11.05Z Fabrication de bière.
51159
+
51160
+11.06Z Fabrication de malt.
51161
+
51162
+11.07A Industrie des eaux de table.
51163
+
51164
+11.07B Production de boissons rafraîchissantes.
51165
+
51166
+12.00Z Fabrication de produits à base de tabac.
51167
+
51168
+13.10Z Préparation de fibres textiles et filature.
51169
+
51170
+13.20Z Tissage.
51171
+
51172
+13.30Z Ennoblissement textile.
51173
+
51174
+13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles.
51175
+
51176
+13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
51177
+
51178
+13.93Z Fabrication de tapis et moquettes.
51179
+
51180
+13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets.
51181
+
51182
+13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement.
51183
+
51184
+13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
51185
+
51186
+13.99Z Fabrication d'autres textiles nca.
51187
+
51188
+14.11Z Fabrication de vêtements en cuir.
51189
+
51190
+14.12Z Fabrication de vêtements de travail.
51191
+
51192
+14.13Z Fabrication de vêtements de dessus.
51193
+
51194
+14.14Z Fabrication de vêtements de dessous.
51195
+
51196
+14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
51197
+
51198
+14.20Z Fabrication d'articles en fourrure.
51199
+
51200
+14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles.
51201
+
51202
+14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles.
51203
+
51204
+15.11Z Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures.
51205
+
51206
+15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
51207
+
51208
+15.20Z Fabrication de chaussures industrie.
51209
+
51210
+16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
51211
+
51212
+16.10B Imprégnation du bois.
51213
+
51214
+16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois.
51215
+
51216
+16.22Z Fabrication de parquets assemblés industrie.
51217
+
51218
+16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
51219
+
51220
+16.24Z Fabrication d'emballages en bois.
51221
+
51222
+16.29Z Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
51223
+
51224
+17.11Z Fabrication de pâte à papier.
51225
+
51226
+17.12Z Fabrication de papier et de carton.
51227
+
51228
+17.21A Fabrication de carton ondulé.
51229
+
51230
+17.21B Fabrication de cartonnages.
51231
+
51232
+17.21C Fabrication d'emballages en papier.
51233
+
51234
+17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
51235
+
51236
+17.23Z Fabrication d'articles de papeterie.
51237
+
51238
+17.24Z Fabrication de papiers peints.
51239
+
51240
+17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
51241
+
51242
+18.11Z Imprimerie de journaux.
51243
+
51244
+18.12Z Autre imprimerie (labeur).
51245
+
51246
+18.13Z Activités de pré-presse.
51247
+
51248
+18.14Z Reliure et activités connexes.
51249
+
51250
+18.20Z Reproduction d'enregistrements.
51251
+
51252
+19.10Z Cokéfaction.
51253
+
51254
+19.20Z Raffinage du pétrole.
51255
+
51256
+20.11Z Fabrication de gaz industriels.
51257
+
51258
+20.12Z Fabrication de colorants et de pigments.
51259
+
51260
+20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
51261
+
51262
+20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base nca.
51263
+
51264
+20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
51265
+
51266
+20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais.
51267
+
51268
+20.16Z Fabrication de matières plastiques de base.
51269
+
51270
+20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique.
51271
+
51272
+20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques.
51273
+
51274
+20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
51275
+
51276
+20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
51277
+
51278
+20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
51279
+
51280
+20.51Z Fabrication de produits explosifs.
51281
+
51282
+20.52Z Fabrication de colles.
51283
+
51284
+20.53Z Fabrication d'huiles essentielles.
51285
+
51286
+20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques nca.
51287
+
51288
+20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques.
51289
+
51290
+21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
51291
+
51292
+21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques.
51293
+
51294
+22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques.
51295
+
51296
+22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
51297
+
51298
+22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
51299
+
51300
+22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques.
51301
+
51302
+22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
51303
+
51304
+22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
51305
+
51306
+22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
51307
+
51308
+23.11Z Fabrication de verre plat.
51309
+
51310
+23.12Z Façonnage et transformation du verre plat.
51311
+
51312
+23.13Z Fabrication de verre creux industrie.
51313
+
51314
+23.14Z Fabrication de fibres de verre.
51315
+
51316
+23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
51317
+
51318
+23.20Z Fabrication de produits réfractaires.
51319
+
51320
+23.31Z Fabrication de carreaux en céramique.
51321
+
51322
+23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite.
51323
+
51324
+23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
51325
+
51326
+23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
51327
+
51328
+23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.
51329
+
51330
+23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique.
51331
+
51332
+23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques.
51333
+
51334
+23.51Z Fabrication de ciment.
51335
+
51336
+23.52Z Fabrication de chaux et plâtre.
51337
+
51338
+23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
51339
+
51340
+23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
51341
+
51342
+23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi.
51343
+
51344
+23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs.
51345
+
51346
+23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
51347
+
51348
+23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
51349
+
51350
+23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres.
51351
+
51352
+23.91Z Fabrication de produits abrasifs.
51353
+
51354
+23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca.
51355
+
51356
+24.10Z Sidérurgie.
51357
+
51358
+24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier.
51359
+
51360
+24.31Z Etirage à froid de barres.
51361
+
51362
+24.32Z Laminage à froid de feuillards.
51363
+
51364
+24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage.
51365
+
51366
+24.34Z Tréfilage à froid.
51367
+
51368
+24.41Z Production de métaux précieux.
51369
+
51370
+24.42Z Métallurgie de l'aluminium.
51371
+
51372
+24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
51373
+
51374
+24.44Z Métallurgie du cuivre.
51375
+
51376
+24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux.
51377
+
51378
+24.46Z Elaboration et transformation de matières nucléaires.
51379
+
51380
+24.51Z Fonderie de fonte.
51381
+
51382
+24.52Z Fonderie d'acier.
51383
+
51384
+24.53Z Fonderie de métaux légers.
51385
+
51386
+24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux.
51387
+
51388
+25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
51389
+
51390
+25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal.
51391
+
51392
+25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
51393
+
51394
+25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
51395
+
51396
+25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
51397
+
51398
+25.40Z Fabrication d'armes et de munitions.
51399
+
51400
+25.50A Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres.
51401
+
51402
+25.50B Découpage, emboutissage.
51403
+
51404
+25.61Z Traitement et revêtement des métaux.
51405
+
51406
+25.62A Décolletage.
51407
+
51408
+25.62B Mécanique industrielle.
51409
+
51410
+25.71Z Fabrication de coutellerie.
51411
+
51412
+25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures.
51413
+
51414
+25.73A Fabrication de moules et modèles.
51415
+
51416
+25.73B Fabrication d'autres outillages.
51417
+
51418
+25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires.
51419
+
51420
+25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers.
51421
+
51422
+25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
51423
+
51424
+25.94Z Fabrication de vis et de boulons.
51425
+
51426
+25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers.
51427
+
51428
+25.99B Fabrication d'autres articles métalliques.
51429
+
51430
+26.11Z Fabrication de composants électroniques.
51431
+
51432
+26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
51433
+
51434
+26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
51435
+
51436
+26.30Z Fabrication d'équipements de communication.
51437
+
51438
+26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public.
51439
+
51440
+26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
51441
+
51442
+26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
51443
+
51444
+26.52Z Horlogerie.
51445
+
51446
+26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
51447
+
51448
+26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
51449
+
51450
+26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
51451
+
51452
+27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
51453
+
51454
+27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
51455
+
51456
+27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
51457
+
51458
+27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
51459
+
51460
+27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
51461
+
51462
+27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
51463
+
51464
+27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique.
51465
+
51466
+27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
51467
+
51468
+27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
51469
+
51470
+27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques.
51471
+
51472
+28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules.
51473
+
51474
+28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
51475
+
51476
+28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
51477
+
51478
+28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie.
51479
+
51480
+28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
51481
+
51482
+28.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
51483
+
51484
+28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention.
51485
+
51486
+28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques).
51487
+
51488
+28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé.
51489
+
51490
+28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
51491
+
51492
+28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
51493
+
51494
+28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général.
51495
+
51496
+28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières.
51497
+
51498
+28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
51499
+
51500
+28.49Z Fabrication d'autres machines-outils.
51501
+
51502
+28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie.
51503
+
51504
+28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
51505
+
51506
+28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
51507
+
51508
+28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles.
51509
+
51510
+28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
51511
+
51512
+28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
51513
+
51514
+28.99A Fabrication de machines d'imprimerie.
51515
+
51516
+28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées.
51517
+
51518
+29.10Z Construction de véhicules automobiles.
51519
+
51520
+29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques.
51521
+
51522
+29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
51523
+
51524
+29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles.
51525
+
51526
+30.11Z Construction de navires et de structures flottantes.
51527
+
51528
+30.12Z Construction de bateaux de plaisance.
51529
+
51530
+30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
51531
+
51532
+30.30Z Construction aéronautique et spatiale.
51533
+
51534
+30.40Z Construction de véhicules militaires de combat.
51535
+
51536
+30.91Z Fabrication de motocycles.
51537
+
51538
+30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
51539
+
51540
+30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport nca.
51541
+
51542
+31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
51543
+
51544
+31.02Z Fabrication de meubles de cuisine.
51545
+
51546
+31.03Z Fabrication de matelas.
51547
+
51548
+31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
51549
+
51550
+31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.
51551
+
51552
+32.11Z Frappe de monnaie.
51553
+
51554
+32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie.
51555
+
51556
+32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
51557
+
51558
+32.20Z Fabrication d'instruments de musique.
51559
+
51560
+32.30Z Fabrication d'articles de sport.
51561
+
51562
+32.40Z Fabrication de jeux et jouets.
51563
+
51564
+32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
51565
+
51566
+32.50B Fabrication de lunettes.
51567
+
51568
+32.91Z Fabrication d'articles de brosserie.
51569
+
51570
+32.99Z Autres activités manufacturières nca.
51571
+
51572
+33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux.
51573
+
51574
+33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques.
51575
+
51576
+33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques.
51577
+
51578
+33.14Z Réparation d'équipements électriques.
51579
+
51580
+33.15Z Réparation et maintenance navale.
51581
+
51582
+33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
51583
+
51584
+33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport.
51585
+
51586
+33.19Z Réparation d'autres équipements.
51587
+
51588
+33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
51589
+
51590
+33.20B Installation de machines et équipements mécaniques.
51591
+
51592
+33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
51593
+
51594
+33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
51595
+
51596
+35.11Z Production d'électricité.
51597
+
51598
+35.12Z Transport d'électricité.
51599
+
51600
+35.21Z Production de combustibles gazeux.
51601
+
51602
+35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
51603
+
51604
+36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau.
51605
+
51606
+37.00Z Collecte et traitement des eaux usées.
51607
+
51608
+38.11Z Collecte des déchets non dangereux.
51609
+
51610
+38.12Z Collecte des déchets dangereux.
51611
+
51612
+38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux.
51613
+
51614
+38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux.
51615
+
51616
+38.31Z Démantèlement d'épaves.
51617
+
51618
+38.32Z Récupération de déchets triés.
51619
+
51620
+39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets.
51621
+
51622
+41.20A Construction de maisons individuelles.
51623
+
51624
+41.20B Construction d'autres bâtiments.
51625
+
51626
+42.11Z Construction de routes et autoroutes.
51627
+
51628
+42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
51629
+
51630
+42.13A Construction d'ouvrages d'art.
51631
+
51632
+42.13B Construction et entretien de tunnels.
51633
+
51634
+42.21Z Construction de réseaux pour fluides.
51635
+
51636
+42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
51637
+
51638
+42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
51639
+
51640
+42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil nca.
51641
+
51642
+43.11Z Travaux de démolition.
51643
+
51644
+43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
51645
+
51646
+43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
51647
+
51648
+43.13Z Forages et sondages.
51649
+
51650
+43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
51651
+
51652
+43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique.
51653
+
51654
+43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
51655
+
51656
+43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
51657
+
51658
+43.29A Travaux d'isolation.
51659
+
51660
+43.29B Autres travaux d'installation nca.
51661
+
51662
+43.31Z Travaux de plâtrerie.
51663
+
51664
+43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC.
51665
+
51666
+43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
51667
+
51668
+43.32C Agencement de lieux de vente.
51669
+
51670
+43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs.
51671
+
51672
+43.34Z Travaux de peinture et vitrerie.
51673
+
51674
+43.39Z Autres travaux de finition.
51675
+
51676
+43.91A Travaux de charpente.
51677
+
51678
+43.91B Travaux de couverture par éléments.
51679
+
51680
+43.99A Travaux d'étanchéification.
51681
+
51682
+43.99B Travaux de montage de structures métalliques.
51683
+
51684
+43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
51685
+
51686
+43.99D Autres travaux spécialisés de construction.
51687
+
51688
+<center><b>Services</b></center>
51689
+
51690
+01.61Z Activités de soutien aux cultures.
51691
+
51692
+01.62Z Activités de soutien à la production animale.
51693
+
51694
+01.63Z Traitement primaire des récoltes.
51695
+
51696
+01.64Z Traitement des semences.
51697
+
51698
+02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière.
51699
+
51700
+09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
51701
+
51702
+09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives.
51703
+
51704
+35.13Z Distribution d'électricité.
51705
+
51706
+35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites.
51707
+
51708
+41.10A Promotion immobilière de logements.
51709
+
51710
+41.10B Promotion immobilière de bureaux.
51711
+
51712
+41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments.
51713
+
51714
+41.10D Supports juridiques de programmes.
51715
+
51716
+43.99E Location avec opérateur de matériel de construction.
51717
+
51718
+45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
51719
+
51720
+45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
51721
+
51722
+46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
51723
+
51724
+46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
51725
+
51726
+46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction.
51727
+
51728
+46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
51729
+
51730
+46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
51731
+
51732
+46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
51733
+
51734
+46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
51735
+
51736
+46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
51737
+
51738
+46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
51739
+
51740
+49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
51741
+
51742
+49.20Z Transports ferroviaires de fret.
51743
+
51744
+49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs.
51745
+
51746
+49.32Z Transports de voyageurs par taxis.
51747
+
51748
+49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs.
51749
+
51750
+49.39B Autres transports routiers de voyageurs.
51751
+
51752
+49.39C Téléphériques et remontées mécaniques.
51753
+
51754
+49.41A Transports routiers de fret interurbains.
51755
+
51756
+49.41B Transports routiers de fret de proximité.
51757
+
51758
+49.41C Location de camions avec chauffeur.
51759
+
51760
+49.42Z Services de déménagement.
51761
+
51762
+49.50Z Transports par conduites.
51763
+
51764
+50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers.
51765
+
51766
+50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret.
51767
+
51768
+50.30Z Transports fluviaux de passagers.
51769
+
51770
+50.40Z Transports fluviaux de fret.
51771
+
51772
+51.10Z Transports aériens de passagers.
51773
+
51774
+51.21Z Transports aériens de fret.
51775
+
51776
+51.22Z Transports spatiaux.
51777
+
51778
+52.10A Entreposage et stockage frigorifique.
51779
+
51780
+52.10B Entreposage et stockage non frigorifique.
51781
+
51782
+52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres.
51783
+
51784
+52.22Z Services auxiliaires des transports par eau.
51785
+
51786
+52.23Z Services auxiliaires des transports aériens.
51787
+
51788
+52.24A Manutention portuaire.
51789
+
51790
+52.24B Manutention non portuaire.
51791
+
51792
+52.29A Messagerie, fret express.
51793
+
51794
+52.29B Affrètement et organisation des transports.
51795
+
51796
+53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
51797
+
51798
+53.20Z Autres activités de poste et de courrier.
51799
+
51800
+55.10Z Hôtels et hébergement similaire.
51801
+
51802
+55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
51803
+
51804
+55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
51805
+
51806
+55.90Z Autres hébergements.
51807
+
51808
+56.29A Restauration collective sous contrat.
51809
+
51810
+56.29B Autres services de restauration nca.
51811
+
51812
+58.11Z Edition de livres.
51813
+
51814
+58.12Z Edition de répertoires et de fichiers d'adresses.
51815
+
51816
+58.13Z Edition de journaux.
51817
+
51818
+58.14Z Edition de revues et périodiques.
51819
+
51820
+58.19Z Autres activités d'édition.
51821
+
51822
+58.21Z Edition de jeux électroniques.
51823
+
51824
+58.29A Edition de logiciels système et de réseau.
51825
+
51826
+58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages.
51827
+
51828
+58.29C Edition de logiciels applicatifs.
51829
+
51830
+59.11A Production de films et de programmes pour la télévision.
51831
+
51832
+59.11B Production de films institutionnels et publicitaires.
51833
+
51834
+59.11C Production de films pour le cinéma.
51835
+
51836
+59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
51837
+
51838
+59.13A Distribution de films cinématographiques.
51839
+
51840
+59.13B Edition et distribution vidéo.
51841
+
51842
+59.14Z Projection de films cinématographiques.
51843
+
51844
+59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.
51845
+
51846
+60.10Z Edition et diffusion de programmes radio.
51847
+
51848
+60.20A Edition de chaînes généralistes.
51849
+
51850
+60.20B Edition de chaînes thématiques.
51851
+
51852
+61.10Z Télécommunications filaires.
51853
+
51854
+61.20Z Télécommunications sans fil.
51855
+
51856
+61.30Z Télécommunications par satellite.
51857
+
51858
+61.90Z Autres activités de télécommunication.
51859
+
51860
+62.01Z Programmation informatique.
51861
+
51862
+62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
51863
+
51864
+62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.
51865
+
51866
+62.03Z Gestion d'installations informatiques.
51867
+
51868
+62.09Z Autres activités informatiques.
51869
+
51870
+63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes.
51871
+
51872
+63.12Z Portails internet.
51873
+
51874
+63.91Z Activités des agences de presse.
51875
+
51876
+63.99Z Autres services d'information nca.
51877
+
51878
+64.11Z Activités de banque centrale.
51879
+
51880
+64.19Z Autres intermédiations monétaires.
51881
+
51882
+64.20Z Activités des sociétés holding.
51883
+
51884
+64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires.
51885
+
51886
+64.91Z Crédit-bail.
51887
+
51888
+64.92Z Autre distribution de crédit.
51889
+
51890
+64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
51891
+
51892
+65.11Z Assurance-vie.
51893
+
51894
+65.12Z Autres assurances.
51895
+
51896
+65.20Z Réassurance.
51897
+
51898
+65.30Z Caisses de retraite.
51899
+
51900
+66.11Z Administration de marchés financiers.
51901
+
51902
+66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
51903
+
51904
+66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
51905
+
51906
+66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
51907
+
51908
+66.21Z Evaluation des risques et dommages.
51909
+
51910
+66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances.
51911
+
51912
+66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite.
51913
+
51914
+66.30Z Gestion de fonds.
51915
+
51916
+68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers.
51917
+
51918
+68.20A Location de logements.
51919
+
51920
+68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
51921
+
51922
+68.31Z Agences immobilières.
51923
+
51924
+68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
51925
+
51926
+68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
51927
+
51928
+69.10Z Activités juridiques.
51929
+
51930
+69.20Z Activités comptables.
51931
+
51932
+70.10Z Activités des sièges sociaux.
51933
+
51934
+70.21Z Conseil en relations publiques et communication.
51935
+
51936
+70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
51937
+
51938
+71.11Z Activités d'architecture.
51939
+
51940
+71.12A Activité des géomètres.
51941
+
51942
+71.12B Ingénierie, études techniques.
51943
+
51944
+71.12B Ingénierie, études techniques.
51945
+
51946
+71.20A Contrôle technique automobile.
51947
+
51948
+71.20B Analyses, essais et inspections techniques.
51949
+
51950
+72.11Z Recherche-développement en biotechnologie.
51951
+
51952
+72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
51953
+
51954
+72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
51955
+
51956
+73.11Z Activités des agences de publicité.
51957
+
51958
+73.12Z Régie publicitaire de médias.
51959
+
51960
+73.20Z Etudes de marché et sondages.
51961
+
51962
+74.10Z Activités spécialisées de design.
51963
+
51964
+74.20Z Activités photographiques.
51965
+
51966
+74.30Z Traduction et interprétation.
51967
+
51968
+74.90A Activité des économistes de la construction.
51969
+
51970
+74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
51971
+
51972
+75.00Z Activités vétérinaires.
51973
+
51974
+77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
51975
+
51976
+77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
51977
+
51978
+77.12Z Location et location-bail de camions.
51979
+
51980
+77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
51981
+
51982
+77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo.
51983
+
51984
+77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
51985
+
51986
+77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
51987
+
51988
+77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
51989
+
51990
+77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
51991
+
51992
+77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau.
51993
+
51994
+77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien.
51995
+
51996
+77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca.
51997
+
51998
+77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
51999
+
52000
+78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
52001
+
52002
+78.20Z Activités des agences de travail temporaire.
52003
+
52004
+78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines.
52005
+
52006
+79.11Z Activités des agences de voyage.
52007
+
52008
+79.12Z Activités des voyagistes.
52009
+
52010
+79.90Z Autres services de réservation et activités connexes.
52011
+
52012
+80.10Z Activités de sécurité privée.
52013
+
52014
+80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité.
52015
+
52016
+80.30Z Activités d'enquête.
52017
+
52018
+81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments.
52019
+
52020
+81.21Z Nettoyage courant des bâtiments.
52021
+
52022
+81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
52023
+
52024
+81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation.
52025
+
52026
+81-29B Autres activités de nettoyage nca.
52027
+
52028
+81.30Z Services d'aménagement paysager.
52029
+
52030
+82.11Z Services administratifs combinés de bureau.
52031
+
52032
+82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
52033
+
52034
+82.20Z Activités de centres d'appels.
52035
+
52036
+82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
52037
+
52038
+82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
52039
+
52040
+82.92Z Activités de conditionnement.
52041
+
52042
+82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises nca.
52043
+
52044
+85.10Z Enseignement préprimaire.
52045
+
52046
+85.20Z Enseignement primaire.
52047
+
52048
+85.31Z Enseignement secondaire général.
52049
+
52050
+85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel.
52051
+
52052
+85.41Z Enseignement postsecondaire non supérieur.
52053
+
52054
+85.42Z Enseignement supérieur.
52055
+
52056
+85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
52057
+
52058
+85.52Z Enseignement culturel.
52059
+
52060
+85.53Z Enseignement de la conduite.
52061
+
52062
+85.59A Formation continue d'adultes.
52063
+
52064
+85.59B Autres enseignements.
52065
+
52066
+85.60Z Activités de soutien à l'enseignement.
52067
+
52068
+86.10Z Activités hospitalières.
52069
+
52070
+86.21Z Activité des médecins généralistes.
52071
+
52072
+86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
52073
+
52074
+86.22B Activités chirurgicales.
52075
+
52076
+86.22C Autres activités des médecins spécialistes.
52077
+
52078
+86.23Z Pratique dentaire.
52079
+
52080
+86.90A Ambulances.
52081
+
52082
+86.90B Laboratoires d'analyses médicales.
52083
+
52084
+86.90C Centres de collecte et banques d'organes.
52085
+
52086
+86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes.
52087
+
52088
+86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues.
52089
+
52090
+86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs.
52091
+
52092
+87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
52093
+
52094
+87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
52095
+
52096
+87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
52097
+
52098
+87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
52099
+
52100
+87.20B Hébergement social pour toxicomanes.
52101
+
52102
+87.30A Hébergement social pour personnes âgées.
52103
+
52104
+87.30B Hébergement social pour handicapés physiques.
52105
+
52106
+87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés.
52107
+
52108
+87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
52109
+
52110
+88.10A Aide à domicile.
52111
+
52112
+88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
52113
+
52114
+88.10C Aide par le travail.
52115
+
52116
+88.91A Accueil de jeunes enfants.
52117
+
52118
+88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés.
52119
+
52120
+88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.
52121
+
52122
+88.99B Action sociale sans hébergement nca.
52123
+
52124
+90.01Z Arts du spectacle vivant.
52125
+
52126
+90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant.
52127
+
52128
+90.03A Création artistique relevant des arts plastiques.
52129
+
52130
+90.03B Autre création artistique.
52131
+
52132
+90.04Z Gestion de salles de spectacles.
52133
+
52134
+91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives.
52135
+
52136
+91.02Z Gestion des musées.
52137
+
52138
+91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
52139
+
52140
+91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
52141
+
52142
+92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent.
52143
+
52144
+93.11Z Gestion d'installations sportives.
52145
+
52146
+93.12Z Activités de clubs de sports.
52147
+
52148
+93.13Z Activités des centres de culture physique.
52149
+
52150
+93.19Z Autres activités liées au sport.
52151
+
52152
+93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
52153
+
52154
+93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs.
52155
+
52156
+95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
52157
+
52158
+95.12Z Réparation d'équipements de communication.
52159
+
52160
+95.21Z Réparation de produits électroniques grand public.
52161
+
52162
+95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
52163
+
52164
+95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir.
52165
+
52166
+95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer.
52167
+
52168
+95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
52169
+
52170
+95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques.
52171
+
52172
+96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros.
52173
+
52174
+96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail.
52175
+
52176
+96.02A Coiffure.
52177
+
52178
+96.02B Soins de beauté.
52179
+
52180
+96.03Z Services funéraires.
52181
+
52182
+96.04Z Entretien corporel.
52183
+
52184
+96.09Z Autres services personnels nca.
52185
+
52186
+97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique.
52187
+
52188
+### ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
52189
+
52190
+#### Article Annexe 7-5
52191
+
52192
+<b>Ecrit</b>
52193
+
52194
+<i>Droit civil</i>
52195
+
52196
+Les personnes.
52197
+
52198
+Les biens.
52199
+
52200
+Les obligations (contrats et responsabilités).
52201
+
52202
+Les sûretés et privilèges.
52203
+
52204
+<center><i>Droit commercial</i></center>
52205
+
52206
+Les commerçants.
52207
+
52208
+Les actes de commerce.
52209
+
52210
+Les livres de commerce.
52211
+
52212
+Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.
52213
+
52214
+Le fonds de commerce et ses composantes.
52215
+
52216
+Les sociétés commerciales.
52217
+
52218
+Les groupements d'intérêt économique.
52219
+
52220
+Le droit national des entreprises en difficulté.
52221
+
52222
+Le chèque et les effets de commerce.
52223
+
52224
+Les protêts et les certificats de non-paiement.
52225
+
52226
+Les sûretés et privilèges commerciaux.
52227
+
52228
+Le crédit-bail.
52229
+
52230
+<center><i>Procédure civile et commerciale</i></center>
52231
+
52232
+La procédure devant le tribunal de commerce.
52233
+
52234
+Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.
52235
+
52236
+Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
52237
+
52238
+L'injonction de payer.
52239
+
52240
+Les délais de procédure.
52241
+
52242
+<center><b>Oral</b></center>
52243
+
52244
+<i>Organisation judiciaire</i>
52245
+
52246
+Les différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.
52247
+
52248
+<center><i>Réglementation professionnelle</i></center>
52249
+
52250
+1° Déontologie :
52251
+
52252
+- le statut ;
52253
+- le tarif ;
52254
+- le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
52255
+
52256
+2° Organisation et gestion d'un greffe.
52257
+
52258
+### ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
52259
+
52260
+#### Article Annexe 7-6
52261
+
52262
+<b>Droit civil</b>
52263
+
52264
+Les personnes : droit des personnes ; jouissance et privation des droits civils.
52265
+
52266
+La famille : minorité ; tutelle et émancipation ; les majeurs protégés.
52267
+
52268
+Les biens : meubles et immeubles ; successions et donations.
52269
+
52270
+Les sûretés et privilèges.
52271
+
52272
+Les obligations : la preuve et les effets ; l'extinction des obligations.
52273
+
52274
+Les contrats.
52275
+
52276
+La responsabilité civile.
52277
+
52278
+La société : société civile ; société en participation.
52279
+
52280
+Les régimes matrimoniaux : notions générales.
52281
+
52282
+<b>Droit commercial</b>
52283
+
52284
+Les commerçants.
52285
+
52286
+Les actes de commerce.
52287
+
52288
+Les livres de commerce.
52289
+
52290
+Le registre du commerce et des sociétés : la publicité.
52291
+
52292
+Le fonds de commerce et ses composantes.
52293
+
52294
+Les sociétés commerciales.
52295
+
52296
+Les groupements d'intérêt économique.
52297
+
52298
+Le droit national des entreprises en difficulté.
52299
+
52300
+Le chèque et les effets de commerce.
52301
+
52302
+Les protêts et les certificats de non-paiement.
52303
+
52304
+Les sûretés et privilèges commerciaux.
52305
+
52306
+La propriété industrielle.
52307
+
52308
+Les marques de fabrique, dessins et modèles.
52309
+
52310
+Le crédit-bail.
52311
+
52312
+<b>Organisation judiciaire</b>
52313
+
52314
+<i>Procédure civile et commerciale</i>
52315
+
52316
+L'organisation judiciaire : les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice.
52317
+
52318
+La juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement ; l'élection des juges consulaires.
52319
+
52320
+Les principes directeurs du procès.
52321
+
52322
+Le déroulement de l'instance : les incidents d'instance.
52323
+
52324
+L'administration de la preuve.
52325
+
52326
+Le jugement.
52327
+
52328
+Les voies de recours.
52329
+
52330
+La procédure devant le tribunal de commerce.
52331
+
52332
+Le référé commercial : les ordonnances sur requête.
52333
+
52334
+Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
52335
+
52336
+L'injonction de payer.
52337
+
52338
+Les délais de procédure.
52339
+
52340
+L'aide judiciaire.
52341
+
52342
+<i>Réglementation professionnelle et gestion du greffe</i>
52343
+
52344
+Déontologie :
52345
+
52346
+- le statut ;
52347
+- le tarif ;
52348
+- le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
52349
+
52350
+Organisation et gestion d'un greffe :
52351
+
52352
+- notions générales sur le droit du travail ;
52353
+- notions générales sur la comptabilité ;
52354
+- obligations comptables et sociales, délais.
52355
+
52356
+### ANNEXE 7-7(ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
52357
+
52358
+#### Article Annexe 7-7
52359
+
52360
+<b>Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées
52361
+
52362
+au titre de l'instruction des dossiers</b>
52363
+
52364
+A-1. <i>Description de la demande</i>
52365
+
52366
+A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
52367
+
52368
+A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
52369
+
52370
+A-1.3. Enseigne principale.
52371
+
52372
+A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).
52373
+
52374
+A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
52375
+
52376
+A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
52377
+
52378
+A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
52379
+
52380
+<center>A-2. <i>Identification du demandeur</i>
52381
+</center>
52382
+
52383
+A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (*), téléphone (*), fax (*) et adresse mél (*).
52384
+
52385
+<b>Tableau B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées</b>
52386
+
52387
+B-1<i>. Local commercial</i>
52388
+
52389
+B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
52390
+
52391
+B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
52392
+
52393
+B-2<i>. Exploitation commerciale</i>
52394
+
52395
+B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
52396
+
52397
+B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
52398
+
52399
+B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).
52400
+
52401
+B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).
52402
+
52403
+B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).
52404
+
52405
+B-3. <i>Identification de l'entreprise qui exploite le magasi</i>n
52406
+
52407
+B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (**), téléphone (**), adresse mél (**).
52408
+
52409
+<font color="#000000" size="1">(*) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF et à la DCASPL. (**) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF, la DCASPL, le HFDS, la DGTPE, l'INSEE, les DDE et les ODEC/OREC.</font>
52410
+
52411
+### ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-1)
52412
+
52413
+#### Article Annexe I
52414
+
52415
+<center>
52416
+
52417
+</center><center>PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION </center><b>I. ― Informations relatives au demandeur</b>
52418
+
52419
+1. Identité du demandeur.
52420
+
52421
+1. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse.
52422
+
52423
+1. 2. Personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse.
52424
+
52425
+Fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.
52426
+
52427
+Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
52428
+
52429
+Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
52430
+
52431
+<center><b>II. ― Présentation du projet </b></center>1. Localisation.
52432
+
52433
+1. 1. Adresse.
52434
+
52435
+Un extrait de carte au 1 / 25 000 est fourni faisant apparaître le site du projet au sein de la commune concernée ; pour les projets de création par transfert, cette carte fait également apparaître la situation du local appelé à être libéré.
52436
+
52437
+1. 2. Desserte actuelle et future (routière, transports en commun...).
52438
+
52439
+2. Description.
52440
+
52441
+Toutes les demandes sont accompagnées d'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 m ², ce plan fait en outre apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses.
52442
+
52443
+2. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail (y compris création par transfert d'activités existantes).
52444
+
52445
+2. 1. 1. Surface de vente globale du projet.
52446
+
52447
+2. 1. 2. Surface de vente, nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 m ² de surface de vente.
52448
+
52449
+2. 1. 3. Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m ² : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.
52450
+
52451
+2. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
52452
+
52453
+2. 2. 1. Nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée.
52454
+
52455
+2. 2. 2. Surface de vente :
52456
+
52457
+- rappel de la surface existante ;
52458
+- surface demandée ;
52459
+- surface envisagée après extension, qui est égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.
52460
+
52461
+2. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité.
52462
+
52463
+2. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article R. 752-5.
52464
+
52465
+2. 3. 2. Surface de vente, nature de l'activité du commerce envisagé.
52466
+
52467
+2. 4. Projet portant sur une station de distribution de carburants.
52468
+
52469
+2. 4. 1. Projet de création : surface de vente et nombre de positions de ravitaillement prévues.
52470
+
52471
+2. 4. 2. Projet d'extension :
52472
+
52473
+- surface de vente et nombre de positions de ravitaillement existantes ;
52474
+- surface de vente et nombre de positions de ravitaillement demandées.
52475
+
52476
+2. 5. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne.
52477
+
52478
+Description :
52479
+
52480
+- du projet autorisé ;
52481
+- des modifications envisagées ;
52482
+- du projet après modifications.
52483
+
52484
+Ces descriptions s'effectuent selon les modalités prévues au présent titre.
52485
+
52486
+2. 6. Enseignes.
52487
+
52488
+Pour les magasins d'une surface de vente supérieure à 2 000 m ² compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 m ², ou pour chaque magasin dont la surface de vente représente au moins 10 % de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 m ², il est indiqué :
52489
+
52490
+- l'enseigne sous laquelle sera exploité le magasin ;
52491
+- la liste des magasins exploités sous cette enseigne dans la zone de chalandise, l'arrondissement et le département dans lesquels le projet est envisagé.
52492
+
52493
+L'accord du propriétaire de l'enseigne, lorsqu'il est distinct du demandeur, est joint à la demande.
52494
+
52495
+2. 7. Autres renseignements :
52496
+
52497
+- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il est fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 m ² de vente ;
52498
+- parc de stationnement : surface ou nombre de places ;
52499
+- activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants...).
52500
+
52501
+3. Historique.
52502
+
52503
+3. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures.
52504
+
52505
+3. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :
52506
+
52507
+- date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;
52508
+- le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions antérieures.
52509
+
52510
+4. Emplois (cette rubrique n'est à servir que pour les demandes dispensées d'étude d'impact).
52511
+
52512
+Indication du nombre d'emplois qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
52513
+
52514
+Pour les projets d'extension, préciser l'effectif existant.
52515
+
52516
+L'ensemble de ces informations sont en outre traduites en équivalent temps plein.
52517
+
52518
+<center><b>III. ― Conditions de réalisation du projet </b></center>1. Maîtrise du foncier.
52519
+
52520
+1. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :
52521
+
52522
+- indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;
52523
+- extrait de plan cadastral ;
52524
+- est joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.
52525
+
52526
+1. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :
52527
+
52528
+- identification du local ;
52529
+- est joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;
52530
+- lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, atteste de la possibilité d'exercer l'activité prévue.
52531
+
52532
+Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 sont établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.
52533
+
52534
+2. Attestation de l'ORGANIC.
52535
+
52536
+Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 m ², et pour les projets de changement de secteur d'activité, est fournie une attestation de l'ORGANIC reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
52537
+
52538
+Pour les projets d'extension ou de changement de secteur d'activité de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 400 m ², l'attestation fait en outre apparaître que l'établissement est à jour de ses paiements au titre de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
52539
+
52540
+3. Transferts.
52541
+
52542
+Accord du ou des propriétaires des locaux destinés à être libérés pour que la demande soit présentée comme une demande d'autorisation de création par transfert au sens du 5° du I de l'article L. 752-1.L'accord précise la localisation et la surface de vente de ces locaux. Il fait apparaître que le propriétaire a pris acte du fait que, si l'autorisation de création par transfert est accordée, la réutilisation des locaux libérés sur plus de 300 m ² de surface de vente est soumise à autorisation préalable.
52543
+
52544
+#### Article Annexe II
52545
+
52546
+RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
52547
+
52548
+<b>I. ― Le marché concerné</b>
52549
+
52550
+1. Zone de chalandise.
52551
+
52552
+Population totale de la zone de chalandise et évolution entre les deux derniers recensements généraux (population sans double compte).
52553
+
52554
+Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec répartition par sous-zone en fonction des taux d'emprise envisagés, et indication, pour chaque commune, de la population (sans double compte) dénombrée lors des deux derniers recensements généraux.
52555
+
52556
+Production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise et le découpage par sous-zone.
52557
+
52558
+Justification de ces délimitations (temps d'accès au site, barrières géographiques ou psychologiques, concurrence...).
52559
+
52560
+Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).
52561
+
52562
+2. Evaluation du marché de cette zone.
52563
+
52564
+Indication du marché théorique global, avec répartition par sous-zone, pour chacune des activités envisagées dans le projet.
52565
+
52566
+Ce marché théorique est calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone de chalandise.
52567
+
52568
+Pour les projets concernant des magasins généralistes à dominante alimentaire, sont évalués séparément le marché alimentaire et le marché non alimentaire.
52569
+
52570
+<b>II. ― L'offre commerciale existante</b>
52571
+
52572
+1. Equipement en moyennes et grandes surfaces.
52573
+
52574
+Recensement des magasins de plus de 300 m² de surface de vente implantés dans la zone de chalandise :
52575
+
52576
+- pour les projets concernant un magasin non spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins généralistes (hypermarchés, supermarchés, grands magasins, magasins populaires) et sur les magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet ;
52577
+- pour les projets concernant un magasin spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet et sur les magasins généralistes disposant d'un rayon de même nature.
52578
+
52579
+Les recensements demandés sont présentés par sous-zone et par commune, en précisant l'enseigne des magasins et leur surface de vente.
52580
+
52581
+2. Artisanat et petit commerce.
52582
+
52583
+Evaluation du nombre de magasins de moins de 300 m² de surface de vente dans la zone de chalandise pour chacune des activités concernées par le projet : cette évaluation est présentée par sous-zone et par commune.
52584
+
52585
+Une carte est fournie faisant apparaître la localisation des commerces situés à environ cinq minutes de trajet-voiture du projet.
52586
+
52587
+3. Marchés.
52588
+
52589
+Recensement des marchés se tenant au moins une fois par semaine dans la zone de chalandise ; ce recensement n'est requis que lorsque le projet est susceptible de concurrencer des commerces présents sur ces marchés.
52590
+
52591
+4. Installations de distribution de carburants.
52592
+
52593
+Pour les projets portant sur une installation de distribution de carburants : recensement par sous-zone et par commune des installations existantes, en précisant sur quel axe routier elles sont situées et, s'il y a lieu, à quel magasin elles sont annexées.
52594
+
52595
+5. Equipements commerciaux hors de la zone de chalandise.
52596
+
52597
+Recensement des principaux magasins exerçant une attraction sur la population de la zone de chalandise, en indiquant leur enseigne et leur activité, leur surface de vente et la durée du trajet-voiture par rapport au site du projet.
52598
+
52599
+<b>III. ― Effets attendus
52600
+
52601
+de la réalisation du projet</b>
52602
+
52603
+1. Emprise sur le marché.
52604
+
52605
+Indication des taux d'emprise prévus sur le marché de chacune des sous-zones ; pour les magasins généralistes à dominante alimentaire, sont précisés les taux d'emprise sur le marché alimentaire.
52606
+
52607
+2. Chiffres d'affaires.
52608
+
52609
+2.1. Projets portant sur la création de magasins (y compris les installations de distribution de carburants) ou le changement de secteur d'activité de magasins existants :
52610
+
52611
+- chiffres d'affaires prévisionnels (TTC), pour les trois premiers exercices, de chacun des magasins créés.
52612
+
52613
+Pour les magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m², peut être seulement indiqué leur chiffre d'affaires global.
52614
+
52615
+Pour les magasins à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 300 m², est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires.
52616
+
52617
+2.2. Projets portant sur l'extension de magasins :
52618
+
52619
+- chiffres d'affaires (TTC) des trois derniers exercices connus ;
52620
+- chiffres d'affaires prévisionnels (TTC) pour les trois premiers exercices à compter de la réalisation du projet ;
52621
+
52622
+Ces informations sont à fournir pour chacun des magasins à étendre, quelle qu'en soit la surface.
52623
+
52624
+Pour les magasins à prédominance alimentaire, est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires et le chiffre d'affaires résultant de la vente de carburants.
52625
+
52626
+2.3. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m², sont indiqués les chiffres d'affaires réalisés par les magasins de taille comparable à celle du projet et exploités sous la même enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif seulement).
52627
+
52628
+#### Article Annexe III
52629
+
52630
+ÉTUDE D'IMPACT
52631
+
52632
+Il s'agit de l'étude prévue à l'article R. 752-9, destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1.
52633
+
52634
+En sont dispensés les projets ne conduisant pas à une surface de vente totale supérieure à 1 000 m ².
52635
+
52636
+<strong>I. ― Aménagement du territoire, protection de l'environnement et qualité de l'urbanisme</strong>
52637
+
52638
+1. Impact du projet sur son environnement proche.
52639
+
52640
+1. 1. Description de l'environnement du projet sur une distance d'environ 1 km à partir de celui-ci.
52641
+
52642
+Cette description, appuyée d'une carte ou d'un schéma, fait apparaître :
52643
+
52644
+- les activités commerciales (sont notamment signalés les magasins de plus de 300 m ² avec indication de leur enseigne) ; dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, un plan de l'ensemble de celle-ci est fourni ;
52645
+- les autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;
52646
+- les équipements publics ;
52647
+- l'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;
52648
+- la desserte (routière, transports collectifs).
52649
+
52650
+Sont signalés le cas échéant :
52651
+
52652
+- les opérations d'urbanisme ;
52653
+- les programmes de logement ;
52654
+- les zones de redynamisation urbaine et les zones franches.
52655
+
52656
+1. 2. Analyse des effets du projet :
52657
+
52658
+- sur le cadre de vie : desserte commerciale, traitement paysager, urbanistique... ;
52659
+- sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
52660
+- sur la fréquentation des commerces environnants.
52661
+
52662
+Sont en outre fournis :
52663
+
52664
+- un plan indicatif des façades ou des photographies pour les magasins existants ;
52665
+- des photographies ou documents graphiques permettant de situer le projet dans le paysage.
52666
+
52667
+2. Impact sur l'aménagement du territoire.
52668
+
52669
+2. 1. Description de la situation du projet par rapport aux différents pôles commerciaux de la zone de chalandise.
52670
+
52671
+Pour les projets dont l'influence s'exerce sur une agglomération, sont fournies :
52672
+
52673
+- une carte de l'agglomération (ou de la partie de celle-ci devant subir l'effet du projet) faisant apparaître les grandes zones d'habitation, les axes de circulation et les pôles commerciaux ;
52674
+- une description précise de ces pôles commerciaux, y compris du centre-ville (activités représentées, enseignes principales), accompagnée d'une analyse de leurs atouts et faiblesses et d'une estimation de leur poids économique respectif ;
52675
+- l'indication des temps de trajet-voiture entre ces différents pôles et le site du projet.
52676
+
52677
+2. 2. Analyse de l'impact prévisible du projet sur la fréquentation de l'appareil commercial et, le cas échéant, sur l'équilibre de l'agglomération concernée.
52678
+
52679
+Est notamment envisagé, le cas échéant, l'impact du projet sur le commerce des centres-villes, des zones rurales et de montagne et des quartiers d'habitat social ou des zones de redynamisation urbaine.
52680
+
52681
+<strong>II. ― Modernisation et adaptation des équipements commerciaux et amélioration des conditions de travail</strong>
52682
+
52683
+1. Aménagements ou travaux prévus, ou déjà réalisés, pour la modernisation du ou des magasins concernés.
52684
+
52685
+2. Equipements et services mis à la disposition de la clientèle :
52686
+
52687
+- sur les parcs de stationnement et espaces de circulation ;
52688
+- à l'intérieur des magasins.
52689
+
52690
+3. Particularités éventuelles des techniques de commercialisation utilisées, notamment en termes de surfaces et d'effectifs nécessaires.
52691
+
52692
+4. Aménagements et mesures destinés à l'amélioration des conditions de travail des salariés : locaux destinés au personnel, organisation du travail, aménagement du temps de travail, formation.
52693
+
52694
+Lorsque le demandeur est une entreprise dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, un exemplaire du dernier bilan social établi en application de l'article L. 2323-68 du code du travail est fourni.
52695
+
52696
+Si le projet porte sur l'extension d'un établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, est fourni à la place le bilan social de l'établissement.
52697
+
52698
+<b>III. ― Emploi</b>
52699
+
52700
+1. Indication du nombre d'emplois (salariés et non salariés) qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
52701
+
52702
+Pour chacun des magasins de plus de 300 m ², sont précisés les grands types de qualification (cadres, agents de maîtrise, employés...), les types de contrats envisagés (contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; contrats à temps plein ou à temps partiel ; contrats d'alternance...) et le nom de l'employeur.
52703
+
52704
+2. Evaluation des emplois éventuellement induits par la réalisation du projet auprès d'entreprises sous-traitantes.
52705
+
52706
+3. Lorsque le projet porte sur l'extension de magasins existants :
52707
+
52708
+- description de l'effectif existant (en précisant également les types de qualification et de contrat) ;
52709
+- évolution globale de l'effectif au cours des cinq dernières années : cette évolution est présentée sous la forme d'un tableau mettant en concordance la surface exploitée et l'effectif ;
52710
+- pour les établissements de plus de 50 salariés, fournir une copie de la dernière déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre.
52711
+
52712
+4. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m ², sont indiqués :
52713
+
52714
+- le nombre total d'établissements exploités sous la même enseigne ;
52715
+- les effectifs des magasins de taille comparable exploités sous cette enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif) ;
52716
+- le chiffre d'affaires moyen réalisé par salarié dans ces magasins.
52717
+
52718
+5. Fournir une évaluation de la part respective du chiffre d'affaires résultant de la réalisation du projet :
52719
+
52720
+- prélevée sur les autres moyennes ou grandes surfaces implantées dans la zone ;
52721
+- prélevée sur le commerce et l'artisanat traditionnel de la zone ;
52722
+- prélevée sur l'évasion commerciale.
52723
+
52724
+En relation avec cette évaluation et avec les indications fournies au titre de l'annexe II, estimation du nombre d'emplois, salariés et non salariés, susceptibles d'être supprimés à la suite de la réalisation du projet.
52725
+
52726
+6. Solde des emplois créés et des emplois susceptibles d'être supprimés.
52727
+
52728
+L'ensemble des informations sur les effectifs requises au titre du III sont en outre traduites en équivalent temps plein.
52729
+
52730
+#### Article Annexe IV
52731
+
52732
+<center>RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS</center>
52733
+
52734
+1. Mesures d'accompagnement.
52735
+
52736
+Description des mesures d'accompagnement envisagées par le demandeur telles que :
52737
+
52738
+- partenariat avec les acteurs locaux, commerçants ou producteurs ;
52739
+- desserte des communes non pourvues de commerces ;
52740
+- développement de services de proximité.
52741
+
52742
+2. Engagements éventuels.
52743
+
52744
+Engagements de créer des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 300 m² dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire.
52745
+
52746
+### ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-2)
52747
+
52748
+#### Article Annexe 7-9
52749
+
52750
+CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
52751
+
52752
+D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
52753
+
52754
+I. ― <i><b>Informations relatives au demandeur</b></i>
52755
+
52756
+1. <b>Identité du demandeur</b>
52757
+
52758
+1. 1. Dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, adresse.
52759
+
52760
+1. 2. Dans le cas d'une personne morale :
52761
+
52762
+- dénomination sociale, forme juridique, adresse ;
52763
+- immatriculation, enregistrement ou état des formalités constitutives de la personne morale (joindre documents justificatifs) ;
52764
+- objet social.
52765
+
52766
+Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
52767
+
52768
+<center>2. <b>Qualité en laquelle le demandeur agit</b>
52769
+</center>Exploitant ou futur exploitant.
52770
+
52771
+Propriétaire ou futur propriétaire des constructions.
52772
+
52773
+Promoteur.
52774
+
52775
+Nota. ― Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
52776
+
52777
+<center>II. ― <b><i>Informations sur les conditions
52778
+
52779
+de réalisation du projet</i></b>
52780
+</center>1. Maîtrise du foncier.
52781
+
52782
+1. 1. Liste des parcelles concernées par le projet.
52783
+
52784
+1. 2. Présentation pour l'ensemble de ces parcelles :
52785
+
52786
+- du titre de propriété de l'immeuble concerné (par exemple : promesse de vente) ;
52787
+- et / ou du titre habilitant à construire (par exemple : autorisation du propriétaire) ;
52788
+- et / ou du titre habilitant à exploiter commercialement (par exemple : bail commercial).
52789
+
52790
+A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés (liste des parcelles) et la durée de validité du titre.
52791
+
52792
+Un plan cadastral est joint aux pièces justificatives de la maîtrise du foncier.
52793
+
52794
+<center>III. ― <b><i>Informations relatives au projet</i></b>
52795
+</center>1. Localisation.
52796
+
52797
+1. 1. Situation (département, nom de la ou les communes d'implantation, adresse).
52798
+
52799
+1. 2. Infrastructures de transport actuelles.
52800
+
52801
+1. 3. Infrastructures de transport futures dans la mesure où ces informations apportent des éléments d'appréciations sur le projet.
52802
+
52803
+2. Description du projet.
52804
+
52805
+2. 1. Pour les projets portant sur la création d'établissement par construction nouvelle :
52806
+
52807
+- description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures ;
52808
+- plan indiquant le nombre de chambres envisagées.
52809
+
52810
+2. 2. Pour les projets portant sur une extension d'établissement existant ou une transformation d'immeuble existant :
52811
+
52812
+- présentation de l'historique de l'établissement ;
52813
+- description des modifications envisagées ;
52814
+- présentation du projet après modifications ;
52815
+- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
52816
+
52817
+2. 3. Pour les projets portant sur le changement de catégorie (résidence de tourisme, village de vacances, immeuble de logements se transformant en hôtel) :
52818
+
52819
+- présentation de l'historique de l'établissement ;
52820
+- description des modifications envisagées ;
52821
+- présentation du projet après modifications ;
52822
+- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
52823
+
52824
+2. 4. Pour les projets portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne :
52825
+
52826
+- présentation de l'historique de l'établissement ;
52827
+- description des modifications envisagées ;
52828
+- présentation du projet après modifications ;
52829
+- plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
52830
+
52831
+3. Modalités d'exploitation.
52832
+
52833
+3. 1.L'enseigne :
52834
+
52835
+- enseigne sous laquelle sera exploitée l'établissement hôtelier ;
52836
+- liste des établissements exploités sous cette enseigne dans le département.
52837
+
52838
+L'accord du propriétaire de l'enseigne est joint à la demande.
52839
+
52840
+3. 2. Réseau de commercialisation :
52841
+
52842
+- information sur le mode et les moyens de commercialisation envisagés.
52843
+
52844
+3. 3. Classement :
52845
+
52846
+- nature du classement envisagé selon les normes fixées par arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
52847
+
52848
+4. Contenu de l'étude d'impact.
52849
+
52850
+Il s'agit des informations obligatoires que comporte l'étude d'impact en application de l'article R. 752-14.
52851
+
52852
+4. 1. Délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré.
52853
+
52854
+Fournir, si possible, les éléments suivants :
52855
+
52856
+- production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone en indiquant la ou les communes concernées ;
52857
+- indication sur les flux de fréquentation touristique et autres (par exemple : sources statistiques, études sur les pôles d'intérêt touristiques, ou d'activité économique existant et futur, infrastructures génératrices de flux nouveaux).
52858
+
52859
+4. 2. Description du marché de ladite zone.
52860
+
52861
+Fournir les indications disponibles sur la demande actuelle, le degré d'adaptation de l'offre à la demande, la demande potentielle.
52862
+
52863
+4. 3. Liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants :
52864
+
52865
+- préciser le parc existant d'établissements hôteliers (capacité et taux d'occupation) et les projets en cours de construction (capacité prévue) ;
52866
+- indiquer également les autres types d'hébergement existants ou en projet : résidences de tourisme, villages de vacances.
52867
+
52868
+4. 4. Evaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet.
52869
+
52870
+Mentionner, si possible :
52871
+
52872
+- chiffre d'affaires TTC global prévisionnel de l'établissement projeté dans le cas de création, d'extension ou de transformation ;
52873
+- chiffre d'affaires global actuel de l'établissement hôtelier avant extension ou transformation.
52874
+
52875
+4. 5. Estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes.
52876
+
52877
+4. 6. Analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent-temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée.
52878
+
52879
+4. 7. Indication des moyens mis en œuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés (conformément aux objectifs définis à l'article L. 750-1) :
52880
+
52881
+- équipements et services mis à la disposition de la clientèle : aux abords de l'établissement (notamment parcs de stationnement) et à l'intérieur ;
52882
+- caractère novateur des techniques de commercialisation ;
52883
+- aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés.
52884
+
52885
+### ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
52886
+
52887
+#### Article Annexe I
52888
+
52889
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2) </center>FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
52890
+
52891
+D'UN PARC D'EXPOSITION
52892
+
52893
+(Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce)
52894
+
52895
+<b>Identification du parc d'exposition</b>
52896
+
52897
+Dénomination (2) :
52898
+
52899
+Sigle (1) (2) :
52900
+
52901
+Adresse (2) :
52902
+
52903
+Code postal (2) : Ville (2) :
52904
+
52905
+<center><b>Identification de l'exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :
52906
+
52907
+Sigle (1) (2) :
52908
+
52909
+Numéro d'identification SIRET (2) :
52910
+
52911
+Adresse (2) :
52912
+
52913
+Code postal (2) : Ville (2) :
52914
+
52915
+Téléphone (2) : Télécopie (2) :
52916
+
52917
+Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :
52918
+
52919
+<center><b>Caractéristiques du parc </b></center>Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :
52920
+
52921
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
52922
+
52923
+Mél (1) :
52924
+
52925
+Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :
52926
+
52927
+Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :
52928
+
52929
+Mél (1) :
52930
+
52931
+Surface totale (2) :
52932
+
52933
+Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :
52934
+
52935
+Surface des aires de stationnement (2) :
52936
+
52937
+Effectifs permanents employés sur le site :
52938
+
52939
+Effectifs permanents affectés à la sécurité :
52940
+
52941
+Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :
52942
+
52943
+J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :
52944
+
52945
+- ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 752-1 ;
52946
+- constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
52947
+
52948
+Date :
52949
+
52950
+Signature
52951
+
52952
+<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Donnée facultative.</font></font>
52953
+
52954
+<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.</font></font>
52955
+
52956
+#### Article Annexe II
52957
+
52958
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center>(Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)
52959
+
52960
+Identification du parc d'exposition
52961
+
52962
+accueillant le programme de manifestations
52963
+
52964
+Dénomination (4) :
52965
+
52966
+Adresse (4) :
52967
+
52968
+Numéro d'enregistrement du parc :
52969
+
52970
+<center>Identification de la manifestation n° 1 </center>Première session de la manifestation /
52971
+
52972
+nouvelle session d'une manifestation (2)
52973
+
52974
+Dénomination (4) :
52975
+
52976
+Sigle (1) (4) :
52977
+
52978
+Adresse de site internet (1) (4) :
52979
+
52980
+Catégorie (2) (4) (5) :
52981
+
52982
+- salon professionnel ;
52983
+- salon ouvert au public ;
52984
+- foire.
52985
+
52986
+Jour d'ouverture au public (4) :
52987
+
52988
+Jour de fermeture au public (4) :
52989
+
52990
+Précision éventuelle sur les dates :
52991
+
52992
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
52993
+
52994
+- accès gratuit ;
52995
+- titre payant ;
52996
+- carte d'invitation.
52997
+
52998
+Secteur d'activité (4) :
52999
+
53000
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53001
+
53002
+<center>Caractéristiques chiffrées de la manifestation </center>(Estimations pour les nouvelles manifestations,
53003
+
53004
+chiffres certifiés pour la dernière session)
53005
+
53006
+Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53007
+
53008
+Fréquentation (3) :
53009
+
53010
+Nombre d'exposants (3) (4) :
53011
+
53012
+Nombre de visites (3) (4) :
53013
+
53014
+Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
53015
+
53016
+Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
53017
+
53018
+Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
53019
+
53020
+Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
53021
+
53022
+Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
53023
+
53024
+Dénomination de l'organisme de certification (4) :
53025
+
53026
+Numéro SIRET :
53027
+
53028
+Adresse :
53029
+
53030
+Code postal : Ville :
53031
+
53032
+<center>Organisateur de la manifestation </center>(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
53033
+
53034
+accueillant la manifestation)
53035
+
53036
+Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53037
+
53038
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53039
+
53040
+Adresse (4) :
53041
+
53042
+Code postal (4) : Ville (4) :
53043
+
53044
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53045
+
53046
+Mél (1) (4) :
53047
+
53048
+Adresse de site internet (1) (4) :
53049
+
53050
+<center>Responsable de la manifestation </center>(Si différent de l'organisateur)
53051
+
53052
+Nom :, prénom (s) :
53053
+
53054
+Fonction :
53055
+
53056
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53057
+
53058
+Mél (1) :
53059
+
53060
+(1) Donnée facultative.
53061
+
53062
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53063
+
53064
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53065
+
53066
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
53067
+
53068
+(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53069
+
53070
+<center>Identification de la manifestation n° 2</center>
53071
+
53072
+Première session de la manifestation / nouvelle session d'une manifestation (2)
53073
+
53074
+Dénomination (4) :
53075
+
53076
+Sigle (1) (4) :
53077
+
53078
+Adresse de site internet (1) (4) :
53079
+
53080
+Catégorie (2) (4) (5) :
53081
+
53082
+- salon professionnel ;
53083
+- salon ouvert au public ;
53084
+- foire.
53085
+
53086
+Jour d'ouverture au public (4) :
53087
+
53088
+Jour de fermeture au public (4) :
53089
+
53090
+Précision éventuelle sur les dates :
53091
+
53092
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
53093
+
53094
+- accès gratuit ;
53095
+- titre payant ;
53096
+- carte d'invitation.
53097
+
53098
+Secteur d'activité (4) :
53099
+
53100
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53101
+
53102
+<center>Caractéristiques chiffrées de la manifestation</center>
53103
+
53104
+(Estimations pour les nouvelles manifestations, chiffres certifiés pour la dernière session)
53105
+
53106
+Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53107
+
53108
+Fréquentation (3) :
53109
+
53110
+Nombre d'exposants (3) (4) :
53111
+
53112
+Nombre de visites (3) (4) :
53113
+
53114
+Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
53115
+
53116
+Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
53117
+
53118
+Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
53119
+
53120
+Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
53121
+
53122
+Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
53123
+
53124
+Dénomination de l'organisme de certification (4) :
53125
+
53126
+Numéro SIRET :
53127
+
53128
+Adresse :
53129
+
53130
+Code postal : Ville :
53131
+
53132
+Organisateur de la manifestation
53133
+
53134
+(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition accueillant la manifestation)
53135
+
53136
+Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53137
+
53138
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53139
+
53140
+Adresse (4) :
53141
+
53142
+Code postal (4) : Ville (4) :
53143
+
53144
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53145
+
53146
+Mél (1) (4) :
53147
+
53148
+Adresse de site internet (1) (4) :
53149
+
53150
+Responsable de la manifestation
53151
+
53152
+(Si différent de l'organisateur)
53153
+
53154
+Nom, prénom (s) :
53155
+
53156
+Fonction :
53157
+
53158
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53159
+
53160
+Mél (1) :
53161
+
53162
+J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
53163
+
53164
+Date :
53165
+
53166
+Signature
53167
+
53168
+(1) Donnée facultative.
53169
+
53170
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53171
+
53172
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53173
+
53174
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
53175
+
53176
+(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53177
+
53178
+#### Article Annexe III
53179
+
53180
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ</center>
53181
+
53182
+<center>(Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce) </center><b>Identification du parc d'exposition
53183
+
53184
+accueillant les manifestations</b>
53185
+
53186
+Dénomination (4) :
53187
+
53188
+Adresse (4) :
53189
+
53190
+Numéro d'enregistrement du parc :
53191
+
53192
+<center><b>Inscription d'une nouvelle manifestation n°... </b></center>Première session de la manifestation /
53193
+
53194
+nouvelle session d'une manifestation (2)
53195
+
53196
+Dénomination (4) :
53197
+
53198
+Sigle (1) (4) (5) :
53199
+
53200
+Adresse de site internet (1) (4) :
53201
+
53202
+Catégorie (2) (4) :
53203
+
53204
+- salon professionnel ;
53205
+- salon ouvert au public ;
53206
+- foire.
53207
+
53208
+Jour d'ouverture au public (4) :
53209
+
53210
+Jour de fermeture au public (4) :
53211
+
53212
+Précision éventuelle sur les dates :
53213
+
53214
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
53215
+
53216
+- accès gratuit ;
53217
+- titre payant ;
53218
+- carte d'invitation.
53219
+
53220
+Secteur d'activité (4) :
53221
+
53222
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53223
+
53224
+<center><b>Caractéristiques chiffrées de la manifestation </b></center>(Estimations pour les nouvelles manifestations,
53225
+
53226
+chiffres certifiés pour la dernière session)
53227
+
53228
+Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53229
+
53230
+Fréquentation (3) :
53231
+
53232
+Nombre d'exposants (3) (4) :
53233
+
53234
+Nombre de visites (3) (4) :
53235
+
53236
+Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
53237
+
53238
+Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
53239
+
53240
+Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
53241
+
53242
+Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
53243
+
53244
+Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
53245
+
53246
+Dénomination de l'organisme de certification (4) :
53247
+
53248
+Numéro SIRET :
53249
+
53250
+Adresse :
53251
+
53252
+Code postal : Ville :
53253
+
53254
+<center><b>Organisateur de la manifestation </b></center>(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
53255
+
53256
+accueillant la manifestation)
53257
+
53258
+Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53259
+
53260
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53261
+
53262
+Adresse (4) :
53263
+
53264
+Code postal (4) : Ville (4) :
53265
+
53266
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53267
+
53268
+Mél (1) (4) :
53269
+
53270
+Adresse de site internet (1) (4) :
53271
+
53272
+<center><b>Responsable de la manifestation </b></center>(Si différent de l'organisateur)
53273
+
53274
+Nom, prénom (s) :
53275
+
53276
+Fonction :
53277
+
53278
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53279
+
53280
+Mél (1) :
53281
+
53282
+(1) Donnée facultative.
53283
+
53284
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53285
+
53286
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53287
+
53288
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
53289
+
53290
+(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53291
+
53292
+<center><b>Modification des caractéristiques précédemment déclarées </b></center><center><b>de la manifestation n°... </b></center>Dénomination antérieurement déclarée (4) :
53293
+
53294
+Dénomination (4) :
53295
+
53296
+Sigle (1) (4) :
53297
+
53298
+Adresse de site internet (1) (4) :
53299
+
53300
+Catégorie (2) (4) (5) :
53301
+
53302
+- salon professionnel ;
53303
+- salon ouvert au public ;
53304
+- foire.
53305
+
53306
+Jour d'ouverture au public (4) :
53307
+
53308
+Jour de fermeture au public (4) :
53309
+
53310
+Précision éventuelle sur les dates :
53311
+
53312
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
53313
+
53314
+- accès gratuit ;
53315
+- titre payant ;
53316
+- carte d'invitation.
53317
+
53318
+Secteur d'activité (4) :
53319
+
53320
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53321
+
53322
+<center><b>Caractéristiques chiffrées de la manifestation </b></center><center>(Estimations pour les nouvelles manifestations, </center><center>chiffres certifiés pour la dernière session) </center>Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53323
+
53324
+Fréquentation (3) :
53325
+
53326
+Nombre d'exposants (3) (4) :
53327
+
53328
+Nombre de visites (3) (4) :
53329
+
53330
+Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
53331
+
53332
+Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
53333
+
53334
+Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
53335
+
53336
+Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
53337
+
53338
+Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
53339
+
53340
+Dénomination de l'organisme de certification (4) :
53341
+
53342
+Numéro SIRET :
53343
+
53344
+Adresse :
53345
+
53346
+Code postal : Ville :
53347
+
53348
+<center><b>Organisateur de la manifestation </b></center><center>(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition </center><center>accueillant la manifestation) </center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53349
+
53350
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53351
+
53352
+Adresse (4) :
53353
+
53354
+Code postal (4) : Ville (4) :
53355
+
53356
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53357
+
53358
+Mél (1) (4) :
53359
+
53360
+Adresse de site internet (1) (4) :
53361
+
53362
+<center><b>Responsable de la manifestation </b></center><center>(Si différent de l'organisateur) </center>Nom, prénom (s) :
53363
+
53364
+Fonction :
53365
+
53366
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53367
+
53368
+Mél (1) :
53369
+
53370
+J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
53371
+
53372
+Date :
53373
+
53374
+Signature
53375
+
53376
+(1) Donnée facultative.
53377
+
53378
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53379
+
53380
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53381
+
53382
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
53383
+
53384
+(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53385
+
53386
+#### Article Annexe IV
53387
+
53388
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)</center>
53389
+
53390
+<center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center><center>(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Première session du salon
53391
+
53392
+<b>Identification</b>
53393
+
53394
+Dénomination (4) :
53395
+
53396
+Sigle (1) (4) :
53397
+
53398
+Adresse de site internet (1) (4) :
53399
+
53400
+Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
53401
+
53402
+Jour d'ouverture au public (4) :
53403
+
53404
+Jour de fermeture au public (4) :
53405
+
53406
+Précision éventuelle sur les dates (4) :
53407
+
53408
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
53409
+
53410
+- accès gratuit ;
53411
+- titre payant ;
53412
+- carte d'invitation.
53413
+
53414
+Secteur d'activité (4) :
53415
+
53416
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53417
+
53418
+<center><b>Caractéristiques chiffrées </b></center>(estimations)
53419
+
53420
+Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53421
+
53422
+Fréquentation attendue (3) :
53423
+
53424
+Nombre de visites attendues (3) (4) :
53425
+
53426
+Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
53427
+
53428
+Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
53429
+
53430
+<center><b>Organisateur </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53431
+
53432
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53433
+
53434
+Adresse (4) :
53435
+
53436
+Code postal (4) : Ville (4) :
53437
+
53438
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53439
+
53440
+Mél (1) (4) :
53441
+
53442
+Adresse de site internet (1) (4) :
53443
+
53444
+<center><b>Responsable </b></center>(Si différent de l'organisateur)
53445
+
53446
+Nom, prénom (s) :
53447
+
53448
+Fonction :
53449
+
53450
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53451
+
53452
+Mél (1) :
53453
+
53454
+J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
53455
+
53456
+Date :
53457
+
53458
+Signature
53459
+
53460
+(1) Donnée facultative.
53461
+
53462
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53463
+
53464
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53465
+
53466
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53467
+
53468
+#### Article Annexe V
53469
+
53470
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center><center>(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Nouvelle session du salon
53471
+
53472
+<b>Identification</b>
53473
+
53474
+Dénomination (4) :
53475
+
53476
+Sigle (1) (4) :
53477
+
53478
+Adresse de site internet (1) (4) :
53479
+
53480
+Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
53481
+
53482
+Jour d'ouverture au public (4) :
53483
+
53484
+Jour de fermeture au public (4) :
53485
+
53486
+Précision éventuelle sur les dates (4) :
53487
+
53488
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
53489
+
53490
+- accès gratuit ;
53491
+- titre payant ;
53492
+- carte d'invitation.
53493
+
53494
+Secteur d'activité (4) :
53495
+
53496
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53497
+
53498
+<center><b>Caractéristiques chiffrées de la session précédente </b></center>(Dates : du...... au......)
53499
+
53500
+Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53501
+
53502
+Fréquentation (3) :
53503
+
53504
+Nombre d'exposants (3) (4) :
53505
+
53506
+Nombre de visites (3) (4) :
53507
+
53508
+Nombre de visiteurs (3) (4) :
53509
+
53510
+Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
53511
+
53512
+Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
53513
+
53514
+Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
53515
+
53516
+Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
53517
+
53518
+Dénomination de l'organisme de certification (4) :
53519
+
53520
+Numéro SIRET :
53521
+
53522
+Adresse :
53523
+
53524
+Code postal : Ville :
53525
+
53526
+<center><b>Organisateur </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53527
+
53528
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53529
+
53530
+Adresse (4) :
53531
+
53532
+Code postal (4) : Ville (4) :
53533
+
53534
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53535
+
53536
+Mél (1) (4) :
53537
+
53538
+Adresse de site internet (1) (4) :
53539
+
53540
+<center><b>Responsable </b></center>(Si différent de l'organisateur)
53541
+
53542
+Nom, prénom (s) :
53543
+
53544
+Fonction :
53545
+
53546
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53547
+
53548
+Mél (1) :
53549
+
53550
+J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
53551
+
53552
+Date :
53553
+
53554
+Signature
53555
+
53556
+(1) Donnée facultative.
53557
+
53558
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53559
+
53560
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53561
+
53562
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53563
+
53564
+#### Article Annexe VI
53565
+
53566
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center><center>FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ </center><center>(Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce) </center><b>Identification du salon</b>
53567
+
53568
+Dénomination initiale (4) :
53569
+
53570
+Date du récépissé de déclaration initiale :
53571
+
53572
+Dénomination (4) :
53573
+
53574
+Sigle (1) (4) :
53575
+
53576
+Adresse de site internet (1) (4) :
53577
+
53578
+Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
53579
+
53580
+Jour d'ouverture au public (4) :
53581
+
53582
+Jour de fermeture au public (4) :
53583
+
53584
+Précision éventuelle sur les dates :
53585
+
53586
+Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
53587
+
53588
+- accès gratuit ;
53589
+- titre payant ;
53590
+- carte d'invitation.
53591
+
53592
+Secteur d'activité (4) :
53593
+
53594
+Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :
53595
+
53596
+<center><b>Caractéristiques chiffrées </b></center>(Estimations)
53597
+
53598
+Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
53599
+
53600
+Fréquentation attendue (3) :
53601
+
53602
+Nombre de visites attendues (3) (4) :
53603
+
53604
+Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
53605
+
53606
+Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
53607
+
53608
+<center><b>Organisateur </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
53609
+
53610
+Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
53611
+
53612
+Adresse (4) :
53613
+
53614
+Code postal (4) : Ville (4) :
53615
+
53616
+Téléphone (4) : Télécopie (4) :
53617
+
53618
+Mél (1) (4) :
53619
+
53620
+Adresse de site internet (1) (4) :
53621
+
53622
+<center><b>Responsable </b></center>(Si différent de l'organisateur)
53623
+
53624
+Nom, prénom (s) :
53625
+
53626
+Fonction :
53627
+
53628
+Téléphone : Téléphone portable (1) :
53629
+
53630
+Mél (1) :
53631
+
53632
+J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
53633
+
53634
+Date :
53635
+
53636
+Signature
53637
+
53638
+(1) Donnée facultative.
53639
+
53640
+(2) Rayer les mentions inutiles.
53641
+
53642
+(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.
53643
+
53644
+(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53645
+
53646
+#### Article Annexe VII
53647
+
53648
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)</center>
53649
+
53650
+Vous pouvez consulter le tableau dans le
53651
+
53652
+JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53653
+
53654
+Préfecture du département de
53655
+
53656
+<center>RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT
53657
+
53658
+D'UN PARC D'EXPOSITION</center>
53659
+
53660
+<center>(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53661
+
53662
+<center><b>Identification du parc d'exposition </b></center>Numéro d'enregistrement du parc :
53663
+
53664
+Dénomination :
53665
+
53666
+Sigle (le cas échéant) :
53667
+
53668
+Adresse :
53669
+
53670
+<center><b>Exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53671
+
53672
+Adresse :
53673
+
53674
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53675
+
53676
+Date :
53677
+
53678
+Visa :
53679
+
53680
+Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53681
+
53682
+Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53683
+
53684
+#### Article Annexe VIII
53685
+
53686
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
53687
+
53688
+JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53689
+
53690
+Préfecture du département de
53691
+
53692
+<center>RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF
53693
+
53694
+D'UN PARC D'EXPOSITION</center>
53695
+
53696
+<center>(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53697
+
53698
+<center><b>Identification du parc d'exposition </b></center>Numéro d'enregistrement du parc :
53699
+
53700
+Dénomination :
53701
+
53702
+Sigle (le cas échéant) :
53703
+
53704
+Adresse :
53705
+
53706
+<center><b>Exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53707
+
53708
+Adresse :
53709
+
53710
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53711
+
53712
+<center><b>Caractéristiques modifiées</b>
53713
+
53714
+</center>
53715
+
53716
+Date :
53717
+
53718
+Visa :
53719
+
53720
+Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53721
+
53722
+Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53723
+
53724
+#### Article Annexe IX
53725
+
53726
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
53727
+
53728
+JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53729
+
53730
+Préfecture du département de
53731
+
53732
+RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
53733
+
53734
+<div align="center"/><div align="center"/><div align="center"/><center>(art.L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53735
+
53736
+<center><b>Identification du parc d'exposition déclarant </b></center>Numéro d'enregistrement du parc :
53737
+
53738
+Dénomination :
53739
+
53740
+Sigle (le cas échéant) :
53741
+
53742
+Adresse :
53743
+
53744
+<center><b>Exploitant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53745
+
53746
+Adresse :
53747
+
53748
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53749
+
53750
+<center><b>Manifestation déclarée n° 1 </b></center>Dénomination :
53751
+
53752
+Sigle (le cas échéant) :
53753
+
53754
+Dates de tenue : du au
53755
+
53756
+Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
53757
+
53758
+Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53759
+
53760
+Adresse :
53761
+
53762
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53763
+
53764
+<center><b>Manifestation déclarée n° 2 </b></center>Dénomination :
53765
+
53766
+Sigle (le cas échéant) :
53767
+
53768
+Dates de tenue : du au
53769
+
53770
+Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
53771
+
53772
+Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53773
+
53774
+Adresse :
53775
+
53776
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53777
+
53778
+<center><b>Manifestation déclarée n° 3 </b></center>Dénomination :
53779
+
53780
+Date :
53781
+
53782
+Visa :
53783
+
53784
+Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53785
+
53786
+Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53787
+
53788
+#### Article Annexe X
53789
+
53790
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
53791
+
53792
+n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53793
+
53794
+Préfecture du département de
53795
+
53796
+RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
53797
+
53798
+<div align="center"/><div align="center"/><div align="center"/><center>(art.L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53799
+
53800
+<center></center><center>Identification du parc d'exposition déclarant </center>Numéro d'enregistrement du parc :
53801
+
53802
+Dénomination :
53803
+
53804
+Sigle (le cas échéant) :
53805
+
53806
+Adresse :
53807
+
53808
+<center>Exploitant </center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53809
+
53810
+Adresse :
53811
+
53812
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53813
+
53814
+<center>Manifestation (s) dont les
53815
+
53816
+caractéristiques sont modifiées </center>Dénomination :
53817
+
53818
+Sigle (le cas échéant) :
53819
+
53820
+Dates de tenue : du au
53821
+
53822
+Dénomination :
53823
+
53824
+Sigle (le cas échéant) :
53825
+
53826
+Dates de tenue : du au
53827
+
53828
+Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
53829
+
53830
+Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53831
+
53832
+Adresse :
53833
+
53834
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53835
+
53836
+Date :
53837
+
53838
+Visa :
53839
+
53840
+Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53841
+
53842
+Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53843
+
53844
+#### Article Annexe XI
53845
+
53846
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
53847
+
53848
+JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53849
+
53850
+Préfecture du département de
53851
+
53852
+RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
53853
+
53854
+<center>(art.L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53855
+
53856
+Numéro de dossier :
53857
+
53858
+<center><b>Identification de l'organisateur déclarant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53859
+
53860
+Adresse :
53861
+
53862
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53863
+
53864
+<center><b>Salon déclaré </b></center>Dénomination :
53865
+
53866
+Sigle (le cas échéant) :
53867
+
53868
+Dates de tenue : du au
53869
+
53870
+Localisation :
53871
+
53872
+Date :
53873
+
53874
+Visa :
53875
+
53876
+Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53877
+
53878
+Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53879
+
53880
+#### Article Annexe XII
53881
+
53882
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4) </center>Vous pouvez consulter le tableau dans le
53883
+
53884
+JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
53885
+
53886
+Préfecture du département de
53887
+
53888
+RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
53889
+
53890
+<center>(art.L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce) </center>Date de réception du dossier complet :
53891
+
53892
+Numéro de dossier :
53893
+
53894
+<center><b>Identification de l'organisateur déclarant </b></center>Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
53895
+
53896
+Adresse :
53897
+
53898
+Numéro unique d'identification (SIRET) :
53899
+
53900
+<center><b>Salon dont les caractéristiques sont modifiées </b></center>Dénomination :
53901
+
53902
+Sigle (le cas échéant) :
53903
+
53904
+Dates de tenue : du au
53905
+
53906
+Localisation :
53907
+
53908
+Date :
53909
+
53910
+Visa :
53911
+
53912
+Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
53913
+
53914
+Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
53915
+
53916
+#### Article Annexe XIII
53917
+
53918
+<center>(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-9) </center><center>AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES </center><center>CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT </center>1. <b>Conditions d'agrément</b>
53919
+
53920
+1. 1. Mission d'un organisme de certification
53921
+
53922
+Au sens du présent cahier des charges, un organisme de certification certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales définies à l'article R. 762-4.
53923
+
53924
+Un organisme de certification est en mesure de certifier les caractéristiques chiffrées de toute manifestation commerciale répondant aux définitions légales et réglementaires sur l'ensemble du territoire français.
53925
+
53926
+Cet organisme intervient pour le compte de l'organisateur de la manifestation commerciale, ce dernier ayant pour obligation de faire certifier les caractéristiques chiffrées de la session précédente de la manifestation qu'il déclare aux pouvoirs publics. Pour ce faire, l'organisme recueille et certifie les caractéristiques chiffrées mentionnées à l'article A. 762-3.
53927
+
53928
+Le caractère obligatoire, tant de la déclaration préalable d'une manifestation commerciale que de la certification de ses caractéristiques chiffrées, répond à la nécessité pour les pouvoirs publics, eu égard à la fréquentation attendue de ladite manifestation, de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre public et de la sécurité.
53929
+
53930
+<center>1. 2. Méthodologie de certification : principes généraux </center>L'organisme de certification réalise les deux types de contrôle suivants :
53931
+
53932
+- contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
53933
+- contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.
53934
+
53935
+Pour ces contrôles, l'organisme :
53936
+
53937
+- respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
53938
+- utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce et, le cas échéant, par tout organisme certificateur agréé.
53939
+
53940
+<center>1. 3. Méthodologie de certification : mode opératoire </center>L'organisme suit les étapes suivantes :
53941
+
53942
+1. Demande préalable de l'organisateur de la manifestation auprès de l'organisme certificateur.
53943
+
53944
+2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation par l'organisme certificateur auprès de son organisateur.
53945
+
53946
+3. Contrôle de premier niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
53947
+
53948
+4. Etablissement du procès-verbal provisoire par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de premier niveau.
53949
+
53950
+5. Contrôle de second niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
53951
+
53952
+6. Etablissement du procès-verbal définitif ― valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation ― par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de second niveau.
53953
+
53954
+Le délai de réalisation de chaque étape est fixé par le règlement intérieur de l'organisme certificateur et mentionné dans le contrat conclu entre ce dernier et l'organisateur de la manifestation.
53955
+
53956
+<center>1. 3. 1. Documents recueillis par l'organisme
53957
+
53958
+auprès de l'organisateur d'une manifestation </center>L'organisme certificateur recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations suivants :
53959
+
53960
+- documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;
53961
+- chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
53962
+- tout document jugé utile par l'organisme certificateur.
53963
+
53964
+Aux fins de vérification du nombre d'exposants et de la surface nette de la manifestation :
53965
+
53966
+- dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
53967
+- plan d'implantation de la manifestation ;
53968
+- le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
53969
+- liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
53970
+- liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
53971
+- le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
53972
+- les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
53973
+- la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation.
53974
+
53975
+Aux fins de vérification du nombre de visiteurs :
53976
+
53977
+- talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
53978
+- nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
53979
+- facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
53980
+- le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
53981
+- pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés.
53982
+
53983
+Aux fins de vérification de la fréquentation :
53984
+
53985
+- le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.
53986
+
53987
+<center>1. 3. 2. Modalités de calcul du nombre de visiteurs,
53988
+
53989
+de visites et de la fréquentation </center>Est pris en compte pour le calcul du nombre de visiteurs toute personne qui visite effectivement la manifestation et qui :
53990
+
53991
+- a acheté son ticket en prévente ;
53992
+- ou a acheté son ticket aux guichets de la manifestation ;
53993
+- ou dispose d'une invitation ou d'un ticket à tarif réduit ou gratuit ;
53994
+- ou dispose d'un ticket à entrées multiples ou un abonnement.
53995
+
53996
+Dans l'hypothèse où il est quantifiable, le nombre de revisites est pris en compte dans le calcul du nombre de visites.
53997
+
53998
+Est pris en compte pour le calcul de la fréquentation le nombre de visites, dites entrées visiteurs, et le personnel des exposants, calculé à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.
53999
+
54000
+<center>1. 3. 3. Modalités de contrôle</center>
54001
+
54002
+<center>
54003
+
54004
+A. ― Contrôle de premier niveau </center>Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier.
54005
+
54006
+Opérations de contrôle du nombre d'exposants :
54007
+
54008
+- rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
54009
+- rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
54010
+- rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
54011
+- rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
54012
+- rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
54013
+
54014
+Opérations de contrôle du nombre de visiteurs :
54015
+
54016
+Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :
54017
+
54018
+- rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
54019
+- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
54020
+- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.
54021
+
54022
+Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :
54023
+
54024
+- rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
54025
+- rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
54026
+- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
54027
+- rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.
54028
+
54029
+Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est contrôlé par un prestataire externe de l'organisateur :
54030
+
54031
+- rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
54032
+- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.
54033
+
54034
+<center>B. ― Contrôle complémentaire de premier niveau </center>En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).
54035
+
54036
+<center>C. ― Contrôle de second niveau </center>Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des données suivantes :
54037
+
54038
+- caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :
54039
+- surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2 / 3 ;
54040
+- surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 m ² ;
54041
+- nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite / m ² et par jour ;
54042
+- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation s'apprécie néanmoins également sur plusieurs sessions ;
54043
+- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article R. 762-4). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart-type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
54044
+- surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
54045
+- nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.
54046
+
54047
+Dans l'hypothèse où les informations fournies par l'organisateur ne sont pas jugées satisfaisantes par l'organisme certificateur, celui-ci peut refuser de délivrer le procès-verbal définitif.
54048
+
54049
+<center>1. 3. 4. Modalités de réutilisation des caractéristiques
54050
+
54051
+chiffrées certifiées d'une manifestation </center>Le contrat conclu entre l'organisme certificateur et l'organisateur d'une manifestation fixe les conditions de réutilisation des caractéristiques chiffrées certifiées de ladite manifestation. Cette réutilisation ne s'entend pas au sens de celle faite par les pouvoirs publics au titre du régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
54052
+
54053
+Les coordonnées des organismes certificateurs font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés accorde un droit d'accès et de rectification aux informations traitées. Pour exercer ce droit, les organismes certificateurs peuvent s'adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
54054
+
54055
+<center>2. <b>Procédure d'agrément</b>
54056
+</center>2. 1. Demande initiale
54057
+
54058
+et déclaration modificative d'agrément
54059
+
54060
+Toute demande d'agrément est adressée au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
54061
+
54062
+Toute modification d'une pièce constitutive du dossier de demande initiale d'agrément fait l'objet d'une déclaration immédiate auprès du ministère chargé du commerce.
54063
+
54064
+<center>2. 2. Pièces constitutives
54065
+
54066
+de la demande d'agrément </center>La demande d'agrément comporte les pièces suivantes :
54067
+
54068
+- un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou la copie de l'annonce de création d'association parue au Journal officiel de la République française ;
54069
+- une copie des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
54070
+- le numéro unique d'identification (SIRET) de l'organisme certificateur ;
54071
+- le bilan et le compte de résultats du dernier exercice ;
54072
+- une attestation d'assurance professionnelle ;
54073
+- le modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation, dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas adhérent de l'organisme certificateur ;
54074
+- lorsque l'organisme certificateur a recours à un expert-comptable agissant en qualité de contrôleur pour son compte, le modèle de contrat type conclu avec cet expert-comptable ;
54075
+- le cas échéant, le modèle de contrat type conclu avec un prestataire externe de l'organisateur de la manifestation au titre du contrôle de nombre de visiteurs ; ce modèle peut être intégré au modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation ;
54076
+- un descriptif des moyens humains et matériels, en précisant notamment la qualification des contrôleurs ;
54077
+- un descriptif des modalités de transmission par voie électronique, par l'organisateur d'une manifestation à l'organisme certificateur, des caractéristiques chiffrées de ladite manifestation.
54078
+
54079
+<center>2. 3. Rapport annuel d'activité
54080
+
54081
+de l'organisme certificateur </center>Un rapport annuel d'activité est transmis au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP, récapitulant les principales données relatives à l'activité de l'organisme au cours de l'année écoulée, notamment le nombre de manifestations contrôlées réparties par secteur et par taille, le nombre de procès-verbaux délivrés, le nombre d'anomalies constatées et les actions menées en matière de formation des personnes chargées des contrôles. Ce rapport est transmis au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.
54082
+
54083
+## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
54084
+
54085
+### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
54086
+
54087
+#### Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
54088
+
54089
+##### Section 1 : De l'accès à la profession
54090
+
54091
+###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires
54092
+
54093
+####### Article A811-1
54094
+
54095
+Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article R. 811-6, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.
54096
+
54097
+###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires
54098
+
54099
+####### Article A811-2
54100
+
54101
+Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d'administrateur judiciaire, sont les suivants :
54102
+
54103
+1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
54104
+
54105
+2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
54106
+
54107
+3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
54108
+
54109
+4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
54110
+
54111
+5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
54112
+
54113
+6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
54114
+
54115
+####### Article A811-3
54116
+
54117
+L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54118
+
54119
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
54120
+
54121
+####### Article A811-4
54122
+
54123
+I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54124
+
54125
+II. ― Le dossier de candidature comprend :
54126
+
54127
+1° Une requête de l'intéressé ;
54128
+
54129
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54130
+
54131
+3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54132
+
54133
+4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
54134
+
54135
+####### Article A811-5
54136
+
54137
+La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
54138
+
54139
+####### Article A811-6
54140
+
54141
+L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
54142
+
54143
+Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
54144
+
54145
+####### Article A811-7
54146
+
54147
+Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
54148
+
54149
+1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
54150
+
54151
+La note est affectée d'un coefficient 6.
54152
+
54153
+2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
54154
+
54155
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54156
+
54157
+3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.
54158
+
54159
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54160
+
54161
+4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.
54162
+
54163
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54164
+
54165
+5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
54166
+
54167
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54168
+
54169
+6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
54170
+
54171
+La note est affectée d'un coefficient 2.
54172
+
54173
+7° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.
54174
+
54175
+La note est affectée d'un coefficient 2.
54176
+
54177
+####### Article A811-8
54178
+
54179
+Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
54180
+
54181
+####### Article A811-9
54182
+
54183
+La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54184
+
54185
+Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54186
+
54187
+L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54188
+
54189
+Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
54190
+
54191
+L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
54192
+
54193
+####### Article A811-10
54194
+
54195
+Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
54196
+
54197
+Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
54198
+
54199
+L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
54200
+
54201
+Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
54202
+
54203
+####### Article A811-11
54204
+
54205
+L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54206
+
54207
+####### Article A811-12
54208
+
54209
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
54210
+
54211
+####### Article A811-13
54212
+
54213
+L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54214
+
54215
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
54216
+
54217
+####### Article A811-14
54218
+
54219
+I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54220
+
54221
+II. ― Le dossier de candidature comprend :
54222
+
54223
+1° Une requête de l'intéressé ;
54224
+
54225
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54226
+
54227
+3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54228
+
54229
+4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
54230
+
54231
+5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle de stage ;
54232
+
54233
+6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
54234
+
54235
+####### Article A811-15
54236
+
54237
+La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
54238
+
54239
+####### Article A811-16
54240
+
54241
+L'examen comprend des épreuves orales, une épreuve écrite et, si le candidat en fait la demande, une épreuve écrite optionnelle.
54242
+
54243
+Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
54244
+
54245
+####### Article A811-17
54246
+
54247
+Les épreuves orales comprennent :
54248
+
54249
+1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
54250
+
54251
+Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
54252
+
54253
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54254
+
54255
+2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
54256
+
54257
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54258
+
54259
+3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
54260
+
54261
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54262
+
54263
+4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
54264
+
54265
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54266
+
54267
+5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
54268
+
54269
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54270
+
54271
+6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
54272
+
54273
+La note est affectée d'un coefficient 2.
54274
+
54275
+7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
54276
+
54277
+La note est affectée d'un coefficient 1.
54278
+
54279
+####### Article A811-18
54280
+
54281
+L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.
54282
+
54283
+La note est affectée d'un coefficient 6.
54284
+
54285
+####### Article A811-19
54286
+
54287
+L'épreuve écrite optionnelle ouvrant droit au certificat de spécialisation en matière civile d'une durée de quatre heures porte sur le droit des régimes matrimoniaux, la copropriété, les successions et le droit des associations.
54288
+
54289
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54290
+
54291
+####### Article A811-20
54292
+
54293
+Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54294
+
54295
+L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54296
+
54297
+Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
54298
+
54299
+Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
54300
+
54301
+La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54302
+
54303
+Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
54304
+
54305
+####### Article A811-21
54306
+
54307
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
54308
+
54309
+####### Article A811-22
54310
+
54311
+Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
54312
+
54313
+###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste
54314
+
54315
+##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
54316
+
54317
+##### Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire
54318
+
54319
+#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires
54320
+
54321
+##### Section 1 : De l'accès à la profession
54322
+
54323
+###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
54324
+
54325
+####### Article A812-1
54326
+
54327
+Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires établi, en vertu de l'article R. 812-3, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.
54328
+
54329
+###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires
54330
+
54331
+####### Article A812-2
54332
+
54333
+Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel de mandataire judiciaire conformément à l'article R. 812-4, sont les suivants :
54334
+
54335
+1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
54336
+
54337
+2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
54338
+
54339
+3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
54340
+
54341
+4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
54342
+
54343
+5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
54344
+
54345
+6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
54346
+
54347
+####### Article A812-3
54348
+
54349
+L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54350
+
54351
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
54352
+
54353
+####### Article A812-4
54354
+
54355
+I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54356
+
54357
+II. ― Le dossier de candidature comprend :
54358
+
54359
+1° Une requête de l'intéressé ;
54360
+
54361
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54362
+
54363
+3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54364
+
54365
+4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
54366
+
54367
+####### Article A812-5
54368
+
54369
+La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
54370
+
54371
+####### Article A812-6
54372
+
54373
+L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
54374
+
54375
+Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
54376
+
54377
+####### Article A812-7
54378
+
54379
+Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
54380
+
54381
+1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
54382
+
54383
+La note est affectée d'un coefficient 6.
54384
+
54385
+2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
54386
+
54387
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54388
+
54389
+3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.
54390
+
54391
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54392
+
54393
+4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
54394
+
54395
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54396
+
54397
+5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.
54398
+
54399
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54400
+
54401
+6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
54402
+
54403
+La note est affectée d'un coefficient 2.
54404
+
54405
+####### Article A812-8
54406
+
54407
+Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
54408
+
54409
+####### Article A812-9
54410
+
54411
+La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54412
+
54413
+Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54414
+
54415
+L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54416
+
54417
+Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
54418
+
54419
+L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
54420
+
54421
+####### Article A812-10
54422
+
54423
+Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
54424
+
54425
+Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
54426
+
54427
+L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
54428
+
54429
+Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
54430
+
54431
+####### Article A812-11
54432
+
54433
+L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54434
+
54435
+####### Article A812-12
54436
+
54437
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
54438
+
54439
+####### Article A812-13
54440
+
54441
+L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
54442
+
54443
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
54444
+
54445
+####### Article A812-14
54446
+
54447
+I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
54448
+
54449
+II. ― Le dossier de candidature comprend :
54450
+
54451
+1° Une requête de l'intéressé ;
54452
+
54453
+2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
54454
+
54455
+3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
54456
+
54457
+4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
54458
+
54459
+5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle de stage ;
54460
+
54461
+6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
54462
+
54463
+####### Article A812-15
54464
+
54465
+La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
54466
+
54467
+####### Article A812-16
54468
+
54469
+L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
54470
+
54471
+Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
54472
+
54473
+####### Article A812-17
54474
+
54475
+Les épreuves orales comprennent :
54476
+
54477
+1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
54478
+
54479
+Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
54480
+
54481
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54482
+
54483
+2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
54484
+
54485
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54486
+
54487
+3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
54488
+
54489
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54490
+
54491
+4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
54492
+
54493
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54494
+
54495
+5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
54496
+
54497
+La note est affectée d'un coefficient 3.
54498
+
54499
+6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.
54500
+
54501
+La note est affectée d'un coefficient 2.
54502
+
54503
+7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
54504
+
54505
+La note est affectée d'un coefficient 1.
54506
+
54507
+####### Article A812-18
54508
+
54509
+L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
54510
+
54511
+La note est affectée d'un coefficient 6.
54512
+
54513
+####### Article A812-19
54514
+
54515
+Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
54516
+
54517
+L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
54518
+
54519
+Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
54520
+
54521
+La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
54522
+
54523
+Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
54524
+
54525
+####### Article A812-20
54526
+
54527
+Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
54528
+
54529
+####### Article A812-21
54530
+
54531
+Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
54532
+
54533
+###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires
54534
+
54535
+##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
54536
+
54537
+#### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise
54538
+
54539
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
54540
+
54541
+##### Section 1 : Du recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline
54542
+
54543
+##### Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
54544
+
54545
+###### Article A814-1
54546
+
54547
+Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article R. 814-3, par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent à l'annexe 8-2 au présent livre.
54548
+
54549
+###### Article A814-2
54550
+
54551
+Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L. 814-2, établi en vertu de l'article R. 814-6 par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-3 au présent livre.
54552
+
54553
+##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
54554
+
54555
+###### Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
54556
+
54557
+####### Article A814-3
54558
+
54559
+Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3, établi en vertu de l'article R. 814-18 et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-4 au présent livre.
54560
+
54561
+###### Sous-section 2 : De la rémunération
54562
+
54563
+##### Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
54564
+
54565
+###### Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt de fonds
54566
+
54567
+###### Sous-section 2 : Des contrôles
54568
+
54569
+####### Article A814-4
54570
+
54571
+Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.
54572
+
54573
+A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
54574
+
54575
+####### Article A814-5
54576
+
54577
+L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.
54578
+
54579
+####### Article A814-6
54580
+
54581
+Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.
54582
+
54583
+Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.
54584
+
54585
+###### Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment
54586
+
54587
+###### Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession
54588
+
54589
+##### Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
54590
+
54591
+### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
54592
+
54593
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
54594
+
54595
+##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
54596
+
54597
+###### Sous-section 1 : De l'organisation
54598
+
54599
+####### Article A821-1
54600
+
54601
+Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-6 au présent livre.
54602
+
54603
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement
54604
+
54605
+###### Sous-section 3 : Des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers
54606
+
54607
+##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes
54608
+
54609
+##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
54610
+
54611
+#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
54612
+
54613
+##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
54614
+
54615
+###### Sous-section 1 : De l'inscription
54616
+
54617
+####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
54618
+
54619
+######## Article A822-1
54620
+
54621
+Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants :
54622
+
54623
+1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
54624
+
54625
+2° Diplôme visé du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
54626
+
54627
+3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
54628
+
54629
+4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
54630
+
54631
+5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
54632
+
54633
+6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
54634
+
54635
+7° Doctorat de spécialité ;
54636
+
54637
+8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
54638
+
54639
+9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
54640
+
54641
+10° Ecole nationale d'administration ;
54642
+
54643
+11° Ecole nationale de la magistrature ;
54644
+
54645
+12° Ecole nationale des impôts ;
54646
+
54647
+13° Ecole nationale des services du Trésor ;
54648
+
54649
+14° Institut régional d'administration ;
54650
+
54651
+15° Institut d'étude politique ;
54652
+
54653
+16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
54654
+
54655
+17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
54656
+
54657
+18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
54658
+
54659
+19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
54660
+
54661
+20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
54662
+
54663
+21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;
54664
+
54665
+22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
54666
+
54667
+######## Article A822-2
54668
+
54669
+Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
54670
+
54671
+Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
54672
+
54673
+En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus par le présent livre.
54674
+
54675
+S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
54676
+
54677
+Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
54678
+
54679
+######## Article A822-3
54680
+
54681
+Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
54682
+
54683
+######## Article A822-4
54684
+
54685
+Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :
54686
+
54687
+1° Une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
54688
+
54689
+2° Une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
54690
+
54691
+3° Une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3).
54692
+
54693
+Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
54694
+
54695
+######## Article A822-5
54696
+
54697
+Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
54698
+
54699
+Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
54700
+
54701
+1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
54702
+
54703
+2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
54704
+
54705
+3° Un commentaire de texte.
54706
+
54707
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
54708
+
54709
+######## Article A822-6
54710
+
54711
+Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
54712
+
54713
+######## Article A822-7
54714
+
54715
+Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
54716
+
54717
+Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
54718
+
54719
+######## Article A822-8
54720
+
54721
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
54722
+
54723
+Le jury est composé comme suit :
54724
+
54725
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
54726
+
54727
+2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
54728
+
54729
+3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
54730
+
54731
+4° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
54732
+
54733
+5° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ;
54734
+
54735
+6° Trois commissaires aux comptes.
54736
+
54737
+Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants.
54738
+
54739
+Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents.
54740
+
54741
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.
54742
+
54743
+######## Article A822-9
54744
+
54745
+Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
54746
+
54747
+Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
54748
+
54749
+Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
54750
+
54751
+######## Article A822-10
54752
+
54753
+Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
54754
+
54755
+1° Son nom et son adresse ;
54756
+
54757
+2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
54758
+
54759
+Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
54760
+
54761
+Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
54762
+
54763
+######## Article A822-11
54764
+
54765
+Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
54766
+
54767
+Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
54768
+
54769
+Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
54770
+
54771
+Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
54772
+
54773
+######## Article A822-12
54774
+
54775
+La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
54776
+
54777
+Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par l'article 1er du décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable.
54778
+
54779
+######## Article A822-13
54780
+
54781
+Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
54782
+
54783
+Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
54784
+
54785
+######## Article A822-14
54786
+
54787
+Sauf dispense accordée par le conseil régional, le stagiaire est tenu de participer aux actions de formation organisées par le conseil régional.
54788
+
54789
+Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
54790
+
54791
+Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
54792
+
54793
+######## Article A822-15
54794
+
54795
+Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
54796
+
54797
+Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
54798
+
54799
+Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14.
54800
+
54801
+Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
54802
+
54803
+Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
54804
+
54805
+La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
54806
+
54807
+Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
54808
+
54809
+######## Article A822-16
54810
+
54811
+Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
54812
+
54813
+######## Article A822-17
54814
+
54815
+Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
54816
+
54817
+Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
54818
+
54819
+Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
54820
+
54821
+######## Article A822-18
54822
+
54823
+Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
54824
+
54825
+Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
54826
+
54827
+######## Article A822-19
54828
+
54829
+L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an.
54830
+
54831
+L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
54832
+
54833
+######## Article A822-20
54834
+
54835
+Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier qui comprend :
54836
+
54837
+1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
54838
+
54839
+2° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ;
54840
+
54841
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
54842
+
54843
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
54844
+
54845
+######## Article A822-21
54846
+
54847
+Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20.
54848
+
54849
+######## Article A822-22
54850
+
54851
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
54852
+
54853
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
54854
+
54855
+######## Article A822-23
54856
+
54857
+L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
54858
+
54859
+L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
54860
+
54861
+######## Article A822-24
54862
+
54863
+La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
54864
+
54865
+######## Article A822-25
54866
+
54867
+L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
54868
+
54869
+######## Article A822-26
54870
+
54871
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
54872
+
54873
+######## Article A822-27
54874
+
54875
+Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
54876
+
54877
+######## Article A822-28
54878
+
54879
+Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
54880
+
54881
+####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste
54882
+
54883
+####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
54884
+
54885
+###### Sous-Section 2 : De la discipline
54886
+
54887
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
54888
+
54889
+##### Section 3 : De la responsabilité civile
54890
+
54891
+###### Article A822-29
54892
+
54893
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-70 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
54894
+
54895
+Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
54896
+
54897
+###### Article A822-30
54898
+
54899
+Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-70.
54900
+
54901
+###### Article A822-31
54902
+
54903
+Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
54904
+
54905
+###### Article A822-32
54906
+
54907
+Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
54908
+
54909
+###### Article A822-33
54910
+
54911
+Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
54912
+
54913
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
54914
+
54915
+#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
54916
+
54917
+##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
54918
+
54919
+##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
54920
+
54921
+##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
54922
+
54923
+###### Sous-section 1 : De la lettre de mission
54924
+
54925
+####### Article A823-1
54926
+
54927
+La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
54928
+
54929
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
54930
+
54931
+</center> 					Lettre de mission
54932
+
54933
+Introduction
54934
+
54935
+1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
54936
+
54937
+2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
54938
+
54939
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
54940
+
54941
+Etablissement et révision de la lettre de mission
54942
+
54943
+4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
54944
+
54945
+5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
54946
+
54947
+6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
54948
+
54949
+Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
54950
+
54951
+7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
54952
+
54953
+- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
54954
+- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
54955
+- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
54956
+- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
54957
+- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
54958
+
54959
+8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
54960
+
54961
+Contenu de la lettre de mission
54962
+
54963
+9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
54964
+
54965
+- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
54966
+- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
54967
+- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
54968
+- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
54969
+- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
54970
+- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
54971
+- le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
54972
+
54973
+10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
54974
+
54975
+- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
54976
+- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
54977
+- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
54978
+- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
54979
+- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
54980
+
54981
+Demande d'accord
54982
+
54983
+11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
54984
+
54985
+###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
54986
+
54987
+####### Paragraphe 1 : Des principes généraux
54988
+
54989
+######## Article A823-2
54990
+
54991
+La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
54992
+
54993
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
54994
+
54995
+Introduction
54996
+
54997
+1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
54998
+
54999
+En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ".
55000
+
55001
+Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
55002
+
55003
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
55004
+
55005
+Définition
55006
+
55007
+3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
55008
+
55009
+Respect des textes et esprit critique
55010
+
55011
+4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
55012
+
55013
+Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
55014
+
55015
+5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
55016
+
55017
+A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
55018
+
55019
+6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
55020
+
55021
+Nature de l'assurance
55022
+
55023
+7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
55024
+
55025
+Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".
55026
+
55027
+8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
55028
+
55029
+Risque d'audit et étendue des travaux
55030
+
55031
+9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".
55032
+
55033
+Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
55034
+
55035
+10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
55036
+
55037
+Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
55038
+
55039
+Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
55040
+
55041
+11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
55042
+
55043
+12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
55044
+
55045
+A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
55046
+
55047
+Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
55048
+
55049
+######## Article A823-3
55050
+
55051
+La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55052
+
55053
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
55054
+
55055
+Introduction
55056
+
55057
+1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
55058
+
55059
+2. Conformément à l'article L. 823-15, les commissaires aux comptes « se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».
55060
+
55061
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
55062
+
55063
+Répartition des diligences et examen contradictoire
55064
+
55065
+4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
55066
+
55067
+Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux comptes.
55068
+
55069
+5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
55070
+
55071
+6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
55072
+
55073
+7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
55074
+
55075
+- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
55076
+- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
55077
+
55078
+8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
55079
+
55080
+9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
55081
+
55082
+10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les cocommissaires aux comptes.
55083
+
55084
+11. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les cocommissaires aux comptes :
55085
+
55086
+- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
55087
+- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
55088
+- les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
55089
+
55090
+12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les cocommissaires aux comptes.
55091
+
55092
+13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
55093
+
55094
+14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
55095
+
55096
+15.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
55097
+
55098
+16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
55099
+
55100
+- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
55101
+- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
55102
+
55103
+Communication
55104
+
55105
+17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :
55106
+
55107
+- les éléments mentionnés à l'article L. 823-16 ;
55108
+- toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.
55109
+
55110
+18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction de l'entité.
55111
+
55112
+Rapports
55113
+
55114
+19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
55115
+
55116
+Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94.
55117
+
55118
+20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
55119
+
55120
+Différends entre les commissaires aux comptes
55121
+
55122
+21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
55123
+
55124
+Désaccords sur le montant de la rémunération
55125
+
55126
+22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 823-18.
55127
+
55128
+######## Article A823-4
55129
+
55130
+La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55131
+
55132
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES</center>
55133
+
55134
+Introduction
55135
+
55136
+1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article R. 823-10.
55137
+
55138
+2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
55139
+
55140
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
55141
+
55142
+Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
55143
+
55144
+Forme, contenu et étendue de la documentation
55145
+
55146
+4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
55147
+
55148
+- la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
55149
+- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
55150
+- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
55151
+- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
55152
+- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
55153
+
55154
+5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
55155
+
55156
+Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
55157
+
55158
+6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
55159
+
55160
+7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
55161
+
55162
+8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
55163
+
55164
+S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
55165
+
55166
+Calendrier
55167
+
55168
+9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
55169
+
55170
+Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
55171
+
55172
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
55173
+
55174
+- les circonstances de la survenance de cet événement ;
55175
+- la nature de cet événement ;
55176
+- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
55177
+- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
55178
+- les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
55179
+
55180
+Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
55181
+
55182
+11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans.
55183
+
55184
+######## Article A823-5
55185
+
55186
+La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55187
+
55188
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT</center>
55189
+
55190
+Introduction
55191
+
55192
+1.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
55193
+
55194
+2. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
55195
+
55196
+Aspects généraux de la planification
55197
+
55198
+3. La planification consiste à prévoir :
55199
+
55200
+- l'approche générale des travaux ;
55201
+- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
55202
+- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
55203
+- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
55204
+- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
55205
+
55206
+4. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
55207
+
55208
+5. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
55209
+
55210
+6. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
55211
+
55212
+7. La planification est engagée :
55213
+
55214
+- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
55215
+- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
55216
+- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
55217
+
55218
+8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes.
55219
+
55220
+9. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
55221
+
55222
+Plan de mission
55223
+
55224
+10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
55225
+
55226
+- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
55227
+- le ou les seuils de signification retenus ; et
55228
+- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
55229
+
55230
+Programme de travail
55231
+
55232
+11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
55233
+
55234
+Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
55235
+
55236
+12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
55237
+
55238
+13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
55239
+
55240
+Communication
55241
+
55242
+14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
55243
+
55244
+####### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
55245
+
55246
+######## Article A823-6
55247
+
55248
+La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55249
+
55250
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL DE SIGNIFICATION
55251
+
55252
+Introduction
55253
+
55254
+1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
55255
+
55256
+2. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature, le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe, peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.
55257
+
55258
+3. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa mission et non corrigées.
55259
+
55260
+4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.
55261
+
55262
+Définitions
55263
+
55264
+5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
55265
+
55266
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
55267
+
55268
+Détermination du seuil ou des seuils de signification
55269
+
55270
+7. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine :
55271
+
55272
+- un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
55273
+- le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe.
55274
+
55275
+8. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement professionnel.
55276
+
55277
+9. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
55278
+
55279
+- le résultat courant ;
55280
+- le résultat net ;
55281
+- le chiffre d'affaires ;
55282
+- les capitaux propres ; ou
55283
+- l'endettement net.
55284
+
55285
+10. Le choix de ces critères dépend notamment :
55286
+
55287
+- de la structure des comptes de l'entité ;
55288
+- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
55289
+- du secteur d'activité de l'entité ;
55290
+- de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
55291
+- de leur variabilité dans le temps.
55292
+
55293
+11. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
55294
+
55295
+- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
55296
+- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
55297
+- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
55298
+
55299
+Evolution du seuil ou des seuils de signification
55300
+
55301
+au cours de la mission
55302
+
55303
+12. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
55304
+
55305
+Seuils de signification et conception des procédures d'audit
55306
+
55307
+13. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en œuvre des procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.
55308
+
55309
+14. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies relevées lors des exercices précédents.
55310
+
55311
+Communication des anomalies détectées
55312
+
55313
+15. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.
55314
+
55315
+16. Il informe les organes mentionnés à l'article L. 823-16 des anomalies qui, seules ou cumulées, sont significatives.
55316
+
55317
+Incidence des anomalies sur l'opinion
55318
+
55319
+17. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies significatives par leur nature.
55320
+
55321
+18. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une réserve ou un refus de certifier dans son rapport.
55322
+
55323
+######## Article A823-7
55324
+
55325
+La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55326
+
55327
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL « CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES »
55328
+
55329
+Introduction
55330
+
55331
+1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
55332
+
55333
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
55334
+
55335
+Définitions
55336
+
55337
+3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
55338
+
55339
+4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
55340
+
55341
+5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
55342
+
55343
+6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
55344
+
55345
+7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
55346
+
55347
+- les tests de détail ;
55348
+- les procédures analytiques.
55349
+
55350
+8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
55351
+
55352
+- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
55353
+- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
55354
+
55355
+9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
55356
+
55357
+10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
55358
+
55359
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
55360
+- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
55361
+
55362
+11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
55363
+
55364
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
55365
+
55366
+12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
55367
+
55368
+13. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
55369
+
55370
+- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
55371
+- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
55372
+- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et de ce fait une incidence sur les comptes ;
55373
+- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
55374
+- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
55375
+
55376
+Prise de connaissance des éléments
55377
+
55378
+du contrôle interne pertinents pour l'audit
55379
+
55380
+14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
55381
+
55382
+Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
55383
+
55384
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
55385
+
55386
+- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
55387
+- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
55388
+- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
55389
+- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
55390
+- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
55391
+- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
55392
+- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer, traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
55393
+- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
55394
+- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
55395
+- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
55396
+- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ou les autorités de contrôle, ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
55397
+
55398
+Evaluation du risque d'anomalies
55399
+
55400
+significatives dans les comptes
55401
+
55402
+15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
55403
+
55404
+- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
55405
+- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
55406
+
55407
+L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
55408
+
55409
+16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
55410
+
55411
+- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
55412
+- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
55413
+- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
55414
+
55415
+17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives dans les comptes.
55416
+
55417
+Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
55418
+
55419
+18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
55420
+
55421
+- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
55422
+- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
55423
+- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
55424
+
55425
+19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
55426
+
55427
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
55428
+
55429
+20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
55430
+
55431
+Le commissaire aux comptes détermine :
55432
+
55433
+- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
55434
+- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
55435
+
55436
+Communication avec les personnes
55437
+
55438
+constituant le gouvernement d'entreprise
55439
+
55440
+21. Le commissaire aux comptes informe, dès que possible, les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ainsi que la direction, au niveau de responsabilité approprié, des déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne qu'il a relevées. Pour cela, il fait application des dispositions de la norme relative aux communications avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise.
55441
+
55442
+Documentation des travaux
55443
+
55444
+22. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
55445
+
55446
+a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
55447
+
55448
+b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
55449
+
55450
+c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
55451
+
55452
+d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
55453
+
55454
+23. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir par exemple d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
55455
+
55456
+24. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
55457
+
55458
+######## Article A823-8
55459
+
55460
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55461
+
55462
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "
55463
+
55464
+Introduction
55465
+
55466
+1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
55467
+
55468
+2. La présente norme a pour objet de définir :
55469
+
55470
+- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
55471
+- les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
55472
+- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
55473
+
55474
+Définition
55475
+
55476
+3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
55477
+
55478
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
55479
+
55480
+4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
55481
+
55482
+- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
55483
+- recourir à un ou des experts ;
55484
+- renforcer la supervision des travaux ;
55485
+- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
55486
+- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
55487
+- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
55488
+- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
55489
+- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
55490
+
55491
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
55492
+
55493
+5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
55494
+
55495
+Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
55496
+
55497
+Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
55498
+
55499
+6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
55500
+
55501
+- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
55502
+- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
55503
+
55504
+7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
55505
+
55506
+8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
55507
+
55508
+Tests de procédures
55509
+
55510
+9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
55511
+
55512
+10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
55513
+
55514
+- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
55515
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
55516
+
55517
+11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
55518
+
55519
+12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
55520
+
55521
+13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
55522
+
55523
+14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
55524
+
55525
+15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
55526
+
55527
+16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
55528
+
55529
+17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
55530
+
55531
+Contrôles de substance
55532
+
55533
+18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
55534
+
55535
+19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
55536
+
55537
+20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
55538
+
55539
+Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
55540
+
55541
+21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
55542
+
55543
+22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
55544
+
55545
+- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
55546
+- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
55547
+- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
55548
+
55549
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
55550
+
55551
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
55552
+
55553
+24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
55554
+
55555
+25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
55556
+
55557
+26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier.
55558
+
55559
+Documentation
55560
+
55561
+27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
55562
+
55563
+a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
55564
+
55565
+b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
55566
+
55567
+c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
55568
+
55569
+d) Les conclusions des procédures d'audit.
55570
+
55571
+De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
55572
+
55573
+####### Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
55574
+
55575
+######## Article A823-9
55576
+
55577
+La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55578
+
55579
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "</center>Introduction
55580
+
55581
+l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
55582
+
55583
+2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
55584
+
55585
+Définition
55586
+
55587
+3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
55588
+
55589
+Caractère probant
55590
+
55591
+4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
55592
+
55593
+5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
55594
+
55595
+6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
55596
+
55597
+Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
55598
+
55599
+- les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
55600
+- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
55601
+- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
55602
+- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
55603
+- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
55604
+
55605
+7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
55606
+
55607
+Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
55608
+
55609
+8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
55610
+
55611
+Assertions et collecte des éléments
55612
+
55613
+9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
55614
+
55615
+Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
55616
+
55617
+- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
55618
+- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
55619
+- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
55620
+- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
55621
+- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
55622
+
55623
+Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
55624
+
55625
+- existence : les actifs et les passifs existent ;
55626
+- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
55627
+- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
55628
+- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
55629
+
55630
+Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
55631
+
55632
+- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
55633
+- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
55634
+- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
55635
+- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
55636
+
55637
+Techniques de contrôle
55638
+
55639
+10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
55640
+
55641
+- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
55642
+- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
55643
+- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
55644
+- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
55645
+- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
55646
+- la vérification d'un calcul ;
55647
+- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
55648
+- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
55649
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
55650
+- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
55651
+
55652
+11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
55653
+
55654
+######## Article A823-10
55655
+
55656
+La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55657
+
55658
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
55659
+
55660
+</center>Introduction
55661
+
55662
+1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
55663
+
55664
+- de l'inventaire physique des stocks ;
55665
+- des procès, contentieux et litiges ;
55666
+- des immobilisations financières ;
55667
+- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
55668
+
55669
+2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
55670
+
55671
+Inventaire physique des stocks
55672
+
55673
+3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
55674
+
55675
+La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
55676
+
55677
+4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
55678
+
55679
+Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
55680
+
55681
+5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
55682
+
55683
+- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
55684
+- soit en assistant à des tels comptages.
55685
+
55686
+Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
55687
+
55688
+6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
55689
+
55690
+Procès, contentieux et litiges
55691
+
55692
+7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
55693
+
55694
+Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
55695
+
55696
+8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
55697
+
55698
+Immobilisations financières
55699
+
55700
+9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
55701
+
55702
+Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
55703
+
55704
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
55705
+
55706
+A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
55707
+
55708
+######## Article A823-11
55709
+
55710
+La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55711
+
55712
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS</center>
55713
+
55714
+Introduction
55715
+
55716
+1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
55717
+
55718
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
55719
+
55720
+Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
55721
+
55722
+3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
55723
+
55724
+4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
55725
+
55726
+5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
55727
+
55728
+- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
55729
+- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
55730
+
55731
+6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
55732
+
55733
+Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
55734
+
55735
+7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
55736
+
55737
+Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
55738
+
55739
+8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
55740
+
55741
+9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
55742
+
55743
+10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
55744
+
55745
+11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
55746
+
55747
+12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
55748
+
55749
+Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
55750
+
55751
+13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
55752
+
55753
+14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
55754
+
55755
+15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
55756
+
55757
+######## Article A823-12
55758
+
55759
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55760
+
55761
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES</center>
55762
+
55763
+Introduction
55764
+
55765
+1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
55766
+
55767
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
55768
+
55769
+Définitions
55770
+
55771
+3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
55772
+
55773
+Elles incluent :
55774
+
55775
+- les tests de détail ;
55776
+- les procédures analytiques.
55777
+
55778
+4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
55779
+
55780
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
55781
+- et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
55782
+
55783
+Mise en œuvre des procédures analytiques
55784
+
55785
+5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
55786
+
55787
+6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
55788
+
55789
+7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
55790
+
55791
+8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
55792
+
55793
+9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
55794
+
55795
+######## Article A823-13
55796
+
55797
+La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55798
+
55799
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER</center>
55800
+
55801
+Introduction
55802
+
55803
+1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
55804
+
55805
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
55806
+
55807
+Définition
55808
+
55809
+3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
55810
+
55811
+Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
55812
+
55813
+4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
55814
+
55815
+En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
55816
+
55817
+- la sélection de tous les éléments ;
55818
+- la sélection d'éléments spécifiques ;
55819
+- les sondages.
55820
+
55821
+Sélection de tous les éléments
55822
+
55823
+5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
55824
+
55825
+Sélection d'éléments spécifiques
55826
+
55827
+6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
55828
+
55829
+- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
55830
+- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
55831
+
55832
+Sondages
55833
+
55834
+7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
55835
+
55836
+Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
55837
+
55838
+Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
55839
+
55840
+8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
55841
+
55842
+- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
55843
+- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
55844
+- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
55845
+
55846
+9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
55847
+
55848
+Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
55849
+
55850
+Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
55851
+
55852
+######## Article A823-14
55853
+
55854
+La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55855
+
55856
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
55857
+
55858
+RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
55859
+
55860
+Introduction
55861
+
55862
+1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
55863
+
55864
+2. La présente norme a pour objet de définir :
55865
+
55866
+- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
55867
+- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
55868
+- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
55869
+
55870
+Utilisation des déclarations de la direction
55871
+
55872
+3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
55873
+
55874
+4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
55875
+
55876
+- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
55877
+- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
55878
+- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
55879
+
55880
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
55881
+
55882
+Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires
55883
+
55884
+pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
55885
+
55886
+6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
55887
+
55888
+7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
55889
+
55890
+- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
55891
+- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
55892
+- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
55893
+- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
55894
+- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
55895
+- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
55896
+- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
55897
+- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
55898
+- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
55899
+- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
55900
+
55901
+8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
55902
+
55903
+- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de « lettre d'affirmation » ;
55904
+- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
55905
+
55906
+Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
55907
+
55908
+9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
55909
+
55910
+Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
55911
+
55912
+10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
55913
+
55914
+11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
55915
+
55916
+12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
55917
+
55918
+Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
55919
+
55920
+13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
55921
+
55922
+En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
55923
+
55924
+Documentation
55925
+
55926
+14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
55927
+
55928
+####### Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
55929
+
55930
+######## Article A823-15
55931
+
55932
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
55933
+
55934
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTESIntroduction
55935
+
55936
+1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
55937
+
55938
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
55939
+
55940
+- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
55941
+- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
55942
+
55943
+3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
55944
+
55945
+- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
55946
+- le détournement d'actifs.
55947
+
55948
+Caractéristiques de la fraude
55949
+
55950
+4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
55951
+
55952
+5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
55953
+
55954
+6. Conformément au principe défini dans la norme Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
55955
+
55956
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
55957
+
55958
+7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
55959
+
55960
+Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
55961
+
55962
+8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
55963
+
55964
+9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
55965
+
55966
+10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
55967
+
55968
+11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
55969
+
55970
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
55971
+
55972
+12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
55973
+
55974
+- s'enquérir du risque de fraude ;
55975
+- prendre connaissance de la façon dont l'organe d'administration ou de surveillance exerce sa surveillance en matière de risque de fraude ;
55976
+- analyser les facteurs de risque de fraude.
55977
+
55978
+Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
55979
+
55980
+13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
55981
+
55982
+- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
55983
+- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
55984
+- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées à l'organe d'administration ou de surveillance sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
55985
+- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
55986
+- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
55987
+
55988
+14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
55989
+
55990
+Il s'entretient également de ces questions avec l'organe d'administration ou de surveillance, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
55991
+
55992
+15.L'importance accordée par l'organe d'administration ou de surveillance à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
55993
+
55994
+16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
55995
+
55996
+17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
55997
+
55998
+18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
55999
+
56000
+19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
56001
+
56002
+Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
56003
+
56004
+Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
56005
+
56006
+résultant de fraudes
56007
+
56008
+20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
56009
+
56010
+- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
56011
+- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
56012
+- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
56013
+
56014
+21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur, ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
56015
+
56016
+22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
56017
+
56018
+- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
56019
+- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
56020
+- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
56021
+
56022
+Réévaluation du risque d'anomalies significatives
56023
+
56024
+résultant de fraudes
56025
+
56026
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
56027
+
56028
+24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
56029
+
56030
+25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
56031
+
56032
+26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
56033
+
56034
+Déclarations de la direction
56035
+
56036
+27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
56037
+
56038
+- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
56039
+- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
56040
+- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
56041
+- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
56042
+
56043
+Communication avec la direction et avec l'organe
56044
+
56045
+d'administration ou de surveillance
56046
+
56047
+28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction ainsi que l'organe d'administration ou de surveillance.
56048
+
56049
+29. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes peut être amené à relever des fraudes n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives. Il en informe :
56050
+
56051
+- la direction, au niveau de responsabilité approprié ;
56052
+- l'organe d'administration ou de surveillance, lorsque ces fraudes impliquent la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
56053
+
56054
+30. Le commissaire aux comptes communique dès que possible à l'organe d'administration ou de surveillance et à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les déficiences majeures qu'il a relevées dans la conception ou la mise en œuvre des contrôles de l'entité destinés à prévenir et à détecter les fraudes.
56055
+
56056
+31. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec l'organe d'administration ou de surveillance. Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
56057
+
56058
+Révélation des faits délictueux et déclaration de soupçons
56059
+
56060
+32. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
56061
+
56062
+Lorsqu'il soupçonne que des opérations portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme, le commissaire aux comptes procède, conformément aux dispositions des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, à une déclaration au service mentionné à l'article L. 562-4 dudit code.
56063
+
56064
+Remise en cause de la poursuite de la mission
56065
+
56066
+33. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
56067
+
56068
+34. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
56069
+
56070
+- il s'en entretient avec la direction, à un niveau de responsabilité approprié, et avec l'organe d'administration ou de surveillance, et leur en expose les motifs ;
56071
+- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
56072
+
56073
+Documentation des travaux
56074
+
56075
+35. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
56076
+
56077
+- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
56078
+- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
56079
+- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
56080
+- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
56081
+- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
56082
+- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et à l'organe d'administration ou de surveillance ;
56083
+- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
56084
+
56085
+######## Article A823-16
56086
+
56087
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56088
+
56089
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
56090
+
56091
+Introduction
56092
+
56093
+1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
56094
+
56095
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
56096
+
56097
+- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
56098
+- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
56099
+
56100
+3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiées.
56101
+
56102
+Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
56103
+
56104
+4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
56105
+
56106
+5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
56107
+
56108
+- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
56109
+- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
56110
+- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
56111
+
56112
+6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
56113
+
56114
+- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
56115
+- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
56116
+
56117
+7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
56118
+
56119
+- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
56120
+- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
56121
+
56122
+8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
56123
+
56124
+9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
56125
+
56126
+10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
56127
+
56128
+Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
56129
+
56130
+11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
56131
+
56132
+- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
56133
+- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
56134
+
56135
+12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité ou s'assure que cet organe en a été informé.
56136
+
56137
+Incidences sur l'opinion
56138
+
56139
+13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
56140
+
56141
+- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
56142
+- il en évalue l'incidence sur son opinion, lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
56143
+
56144
+14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
56145
+
56146
+######## Article A823-17
56147
+
56148
+La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56149
+
56150
+<center>
56151
+
56152
+</center><center> 					NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES</center>
56153
+
56154
+Introduction
56155
+
56156
+1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
56157
+
56158
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
56159
+
56160
+- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
56161
+- à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
56162
+
56163
+3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
56164
+
56165
+Caractéristiques des estimations comptables
56166
+
56167
+4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
56168
+
56169
+5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
56170
+
56171
+Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
56172
+
56173
+6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
56174
+
56175
+Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
56176
+
56177
+7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
56178
+
56179
+Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
56180
+
56181
+8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
56182
+
56183
+- des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
56184
+- du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
56185
+- du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
56186
+- du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
56187
+
56188
+9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
56189
+
56190
+10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
56191
+
56192
+- des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
56193
+- de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
56194
+
56195
+Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
56196
+
56197
+11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
56198
+
56199
+12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
56200
+
56201
+13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
56202
+
56203
+- vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
56204
+- utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
56205
+- examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
56206
+
56207
+14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
56208
+
56209
+En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
56210
+
56211
+15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
56212
+
56213
+Déclarations de la direction
56214
+
56215
+16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
56216
+
56217
+######## Article A823-18
56218
+
56219
+La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56220
+
56221
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION</center>
56222
+
56223
+Introduction
56224
+
56225
+1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
56226
+
56227
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
56228
+
56229
+3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
56230
+
56231
+Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
56232
+
56233
+4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels éléments.
56234
+
56235
+5. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
56236
+
56237
+6. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
56238
+
56239
+- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
56240
+- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
56241
+
56242
+7. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
56243
+
56244
+8. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :
56245
+
56246
+- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
56247
+- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
56248
+
56249
+9. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :
56250
+
56251
+- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;
56252
+- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
56253
+- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
56254
+
56255
+Incidence sur le rapport
56256
+
56257
+10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
56258
+
56259
+11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude.
56260
+
56261
+12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
56262
+
56263
+13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne sont pas établis en valeur liquidative.
56264
+
56265
+Procédure d'alerte
56266
+
56267
+14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
56268
+
56269
+####### Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
56270
+
56271
+######## Article A823-19
56272
+
56273
+La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56274
+
56275
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
56276
+
56277
+Introduction
56278
+
56279
+1. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'« événements postérieurs ».
56280
+
56281
+2. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
56282
+
56283
+Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
56284
+
56285
+- qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
56286
+- ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
56287
+
56288
+Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
56289
+
56290
+3. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
56291
+
56292
+Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56293
+
56294
+Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56295
+
56296
+4. La présente norme a pour objet de définir :
56297
+
56298
+- les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
56299
+- les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
56300
+
56301
+Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
56302
+
56303
+Identification des événements postérieurs
56304
+
56305
+5. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
56306
+
56307
+6. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
56308
+
56309
+- prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
56310
+- consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe d'administration ou de surveillance et par la direction après la date de clôture de l'exercice ;
56311
+- prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
56312
+- s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
56313
+- s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
56314
+
56315
+7. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
56316
+
56317
+Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
56318
+
56319
+8. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
56320
+
56321
+Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
56322
+
56323
+9. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
56324
+
56325
+10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
56326
+
56327
+Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
56328
+
56329
+11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
56330
+
56331
+Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
56332
+
56333
+12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56334
+
56335
+13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
56336
+
56337
+14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56338
+
56339
+Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport.
56340
+
56341
+Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
56342
+
56343
+15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
56344
+
56345
+16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56346
+
56347
+17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
56348
+
56349
+18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56350
+
56351
+Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
56352
+
56353
+######## Article A823-20
56354
+
56355
+La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56356
+
56357
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES</center>
56358
+
56359
+Introduction
56360
+
56361
+1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ".
56362
+
56363
+2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales.
56364
+
56365
+3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
56366
+
56367
+- les changements de méthodes comptables ;
56368
+- les corrections d'erreurs ;
56369
+- les changements d'estimation ou de modalités d'application ;
56370
+- les changements d'options fiscales.
56371
+
56372
+4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
56373
+
56374
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
56375
+
56376
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
56377
+
56378
+6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
56379
+
56380
+- que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
56381
+- qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
56382
+
56383
+7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
56384
+
56385
+Incidence sur le rapport
56386
+
56387
+8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
56388
+
56389
+9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
56390
+
56391
+10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
56392
+
56393
+######## Article A823-21
56394
+
56395
+La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56396
+
56397
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>
56398
+
56399
+Introduction
56400
+
56401
+1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
56402
+
56403
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
56404
+
56405
+3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
56406
+
56407
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
56408
+
56409
+4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
56410
+
56411
+- les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
56412
+- la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
56413
+
56414
+5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
56415
+
56416
+- de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
56417
+- du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
56418
+
56419
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
56420
+
56421
+7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
56422
+
56423
+8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
56424
+
56425
+9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
56426
+
56427
+10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
56428
+
56429
+11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
56430
+
56431
+Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts.
56432
+
56433
+De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
56434
+
56435
+- observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
56436
+- examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
56437
+
56438
+Conclusions et rapport
56439
+
56440
+12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
56441
+
56442
+13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
56443
+
56444
+14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
56445
+
56446
+15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
56447
+
56448
+######## Article A823-22
56449
+
56450
+La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56451
+
56452
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS</center>
56453
+
56454
+Introduction
56455
+
56456
+1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
56457
+
56458
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
56459
+
56460
+3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
56461
+
56462
+Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
56463
+
56464
+4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
56465
+
56466
+- les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
56467
+- les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
56468
+
56469
+5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
56470
+
56471
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
56472
+
56473
+7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
56474
+
56475
+Incidence sur l'opinion
56476
+
56477
+8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
56478
+
56479
+9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
56480
+
56481
+####### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
56482
+
56483
+######## Article A823-23
56484
+
56485
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56486
+
56487
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE</center>
56488
+
56489
+Introduction
56490
+
56491
+1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
56492
+
56493
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
56494
+
56495
+- la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
56496
+- l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
56497
+
56498
+Prise de connaissance de l'audit interne
56499
+
56500
+3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
56501
+
56502
+- de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
56503
+- de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
56504
+
56505
+Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
56506
+
56507
+4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
56508
+
56509
+- les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
56510
+- l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
56511
+- la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
56512
+- si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
56513
+
56514
+5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
56515
+
56516
+- la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
56517
+- ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
56518
+- une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
56519
+- les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
56520
+
56521
+6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
56522
+
56523
+7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
56524
+
56525
+######## Article A823-24
56526
+
56527
+La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56528
+
56529
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT</center>
56530
+
56531
+Introduction
56532
+
56533
+1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
56534
+
56535
+2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
56536
+
56537
+3. La présente norme a pour objet :
56538
+
56539
+- de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
56540
+- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
56541
+- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
56542
+
56543
+Définition
56544
+
56545
+4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
56546
+
56547
+Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
56548
+
56549
+5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
56550
+
56551
+- l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
56552
+- la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
56553
+- la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
56554
+- l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
56555
+- l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
56556
+
56557
+6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
56558
+
56559
+- du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
56560
+- de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
56561
+
56562
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
56563
+
56564
+7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
56565
+
56566
+8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
56567
+
56568
+- des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
56569
+- de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
56570
+
56571
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
56572
+
56573
+9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
56574
+
56575
+- s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
56576
+- le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
56577
+- apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
56578
+
56579
+10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
56580
+
56581
+11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
56582
+
56583
+Evaluation des travaux de l'expert
56584
+
56585
+12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
56586
+
56587
+- la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
56588
+- les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
56589
+- le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
56590
+- le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
56591
+- la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
56592
+
56593
+Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
56594
+
56595
+13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
56596
+
56597
+- il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
56598
+- il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
56599
+
56600
+Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
56601
+
56602
+14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
56603
+
56604
+15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
56605
+
56606
+- lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
56607
+- lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
56608
+
56609
+Documentation des travaux de l'expert
56610
+
56611
+16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
56612
+
56613
+######## Article A823-25
56614
+
56615
+La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56616
+
56617
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ</center>
56618
+
56619
+Introduction
56620
+
56621
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
56622
+
56623
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
56624
+
56625
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
56626
+
56627
+3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
56628
+
56629
+- analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
56630
+- apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
56631
+
56632
+4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
56633
+
56634
+Evaluation des travaux de l'expert-comptable
56635
+
56636
+5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
56637
+
56638
+6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
56639
+
56640
+Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
56641
+
56642
+7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
56643
+
56644
+Documentation
56645
+
56646
+8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
56647
+
56648
+####### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
56649
+
56650
+######## Article A823-26
56651
+
56652
+La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56653
+
56654
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS</center>
56655
+
56656
+Introduction
56657
+
56658
+1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.
56659
+
56660
+2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
56661
+
56662
+3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
56663
+
56664
+4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
56665
+
56666
+Contenu des rapports
56667
+
56668
+5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
56669
+
56670
+- à la certification des comptes ;
56671
+- à la justification des appréciations ;
56672
+- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
56673
+
56674
+Certification des comptes
56675
+
56676
+6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le commissaire aux comptes déclare :
56677
+
56678
+- soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ;
56679
+- soit assortir la certification de réserves ;
56680
+- soit refuser la certification des comptes.
56681
+
56682
+Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
56683
+
56684
+7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la certification de réserves.
56685
+
56686
+8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
56687
+
56688
+9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après l'expression de l'opinion.
56689
+
56690
+10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
56691
+
56692
+- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
56693
+- en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours de l'exercice.
56694
+
56695
+Certification sans réserve
56696
+
56697
+11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
56698
+
56699
+Certification avec réserve
56700
+
56701
+12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
56702
+
56703
+- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
56704
+- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
56705
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56706
+
56707
+13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
56708
+
56709
+14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
56710
+
56711
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
56712
+- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
56713
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56714
+
56715
+Refus de certifier
56716
+
56717
+15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
56718
+
56719
+- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
56720
+
56721
+et que :
56722
+
56723
+- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
56724
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56725
+
56726
+16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
56727
+
56728
+17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation :
56729
+
56730
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes,
56731
+
56732
+et que :
56733
+
56734
+- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
56735
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
56736
+
56737
+18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
56738
+
56739
+Justification des appréciations
56740
+
56741
+19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
56742
+
56743
+20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
56744
+
56745
+Vérifications et informations spécifiques
56746
+
56747
+21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
56748
+
56749
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
56750
+
56751
+b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur :
56752
+
56753
+- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
56754
+- le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
56755
+
56756
+c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
56757
+
56758
+22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
56759
+
56760
+Elle comporte deux paragraphes distincts :
56761
+
56762
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
56763
+
56764
+b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
56765
+
56766
+Forme du rapport
56767
+
56768
+23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l'article R. 822-93.
56769
+
56770
+Le rapport comporte :
56771
+
56772
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
56773
+
56774
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
56775
+
56776
+c) Une introduction qui :
56777
+
56778
+- précise :
56779
+- l'origine de sa nomination ;
56780
+- l'exercice sur lequel porte le rapport ;
56781
+- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
56782
+- l'entité dont les comptes sont certifiés ;
56783
+- présente les trois parties du rapport ; et
56784
+- rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter les comptes et du commissaire aux comptes ;
56785
+
56786
+d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
56787
+
56788
+- à la certification des comptes ;
56789
+- à la justification des appréciations ;
56790
+- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
56791
+
56792
+e) La date du rapport ;
56793
+
56794
+f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
56795
+
56796
+g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
56797
+
56798
+######## Article A823-27
56799
+
56800
+La norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56801
+
56802
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS</center>
56803
+
56804
+Introduction
56805
+
56806
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
56807
+
56808
+2. Cette obligation s'applique aux rapports établis par le commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et ne s'applique pas aux autres rapports susceptibles d'être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission.
56809
+
56810
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de " justifier de ses appréciations " dans son rapport général sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés.
56811
+
56812
+Concept de justification des appréciations
56813
+
56814
+4. La " justification des appréciations " effectuée par le commissaire aux comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes.
56815
+
56816
+5.L'explicitation de certaines appréciations ne saurait se substituer à la nécessité de formuler une opinion avec réserve ou un refus de certifier ou d'insérer un paragraphe d'observation dans le rapport.
56817
+
56818
+6. La justification de ses appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
56819
+
56820
+Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
56821
+
56822
+7. Le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations en toutes circonstances. Sur la base de son jugement professionnel et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, il retient dans son rapport les appréciations qui lui sont apparues importantes.
56823
+
56824
+8. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
56825
+
56826
+- les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
56827
+- les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
56828
+- la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
56829
+
56830
+Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
56831
+
56832
+Formulation de la justification des appréciations
56833
+
56834
+9. Le commissaire aux comptes formule la justification de ses appréciations par référence explicite aux dispositions de l'article L. 823-9 et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
56835
+
56836
+10. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation devant être justifiée :
56837
+
56838
+- l'identification du sujet et la référence, si elle est possible, à l'annexe aux comptes ;
56839
+- un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation ;
56840
+- une conclusion, exprimée de façon positive, en cohérence avec l'opinion formulée sur les comptes, et qui ne constitue pas une réserve déguisée.
56841
+
56842
+11. Le commissaire aux comptes précise que les appréciations justifiées s'inscrivent dans le cadre de la démarche d'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion exprimée sur ces comptes. La formulation retenue ne doit pas conduire à apporter une assurance spécifique sur les éléments isolés des comptes faisant l'objet d'une justification des appréciations du commissaire aux comptes.
56843
+
56844
+12. La justification des appréciations peut éventuellement être formulée de manière moins développée dans les cas où :
56845
+
56846
+- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
56847
+- il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
56848
+- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
56849
+
56850
+Place de la justification des appréciations dans le rapport
56851
+
56852
+13. La justification des appréciations du commissaire aux comptes figure dans une partie de rapport distincte, placée après celle relative à l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes. Le rapport sur les comptes comporte ainsi les trois parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
56853
+
56854
+- opinion sur les comptes annuels ou opinion sur les comptes consolidés, y compris, le cas échéant, la motivation des réserves ou du refus de certifier et le paragraphe prévu pour les observations ;
56855
+- justification des appréciations ;
56856
+- vérifications et informations spécifiques pour les comptes annuels ou vérification spécifique pour les comptes consolidés.
56857
+
56858
+Lien entre la justification des appréciations et les observations
56859
+
56860
+14. Lorsqu'un point concernant les comptes nécessite à la fois une observation et une justification des appréciations, ce point est évoqué respectivement dans la première partie du rapport après l'expression de l'opinion au titre de l'observation et dans la deuxième partie du rapport au titre de la justification des appréciations. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu'un changement de méthode comptable est intervenu, ou lorsqu'il existe une incertitude relative à la continuité de l'exploitation.
56861
+
56862
+Précision concernant la certification avec réserve
56863
+
56864
+15. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve constitue une justification des appréciations et trouve sa place avant l'expression de l'opinion émise sur les comptes. Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes de devoir justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé la réserve même si ces autres appréciations ne posent pas de difficultés particulières. Ces autres justifications d'appréciations figurent dans la deuxième partie de son rapport.
56865
+
56866
+Cas du refus de certifier
56867
+
56868
+16. L'exposé des motivations conduisant à un refus de certifier est de nature à répondre à l'obligation de justification des appréciations. Dans cette situation, le commissaire aux comptes n'a pas à justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé le refus de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu de justifier d'autres appréciations eu égard à la nature de l'opinion exprimée dans la première partie de son rapport.
56869
+
56870
+###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
56871
+
56872
+####### Article A823-28
56873
+
56874
+La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
56875
+
56876
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES
56877
+
56878
+Introduction
56879
+
56880
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
56881
+
56882
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
56883
+
56884
+3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
56885
+
56886
+Respect des textes et esprit critique
56887
+
56888
+4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
56889
+
56890
+5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
56891
+
56892
+6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
56893
+
56894
+- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
56895
+- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
56896
+
56897
+Nature de l'assurance
56898
+
56899
+7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56900
+
56901
+8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
56902
+
56903
+9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
56904
+
56905
+10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
56906
+
56907
+Anomalies significatives et seuil de signification
56908
+
56909
+11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56910
+
56911
+Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
56912
+
56913
+Lettre de mission
56914
+
56915
+12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes.
56916
+
56917
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
56918
+
56919
+13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
56920
+
56921
+14. Lorsqu'au cours de l'audit des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
56922
+
56923
+15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
56924
+
56925
+- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
56926
+- les déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne ;
56927
+- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
56928
+- les anomalies significatives corrigées ou non ;
56929
+- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
56930
+
56931
+16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
56932
+
56933
+- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du co-commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
56934
+- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le co-commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
56935
+- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
56936
+- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
56937
+
56938
+Entretiens avec la direction
56939
+
56940
+17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
56941
+
56942
+- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
56943
+- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
56944
+- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
56945
+- l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
56946
+- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
56947
+- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
56948
+- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
56949
+- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
56950
+- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
56951
+- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
56952
+- des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
56953
+- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
56954
+
56955
+Procédures analytiques
56956
+
56957
+18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56958
+
56959
+Autres procédures d'examen limité
56960
+
56961
+19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
56962
+
56963
+20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il :
56964
+
56965
+- prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et
56966
+- apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
56967
+
56968
+21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes-rendus des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe d'administration ou de surveillance et par la direction, afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
56969
+
56970
+22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
56971
+
56972
+Déclarations du représentant légal
56973
+
56974
+23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56975
+
56976
+24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
56977
+
56978
+- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
56979
+- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
56980
+- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
56981
+- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
56982
+- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
56983
+- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
56984
+
56985
+Communication
56986
+
56987
+25. Le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, et à l'organe d'administration ou de surveillance les éléments prévus dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
56988
+
56989
+Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
56990
+
56991
+26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
56992
+
56993
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
56994
+
56995
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
56996
+
56997
+c) Une introduction qui précise :
56998
+
56999
+- l'origine de sa nomination ;
57000
+- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
57001
+- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
57002
+- la période sur laquelle ils portent ;
57003
+- et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
57004
+
57005
+d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
57006
+
57007
+e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
57008
+
57009
+f) La date du rapport ;
57010
+
57011
+g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
57012
+
57013
+h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
57014
+
57015
+Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
57016
+
57017
+27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
57018
+
57019
+28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
57020
+
57021
+29. Le commissaire aux comptes formule :
57022
+
57023
+- soit une conclusion sans réserve ;
57024
+- soit une conclusion avec réserve ;
57025
+- soit une conclusion défavorable ;
57026
+- soit une impossibilité de conclure.
57027
+
57028
+Conclusion sans réserve
57029
+
57030
+30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57031
+
57032
+Conclusion avec réserve
57033
+
57034
+31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
57035
+
57036
+- lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57037
+- ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires ;
57038
+
57039
+et que :
57040
+
57041
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
57042
+- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
57043
+
57044
+Conclusion défavorable
57045
+
57046
+32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
57047
+
57048
+- lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57049
+
57050
+et que :
57051
+
57052
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
57053
+
57054
+Impossibilité de conclure
57055
+
57056
+33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
57057
+
57058
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes ;
57059
+
57060
+et que :
57061
+
57062
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
57063
+- ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
57064
+
57065
+34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
57066
+
57067
+Observations
57068
+
57069
+35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
57070
+
57071
+36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
57072
+
57073
+37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
57074
+
57075
+38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
57076
+
57077
+- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
57078
+- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.
57079
+
57080
+Documentation
57081
+
57082
+39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
57083
+
57084
+####### Article A823-29
57085
+
57086
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57087
+
57088
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
57089
+
57090
+Introduction
57091
+
57092
+1. En application de l'article L. 225-235, le commissaire aux comptes présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
57093
+
57094
+2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à l'épargne.
57095
+
57096
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.
57097
+
57098
+Rappel des obligations du président et de la société
57099
+
57100
+4. En application de l'article L. 225-37 ou L. 225-68, le président du conseil d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
57101
+
57102
+Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
57103
+
57104
+Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.
57105
+
57106
+Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
57107
+
57108
+5. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
57109
+
57110
+6.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
57111
+
57112
+Pour ce faire le commissaire aux comptes :
57113
+
57114
+- prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
57115
+- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
57116
+- détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
57117
+
57118
+7. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
57119
+
57120
+Ces observations peuvent notamment porter sur :
57121
+
57122
+- la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
57123
+- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues dans le rapport du président ;
57124
+- l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
57125
+
57126
+8. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.
57127
+
57128
+Autres informations
57129
+
57130
+9. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.
57131
+
57132
+Rapport du commissaire aux comptes
57133
+
57134
+sur le rapport du président
57135
+
57136
+10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
57137
+
57138
+- un intitulé ;
57139
+- le destinataire du rapport ;
57140
+- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
57141
+- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
57142
+- un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification sur les comptes ;
57143
+- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
57144
+- la date du rapport ;
57145
+- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
57146
+
57147
+11. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
57148
+
57149
+Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
57150
+
57151
+12. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
57152
+
57153
+- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
57154
+- apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
57155
+
57156
+13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
57157
+
57158
+- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
57159
+- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
57160
+
57161
+###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
57162
+
57163
+####### Article A823-30
57164
+
57165
+La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57166
+
57167
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
57168
+
57169
+Introduction
57170
+
57171
+1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
57172
+
57173
+2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57174
+
57175
+3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
57176
+
57177
+Conditions requises
57178
+
57179
+4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
57180
+
57181
+Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entité.
57182
+
57183
+5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
57184
+
57185
+6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
57186
+
57187
+- les informations objet de l'attestation ;
57188
+- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
57189
+- la date d'établissement du document.
57190
+
57191
+7. Le commissaire aux comptes s'assure :
57192
+
57193
+- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
57194
+- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
57195
+
57196
+Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
57197
+
57198
+8. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57199
+
57200
+9. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57201
+
57202
+Travaux du commissaire aux comptes
57203
+
57204
+10. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57205
+
57206
+11. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
57207
+
57208
+12. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
57209
+
57210
+13. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
57211
+
57212
+- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
57213
+- vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :
57214
+- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
57215
+- les dispositions des statuts ;
57216
+- les stipulations d'un contrat ;
57217
+- les procédures de contrôle interne de l'entité ;
57218
+- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
57219
+- les principes figurant dans un référentiel ;
57220
+- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
57221
+
57222
+14. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57223
+
57224
+Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
57225
+
57226
+15. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
57227
+
57228
+Forme de l'attestation délivrée
57229
+
57230
+16.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
57231
+
57232
+17.L'attestation comporte :
57233
+
57234
+- un titre ;
57235
+- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
57236
+- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
57237
+- l'identification de l'entité ;
57238
+- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
57239
+- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
57240
+- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu ;
57241
+- la date ;
57242
+- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57243
+
57244
+18. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
57245
+
57246
+Documentation
57247
+
57248
+19. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
57249
+
57250
+Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
57251
+
57252
+Co-commissariat aux comptes
57253
+
57254
+20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
57255
+
57256
+- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
57257
+- ou sont destinées à être communiquées au public.
57258
+
57259
+Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
57260
+
57261
+21. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
57262
+
57263
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
57264
+- de leur communiquer une copie de son attestation.
57265
+
57266
+####### Article A823-31
57267
+
57268
+La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57269
+
57270
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
57271
+
57272
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
57273
+
57274
+2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57275
+
57276
+3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
57277
+
57278
+4. La présente norme a pour objet de définir :
57279
+
57280
+- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
57281
+- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
57282
+- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
57283
+
57284
+Conditions requises
57285
+
57286
+5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
57287
+
57288
+Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
57289
+
57290
+6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
57291
+
57292
+- à l'entité ;
57293
+- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
57294
+
57295
+7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
57296
+
57297
+8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
57298
+
57299
+- des comptes d'une seule entité ;
57300
+- ou des comptes consolidés ou combinés ;
57301
+- ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
57302
+
57303
+9. Ils concernent :
57304
+
57305
+- un exercice complet ;
57306
+- ou une autre période définie.
57307
+
57308
+10. Ils sont établis :
57309
+
57310
+- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57311
+- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57312
+- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
57313
+
57314
+11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57315
+
57316
+12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57317
+
57318
+13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
57319
+
57320
+Contexte de la demande
57321
+
57322
+14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57323
+
57324
+- que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
57325
+- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57326
+
57327
+15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57328
+
57329
+16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57330
+
57331
+Travaux du commissaire aux comptes
57332
+
57333
+17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57334
+
57335
+18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
57336
+
57337
+19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
57338
+
57339
+20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57340
+
57341
+21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
57342
+
57343
+22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce.
57344
+
57345
+Formulation de l'opinion
57346
+
57347
+23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
57348
+
57349
+24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
57350
+
57351
+25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
57352
+
57353
+26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
57354
+
57355
+- une opinion favorable sans réserve ;
57356
+- ou une opinion favorable avec réserve ;
57357
+- ou une opinion défavorable ;
57358
+- ou une impossibilité de formuler une opinion.
57359
+
57360
+Opinion favorable sans réserve
57361
+
57362
+27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57363
+
57364
+Opinion favorable avec réserve
57365
+
57366
+28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
57367
+
57368
+- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57369
+- que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
57370
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57371
+
57372
+Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
57373
+
57374
+29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
57375
+
57376
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
57377
+- que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
57378
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57379
+
57380
+Opinion défavorable
57381
+
57382
+30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
57383
+
57384
+- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
57385
+
57386
+et que :
57387
+
57388
+- soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
57389
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57390
+
57391
+31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
57392
+
57393
+Impossibilité de formuler une opinion
57394
+
57395
+32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
57396
+
57397
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
57398
+
57399
+et que :
57400
+
57401
+- soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
57402
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57403
+
57404
+33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
57405
+
57406
+Observations
57407
+
57408
+34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
57409
+
57410
+35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
57411
+
57412
+36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
57413
+
57414
+37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
57415
+
57416
+Forme du rapport délivré
57417
+
57418
+38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
57419
+
57420
+- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
57421
+- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
57422
+- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
57423
+- l'identification de l'entité concernée ;
57424
+- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
57425
+- la période concernée ;
57426
+- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
57427
+- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
57428
+- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
57429
+- l'opinion du commissaire aux comptes ;
57430
+- le cas échéant, ses observations ;
57431
+- la date du rapport ;
57432
+- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57433
+
57434
+Co-commissariat aux comptes
57435
+
57436
+39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
57437
+
57438
+- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
57439
+- ou sont destinées à être communiquées au public.
57440
+
57441
+Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
57442
+
57443
+40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
57444
+
57445
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
57446
+- de leur en communiquer une copie.
57447
+
57448
+####### Article A823-32
57449
+
57450
+La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57451
+
57452
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
57453
+
57454
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
57455
+
57456
+2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57457
+
57458
+3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
57459
+
57460
+4. La présente norme a pour objet de définir :
57461
+
57462
+- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
57463
+- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
57464
+- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
57465
+
57466
+Conditions requises
57467
+
57468
+5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
57469
+
57470
+Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
57471
+
57472
+6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
57473
+
57474
+- à l'entité ;
57475
+- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
57476
+
57477
+7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
57478
+
57479
+8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
57480
+
57481
+- des comptes d'une seule entité ;
57482
+- ou des comptes consolidés ou combinés ;
57483
+- ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
57484
+
57485
+9. Ils concernent :
57486
+
57487
+- un exercice complet ;
57488
+- ou une autre période définie.
57489
+
57490
+10. Ils sont établis :
57491
+
57492
+- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57493
+- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
57494
+- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
57495
+
57496
+11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57497
+
57498
+12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
57499
+
57500
+13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
57501
+
57502
+Contexte de la demande
57503
+
57504
+14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57505
+
57506
+- que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
57507
+- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57508
+
57509
+15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57510
+
57511
+16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57512
+
57513
+Travaux du commissaire aux comptes
57514
+
57515
+17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57516
+
57517
+18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
57518
+
57519
+19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
57520
+
57521
+20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57522
+
57523
+21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
57524
+
57525
+22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
57526
+
57527
+- les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 ;
57528
+- les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
57529
+
57530
+Formulation de la conclusion
57531
+
57532
+23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
57533
+
57534
+24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
57535
+
57536
+25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
57537
+
57538
+26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
57539
+
57540
+- une conclusion sans réserve ;
57541
+- ou une conclusion avec réserve ;
57542
+- ou une conclusion défavorable ;
57543
+- ou une impossibilité de conclure.
57544
+
57545
+Conclusion sans réserve
57546
+
57547
+27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
57548
+
57549
+Conclusion avec réserve
57550
+
57551
+28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
57552
+
57553
+- lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57554
+- ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
57555
+
57556
+et que :
57557
+
57558
+- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
57559
+- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57560
+
57561
+Conclusion défavorable
57562
+
57563
+29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
57564
+
57565
+- lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
57566
+
57567
+et que :
57568
+
57569
+- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57570
+
57571
+Impossibilité de conclure
57572
+
57573
+30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
57574
+
57575
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
57576
+
57577
+et que :
57578
+
57579
+- les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
57580
+- ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
57581
+
57582
+31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
57583
+
57584
+Observations
57585
+
57586
+32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
57587
+
57588
+33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
57589
+
57590
+34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
57591
+
57592
+35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
57593
+
57594
+Forme du rapport délivré
57595
+
57596
+36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
57597
+
57598
+- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
57599
+- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
57600
+- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
57601
+- l'identification de l'entité concernée ;
57602
+- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
57603
+- la période concernée ;
57604
+- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
57605
+- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
57606
+- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
57607
+- la conclusion du commissaire aux comptes ;
57608
+- le cas échéant, ses observations ;
57609
+- la date du rapport ;
57610
+- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57611
+
57612
+Co-commissariat aux comptes
57613
+
57614
+37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
57615
+
57616
+- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
57617
+- ou sont destinées à être communiquées au public.
57618
+
57619
+Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
57620
+
57621
+38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
57622
+
57623
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
57624
+- de leur en communiquer une copie.
57625
+
57626
+####### Article A823-33
57627
+
57628
+La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57629
+
57630
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
57631
+
57632
+Introduction
57633
+
57634
+1. Avant l'arrêté des comptes, le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes.
57635
+
57636
+2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
57637
+
57638
+- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
57639
+- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
57640
+
57641
+3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57642
+
57643
+4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
57644
+
57645
+Conditions requises
57646
+
57647
+5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
57648
+
57649
+6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
57650
+
57651
+Elle a pour objet :
57652
+
57653
+- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
57654
+- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptable en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
57655
+- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
57656
+- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
57657
+- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
57658
+- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
57659
+
57660
+7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57661
+
57662
+8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
57663
+
57664
+9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier.
57665
+
57666
+10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57667
+
57668
+- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
57669
+- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57670
+
57671
+11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57672
+
57673
+12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57674
+
57675
+Travaux du commissaire aux comptes
57676
+
57677
+13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57678
+
57679
+14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
57680
+
57681
+15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
57682
+
57683
+Forme de la consultation
57684
+
57685
+16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
57686
+
57687
+17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
57688
+
57689
+- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
57690
+- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
57691
+- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
57692
+- l'identification de l'entité concernée ;
57693
+- l'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
57694
+- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
57695
+- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
57696
+- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
57697
+- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
57698
+- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
57699
+- la date du document ;
57700
+- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57701
+
57702
+Documentation
57703
+
57704
+18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
57705
+
57706
+Co-commissariat aux comptes
57707
+
57708
+19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
57709
+
57710
+20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
57711
+
57712
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
57713
+- de leur communiquer une copie de la consultation.
57714
+
57715
+####### Article A823-34
57716
+
57717
+La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57718
+
57719
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
57720
+
57721
+1. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
57722
+
57723
+Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
57724
+
57725
+Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
57726
+
57727
+2. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
57728
+
57729
+Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
57730
+
57731
+Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
57732
+
57733
+3. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
57734
+
57735
+4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
57736
+
57737
+Conditions requises
57738
+
57739
+5. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
57740
+
57741
+6. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57742
+
57743
+7. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
57744
+
57745
+- des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
57746
+- des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
57747
+- des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
57748
+
57749
+8. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57750
+
57751
+9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57752
+
57753
+- que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
57754
+- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
57755
+
57756
+10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57757
+
57758
+11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57759
+
57760
+Travaux du commissaire aux comptes
57761
+
57762
+12. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
57763
+
57764
+- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
57765
+- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
57766
+- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
57767
+- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
57768
+
57769
+Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
57770
+
57771
+13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
57772
+
57773
+14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
57774
+
57775
+Forme du rapport
57776
+
57777
+15. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
57778
+
57779
+16. Le rapport comporte :
57780
+
57781
+- un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
57782
+- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
57783
+- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
57784
+- l'identification de l'entité concernée ;
57785
+- un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
57786
+- l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
57787
+- la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
57788
+- la formulation des résultats sous forme de constats ;
57789
+- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
57790
+- la date du rapport ;
57791
+- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
57792
+
57793
+Documentation
57794
+
57795
+17. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
57796
+
57797
+- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
57798
+- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
57799
+
57800
+18. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
57801
+
57802
+Co-commissariat aux comptes
57803
+
57804
+19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
57805
+
57806
+20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
57807
+
57808
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
57809
+- de leur communiquer une copie du rapport.
57810
+
57811
+####### Article A823-35
57812
+
57813
+La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57814
+
57815
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS </center>Introduction
57816
+
57817
+1. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
57818
+
57819
+2. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
57820
+
57821
+3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57822
+
57823
+4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
57824
+
57825
+Conditions requises
57826
+
57827
+5. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
57828
+
57829
+- des constats à l'issue de procédures convenues ;
57830
+- des consultations ;
57831
+- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57832
+
57833
+6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57834
+
57835
+7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
57836
+
57837
+- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
57838
+- sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
57839
+- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
57840
+
57841
+8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
57842
+
57843
+- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
57844
+- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
57845
+- ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
57846
+- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
57847
+
57848
+Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57849
+
57850
+9. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57851
+
57852
+10. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57853
+
57854
+11. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
57855
+
57856
+- à la recherche d'entités à acquérir ;
57857
+- au tri des cibles potentielles ;
57858
+- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
57859
+- à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
57860
+- à la gestion administrative de la transaction ;
57861
+- à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
57862
+- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
57863
+- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
57864
+
57865
+12. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57866
+
57867
+- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
57868
+- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57869
+
57870
+13. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57871
+
57872
+14. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57873
+
57874
+Travaux du commissaire aux comptes
57875
+
57876
+15. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57877
+
57878
+16. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57879
+
57880
+17. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57881
+
57882
+18. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57883
+
57884
+19. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57885
+
57886
+20. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
57887
+
57888
+Rapports
57889
+
57890
+21. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
57891
+
57892
+22. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
57893
+
57894
+23. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
57895
+
57896
+- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
57897
+- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
57898
+- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
57899
+- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
57900
+
57901
+Documentation
57902
+
57903
+24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
57904
+
57905
+- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
57906
+- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
57907
+
57908
+25. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
57909
+
57910
+Co-commissariat aux comptes
57911
+
57912
+26. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
57913
+
57914
+27. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
57915
+
57916
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
57917
+- de leur communiquer une copie de son rapport.
57918
+
57919
+####### Article A823-36
57920
+
57921
+La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
57922
+
57923
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
57924
+
57925
+</center>Introduction
57926
+
57927
+1. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
57928
+
57929
+2. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
57930
+
57931
+3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
57932
+
57933
+4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
57934
+
57935
+Conditions requises
57936
+
57937
+5. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
57938
+
57939
+- des constats à l'issue de procédures convenues ;
57940
+- des consultations ;
57941
+- des attestations ;
57942
+- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57943
+
57944
+6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
57945
+
57946
+7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
57947
+
57948
+- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
57949
+- sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
57950
+- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
57951
+
57952
+8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
57953
+
57954
+- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
57955
+- ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
57956
+- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
57957
+
57958
+Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57959
+
57960
+9. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
57961
+
57962
+Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
57963
+
57964
+10. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
57965
+
57966
+11. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
57967
+
57968
+12. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
57969
+
57970
+- à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
57971
+- à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
57972
+- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
57973
+- à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
57974
+- à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
57975
+- à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
57976
+- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
57977
+- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
57978
+
57979
+13. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
57980
+
57981
+- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
57982
+- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
57983
+
57984
+14. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
57985
+
57986
+15. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
57987
+
57988
+Travaux du commissaire aux comptes
57989
+
57990
+16. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
57991
+
57992
+17. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57993
+
57994
+18. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57995
+
57996
+19. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57997
+
57998
+20. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
57999
+
58000
+21. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
58001
+
58002
+22. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
58003
+
58004
+Rapports
58005
+
58006
+23. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
58007
+
58008
+24. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
58009
+
58010
+25. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
58011
+
58012
+- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58013
+- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58014
+- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58015
+- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
58016
+- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
58017
+
58018
+Documentation
58019
+
58020
+26. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
58021
+
58022
+- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
58023
+- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
58024
+
58025
+27. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
58026
+
58027
+Co-commissariat aux comptes
58028
+
58029
+28. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
58030
+
58031
+29. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
58032
+
58033
+- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
58034
+- de leur communiquer une copie de son rapport.